Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°53
N° RG 18/02855 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRSC
X
C/
Y
F
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02855 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRSC
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 août 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de […].
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse Y
née le […] à SAMARINDA
[…]
[…]
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle I O Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les quatre pour avocat Marie-anne A de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de […]-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux D Y et E F ont fait édifier une maison individuelle sur un terrain qu’ils avaient acquis à cette fin, situé 8 rue Marcellin Berthelot à La Rochelle (Charente-Maritime). Le permis de construire est du 26 novembre 2010. Un permis de construire modificatif a été accordé le 15 mars 2012.
B X leur voisine a exercé devant la juridiction administrative des actions en annulation des permis de construire et devant la juridiction judiciaire des actions destinées à faire cesser les travaux de construction. Par ordonnance du 16 février 2011, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de suspension du permis de construire. Par ordonnance du 4 mai 2011, il a déclaré irrecevable sa demande au fond, pour défaut d’accomplissement des formalités de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme. La décision a été confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 juillet 2012. Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a rejeté ses demandes d’arrêt des travaux et de désignation d’un expert. Par arrêt du 30 janvier 2013, la cour d’appel de Poitiers a partiellement infirmé cette décision en ordonnant une mesure d’expertise portant exclusivement sur le défaut d’ouverture de la porte de garage. Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par B X. Par jugement du 31 août 2015, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté la demande de cette dernière d’annulation du permis de construire modificatif.
Par acte du 2 août 2016, D Y, E F, Z et I Y leurs enfants mineurs qu’ils représentaient, ont fait assigner B X devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en réparation des préjudices subis étant résultés de l’accumulation fautive des procédures intentées à leur encontre. Ils ont à titre principal demandé paiement des sommes de 4.640 € en réparation de leurs préjudices économiques et de 20.000 euros en réparation de leurs préjudices moraux. B X a conclu au rejet de ces demandes, contestant avoir agi de manière abusive. Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué en ces termes :
'CONDAMNE Mme B X à payer à M. D Y et Mme E F épouse Y, à Z Y et I Y représentés par leurs parents, M. D Y et Mme E F épouse Y, la somme de 10.000 € (dix mille euros) en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE M. D Y et Mme E F épouse Y, à Z Y et I Y représentés par leurs parents, M. D Y et Mme E F épouse Y, de leur demande au titre du préjudice économique,
DÉBOUTE Mme B X de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Mme B X à payer à M. D Y et Mme E F épouse Y, à Z Y et I Y représentés par leurs parents, M. D Y et Mme E F épouse Y, la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B X aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MITARD BAUDRY, en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
Il a considéré que B X, en multipliant les procédures sauf exception non fondées, avec un argumentaire similaire dans le but de faire arrêter une construction dont les permis de construire avaient été jugés réguliers, avait manifesté une intention de nuire aux demandeurs, faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice pour défendre son droit de propriété. Il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice économique, non établi, mais fait droit à celle d’indemnisation d’un préjudice moral.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2020, B X a interjeté appel de ce jugement en qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et rejeté ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, elle a demandé de :
'Recevoir Madame X en son appel ;
Vu les articles 960 et 961 du CPC
Constater, dire et juger que les consorts Y ne justifient pas de leur adresse ;
Par conséquent, Dire irrecevables les conclusions des consorts Y avec toutes conséquences,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau;
Dire et juger les consorts Y tant irrecevables que non fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater, dire et juger que les consorts Y ne rapportent pas la preuve que les agissements de Madame X caractériseraient une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours.
Constater, dire et juger que les consorts Y ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent et du lien de causalité.
Les débouter de leur appel incident,
Recevoir Madame X en ses légitimes prétentions et ce faisant condamner solidairement les consorts Y à 100.000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles 32-1 du CPC et 1240 du code civil et à 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement les consorts Y aux dépens de première instance et d’appel'.
Elle a sur le fondement des articles 690 et 691 du code de procédure civile soutenu l’irrecevabilité des écritures des intimés n’ayant pas communiqué ni justifié de leur adresse.
Elle a rappelé que les intimés avaient dû déposer une demande de permis de construire modificatif pour régulariser leur construction, qu’ayant revendu leur bien, ils avaient séquestré entre les mains du notaire ayant instrumenté une somme de 20.000 € sur le prix de vente pour garantir les acquéreurs des conséquences du litige en cours, qu’aucune juridiction n’avait considéré abusives ses demandes.
