Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 janvier 2020, n° 18/04055
CPH Bourgoin-Jallieu 30 juin 2015
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que les éléments produits par Monsieur Y X démontraient qu'il avait exercé ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence d'objectifs précis

    La cour a jugé que l'absence d'objectifs précis et vérifiables justifiait le paiement intégral de la prime sur objectifs.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à verser une somme pour couvrir les frais de justice de Monsieur Y X.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 23 janv. 2020, n° 18/04055
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04055
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 30 juin 2015, N° F14/00018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 janvier 2020, n° 18/04055