Confirmation 3 février 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 3 févr. 2022, n° 19/07339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juin 2019, N° 18/00759 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GFI INFORMATIQUE, SAS RENAULT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07339 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00759
APPELANT
Monsieur E X
[…]
77124 CREGY-LES-MEAUX
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEES
SAS RENAULT
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
SA INETUM venant aux droits de la société GFI INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000, M. X a été engagé en qualité d’administrateur réseaux par la société Gfi informatique.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
La société Gfi informatique est une entreprise de service intervenant dans le domaine du numérique, qui en sa qualité de prestataire de services, procède au détachement de son personnel dans les établissements des sociétés clientes pour exécuter les prestations qu’elles lui confient.
M. X a été affecté à un mission de longue durée au sein de la société Renault au service informatique de l’usine de Choisy-le-Roi dénommé Esil.
Par courrier du 11 juin 2015, M. X a réclamé auprès de la société Renault la régularisation de sa situation et la reconnaissance formelle de sa qualité de salarié. Il a sollicité son intégration officielle dans ses effectifs en contrat à durée indéterminée.
La mission de M. X auprès de la société Renault a pris fin le 30 juin 2015.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la communication de pièces par la société Renault, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er juin 2016 aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés Gfi informatique et Renault au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 19 juillet 2017, M. X et la société Gfi informatique ont conclu une rupture conventionnelle.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
- rejeté les demandes formées à l’encontre des sociétés Renault et Gfi informatique au titre du coemploi et de l’absence de prêt de main d''uvre illicite ;
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et la société Renault sa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens ;
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé le caractère licite de la prestation de sous-traitance impliquant le détachement de M. X.
Le 21 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 16 novembre 2021, M. X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger que les sociétés Renault et la Inetum, anciennement dénommée Gfi informatique, étaient co-employeurs ;
- subsidiairement, juger qu’il y a eu un prêt de main d’oeuvre illicite ;
- en tout état de cause,
avant dire droit, ordonner la production des contrats de travail, avenants et bulletins de salaire des responsables (ou chefs) de l’Uet it des usines Renault de janvier, juin et décembre pour la période de juin 2011 à décembre 2013, et tous les bulletins de salaire de janvier 2014 à juin 2015, tout particulièrement des chefs des Uet it des sites de Flins, Cleon, Sandouville, Douai, Sta, Mca et Sovab, faisant apparaître les noms, prénoms, coefficients, ancienneté et salaires dans toutes leurs compositions, ces documents étant destinés à lui permettre de solliciter la condamnation solidaire des sociétés Inetum et Renault à payer un rappel de salaire au titre du principe 'à travail égal, salaire égal', ou à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage et de chiffrer ses demandes liées à la rupture de son contrat.
Si, par extraordinaire, la cour reconnaissait le co-emploi mais refusait d’ordonner les mesures sollicitées avant dire droit, M. X demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Renault et Inetum à lui payer les sommes suivantes :
- 66.426 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal’ et 6.642 euros à titre de congés payés afférents ;
- 25.000 euros au titre de l’interessement ;
Il sollicite également la condamnation de la société Renault à lui payer les sommes suivantes :
- 14.577 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.457 euros à titre de congés-payés afférents ;
- 16.196 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 29.154 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à six mois de salaire ;
- 29.154 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour reconnaissait le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage mais refusait d’ordonner les mesures sollicitées avant dire droit, M. X sollicite :
- la condamnation solidaire des sociétés Inetum et Renault à lui payer la somme de 98068 euros au titre de dommages-intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage;
- la condamnation de la société Renault à payer les sommes suivantes :
- 14.577 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.457 euros à titre de congés-payés afférents ;
- 16.196 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 29.154 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à six mois de salaire ;
- 29.154 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la condamnation de la société Renault à lui délivrer des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
- condamner solidairement les sociétés Renault et Inetum à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Selon ses écritures transmises par la voie électronique 12 novembre 2021, la société Renault conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de M. X.
