Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 23 janv. 2020, n° 18/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 30 juin 2015, N° F14/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/04055
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWMY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sylvie RUCHON
la […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2020
Appel d’une décision (N° RG F14/00018)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 30 juin 2015
suivant déclaration d’appel en date du 21 juillet 2015
Affaire radiée en date du 05 avril 2017
Affaire ré-inscrite en date du 27 Septembre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie RUCHON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
SAS MAFELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Julia PETTEX-SABAROT de la […], avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2019, Monsieur MOLINAR-MIN, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Z X a été engagé en qualité de directeur financier ' niveau cadre IIIC, coefficient 240 ' par la S.A.S MAFELEC, suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 24 février 2011 soumis à la convention collective nationale de la métallurgie.
Par correspondance en date du 6 juillet 2012, la S.A.S MAFELEC a convoqué Z X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet suivant, auquel celui-ci ne s’est pas présenté.
La S.A.S MAFELEC a licencié Z X pour insuffisance professionnelle par correspondance en date du 23 juillet 2012.
Le 6 novembre 2012, Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, de demandes indemnitaires afférentes, ainsi que de demandes de rappels de salaire au titre de la date de prise d’effet de son contrat de travail au 1er février 2012 et des primes annuelles sur objectifs 2011 et 2012, et d’une demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
Par jugement en date du 30 juin 2015, dont appel, le conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu ' section encadrement ' a :
' DÉBOUTÉ Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' DÉBOUTÉ la société MAFELEC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' MIS les dépens, par moitié, à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 1er et 2 juillet 2015. Z X en a interjeté appel par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe de la présente juridiction le 22 juillet 2015.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours le 5 avril 2017, faute pour l’appelant d’avoir communiqué ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, puis réinscrite au rôle le 28 septembre 2018 à la demande de Z X.
Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2018, soutenues et développées oralement au cours des débats et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Z X demande à la cour d’appel de :
' ACCUEILLIR son appel comme régulier, recevable et fondé et, y faisant droit,
' REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions ;
' CONDAMNER MAFELEC à lui payer la somme de 16.424€ bruts outre les congés payés afférents, soit 1.624€ au titre des salaires de février et mars 2011 ;
' CONDAMNER MAFELEC à lui payer la somme de 13.166€ brut au titre des primes annuelles sur objectifs 2011 et 2012 outre les congés payés afférents soit 1.316€ ;
' DIRE ET JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER en conséquence la société MAFELEC à l’indemniser entièrement du préjudice en résultant, qui doit être évalué à 92.000€ ;
' CONSTATER, en outre, que la société MAFELEC n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ;
' CONSTATER qu’il a fait l’objet d’agissements de harcèlement ayant eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail ;
' CONDAMNER la société MAFELEC à l’indemniser du préjudice qu’il en a subi à hauteur de 30.000€ ;
' DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations seront soumises aux intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil, avec capitalisation par année entière, à titre de complément de dommages et intérêts ;
' CONDAMNER la société MAFELEC à lui payer la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' DEBOUTER la société MAFELEC de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2017, soutenues et développées oralement au cours des débats et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S MAFELEC demande à la cour d’appel de :
' CONFIRMER le jugement en date du 30 juin 2015 du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
— Constaté que le contrat de travail a pris effet le 1er avril 2011,
— Débouté en conséquence Z X des demandes de rappel de salaire présentées à ce titre,
— Constaté que Monsieur X a été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération
sur primes,
— Débouté en conséquence l’intéressé de ses demandes de rappel de salaire présentées à ce titre,
— Constaté qu’elle a exécuté parfaitement et loyalement le contrat de travail de Monsieur X,
— Débouté en conséquence ce dernier de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
— Dit et jugé bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X,
— Débouté en conséquence Monsieur X de l’ensemble des demandes présentées à ce titre ;
' INFIRMER le jugement déféré seulement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Y AJOUTER la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE :
- Sur les demandes de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2011 :
Y X prétend avoir été engagé par la S.A.S MAFELEC à compter du 1er février 2011 en qualité de directeur financier, et produit un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 24 février 2011 portant mention d’une prise de fonctions au 1er avril 2011.
