Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 sept. 2018, n° 16/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/05813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 novembre 2016, N° 13/00719 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/05813
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/00719
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 18 Novembre 2016
APPELANT :
Monsieur M-N X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Pascal COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau D’EURE susbtitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur J F L
né le […] à CARREIRA
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Simon LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
SARL E SOLAIRE
[…]
[…]
représentée et assistée de Me M-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau D’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Mai 2018 sans opposition des avocats devant Madame
BERTOUX, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2018
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller en remplacement du Président empêche et par Madame JEHASSE, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire en date des 23 et 30 août 2011, la SARL E Solaire a fait assigner M. M-N X et M. J F Y devant le tribunal de commerce d’Evreux aux fins de notamment les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 79.029,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux par dénigrement et agissemenst déloyaux, en raison des actes de concurrence déloyale qu’ils ont accomplis à son détriment.
Par jugement du 12 juillet 2012, sur exception d 'incompétence soulevée par M. X, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evreux.
Par jugement en date du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance a :
— dit que M X et M F Y ont commis des actes de dénigrement à l’encontre de la SARL E Solaire et sont donc responsables du dommage subi par celle-ci; – condamné in solidum M X et M F Y à :
* payer à la SARL E Solaire la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* faire publier le dispositif de la décision dans les journaux Eure Inter et l’Eure Agricole, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pour une durée de 3 mois, à compter du 30e jour suivant la signification de la décision;
— débouté la SARL E Solaire de ses demandes plus amples; – débouté M X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— dit que la demande reconventionnelle de M X en paiement d’une facture est irrecevable;
— condamné in solidum M X et M F Y aux dépens ;
— condamné in solidum M X et M F Y à payer à la SARL E Solaire une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – ordonné l’exécution provisoire de la décision.
***
M X a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement attaqué;
Y faisant droit,
— recevoir M X bien-fondé en ses demandes;
— condamner la SARL E Solaire à régler à M X la somme de 16.000 € en paiement de sa facture du 13 septembre 2010, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;
— débouter la SARL E Solaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SARL E Solaire à payer à M X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL E Solaire aux dépens.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 20 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la SARL E Solaire demande à la cour, au visa des articles 70 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par M F Y ;
' titre principal,
— confirmer la décision entreprise sur la demande reconventionnelle de M X;
— constater l’absence de tout lien entre les demandes de la SARL E Solaire et la demande reconventionnelle de M X ;
— dire irrecevable la demande reconventionnelle de M X ;
— l’en débouter ;
' titre subsidiaire,
• dire la demande reconventionnelle de M X mal fondée ;
• l’en débouter ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que M X et M F Y ont commis des actes de dénigrement à l’encontre de la SARL E Solaire et sont responsables du dommage subi par celle-ci ;
— réformer cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande de la SARL E Solaire concernant la réparation de son préjudice financier et limité la réparation du préjudice moral à 25.000 € ;
— en conséquence, condamner solidairement M X et M F Y à payer à la SARL E Solaire les sommes de :
• 9.029,24 € en réparation de son préjudice financier ;
• 70.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la publication du dispositif de la décision dans les journaux Eure Inter et L’Eure Agricole, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour de la signification de la décision à intervenir, M X et M F Y étant solidairement condamnés à cette publication et à l’astreinte ;
— débouter M X et M F Y de toutes leurs demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M X et M F Y à payer à la SARL E Solaire la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— y ajoutant 5.000 € sur le même fondement ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
***
Par conclusions en date du 6 février 2018, M F Y demande à la cour, au visa des articles L 622-21, L 622-22, L 631-14 (RJ) et L 641-3 (LJ) du code de commerce, de :
— constater que l’action engagée par la SARL E Solaire contre M F Y est irrecevable en application des articles précités, la procédure collective dont fait l’objet le concluant interdisant et/ou suspendant toute action ;
— dire en conséquent que le jugement dont appel lui est inopposable, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
DISCUSSION
— sur l’irrecevabilité de l’action de la société E’Solaire soulevée par M Y
M F Y soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par la société E’ Solaire, la procédure collective dont il fait l’objet interdisant et/ou suspendant toute action. Il indique que le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux ne lui est, par conséquent, pas opposable.