A titre subsdiaire, dans le cas où la cour reconnaitrait l’existence d’un co-emploi, elle lui demande de limiter les sommes réclamées par M. X à :
- 1.085 euros bruts à titre de rappel de salaire et 108,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2.066,32 euros bruts au titre de l’intéressement ;
- 10.235,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.023,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 20.470,98 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20.470,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
A titre très subsidiaire, dans le cas où la cour rejetterait les demandes au titre d’un co-emploi, mais reconnaitrait l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite, elle lui demande de limiter les sommes réclamées par M. X à :
- 10.235,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.023,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 20.470,98 euros bruts au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- 20.470,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
fixer le montant de dommages-intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et délit de marchandage à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande de production de pièces sous astreinte et à la condamnation de M. X à verser à la société Renault la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 8 novembre 2021, la société Inetum venant aux droits de la société Gfi informatique s’associant à la société Renault conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de M. X ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coemploi
M. X soutient que les sociétés Renault et Gfi informatique étaient co-employeurs et qu’il existe un faisceau d’indices permettant de constater l’existence d’un lien de subordination exercé par la société Renault. Il invoque les faits suivants :
- des directives de la part du responsable de l’Esil travaillant au sein de la société Renault,
- l’absence de suivi ou de contrôle de son activité par la société Inetum,
- son intégration au sein du service de la société Renault
- son absence de lien avec la société Inetum.
La société Inetum conteste la demande de co-emploi et invoque la licéité des opérations de prestations de services, précisant que son activité consiste à réaliser des prestations informatiques pour le compte d’entreprises clientes, que ses salariés possèdent des compétences spécifiques et une technicité plus élevée que celles dont disposent les clients en interne. Dans le cas présent, elle précise qu’un contrat commercial a été conclu et qu’elle a fourni le matériel nécessaire, maintenant tout au long de la durée du contrat un lien de subordination à l’égard de M. X qui bénéficiait d’une expertise particulièrement large acquise notamment grâce à son parcours de formation au sein de l’entreprise. Elle précise que les compétences respectives des deux sociétés étaient nettement définies, indiquant que le service informatique de la société Renault était chargé du développement informatique au sens large alors qu’elle avait pour mission le développement des logiciels et applications, l’analyse technique des dysfonctionnements, supposant des compétences spécifiques. Elle précise que M. X est intervenu au sein de la société Renault conformément aux ordres de mission qu’elle a établis, pour y exercer une mission déterminée, pour une durée limitée et sous la responsabilité de M. Y, directeur d’agence de la société.
Elle précise que lors de son embauche, M. X s’est vu remettre le livret d’accueil du collaborateur, son matricule lui donnant accès à l’intranet de la société et son CRA 35, logiciel permettant à la société de suivre l’activité de son salarié.
Elle soutient s’être assurée du bon déroulé de la mission par le biais de réunions et d’échanges réguliers avec la société cliente. Elle ajoute qu’elle gérait les aspects administratifs de la relation contractuelle avec M. X : congés payés, horaires et arrêts de travail, et qu’elle a toujours veillé à l’évolution professionnelle du salarié.
La société Renault conteste tout co-emploi et indique que toutes les interventions de M. X se sont inscrites dans le cadre du contrat de prestation, que son travail était encadré quotidiennement par la société Inetum, que les pièces produites par l’appelant ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination, que les commandes de matériels informatiques étaient prévues par le cahier des charges de même que l’élaboration du plan de remise en route informatique de l’usine de Choisy le Roi. Elle indique que conformément au code du travail, le plan de prévention a été établi d’un commun accord entre les différentes sociétés et que celui a été signé par MM. Z et Y, que M. X était invité à participer aux réunions de service dont l’objet était le suivi de la mission confiée à la société Inetum, laquelle n’interdit pas tout contact ni réunion entre le prestataire et le client. Elle conteste enfin les éléments de fait invoqués par le salarié à l’appui d’un faisceau d’indices révélateur d’un lien de subordination.
L’existence d’une situation de coemploi est retenue dans deux hypothèses : soit lorsque, dans le cadre d’un contrat de travail unique, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs, soit lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité ou de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale.