Elle a maintenu que la construction édifiée avait affecté son bien et en justifier par la production d’un rapport établi par J K qu’elle a sollicité en qualité d’expert. Elle a pour ces motifs demandé de dire abusive l’action des intimés à son encontre et réparation du trouble anormal de voisinage selon elle subi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, D Y, E Y, Z et I L leurs enfants mineurs qu’ils représentent, ont demandé de :
'Vu le code civil et son article 1382 ancien (nouvel article 1240) ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de […] en date du 7 août 2018 ;
Vu les pièces de première instance et d’appel ;
Confirmer le jugement en ce qu’il retient la responsabilité de Madame X ;
Réformer le jugement en ce qu’il limite la condamnation de Madame X à hauteur de 10 000 euros ;
Par suite, condamner Madame B X à payer aux consorts Y une indemnité de 24 640 euros ;
Rejeter l’ensemble des prétentions de Madame B X ;
Condamner Madame B X à payer aux consorts Y la somme de 5 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame B X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL MBA AVOCATS (anciennement MITAD BAUDRY) aux offres de droit'.
Ils ont rappelé les procédures engagées à leur encontre par l’appelante. Ils ont précisé que le rapport de l’expert commis par ordonnance du 28 février 2017 n’avait pas retenu de désordres à reprocher ou imputer à la construction réalisée, que la somme séquestrée sur le prix de vente avait pour finalité de sécuriser la vente, un acquéreur étant difficile à trouver en raison des procédures initiées par leur voisine.
Ils ont maintenu que l’appelante avait abusé de son droit d’agir en justice et d’exercer des voies de recours. Ils ont relevé que le dernier expert commis avait conclu que le dysfonctionnement de la porte du garage ne leur était pas imputable. Ils ont rappelé avoir dû solliciter en référé de pouvoir bénéficier d’un tour d’échelle, que les juridictions judiciaires saisies avaient rejeté les diverses demandes de l’appelante. Ils ont soutenu que B X, en s’installant en ville à proximité d’une parcelle constructible, avait conscience qu’une construction serait réalisée, que son intention avait été de faire échec à celle-ci. Ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il avait qualifié cet abus et au rejet de la demande indemnitaire de l’appelante.
Ils ont exposé avoir subi un préjudice économique, la construction ayant été achevée avec 8 mois et 15 jours de retard, période pendant laquelle ils ont dû louer un logement pour un coût de 4.640 €. Ils ont précisé que les multiples procédures les avaient contraints à exposer des honoraires d’avocat pour un montant de 22.331,10 €, que déduction faite des indemnités perçues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, était restée à leur charge la somme de 16.131,10 €, qu’ils avaient dû sensiblement réduire leur train de vie et restreindre leurs projets de vacances. Ils ont indiqué que ce préjudice moral avait été aggravé par l’inquiétude et l’angoisse étant résulté des procédures judiciaires mises en oeuvre par leur voisine qui avait gâché leur installation et les avait contraints à vendre. Ils ont chiffré la réparation de l’ensemble de leurs préjudices, économiques et moraux, à 24.640 €.
L’ordonnance de clôture est du 20 mai 2020.
L’affaire, initialement fixée au 11 mai 2020, a en raison de la crise sanitaire (covid-19) été rappelée à l’audience du 7 décembre suivant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, D Y, E Y, Z et I L leurs enfants mineurs qu’ils représentent, ont demandé de :
'Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu la constitution aux lieu et place du 21 septembre 2020,
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2020, pour communication de la constitution de Maitre A et de la SELAS FIDAL, ainsi que pour un jeu de conclusions responsives et récapitulatives N°7
ORDONNER le report de la clôture à 14H, avant la date de l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2020".
Par conclusions notifiées par voie électronique le même jour, ils ont maintenu leur demandes précédentes à l’exception de celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, portée à 15.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, Julette X a demandé de :
'Ordonné le rejet des débats des conclusions de rabat et des conclusions n°7 signifiées par les Consorts Y' .
A l’audience, son conseil a en considération de l’engagement des intimés de limiter leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 5.000 €, verbalement indiqué ne plus s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture. Ces points ont été actés par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 802 auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'. L’article 803 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue', que 'la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La constitution d’un nouvel avocat après l’ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause grave de nature à fonder sa révocation. Les intimés ayant déjà conclu à 5 reprises, le défaut de révocation ne porte atteinte ni au principe du contradictoire, ni aux droits de la défense. Il est par ailleurs indifférent que l’appelante, après avoir conclu au rejet de la demande de révocation de la clôture, ne s’y oppose plus en considération de l’engagement des intimés de réduire leurs prétentions présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ces motifs, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions n° 7 des intimées notifiées le 7 décembre 2020 seront déclarées irrecevables.
B – SUR L’ADRESSE DES INTIMES
L’article 960 du code de procédure civile dispose que 'La constitution d’avocat … indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'.
L’article 961 du même code précise que les conclusions des parties 'ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies' et que 'cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats'.