Il convient toutefois de rappeler que l’existence d’une relation contractuelle de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs considérés.
A l’appui de ses allégations, Y X produit aux débats le courriel adressé par le président de la S.A.S MAFELEC aux membres du « CODIR » de la société le 1er février 2011, annonçant l’arrivée de Z X comme nouveau directeur financier, et sa présentation « à l’équipe ainsi qu’à Mafelec lundi prochain », et portant mention de ses coordonnées électroniques et téléphoniques. Il produit, en outre, le courriel reçu le 7 février suivant du président de la S.A.S MAFELEC portant sur le contenu d’un document de présentation de la nouvelle organisation de la société, et les champs d’intervention de son président et des deux directeurs nouvellement recrutés.
Surtout, Y X produit aux débats les traces de plusieurs centaines d’échanges de courriels survenus au cours des mois de février et mars 2011 avec les membres de la S.A.S MAFELEC ' et plus particulièrement avec son président ' portant sur de multiples points relevant des attributions de directeur financier qui lui ont finalement été confiées au terme du contrat de travail précité et démontrant une participation active, dans ce périmètre, à la direction de la société.
Alors que les échanges de courriels qu’il produit aux débats tendent à mettre en évidence que la S.A.S MAFELEC a initialement envisagé, au début du mois de février 2011, de soumettre la prestation de travail d’ores et déjà fournie par Z X à un contrat de prestation de services, il apparaît, d’une part, que le contrat ainsi envisagé n’a jamais été conclu au final tandis que, d’autre part, le président de la S.A.S MAFELEC était l’émetteur ou le destinataire direct ou indirect d’une immense partie des échanges de courriels produits. Or, l’examen des pièces produites par l’appelant révèle que la prestation de travail fournie par Z X au cours des mois de février et mars 2011 répondait aux directives spécifiques et consignes à lui transmises par le représentant de la
S.A.S MAFELEC, auprès duquel il était tenu de rendre compte de l’exécution de ses missions et qui en surveillait le bon accomplissement.
Ainsi, et de façon significative, les entretiens individuels d’évaluation des 24 août 2011 et 13 janvier 2012 de Z X pour l’année 2011 portent expressément mention d’une période sous revue débutée en février 2011.
L’ensemble des énonciations qui précèdent met ainsi en évidence que la prestation de travail fournie par Z X au cours des mois de février et mars 2011 s’inscrivait effectivement dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la S.A.S MAFELEC, de sorte que, par infirmation du jugement déféré, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période considérée.
- Sur le rappel de primes sur objectifs pour les années 2011 et 2012 :
Il ressort des termes du contrat de travail conclu le 24 février 2011 entre Y X et la S.A.S MAFELEC (4 ' Rémunération) qu’au titre de sa prestation de travail, l’intéressé pourrait prétendre à une rémunération variable composé « des primes d’intéressement et de participation en vigueur dans Mafelec », d’une part, et d’une « prime annuelle brute sur objectifs de 10.000€, qui sera versée en début d’année suivant la réalisation de vos objectifs (au prorata du temps de présence pour votre première année), et (qui) pourra évoluer dans le cadre de la politique salariale annuelle ».
Il convient de rappeler, à cet égard, que les objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction pour déterminer le montant de la rémunération variable de son salarié doivent être réalisables, vérifiables et portés à la connaissance de l’intéressé en début d’exercice. A défaut, la rémunération variable doit être payée intégralement.
Au cas particulier, il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que Z X se serait vu assigner, à un quelconque moment de sa période d’emploi au sein de la S.A.S MAFELEC, des objectifs précis, détaillés, lui permettant de prévoir, connaître puis vérifier le calcul de sa rémunération variable prévue par les modalités contractuelles ci-dessus rappelées.
Il se déduit de ses constatations que la rémunération variable due à Z X au titre de la prime sur objectifs prévue au contrat de travail doit lui être intégralement payée par la S.A.S MAFELEC, sauf à tenir compte, pour l’année 2011, du temps de présence effectif de l’intéressé dans la société par application des dispositions contractuelles précitées, et de la somme de 6.000€ déjà perçue par le salarié au titre de la prime sur objectifs de l’année considérée.