Dans le cadre de la première hypothèse, qui est la seule qui est invoquée par l’appelant, la reconnaissence d’un coemploi sollicite l’application du même régime juridique que pour l’établissement du lien de subordination dans le cadre de la recherche de l’existence d’un contrat de travail. Il appartient alors que salarié soutenant être lié avec une personne physique ou morale autre que celle que son contrat désigne comme employeur, de rapporter la preuve d’un lien de subordination juridique, lequel, selon une définition constante, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La société Inetum produit un ordre de mission du 2 janvier 2009 d’une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction en qualité d’administrateur au sein de la société Renault en raison d’un contrat conclu avec la société Inetum ainsi qu’un autre ordre de mission du deux jours en septembre 2011 également pour des fonctions d’administrateur.
Le cahier des charges de la prestation intitulé 'gouvernance technique Esil (engagement systèmes d’informations local) Choisy’ précise que l’objet de la prestation est d’assurer la gouvernance technique au service informatique de l’usine de Choisy le Roi en collaboration avec l’équipe Esil, l’implantation, la gestion, la configuration du réseau industruel, la gouvernance et le suivi du réseau informatique, d’aministrer les applications métiers du site, de piloter le déploiement des projets techniques en relation avec les équipes centrales ou à l’occasion de la mise en place de nouvelles applications. Les résultats attendus sont le traitement des incidents dans certains délais, des réponses adaptées aux besoins des utilisateurs, le suivi et le traitement des anomalies avec l’outil Chippre.
M. A, responsable du service informatique (Esil) du site assure la responsabilité technique du contrat pour la société Renault. Le responsable sur site de la société prestataire est responsable de la qualité technique de la prestation, de la qualité d’animation et de communication, du respect du planning.
Le savoir faire de la société prestataire consiste à mettre en oeuvre des infrastructures techniques informatiques et un support informatique dans un environnement industriel du 2 janvier 2014 au 31 mai 2014.
S’agissant de l’avancement de la prestation, il est prévu que tout échange s’effectuera exclusivement entre le responsable technique de la société Renault et le responsable sur site de la prestation.
Concernant les conditions de travail, l’article 5.3 dispose que le personnel détaché par la société prestataire demeure hiérarchiquement lié à la société d’origine pour l’ensemble de la durée de la prestation, celle-ci désignant un responsable sur site sous la responsabilité duquel le personnel détaché effectuera la mission convenue.
Un second cahier des charges identique au premier a été convenu entre les parties pour la période du 1er mai 2015 au 31 août 2014.
Le contrat de travail de M. X précise qu’il a été engagé en qualité d’administrateur de réseaux et qu’il est appelé à travailler chez des clients.
Sur les directives données par la société Renault
M. X produit quelques courriels échangés entre 2009 et 2012 avec M. B, qu’il a choisi personnellement d’appeler 'chef’ alors que cette dénomination ne ressort aucunement d’un demande de la part de l’intéressé. Les courriels échangés n’attestent en rien d’instructions données par M. B.
M. X indique que les directives lui ont été données par le responsable de l’Esil, salarié de Renault, que la société Gfi n’a exercé aucun suivi ni aucun contrôle sur son activité pendant quinze ans, ou du moins très rarement et de manière ponctuelle vers la fin de la relation contractuelle, et qu’il a été intégré au service Esil chez Renault.
Il produit trois courriels de 2011 à 2012 ans lesquels il a indiqué à M. B qu’il souhaitait prendre des jours de congé, ce dernier ayant indiqué 'OK'.
Sur ce point, la société Inetum produit une note précisant que la direction propose de fixer la période des congés du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 à compter du 1er mai 2017 au 31 mai 2018 sans report possible. Cette note, certes postérieure à la mission de M. X au sein de la société Renault mais antérieure à la rupture conventionnelle conclue entre le salarié et la société Inetum, rappelle au salarié les modalités de prise des congés payés ainsi que l’ordres des départs en congés payés.
La société Inetum verse aussi aux débats une note relative à la journée de solidarité pour l’année 2015 précisant sa date et l’obligation pour les salariés de travailler sans rémunération ce jour-là, un courriel adressé à M. X en novembre 2013 au sujet des frais de transport engagés par le salarié et un récapitulatif des demandes de congés de M. X pour l’année 2015 et de leur validation.