La société E’Solaire s’en rapporte sur la demande d’irrecevabilité.
En application des articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.
Il est établi que M. F Y a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 30 octobre 2007, puis en liquidation judiciaire par jugement le 3 septembre 2013.
La société E’Solaire qui a engagé son action par assignation en date du 30 août 2013 ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Il convient par conséquent de la déclarer irrecevable en sa demande à l’encontre de M. F Y.
— sur le fond
Par suite de l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de M. F Y, seuls les griefs invoqués par la SARL E’Solaire à l’encontre de M. X et les éventuelles conséquences financières que ce dernier devra supporter seront examinés ci-après
— sur le dénigrement de la société E Solaire par M. Z
Le dénigrement d’une entreprise constitue un acte de concurrence déloyale, qui expose son auteur au paiement de dommages et intérêts, en application de l’article 1382 du code civil.
Pour caractériser les fait de dénigrement, les propos tenus doivent avoir un caractère péjoratif, être rendus publics et doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits.
En l’espèce, il est constant que la SARL E’Solaire a pour objet la fabrication, la vente, l’installation et les services se rapportant à tout type de matériel destiné à utiliser les énergies renouvelables et l’énergie solaire en particulier; que M M-N X est associé minoritaire de la SARL E Solaire, ainsi que son ex-épouse Mme G A, associée majoritaire, et la Société Normande d’Electricité, représentée par M J H Y; que le 1er octobre 2009, la SARL E Solaire a embauché M H Y en qualité d’électricien.
Il est également établi que le 29 octobre 2010, M. H Y a été licencié pour faute grave pour des faits de dénigrement à l’égard de la SARL E’Solaire.
Il n’est pas contesté que M. X, outre sa qualité d’associé, était également auto-entrepreneur en qualité de conducteur de chantier, activité qu’il indique avoir cessé à compter du 01er octobre 2010, date à laquelle il a pris sa retraite.
Contrairement à ce que soutient M. X pour résister à la demande de dommages et intérêts, une situation de concurrence entre l’auteur de la faute et la victime du dommage concurrentiel n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. (Cass.com., 27 avril 2011 n°10-15.648).
Il est dès lors indifférent qu’il existe ou pas un rapport de concurrence entre la SARL E’Solaire et M. Z pour engager l’action en concurrence déloyale.
Il est reproché à M. X l’envoi d’un email en date du 3 septembre 2010 à I B contenant les propos suivants:
'Suite à une rumeur, je souhaite expliciter mon absence sur les chantiers. En mars dernier, Mme A encore épouse X, détentrice de 80% des parts de E’Solaire m’a éliminé de l’entreprise, a mis des mots de passe sur tous les fichiers client, a détourné les mails de contact@esolaire.fr sur sa boîte.
Craignant à juste titre (conciliation du 18 juin) qu’elle ne m’accuse de détournement de clientèle, je ne vous ai pas contactés, comme vous pouvez le constater. Mais j’apprends, qu’entre autres forfaits, elle a fait courir le bruit que j’étais parti. C’est elle qui a demandé le divorce pour être la seule patronne de l’entreprise !
Sachez que je regrette beaucoup de ne pas avoir pu réaliser vos chantiers pour vous offrir le meilleur service comme je l’ai fait durant toute ma carrière.
J’ai demandé à J Y, en qui j’ai toute confiance, de veiller à la qualité des installations.
Je serais consterné d’apprendre qu’elles soient mal réalisées.
Vous comprendrez qu’il m’est impossible d’intervenir directement dans ces conditions, je le regrette vivement.
Je garde un très bon souvenir de nos échanges.'
M X ne conteste pas être l’auteur de ce courriel.
Il convient également d’observer qu’à la date d’envoi de cet écrit, M. X était associé de la société E’Solaire, et l’est toujours, comme le remarque, à juste titre, celle-ci. Il était encore auto-entrepreneur, de sorte que rien n’établit que toute collaboration effective aurait cessé avec la SARL E’Solaire, M. X ayant indiqué lors de l’audience de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce qu’il ferait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de septembre 2010 ainsi qu’il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 09 juillet 2010. Il n’établit donc pas avoir été 'éliminé', comme il l’indique dans cet email.