L’acte de signification de la déclaration d’appel du 18 octobre 2018 mentionne pour adresse de D Y et de Z Y :
[…]
[…]
Et actuellement […]
[…]
La constitution d’avocat de la selarl Mitard Baudry pour le compte des intimés notifiée le 19 novembre 2018 mentionne pour adresse: '[…]'. Cette constitution respecte les dispositions de l’article 960 précité. Il est au surplus justifié par les intimés de l’exactitude de cette adresse.
La constitution de la société Fidal pour le compte des intimés en date du 21 septembre 2020 est postérieure à l’ordonnance de clôture non révoquée. Il est dès lors indifférent qu’elle mentionne pour adresse des intimés le '[…]', les écritures des intimés postérieures à l’ordonnance de clôture étant irrecevables.
La demande de B X de voir déclarer irrecevables l’ensemble des écritures des appels à défaut de mention de leur adresse, sera rejetée.
C – SUR l’ABUS DE DROIT
L’article 1240 du code civil (1382 ancien) dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. L’exercice d’actions en justice peut ainsi dans des circonstances particulières constituer un abus de droit le rendant fautif.
L’article 544 du code civil dispose par ailleurs que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Le permis de construire est du 26 novembre 2010. B X a par requêtes en date du 21 janvier 2011 saisi la juridiction administrative aux fins de suspension et d’annulation de cet arrêté municipal. Ces requêtes ont été rejetées par ordonnances du 16 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et du 4 mai 2011 du président de ce même tribunal. Par arrêt du 12 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de B
X. Par ordonnance du 21 décembre 2012, le Conseil d’Etat a pris acte du désistement de son pourvoi par B X.
Par courrier en date du 25 août 2011, le maire de La Rochelle avait répondu en ces termes à B X :
'Par un enième courrier, vous me demandez une nouvelle intervention de mes services pour contrôler les travaux en cours sur la propriété de Monsieur Y D.
Comme je vous le précisais dans mon précédent courrier le 26 juillet dernier, je vous confirme que les travaux sont toujours conformes aux règles en vigueur en matière d’urbanisme.
Pour ce qui est des modifications apportées à la piscine, je vous confirme qu’une demande de permis de construire modificatif devrait être déposée en mairie courant septembre par le maître d’ouvrage.
En tout état de cause et considérant l’absence de règles d’implantations pour les piscines dans le document d’urbanisme opposable, il ne nous paraît toujours pas justifié d’envisager de faire stopper le chantier sur ce motif.
Par ailleurs, en dehors de l’implantation de la piscine, et à ce stade d’avancement du chantier, ou seule la dalle de rez de chaussée a été coulée, il n’a pas été remarqué d’autre modification au regard du permis de construire initial.
A ce jour, il n’y a pas de casquettes surplombant les parcelles voisines, pas de changement de destination constaté, ni même une hauteur plus importante que celle du permis'.
Par acte du 21 septembre 2011, B X a fait citer D Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle afin qu’il lui soit enjoint de cesser les opérations de construction de l’immeuble jusqu’à délivrance d’un permis de construire modificatif et que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge des référés a rejeté ces demandes et donné acte 'à M. Y de son engagement à procéder à toute modification ou installation de nature à empêcher la création d’une vue oblique sur le fonds de la requérante'. Par arrêt du 30 janvier 2013, la cour d’appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise. Elle a ordonné une telle mesure limitée à la porte du garage. Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de B X. Le rapport d’expertise est en date du 15 octobre 2013. L’expert a conclu à un dysfonctionnement du moteur électrique de la porte du garage.
Par acte du 23 janvier 2012, D Y a fait citer B X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle afin que les entreprises intervenant sur le chantier puissent pénétrer sur son fonds. Par ordonnance du 6 mars 2012, il a été fait droit à cette demande. Il a par ailleurs été ordonné 'à M. Y d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux utiles à la suppression de la vue crée à partir du balcon de sa construction', sous astreinte.
Un permis de construire modificatif est du 15 mars 2012. Par requête en date du 10 août 2012, B X a demandé au tribunal administratif de Poitiers de l’annuler. Par jugement du 31 août 2015, ce tribunal a rejeté cette requête.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande B X dont les autres demandes ont été rejetées, commis M N en qualité d’expert. Le rapport d’expertise et en date du 13 septembre 2017. Cet expert a conclu en page 9 de son rapport que 'd’après nos constatations, ces désordres ne sont pas dus aux travaux réalisés par les consorts Y' et que 'les travaux réalisés par les consorts Y n’ont concouru à aucune aggravation des désordres'.
Par acte du 19 février 2019, B X a assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle Sylvie Millon ayant acquis la maison d’habitation édifiée par les époux D Y et E F, sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage. Elle a demandé la suppression de la vue créée du balcon de l’immeuble.