Il convient, ainsi, de condamner la S.A.S MAFELEC à verser à Z X les sommes de 3.166€ au titre du solde de la prime sur objectifs due pour l’année 2011, et de 10.000€ au titre de la prime sur objectifs due pour l’année 2012, outre congés payés afférents.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste alors, il profite au salarié.
Si l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, détaillés dans la lettre de licenciement prévue par l’article
L.1232-6 du code du travail et cette lettre fixe, à cet égard, les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 juillet 2012 à Z X est rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable prévu le mardi 17 juillet 2012, auquel nous vous avons régulièrement convoqué mais où vous ne vous êtes pas présenté.
Nous souhaitions vous exposer les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et recueillir vos explications sur ces griefs.
Vous exercez au sein de notre société les fonctions de Directeur financier groupe depuis votre embauche le 1er Avril 2012.
Les missions qui vous incombent à ce titre, clairement exposées dès nos premiers entretiens préalables à embauche puis rappelées dans le cadre de votre contrat de travail, sont tout à fait claires :
- assurer le reporting et la consolidation des comptes pour l’ensemble du groupe (à savoir les sociétés MAFELEC, PETERCEM et STOPCIRCUIT) ;
- optimiser les besoins et les ressources financières du groupe ;
- construire et suivre le budget, les tableaux de bord et outils de pilotage ;
- accompagner la direction du groupe dans l’étude des projets de croissance, dans l’analyse des résultats et la conseiller dans ses choix ;
- contrôler la rentabilité des investissements et des projets ;
- contribuer activement à la mise en place d’une comptabilité analytique ;
- assurer la gestion financière des stocks ;
- mener des missions liées aux deux filiales, avec notamment en 2011, la responsabilité du transfert de l’activité « Signalisation » sur Stopcircuit.
Les responsabilités afférentes à ce poste étaient d’autant plus importantes et les missions confiées d’autant plus stratégiques qu’iI s’agissait d’une création de poste au sein de notre entreprise et nous attendions donc légitimement de votre part que vous en preniez l’entière mesure et les assumiez avec le professionnalisme et la réactivité nécessaires.
Or, en dépit de nos nombreux échanges où nous vous avons fait part des améliorations nécessaires que nous attendions, nous sommes contraints de constater que vous ne prenez vraisemblablement pas la mesure de vos responsabilités comme des missions qui vous sont confiées et que nous sommes en droit d’attendre d’un Directeur financier groupe.
En effet, alors que la structure de notre entreprise appelle de votre part une gestion opérationnelle de la Direction des finances, vous ne parvenez pas à dépasser la simple coordination des fonctions administratives et en restez à une analyse théorique, déconnectée de tout aspect opérationnel.
Vous vous êtes d’abord montré incapable de mener à bien la mise en oeuvre d’une comptabilité analytique, dont vous aviez vous-même annoncé le développement a notre Comité d’entreprise et que vous saviez essentiel pour notre groupe.
Ce premier échec m’amenait, dès le mois de janvier 2012, à vous rappeler expressément les améliorations attendues de votre part, concernant notamment la mise en place d’un contrôle de gestion assorti de plans d’action concrets, la mise en place de plans de trésorerie, et le développement de l’activité signalisation dont vous connaissiez l’importance.
Pourtant, dès le mois de mars 2012, votre incapacité de gestion opérationnelle devait nous conduire à vous retirer la gestion du projet de transfert de l’activité signalisation ABB dit « MACON », suite aux problèmes rencontrés, concernant notamment la gestion des services d’information, l’absence de Data cleaning ' Encore à ce jour, nous continuons à découvrir d’autres erreurs particulièrement problématiques telles que par exemple l’absence de réalisation d’inventaire exhaustif des stocks ' pour un montant estimé à 2.4 M€ ! – lors du transfert de I’activité….
Nous vous avions alors expliqué les raisons de notre décision de retrait et, alors que vous reconnaissiez votre responsabilité dans l’échec de ce transfert, nous vous avions alerté sur l’importance de prendre cette fois la dimension opérationnelle de votre poste.
