Infirmation partielle 24 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 sept. 2021, n° 18/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°484
N° RG 18/02862
N° Portalis DBVL-V-B7C- OZXU
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits du COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
Mme A Z née X
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine PORCHER- MOREAU
Me Eric DEMIDOFF
Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2021, devant Madame Marie-Odile GELOT- BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au
délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits du COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
dont le siège social est […]
[…]
Représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame A Z née X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
La mutuelle […]
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie CHAUVIN, de la SCP BELOT MARRET & CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau des DEUX SÈVRES
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 1999 et le 10 avril 2002, Mme A Z née X a souscrit respectivement un prêt de refinancement d’un montant de 150 000 francs et un prêt d’amélioration de l’habitat d’un montant de 25 920 euros auprès du Comité d’entreprise de la Caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, devenue de Loire-Atlantique (ci-après le CE CPAM). Ces prêts ont été accordés en janvier 2000 et mai 2002.
Concomitamment et pour chacun des prêts, Mme Z a adhéré au contrat d’assurance collective obligatoire souscrit auprès de la CNP Assurances, incluant les garanties décès et invalidité permanente et absolue.
Le CE CPAM a résilié l’assurance collective auprès de la CNP Assurances avec effet au 31 décembre 2004 et a souscrit un nouveau contrat auprès de la Macif mutualité, référencé n°22000251, à effet du 1er janvier 2004.
Une convention de transfert du contrat d’assurance collective a été conclue le 6 avril 2005 entre la CNP Assurances, la Macif mutualité et le CE CPAM, à effet du 1er janvier 2005.
Le 27 octobre 2010, le CE CPAM a conclu un nouveau contrat d’assurance en couverture de prêt, à adhésion facultative, avec la Mutavie, avec effet au 1er janvier 2010. Ce contrat a été résilié le 29 novembre 2012 avec effet au 31 décembre 2012. Aucune convention de transfert n’a été signée.
Le 25 mars 2013, Mme Z a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 11 mars 2013.
Par courriers datés des 15 avril 2015 et 17 septembre 2015, après avoir indiqué que l’assureur refusait de prendre en charge les deux prêts, le CE CPAM a réclamé à Mme Z le paiement des sommes restant dues, soit 4 430,60 euros pour le prêt accordé le 7 janvier 2000 et 5 583,77 euros pour le prêt accordé le 16 mai 2002.
Puis le 8 mars 2016, le CE CPAM a obtenu du président du tribunal d’instance de Nantes une ordonnance faisant injonction à Mme Z de lui payer la somme globale de 9 633,27 euros. Cette décision a été signifiée le 3 mai 2016 à Mme Z qui a formé opposition le 23 mai 2016.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal d’instance a :
• déclaré recevable l’opposition formée par Mme Z ;
• dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 8 mars 2016 ;
• débouté le comité d’entreprise de la CPAM de Loire-Atlantique de ses demandes ;
• débouté Mme A Z de ses demandes ;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamné le Comité d’entreprise de la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le CE CPAM a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2018, enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/02862, sans intimer aucune partie, puis a déposé une nouvelle déclaration d’appel contre la même décision le 22 mai 2018 en intimant Mme Z. Cette procédure a été inscrite au rôle sous le numéro 18/03318.
Le 13 juin 2018, Mme Z a également interjeté appel principal contre le jugement du tribunal d’instance de Nantes du 19 mars 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 18/03841.
Par ordonnances des 3 juillet 2018 et 10 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction, d’une part, des procédures enregistrées sous les numéros 18/02862 et18/03318 et, d’autre
part, des procédures enregistrées sous les numéros 18/02862 et 18/03841, sous le premier de ces numéros.
Par acte du 21 août 2018, Mme Z a fait assigner en intervention forcée la Macif mutualité.
Par ordonnance du 21 juin 2019, le magistrat de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté le 22 mai 2018 par le CE CPAM et irrecevable l’appel interjeté le 13 juin 2018 par Mme A Z (n° 18/03841).