Les multiples procédures engagées par B X tant devant les juridictions administratives que judiciaires, soit vouées à l’échec à l’exception d’une suite favorable donnée à une demande reconventionnelle qu’elle avait formée, soit inutiles en regard des conclusions des experts judiciaires nommés, n’ont eu d’autre finalité que de faire obstacle à l’édification par les intimés d’une maison d’habitation sur une parcelle qu’ils avaient acquise située dans un quartier urbanisé et d’ainsi les empêcher d’exercer leur droit de propriété. Cette attitude excessivement procédurière, animée par une intention malicieuse, constitue un abus du droit d’agir en justice, fautif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
D – SUR LE PREJUDICE
Les intimés ne justifient pas que le retard pris par la construction, d’un peu plus de 8 mois, est imputable aux agissements de leur voisine. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice économique.
Les multiples procédures engagées par l’appelante de 2011 à 2017 ont maintenu les intimés dans l’incertitude sur le sort du bien qu’il envisageaient d’édifier, puis qu’ils avaient édifié. L’indemnisation de ce préjudice a justement été appréciée par le premier juge à 10.000 €. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
E – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE B X
Celle-ci soutient abusive l’action des intimés et sollicite en outre réparation des conséquences du trouble anormal de voisinage selon elle subi à raison de la construction édifiée par les intimés.
1 – sur une procédure abusive
Les développements précédents établissent que l’action des intimés, qui ont obtenu gain de cause tant devant le premier juge que devant la cour, n’est pas abusive.
2 – sur un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
Le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à celui d’un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le trouble subi.
Il résulte des rapports d’expertise dont les termes ont été précédemment rappelés que les désordres affectant le bien propriété de l’appelante n’ont pas pour cause la construction réalisée par les intimés.
Un sinistre 'dégât des eaux’ a été déclaré courant 2007 par B X à son assureur la Macif. L’expert d’assurance a chiffré à 633.60 € le préjudice matériel devant être indemnisé subi par l’assurée et que l’entreprise qui avait réalisé la couverture du bien des intimés interviendrait en reprise de celle-ci. B X ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice déjà indemnisé par son assureur.
B X ne justifie pas d’une perte de valeur de son bien à raison de la construction sur la parcelle voisine, dans un quartier urbanisé, d’une maison d’habitation conforme aux règles d’urbanisme.
Dans son arrêt du 30 janvier 2013 partiellement confirmatif de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la cour d’appel de Poitiers a considéré en page 3 :
'Les plans annexés au permis de construire obtenu par D Y prévoyaient certes des vues droites et obliques sur le fonds X à des distances inférieures à celles autorisées par le code civil, mais il ressort d’une attestation rédigée le 2 février 2012 par l’architecte et des photographies produites tant par D Y que par B X qu’un claustra a été posé sur le balcon du premier étage de l’immeuble litigieux, empêchant concrètement toute vue prohibée sur la propriété X, compte tenu de ce que les claires-voies de ce claustra sont suffisamment inclinées vers le bas et que la distance de vue oblique se trouve à plus de soixante centimètres de la ligne de séparation des deux propriétés, conformément aux prescriptions de l’article 679 du code civil'.
Aucun élément des débats ne permet de retenir que cette situation s’est depuis modifiée au préjudice de l’appelante.
B X a construit son bien en limite séparative des fonds, comme l’y autorisait la réglementation d’urbanisme. Ainsi que relevé par la cour dans son arrêt précité, elle devait s’attendre à ce que le propriétaire du fonds voisin procède de même dans un quartier urbanisé appelé à se développer.
Dès lors, l’éclairage naturel de sa salle de bains au travers de pavés de verre situé en limite de propriété était susceptible d’être affecté par une prévisible construction voisine. B X ne peut pour ces motifs se prévaloir d’un trouble anormal de ce chef, ainsi que l’avait d’ailleurs précédemment relevé la cour.
Il en résulte que B X n’est pas fondée en ses demandes reconventionnelles. Le jugement sera confirmé de ce chef.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par B X.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la selarl MBA avocats (anciennement Mitard Baudry) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions n° 7 des intimés notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020 ;
REJETTE la demande B X d’irrecevabilité des écritures des intimés en raison d’un défaut d’indication de leur domicile dans leur acte de constitution d’avocat ;
CONFIRME le jugement du 7 août 2018 du tribunal de grande instance de La Rochelle ;
CONDAMNE B X à payer à en cause d’appel D Y, E Y, Z et I L leurs enfants mineurs qu’ils représentent la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE B X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la selarl MBA avocats (anciennement Mitard Baudry) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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