Confirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 10 mai 2021, n° 19/17570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17570 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2019, N° 2018049044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATES IMMOBILIER c/ SAS MONTBRUN INVEST |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17570 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018049044
APPELANTE
SAS ATES IMMOBILIER
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 812 196 814
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand JARDEL de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2235 substituée par Me Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : U.0001
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 501 388 086
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas CASSAGNE de l’AARPI ASTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Ates Immobilier a pour activité l’intermédiation immobilière
La société par actions simplifiée Montbrun Invest a pour objet la constitution d’un portefeuille de biens immobiliers en région parisienne.
Le 26 avril 2017, les parties ont conclu un contrat de prestations par lequel la société Ates était tenue d’apporter à la société Montbrun des conseils et des analyses sur des opportunités d’investissement immobiliers ainsi qu’éventuellement des aides à la négociation.
En contrepartie de ces prestations, la société Ates devait percevoir une rémunération fixe de 3.000 euros par mois, assortie d’une rémunération complémentaire en cas de succès d’une acquisition.
A l’occasion de l’acquisition par la société Montbrun d’un immeuble situé à Saint Denis, un désaccord s’est créé entre les parties sur la rémunération de la société Ates.
Par ordonnance datée du 3 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Versailles a donné injonction à la société Montbrun de payer à la société Ates la somme de 23 040 euros à titre principal outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 15 mai 2018.
L’acte n’ayant pas été signifié à personne, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur est datée du 18 juin 2018.
La société Montbrun a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 12 juillet 2018.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 27 juin 2019 par le le tribunal de commerce de Paris qui a :
dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la S.A.S. Montbrun Invest ;
débouté la S.A.S. Ates Immobilier de ses demandes en paiement ;
dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagé ;
condamné la S.A.S. Ates Immobilier aux dépens.
Vu l’appel de la société Ates Immobilier déclaré le 09 septembre 2019,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Ates Immobilier le 4 février 2021,
Vu les conclusions signifiées le 4 mars 2020 par la société Montbrun Invest,
La société Ates Immobilier demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Dire et juger que la société Ates Immobilier a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles à l’égard de la société Montbrun Invest ;
Dire et juger que Ates Immobilier a émis sa facture dans le respect des termes du contrat la liant à Montbrun Invest.
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ates Immobilier de sa demande de condamnation de la société Montbrun Invest à lui régler la somme de 23.040 euros.
Ce faisant :
Condamner la société Montbrun Invest à régler à la société Ates Immobilier la somme de 23.040 euros Ttc au titre de la facture émise le 15 janvier 2018 ;
Condamner la société Montbrun Invest à verser à la société Ates Immobilier la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Montbrun Invest demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 1103 du code civil,
confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté les prétentions d’Ates Immobilier et :
A titre principal :
Dire et juger que l’intervention d’Ates Immobilier dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble sis 5, rue Aubert à Saint-Denis (93) s’est faite hors du cadre du contrat de prestation de services conclu avec Montbrun Invest en mars 2017, et que la rémunération de succès prévu audit contrat est donc inapplicable ;
Rejeter la demande indemnitaire formulée par Ates Immobilier ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’Ates Immobilier n’a fourni aucune des prestations de conseil et de négociation liées à la réalisation d’une acquisition, telles que définies par le contrat de prestation de services conclu avec Montbrun Invest en mars 2017, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble sis 5, rue Aubert à Saint-Denis (93) et que la rémunération de succès prévu audit contrat est donc inapplicable ;
Rejeter la demande indemnitaire formulée par Ates Immobilier.
A titre très subsidiaire :
Dire et juger qu’Ates Immobilier n’a eu aucun rôle décisif dans l’acquisition dudit immeuble, car Ates Immobilier n’a réalisé aucune des prestations normalement attendues d’un intermédiaire, professionnel de l’immobilier, dans le cadre de l’acquisition d’un tel bien, et ne peut donc prétendre toucher de quelconques honoraires à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la facture émise par la demanderesse en date du 15 janvier 2018 est erronée ;
Fixer le montant de la rémunération d’Ates Immobilier à une somme de 18.240 euros Ht.