Selon ses dernières conclusions, le Comité social et économique de la CPAM de Loire-Atlantique (ci-après le CSE CPAM), venant aux droits du CE CPAM, demande à la cour de :
• dire recevable son appel interjeté le 22 mai 2018 ;
• dire irrecevable l’appel interjeté le 13 juin 2018 par Mme Z, et enregistré au RG sous le numéro 18/03841 ;
• annuler le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
• infirmer le jugement déféré ;
• condamner Mme Z à lui payer la somme principale de 9 633,27 euros ;
• dire que ladite somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête en injonction de payer, soit à compter du 3 mai 2016, en application de l’article 1231-6 nouveau du code civil ; et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
• condamner Mme Z à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens, d’appel et de première instance, dont les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 85,77 euros ;
• dire irrecevable la prétention nouvelle de Mme Z de nullité de l’adhésion au contrat n°22.000.251 et en conséquence, la débouter de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance que ce soit depuis le 1er septembre 2007 comme depuis le 11 février 2004 ;
• débouter Mme Z de toutes ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme Z demande à la cour de :
• dire son action recevable et fondée ;
• infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et le confirmer pour le surplus ;
À titre principal,
• dire qu’elle est assurée contre les risques d’incapacité permanente par le contrat n°22.000.251 conclu entre le comité d’entreprise de la CPAM de Loire-Atlantique et Macif mutualité ;
• à tout le moins dire qu’elle est assurée contre les risques d’incapacité permanente par le contrat n°1163P dont les encours des emprunteurs ont été transférés à la Macif mutualité ;
En conséquence,
• condamner la Macif mutualité à relever et garantir intégralement les sommes réclamées par le Comité d’entreprise de la CPAM de Loire-Atlantique au titre des prêts garantis ;
• débouter le CE CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
• constater la nullité de son adhésion au contrat n°22.000.251 ;
• constater que cette dernière a versé indûment les cotisations d’adhérente au CE CPAM depuis le 11 février 2004 ;
• condamner solidairement le CE CPAM et la Macif mutualité au remboursement des cotisations qu’elle a réglées dans le cadre de ce contrat depuis le 31 mai 2010 ;
En tout état de cause,
• condamner le CE CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
• condamner solidairement le CE CPAM et la Macif mutualité au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
• condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la Macif mutualité conclut aux fins de voir :
À titre principal,
• dire n’y avoir aucune évolution du litige justifiant sa mise en cause ;
• déclarer en conséquence irrecevable son intervention forcée devant la cour d’appel ;
À titre subsidiaire,
• déclarer irrecevable l’action engagée le 21 août 2018 par Mme Z à son encontre comme étant prescrite ;
À titre très subsidiaire,
• débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, celles-ci n’étant pas fondées ;
En tout état de cause,
• condamner Mme Z au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner Mme Z aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour le CSE CPAM le 5 novembre 2020, pour Mme A Z le 31 mars 2021 et pour la Macif mutualité le 20 novembre 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 avril 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que le conseiller de la mise en état ayant statué, suivant ordonnance du 21 juin 2019, sur la recevabilité des déclarations d’appel déposées par le CE CPAM et par Mme Z respectivement les 22 mai 2018 et 13 juin 2018, la demande du premier tendant à voir à nouveau statuer sur cette recevabilité est sans objet.
SUR LA PROCÉDURE :
Sur la demande d’annulation du jugement de première instance :
Pour solliciter l’annulation du jugement entrepris, le CSE CPAM fait grief au premier juge d’avoir relevé d’office le moyen tiré de l’absence d’élément permettant de déterminer précisément et avec certitude le montant de la créance sans lui avoir permis de s’expliquer, violant ainsi le principe de la contradiction.
Il convient cependant de rappeler que devant le tribunal d’instance, où la procédure est orale, les moyens relevés d’office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
Au surplus, ce même moyen étant soumis à la discussion contradictoire devant la cour saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la demande de nullité est sans objet.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée :
Selon les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, un tiers peut être assigné en intervention forcée devant la cour lorsque l’évolution du litige implique sa mise en cause.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
La Macif mutualité, qui n’avait pas été appelée à la procédure en première instance, conclut à l’irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour en l’absence d’élément nouveau justifiant que, pour la première fois au stade de l’appel, Mme Z formule à son encontre une demande en garantie.
Mme Z ne fait valoir aucune observation sur la fin de non-recevoir qui lui est ainsi opposée.
Il est exact, ainsi que le soutient la Macif mutualité, que devant le tribunal et pour contester la demande en paiement formée à son encontre au titre des prêts, Mme Z s’était déjà prévalue de son adhésion au contrat d’assurance souscrit initialement par le CE CPAM auprès de la CNP Assurances puis transféré à la Macif mutualité. Elle soutenait en effet que compte tenu de ses arrêts de travail et de son invalidité, les mensualités de remboursement auraient dû être prises en charge par cette dernière. Le premier juge a pertinemment relevé à cet égard que le moyen ne pouvait prospérer dès lors que l’assureur n’avait pas été appelé à la cause.