Les éléments versés aux débats par M. X ne permettent pas d’établir que la société Renault lui adressait des directives ni qu’elle organisait la prise de ses congés payés, les deux courriels adressés par le salarié étant plus destinés à informer la société cliente qu’à requérir son autorisation. D’ailleurs, il ne produit aucune pièce démontrant que la société Renault lui a imposé de prendre des congés ou a refusé la prise de jours de congés.
Sur l’absence de directive et de contrôle de la part de la société Inetum
Les éléments invoqués par M. X , à savoir la seule production par la société Inetum de deux ordres de mission, l’absence d’échanges entre les responsables des deux sociétés, la réalisation par la société Inetum d’une seule visite sur le site de la société Renault le 19 mars 2012, d’une seule fiche de suivi établie en 15 ans et d’un seul entretien annuel réalisé en 15 ans, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et la société Renault.
Sur l’intégration de M. X au service informatique de la société Renault
M. X verse aux débats un courrier du 12 avril 2012 rédigé par M. B précisant que l’appelant est l’interlocuteur IT (initiales non précisées) et plusieurs courriels signés par lui-même en qualité de responsable IT/services pour l’usine de Choisy le Roy portant le logo de la société Renault, une carte professionnelle portant également ce logo et indiquant sa qualité de responsable IT. L’entretien annuel de 2011 mentionne qu’il effectue le management de l’UET IT, gère les projets techniques et assume la prise en charge totale d’un site du commerce à Rungis, travaillant en équipe avec le service informatique de la direction commerciale France. Au niveau du suici individuel, M. X a précisé que depuis la nouvelle répartition des collaborateurs avec des DA (non précisé) sectorisés, le suivi était impeccable, que la DA était à leur écoute et qu’il était entièrement satisfait de l’assistante de gestion. Il a exprimé son souhait d’une revalorisation salariale en raison de son implication et des retours positifs des clients.
M. X produit cinq relevés d’informations relatives à des réunions de services de l’Esil auxquelles il a participé en mars 2006, juin 2009, juillet 2010, août 2011 et mai 2016. Comme le souligne la société Renault à juste titre, ces réunions, au demeurant peu nombreuses compte tenu de la durée de la présence de M. X au sein de la société cliente, ne sont pas révélatrices de l’intégration de l’appelant mais de la nécessité d’assurer le suivi de sa mission.
La société Inetum produit plusieurs courriels adressés par M. X à l’assistante de gestion, Mme C, de 2011à 2015 concernant notamment la prise en charge de ses frais de transport, la déclaration d’un accident du travail, l’envoi de la copie de sa carte grise en vue d’un déplacement, le dépot d’une note de frais et de la nécessité de facturer ses heures au client, son accès au e-learning, une demande de congé de 2015 adressée à M Y et des échanges de courriels à ce sujet, une formation en anglais organisée par elle-même, plusieurs courriels adressés par M. Y à l’appelant au sujet de réunions organisée à Choisy en 2014 et une réponse du salarié en octobre 2014.
Les éléments versés aux débats sont révélateurs de l’existence de liens entre le la société Inetum et le salarié mais ne confortent pas l’intégration de ce dernier au service informatique de la société Renault.
Sur le recrutement et l’évaluation des stagiaires par M. X
M. X, soutenant qu’il était chargé du recrutement des stagiaires, se fonde sur un courriel du 19 février 2010 concernant la communication par ses soins d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, et indiquant que l’étudiant sera affecté au service informatique puis ensuite à un autre service. S’il évoque également l’évaluation des stagiaires, il ne produit qu’un seul courriel du 25 janvier 2010 précisant qu’il transmet une évaluation à compléter.
La société Renault relève à juste titre que ces pièces n’attestent en rien qu’il lui a été demandé de procéder au recrutement des stagiaires, ce dont aucune directive n’atteste, seul l’avis de l’appelant ayant été sollicité.
Sur les commandes de matériel informatique
M. X produit un courriel du 15 février 2008 mentionnant : 'les différents comptes, code PIN', aucune autre information n’étant précisée, et deux autres courriels avec des codes et une demande de sa part en février 2010 pour obtenir des numéros pour effectuer des demandes d’achat. Toutefois, ces quelques pièces n’attestent pas qu’il était possesseur de cartes bancaires appartenant à la société Renault mais que pour des achats très ponctuels, il lui a été communiqué les références d’une carte d’achat, que par ailleurs, les licences ont été acquises par l’appelant au nom de la société cliente et dans le cadre de la mission de gouvernance du service informatique inscrite dans le cahier des charges.