Nous espérions ainsi que le temps dégagé par le transfert de ce dossier, comme de nombreuses relances sur ce sujet, vous permettraient d’assurer la gestion opérationnelle attendue.
Malheureusement nous devons ce jour faire le constat amer de vos lacunes dans l’exercice de votre mission et de leurs conséquences quant à la désorganisation de l’entreprise.
Par exemple :
- vous vous êtes avéré incapable d’assurer le respect des délais concernant l’outil de facturation dont le développement se trouvait reporté de mois en mois depuis juillet 2011 en dépit des nombreuses relances de notre directrice logistique à qui vous vous contentiez de répondre que ce sujet « figur(ait) en bonne place » dans l’ordre de vos priorités'
- n’étant pas parvenu à mettre en place la comptabilité analytique souhaitée, vous étiez chargé de développer une comptabilité cette fois basée sur le direct costing, nécessitant donc une analyse par famille de produits.
Or, nous ne pouvons que constater là encore, votre incapacité à mener à bien cette mission.
Ainsi, le CODIR en date du 29 juin dernier a mis en évidence votre suivi de terrain peu rigoureux (la direction des achats étant contrainte de vous relancer pour obtenir les références MDOOR à analyser) ainsi que l’absence de procédure efficiente pour le suivi de ces références, comme votre manque de rigueur puisque c’est le Directeur des achats lui-même qui devait vous alerter sur la présence de références déjà traitées ! Mais là encore, vous refusez de reconnaître vos lacunes.
- Et d’autres difficultés plus ponctuelles comme l’illustre le problème de gestion des cartes bleues de société, annulées de façon précipitée, ce dont les titulaires n’avaient pas été informés alors même qu’une partie d’entre eux étaient en déplacement'
En outre, et alors que vous êtes tenu à un reporting précis et périodique, nous ne pouvons que constater le manque de retour de votre part (concernant notamment les analyses de chiffres : une première et seule analyse en mai 2012 !).
Vous faites également preuve d’un manque d’autonomie inconciliable avec vos responsabilités et votre qualité de membre du comité de direction, sollicitant de notre part validation pour des éléments purement administratifs.
Ajoutons à ce manque d’autonomie de gestion le fait qu’à défaut d’analyse et de plan d’actions concret et adapté, vous vous contentez de constater passivement la situation sans proposer de mesures concrètes (concernant par exemple le transfert des données C&S).
Nous sommes donc contraints de constater ce jour votre incapacité à mener à bien votre mission de directeur financier groupe, tout comme votre attitude passive, toutes deux source de désorganisation de l’entreprise alors même que vos fonctions exigent de votre part d’être force de proposition.
Au contraire, vous refusez de prendre conscience de vos lacunes et donc de les corriger (ainsi, pour toute réponse à notre dernière relance concernant ces difficultés, vous sollicitiez le recrutement d’un responsable de contrôle de gestion industrielle, puis d’un contrôleur de gestion …).
Ces éléments mettent en évidence votre insuffisance professionnelle comme l’absence de possibilité d’amélioration de votre part et justifient en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Il ressort ainsi des termes de la lettre de licenciement adressée à Z X que l’insuffisance professionnelle reprochée par la S.A.S MAFELEC s’articule autour des griefs suivants :
1. l’absence de mise en oeuvre d’une comptabilité analytique dans l’entreprise ;
2. l’incapacité de gestion opérationnelle ayant nécessité, en mars 2012, le retrait de la gestion du projet de transfert de l’activité signalisation ABB qui lui avait été confiée ;
3. l’absence de respect des délais concernant l’outil de facturation ;
4. la gestion problématique des cartes bleues de la société ;
5. un manque de « reporting » précis et périodique auprès du président ;
6. l’absence de propositions concrètes face aux difficultés (s’agissant par exemple du transfert des données C&S).
Il apparaît à cet égard, en premier lieu, que Z X a soumis en avril 2011 au comité d’entreprise les objectifs et modalités essentielles d’un projet d’introduction dans l’entreprise d’une comptabilité analytique.