Devant la cour, Mme Z n’allègue aucun élément nouveau justifiant l’assignation en intervention forcée de la Macif mutualité qu’il lui était loisible de délivrer dès la procédure de première instance.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la Macif mutualité en cause d’appel.
SUR LE FOND :
Sur la créance du CSE CPAM :
Le CSE CPAM sollicite la condamnation de Mme Z au paiement de la somme de 9 633,27 euros correspondant au solde restant dû au titre des deux prêts.
Le premier juge a rejeté cette prétention au motif que compte tenu de leur imprécision voire leur incohérence, les pièces produites par le CE CPAM ne lui permettaient pas de vérifier le bien fondé de la créance et d’en déterminer le montant avec certitude.
Comme rappelé exactement dans le jugement, il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence des prêts consentis par le CE CPAM à Mme Z n’est pas discutée, cette dernière se bornant à invoquer le bénéfice de l’assurance décès invalidité garantissant ces prêts et à solliciter la prise en charge par l’assureur des sommes réclamées à son encontre.
Au surplus, l’appelant verse aux débats les demandes de prêt des 9 décembre 1999 et 10 avril 2002 contenant chacune une reconnaissance de dette, l’accord de prêt du 17 janvier 2000 à hauteur de 150 000 francs, accompagné du relevé bancaire constatant la remise du chèque émis par le CE CPAM, et l’accord de prêt Habitat du 17 mai 2002 pour un montant limité à 12 960 euros.
Le montant de la demande formée par le CSE CPAM, à savoir 9 633,27 euros, se déduit des tableaux d’amortissement produits en pièces 6 et 10 ainsi que des courriers de mise en demeure des 15 avril 2015 et 17 septembre 2015.
En tout état de cause, Mme Z ne conteste pas ce montant et ne fait valoir en outre aucun paiement partiel susceptible de venir en déduction de la créance.
Enfin et comme souligné à juste titre par le premier juge, le moyen invoqué par Mme Z selon lequel le remboursement des prêts devait être pris en charge par l’assureur en exécution du contrat d’assurance couvrant le risque d’invalidité ne peut qu’être écarté dès lors que la Macif mutualité, son contractant, n’a pas été appelée à la cause.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement formée par le CSE CPAM, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
Sur la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance :
Subsidiairement et pour la première fois en cause d’appel, Mme Z demande de constater la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance n° 22000251 et de condamner solidairement le CE CPAM et la Macif mutualité au remboursement des cotisations versées.
Le CSE CPAM objecte justement que s’agissant d’une demande nouvelle en appel, elle est comme telle irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Au surplus et comme exposé précédemment, l’irrecevabilité est également encourue du fait de l’absence d’une mise en cause régulière de la Macif mutualité.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
A défaut par Mme Z de démontrer l’existence d’une faute imputable au CE CPAM ainsi que d’un préjudice en relation avec le manquement allégué, et alors en outre que la créance de celui-ci a été reconnue fondée par la cour, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Mme Z succombant en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, de sorte que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la Macif mutualité en cause d’appel,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal d’instance de Nantes,
Infirme le jugement susvisé en ce qu’il a débouté le comité d’entreprise de la CPAM de Loire-Atlantique de ses demandes et mis les dépens à sa charge,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme A Z née X à payer au comité social et économique de la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 9 633,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par Mme A Z née X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A Z née X aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Rejette toutes demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dénigrement ·
- Eures ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Installation ·
- Concurrence déloyale ·
- Action ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Chèque
- Ouvrage ·
- Acier ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Agent immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Motif légitime ·
- Agence ·
- Référé ·
- Commune ·
- Vice caché ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Service ·
- Location ·
- Travail ·
- Vacances ·
- Logement ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Gestion
- Cabinet ·
- Compromis ·
- Oiseau ·
- Fonds de commerce ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Condition suspensive ·
- Enseigne ·
- Magasin ·
- Loyer
- Ascenseur ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Plan de cession ·
- Qualités ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action
- Chargement ·
- Transport ·
- Pont ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Location ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Camion
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Nullité ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Pouvoir ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Affection
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Droit économique ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Client ·
- Titre
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Prestation ·
- Service ·
- Travail ·
- Illicite ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Gouvernance ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.