Si M. X invoque également la mise à disposition par la société Renault d’un téléphone portable d’un véhicule pour ses déplacements professionnels, le cahier des charges précise que la société cliente met effectivement à disposition un ordinateur et un téléphone.
M. X précise également qu’il était considéré comme un salarié de la société Renault par les entreprises extérieures telle que la société Orange.
Or, la pièce produite mentionne uniquement que s’agissant du plan d’opération client concernant la liaison sur fibre optique, les deux correspondant sont l’appelant et M. D.
Enfin, M. X reconnaît expressément dans ses écritures (pages 28 et suivantes) que son employeur gérait sa rémunération, les visites médicales, ses congés payés, ses arrêts maladie et accidents du travail, les quelques formations qui lui ont été dispensées dont il précise qu’elles étaient en lien avec son activité au sein de la société cliente.
Les pièces et éléments mis en exergue par M. X ne sont pas de nature à établir l’exercice de ses missions sous lien de subordination de la société Renault, celui-ci n’ayant produit aucune pièce de nature à démontrer que cette dernière lui donnait des directives, contrôlait leur exécution et était à même de le sanctionner.
Dès lors, la demande du salarié de voir reconnaître une situation de coemploi est rejetée.
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre
M. X fait valoir que la société Inetum n’apporte pas la preuve de sa compétence particulière ou d’un savoir-faire spécifique, de la définition de sa mission, ni de l’existence d’entretiens d’évaluation ou de contrôle de son temps de travail. Il soutient que la prestations réalisée pouvait l’être par la société Renault qui lui donnait par ailleurs des directives, que sa rémunération n’était pas forfaitaire mais dépendait du nombre de jours travaillés et que les moyens matériels étaient exclusivement mis à sa disposition par la société Renault.
La société Inetum fait valoir que M. X est intervenu dans le cadre d’une opération de sous-traitance parfaitement licite.
La société Renault précise que le prêt de main d’oeuvre illicite n’est caractérisé que s’il présente deux caractéristiques cumulées : un but lucratif et un caractère exclusif. Or, elle soutient que la prestation de service réalisée par la société Inetum présentait un réel apport technique et ne pouvait pas être effectuée par l’un de ses salariés, que cette prestation était rémunérée selon un tarif forfaitaire et journalier, que M. X est demeuré sous la subordination de la société Inetum et n’a jamais subi aucun préjudice.
L’article L. 8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite mais précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées sous certaines conditions qui sont indiquées.
Le délit de prêt illicite de main d’oeuvre est caractérisé dès lors que les caractéristiques du contrat d’entreprise sont absentes en ce que les salariés sont en réalité placés sous l’autorité de la société utilisatrice qui définit les tâches à exécuter, et que le montant des prestations est calculé en fonction du coût de la main d’oeuvre sans mise en oeuvre par la société de prestations de service d’aucune technique ou compétence qui lui soit propre.
Il importe donc de vérifier les taches exécutées par M. X, l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Renault, la société utilisatrice, la mise en oeuvre d’une compétence particulière et distincte de celle la société utilisatrice et le mode de rémunération.
Concernant la nature de la prestation de service réalisée par la société Inetum, il ressort du cahier des charges produit par la société Renault que l’objet de cette prestation était d’assurer la gouvernance technique du service informatique de l’usine de Choisy le Roy en collaboration avec l’équipe du service informatique (Esil), d’assurer l’implantation, la gestion, la configuration du réseau industriel, la gouvernance et le suivi du réseau bureautique, l’administration des applications métiers du site, le pioltage du déploiement des projets techniques en relation avec les équipes centrales ou à l’occasion de la mise en place de nouvelles applications. Les résultats attendus, tels que précisés ci-dessus étaient les suivants : le traitement des incidents dans les délais prévus, des réponses adaptées aux besoins des utilisateurs, le suivi et le traitement des anomalies. Le responsable technique du contrat pour la société Renault est assurée par M. A, responsable du service informatique. Il est également précisé que le responsable sur site de la société prestataire est responsable de la qualité technique de la prestation, de la qualité de l’animation et de la communocation ainsi que du respect du planning.
