Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 3 février 2022, n° 19/07339
CPH Bobigny 13 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 3 février 2022
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CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X et la société Renault.

  • Rejeté
    Absence de preuve de prêt illicite

    La cour a jugé que la prestation de service était licite et que les conditions du prêt de main d'oeuvre illicite n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du marchandage

    La cour a noté que Monsieur X n'a pas démontré l'existence d'un lien de subordination ni précisé les avantages qu'il aurait eus s'il avait été employé par Renault.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des précédentes demandes qui fondaient la rupture.

  • Rejeté
    Caractère dissimulé du travail effectué

    La cour a jugé que l'absence de prêt de main d'oeuvre illicite excluait la possibilité de travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait rejeté les demandes de Monsieur E X concernant la reconnaissance d'un coemploi et d'un prêt de main d'œuvre illicite entre la société Inetum (anciennement Gfi informatique) et la société Renault, ainsi que les demandes de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Monsieur X, engagé par la société Inetum et détaché longuement chez Renault, avait réclamé son intégration chez Renault et, après la fin de sa mission, avait saisi les prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et pour obtenir des rappels de salaire et indemnités, arguant d'un coemploi et d'un prêt de main d'œuvre illicite. La Cour a rejeté ses prétentions, jugeant que les éléments fournis par Monsieur X ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination avec Renault, ni que la prestation de service réalisée par Inetum était illicite ou constituait du marchandage. La Cour a également rejeté les demandes de rupture du contrat pour cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, confirmant ainsi la licéité de la prestation de sous-traitance et l'absence de coemploi. Enfin, la Cour a condamné Monsieur X à verser 500 euros à chacune des sociétés Inetum et Renault au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 3 févr. 2022, n° 19/07339
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07339
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juin 2019, N° 18/00759
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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