S’il est admis par l’intéressé que ce projet n’a, au final, jamais pu être mis en 'uvre au sein de la S.A.S MAFELEC avant son licenciement survenu le 23 juillet 2012, il apparaît que celui-ci a successivement donné lieu à la sollicitation de prestataires extérieurs pour l’introduction dans la société d’un système d’information comptable adapté, à la remise de leurs propositions commerciales en septembre et octobre 2011, et à une présentation dédiée de Z X au comité de direction le 5 décembre suivant comportant un budget prévisionnel et un délai d’implantation au deuxième trimestre 2012.
Les allégations de la S.A.S MAFELEC selon lesquelles la mise en place d’une comptabilité analytique dans l’entreprise constituait une des raisons essentielles de la création du poste de directeur financier et du recrutement de Z X au début de l’année 2011, d’une part, et selon lesquelles l’intéressé avait été rendu destinataire de multiples rappels sur la nécessité de mettre en 'uvre ce projet à bref délai, d’autre part, ne reposent sur aucune pièce probante.
Il ne peut ainsi être considéré que l’absence d’implantation d’une comptabilité analytique au sein de la S.A.S MAFELEC traduirait un manquement personnellement imputable à Z X.
Il apparaît, en second lieu, que la S.A.S MAFELEC ne produit aux débats aucun élément sur la responsabilité spécifique et les objectifs assignés à Z X dans la direction et le suivi du transfert sur le site de Mâcon de l’activité « signalisation », acquise de la société ABB, avant son dessaisissement de la direction de projet au profit du directeur général de la société le 12 mars 2012.
Au regard notamment des échanges de courriels relatifs au « transfert des données C&S » entre Z X et le responsable des systèmes d’information de la S.A.S MAFELEC les 26 et 27 juin 2012, d’une part, et des alertes adressées au président de la société sur les difficultés rencontrées, d’autre part, le courriel adressé par l’intéressé, le 9 mars 2012, au président et au directeur général de la société, est insuffisant à établir que les difficultés, réelles, rencontrées dans la mise en 'uvre de cette opération lui seraient personnellement imputables.
Il apparaît de même, en troisième lieu, que la désignation de l’intéressé en qualité de responsable des actions à mener à ce titre est, à elle seule, insuffisante à caractériser l’imputabilité personnelle à Z X du retard de mise en 'uvre des projets « système d’information ' pilotage de la performance » et « établissement d’une procédure pour les clients à risque » par rapport aux dates cible initialement définies.
Il convient de relever, en quatrième lieu, que le grief tiré de la mauvaise gestion des renouvellements/ résiliation des cartes bleues des salariés de la société ne repose sur aucun élément factuel précis et objectif, a fortiori étayé.
De même, en cinquième lieu, le grief tiré du manque de « reporting » précis et périodique auprès du président, alors que les pièces produites par les parties démontrent des échanges très réguliers entre Z X et le président de la S.A.S MAFELEC ' s’agissant d’échanges électroniques comme de rencontres formelles ou informelles ' sur les sujets variés entrant dans le champ de compétences de l’intéressé, ne repose sur aucun élément objectif.
Enfin, en sixième et dernier lieu, le grief tiré de l’absence de propositions concrètes face aux difficultés ne repose sur aucun élément objectif et vérifiable, et n’est pas étayé par les pièces produites aux débats.
Il convient de relever, parallèlement, que le recrutement de Z X en qualité de directeur financier n’a ' à l’examen des pièces produites ' pas donné lieu à l’élaboration d’une fiche de poste précise, et n’a pas été suivi (ainsi qu’il a été constaté précédemment) par l’élaboration d’objectifs précis au cours de la période d’emploi.
Au terme de l’ensemble de ces constatations, il doit être constaté que le licenciement de Z X le 23 juillet 2012 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi stable, ainsi qu’il en justifie, il apparaît que le préjudice subi par Z X à raison de la perte injustifiée de son emploi doit être évalué à la somme de 32.000€, dont la S.A.S MAFELEC lui doit réparation en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Il convient par conséquent d’infirmer en ce sens le jugement déféré.
- Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail rappelle qu’indépendamment de l’intention de leur auteur, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ou susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code prévoient que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient alors au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Z X fait valoir qu’il a été victime d’agissements répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé de la part du président de la S.A.S MAFELEC, caractérisés par :
1. des propos et attitudes vexatoires, humiliants et des brimades de la part du président de la société, s’agissant plus particulièrement de :
— son silence vis-à-vis de ses rapports quotidiens lors du voyage de deux semaines du dirigeant en Asie, à l’exception du recours à un tiers pour lui communiquer une instruction parfaitement inutile,
— des reproches infondés, concernant notamment les pertes financières de la filiale suisse,
— des tentatives de mise à l’écart sur des dossiers à enjeux dont il assurait initialement la gestion,
— des affirmations erronées,
— des apostrophes et interjections inadaptées,
— une absence d’explication vis-à-vis de l’attribution partielle de sa prime d’objectifs et la non-réévaluation de sa rémunération ;
— sa demande de lui imprimer le texte de conclusions dans un dossier personnel comme s’il était son secrétaire particulier ;
2. la proposition insistante de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors qu’il traversait une situation personnelle difficile du fait de la maladie de son épouse.
A l’appui de ses allégations, Z X produit notamment aux débats :
— plusieurs courriels adressés au président de la S.A.S MAFELEC sur son activité quotidienne au cours de la période du 17 au 26 avril 2012, d’une part, et un courriel reçu du « Key account manager lifts applications » de la société le 24 avril 2012 contenant transmission des directives du président de la société dans la gestion d’un litige avec la société OTIS ACE ;
— un courriel du président de la S.A.S MAFELEC du 14 juin 2012 exprimant un regret quant à l’absence d’analyse jointe à sa transmission le 11 juin précédent des données financières de la société suisse MAFELEC GmbH ;
— des courriels dont il est lui-même l’auteur relatifs à la fixation d’un rendez-vous avec le représentant d’un établissement bancaire, d’une part, et des instructions données par le président de la société à un cabinet d’avocats prestataire concernant la transformation de la forme juridique d’une société holding GET, d’autre part ;
— des courriels du président de la S.A.S MAFELEC des 25 novembre 2011 et 11 juin 2012 au contenu décalé ;
— un échange de courriels avec le président de la S.A.S MAFELEC entre le 18 et le 28 juin 2012 relatif à l’éventualité d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans le contexte de l’hospitalisation et de l’intervention chirurgicale dont a dû bénéficier son épouse les 17 et 18 juin 2012.
Il convient de relever, à l’examen des pièces justificatives ainsi produites que les faits dont Z X établit ainsi la matérialité, pris dans leur ensemble, sont largement insuffisants à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Ces mêmes faits ne permettent pas plus, contrairement à ce que soutient Z X – sans en expliciter le fondement effectif ' de caractériser l’existence d’un manquement de la S.A.S MAFELEC à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’intéressé de la demande indemnitaire formée de ces chefs.
- Sur les demandes accessoires :
La S.A.S MAFELEC, qui succombe partiellement à l’instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait, par ailleurs, inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce telle qu’elle ressort des éléments de fait ci-dessus exposés, de laisser à la charge de Z X les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel. Il convient par conséquent de condamner la S.A.S MAFELEC à lui verser la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z X de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral et de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.S MAFELEC à verser à Z X les sommes de :
— seize mille quatre cent vingt-quatre euros (16.424€) bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 ;
— mille six cent vingt-quatre euros (1.624€) bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012,
— trois mille cent soixante-six euros (3.166€) bruts au titre du solde de la prime sur objectifs due pour l’année 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012,
— trois cent seize euros et soixante centimes (316,60€) bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012,
— dix mille euros (10.000€) bruts au titre de la prime sur objectifs due pour l’année 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012,
— mille euros (1.000€) bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 ;
DIT que les intérêts échus, dûs à Z X par la S.A.S MAFELEC pour une année entière au moins, produiront intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.S MAFELEC à verser à Z X la somme de trente-deux mille euros (32.000€) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi ;
CONDAMNE la S.A.S MAFELEC à verser à Z X la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S MAFELEC au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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