Si M. X soutient que la mission qu’il a effectuée aurait pu être réalisée par le service informatique de la société Renault, il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens.
Par ailleurs, les missions du responsable Esil telles qu’elles résultent de la fiche de poste produite par la société Renault consistent à assurer la responsabilité informatique d’un ou plusieurs sites, c’est à dire piloter et accompagner les transformations de l’usine, être le garant de la qualité opérationnelle et du bon fonctionnement de l’ensemble des moyens et services. Il est le représentant local vis à vis du client et réciproquement, est garant de la qualité de service, encadre la maîtrise d’oeuvre, assure la management quotidien et il participe à la performance du site. Il ne ressort pas de cette fiche qu’il détient des compétences spécifiques en matière informatique, son rôle étant essentiellement circonscrit à l’animation de l’Esil.
Enfin, il a déjà été jugé ci-dessus que M. X n’avait pas démontré l’existence de directives de la part de la société cliente à son égard. Quant aux moyens matériels mis à sa disposition, ils étaient prévus contractuellement.
S’agissant de la rémunération de la prestation, M. X produit deux bons de suivi de réception des 3 et 20 octobre 2009 émanant de la société Renault dont il soutient que le coût journalier de la prestation s’élevait à 430 euros.
La société Renault produit pour sa part plusieurs bons de suivi de réception de novembre 2014 à février 2015 précisant que s’agissant de la prestation 'support info et gouvernance', la quantité réceptionnée est de 0,518 par rapport à la quantité demandée fixée à un, que l’unité est forfaitaire et que son montant s’élève à 36 550 euros. Il se déduit de ces quelques pièces que la rémunération de la prestation de service présentait un caractère forfaitaire.
Dès lors, les demandes formées par M. X sont rejetées.
Sur le marchandage
M. X précise uniquement à ce titre qu’il est convaincu que le prêt de main d’oeuvre illicite l’a lésé et qu’il souhaite disposer d’éléments précis pour le chiffrer.
La société Renault, qui conteste tout marchandage, relève que M. X n’a subi aucun préjudice, celui-ci ayant créé en février 2011 parallèlement à la réalisation de la mission une entreprise de rechargement pour véhicule électrique, activité exercée depuis 2013 sous la forme d’une société, Inforomu, dont le chiffre d’affaires s’est élevé en 2013 à 222 613 euros et a atteint en 2016 un chiffre d’affaires de 584 300 euros avec un bénéfice de 44 700 euros.
La société Inetum conteste tout marchandage.
L’article L. 8231-1 du code du travail prohibe le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif.
Le délit de marchandage est constitué dès lors que l’engagement des salariés, sous état de dépendance et de subordination de la seule société utilisatrice, leur a fait perdre le bénéfice des avantages sociaux qu’ils auraient s’ils avaient été embauchés par la société en question.
Si M. X invoque l’existence d’un délit de marchandage, il n’en précise pas les éléments constitutifs, étant précisé qu’il n’a pas démontré l’existence d’un lien de subordination de la société Renault à son égard, et qu’il n’a pas non plus précisé les avantages qui lui auraient été octroyés s’il avait été engagé par cette dernière. Dès lors, cette demande ne peut aboutir de même que l’indemnisation sollicitée à ce titre ou même la demande de production de documents détenus par la société cliente.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Compte tenu du rejet des prétentions de M. X au titre du prêt de main d’oeuvre illicite sur lequel la demande de rupture est fondée, il y a lieu de rejet ses prétentions tendant à voir dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir les indemnités en découlant.
Sur l’indemnité forfaire pour travail dissimulé
M. X précise que le prêt de main d’oeuvre illicite caractérise le travail dissimulé.
Or, en l’absence de prêt de main d’oeuvre illicite, les éléments constitutifs d’un travail dissimulé ne sont pas établis de sorte que l’indemnité sollicitée ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X à payer à la société Inetum et à la société Renault, chacune, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. X au paiement des dépens d’appel.
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