En tout état de cause :
Rejeter la demande formulée par Ates Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Ates Immobilier au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La société Ates sollicite le paiement de sa facture du 15 janvier 2018. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1104 du code civil et l’article 3 du contrat, qu’elle a droit à une rémunération de succès en raison de l’acquisition de l’immeuble par la société Montbrun. Elle ajoute avoir exécuté pleinement et de bonne foi le contrat la liant à la société Montbrun, ce qui a permis à cette dernière d’acquérir l’immeuble. Elle soutient que son intervention ne s’est pas déroulée hors cadre du contrat mais qu’au contraire, les prestations accomplies portent sur le c’ur de l’activité de la société Montbrun.
La société Montbrun Invest réplique que la société Ates Immobilier ne peut prétendre percevoir la rémunération de succès prévue au contrat au motif que l’immeuble n’a pas été acquis par le concours de la société Ates qui n’a pas qualifié le bien « d’opportunité d’investissement » et ne l’a pas visité. Elle ajoute que son intervention s’est déroulée hors cadre du contrat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Ates n’a réalisé aucune prestation de conseil ou de négociation, prévues par le contrat, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble, lesquelles ont été fournies par un autre intermédiaire.
A titre très subsidiaire, elle ajoute que la société Ates Immobilier ne peut toucher d’honoraires au titre de l’acquisition de l’immeuble au motif que M. X, président de la société Ates Immobilier, n’est intervenu qu’en marge de l’opération d’achat de l’immeuble, dans le cadre de sa relation de formation avec M. Y, président de la société Montbrun, et hors du cadre du contrat conclu entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste la demande de paiement au motif que la facture produite par la société Ates Immobilier est erronée. Elle sollicite, en cas de condamnation, que la rémunération soit fixée au prix contractuel de 18.240 euros Ht.
Ceci étant exposé le contrat dénommé 'Convention de prestations de services’ conclu pour une durée ferme de 6 mois à compter du 1er mars 2017 prévoit que le prestataire ( la société Ates) fournira au bénéficiaire ( la société Montbrun) son assistance et ses conseils dans les domaines suivants :
(i) identification d’opportunités d’investissement correspondant principalement aux critères suivants :
a. Immeuble mixte d’habitation ' commerce d’une valeur comprise entre 1et 5M d’euros,
b. Situé dans des villes désservies à terme par les lignes 15,16 et 17 du Grand Paris,
c. Offrant un rendement net supérieur à 7 % après négociation.
(ii) analyse des opportunités afin d’en faire apparaitre les principales forces et faiblesses ;
(iii) Recommandation en matière de prix d’acquisition ;
(iv) Négociation des biens sélectionnés.
L’article 3 relatif à la somme mensuelle de 3 000 euros HT la somme due 'à titre de rémunération et défraiement forfaitaire’ à laquelle s’ajoutera une rémunération annuelle de succès dont les modalités de calcul sont précisées.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier situé […]) qui fait l’objet du présent litige n’a pas été présenté à la société Montbrun par la société Ates mais par l’agence Century 21 Horeca Paris ainsi qu’il résulte d’un courrier électronique du 6 juillet 2017 adressé par cette dernière représentée par M. Z à la société Montbrun . Il doit être relevé que le projet de promesse de vente du bien situé […]) au bénéfice de la société Montbrun chiffre à 60 000 euros les honoraires de négociation dus à l’agence Century 21 Horeca. Interrogée sur ce bien par la société Monbrun , par courrier électronique du 7 juillet 2017, la société Ates indique ne pas l’avoir visité en précisant que le rendement locatif était trop éloigné des objectifs dont il convient de rappeler qu’ils avaient été fixés à 7% dans la convention de prestations de services.
Il se déduit de ce qui précède que le bien en litige n’a pas été pas été identifié par la société Ates qui ne peut pas prétendre à la rémunération de succés puisque la vente qui a suivi ne s’est pas réalisée grâce à son intervention.
Si la société Ates a effectué certaines diligences prélablement à l’achat du bien par la société Montbrun ( visites, notes) celles ci se rattachent au paiement de la somme mensuelle de 3 000 euros 'à titre de rémunération et de défraiement forfaitaires'. Les conditions relatives à la rémunération annuelle de succés qui est calculée à partir du montant annuel des acquisitions ne sont pas réunies pour les motifs ci dessus exposés .
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé.
L’équité conduit pas à allouer à la société Montbrun la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Ates Immobilier à verser à la société Montbrun Invest la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Ates Immobilier aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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