Il ressort principalement de ce courriel que M X a :
— évoqué auprès du destinataire des 'détournements’ de mails de la part de la gérante;
— indiqué avoir demandé à M Y, salarié de la société E’Solaire, en qui il a toute confiance, de veiller à la qualité des installations, ce qui permet d’en déduire qu’aucune autre personne de l’entreprise serait suffisamment compétente pour assurer la qualité des prestations qu’elle fournit;
— laissé entendre que des doutes pouvaient exister sur la qualité des installations, ce qui ressort particulièrement de la phrase selon laquelle M X serait consterné d’apprendre que les installations soient mal réalisées; comme l’a justement retenu le tribunal, ces propos, loin d’être rassurant, sont au contraire de nature à inquiéter et à créer un doute sur la qualité des installations.
Les termes employés dans ce courriel revêtent un caractère péjoratif et traduisent la volonté de dévaloriser l’image de la SARL E’Solaire auprès de sa clientèle, de jeter le discrédit sur elle et de porter atteinte à la confiance de cette clientèle sur la qualité des installations réalisées par cette entreprise.
M X conteste le caractère public du courriel litigieux, au motif que celui-ci aurait été adressé à un seul client, le représentant d’un groupement agricole. Il affirme qu’aucun autre membre du groupement agricole n’a reçu cet e-mail car leur installation photovoltaïque était soit en cours, soit achevée.
Pour être constitué, le dénigrement doit être public. Le support des propos dénigrants doit ainsi faire l’objet d’une certaine publicité, celle-ci étant indispensable pour que le dénigrement soit susceptible de produire des effets dommageables vis-à-vis de la clientèle.
La SARL E’Solaire soutient que le courriel a été adressé non pas au seul B mais bien à tous les membres du groupement agricole, qui, à la suite de sa réception, 'se sont réunis chez M. B’ afin d’être 'rassurés par Mme X'
Si le courriel litigieux a effectivement été adressé à M. B, dont il est reconnu qu’il est le représentant d’un groupement agricole, il n’est en revanche pas établi qu’il a été adressé par M. X aux autres membres du groupement ou à d’autres clients.
En effet les attestations de M. C, M. D et E versées par la SARL E’Solaire, si elles indiquent que les membres du groupement se sont réunis, postérieurement à l’envoi du courriel électronique du 03 septembre 2010, chez M. B en présence de Mme X, et reproduisent le contenu de ce dernier, elles sont insuffisantes à démontrer que cet email a été adressé par M. X à chacun des auteurs des attestations personnellement, en l’absence de production en annexe de la copie de ce courriel.
Aucun élément probant n’apporte donc la justification que ce courriel a été circularisé, comme le prétend la SARL E’Solaire.
Ainsi, si les propos tenus présentent un caractère péjoratif, le caractère public de leur diffusion n’est pas établi, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de dénigrement et partant constitutifs de concurrence déloyale.
— sur les procédés déloyaux
Il est également reproché à M X différents agissements déloyaux, notamment d’avoir subtilisé des chèques de la société E’Solaire de façon à nuire à la SARL E’Solaire perturbant son bon fonctionnement en la mettant dans l’impossibilité d’être payée.
La lettre du 12 mars 2010 produite par la société E’Solaire aux termes duquel il est demandé à M X de restituer des chèques n’est pas de nature à établir l’existence d’un vol dès lors qu’elle émane de la gérante de la société E’Solaire qui ne peut se constituer une preuve à elle-même.
M X indique avoir conservé des chèques pour le compte de clients dans l’attente de l’obtention de leur prêt. Or, il n’est pas contesté qu’il avait pour fonction de contrôler et conduire certains chantiers, comme l’a rappelé le tribunal. Il se déduit de sa qualité de conducteur de chantier, qu’il pouvait réceptionner des chèques, rien ne vient justifier qu’une interdiction en ce sens lui ait été faite. Il n’est donc nullement démontré qu’il les aurait volés ou détournés. A cet égard, les premiers juges ont relevé que M. X les avait bien remis à son destinataire, sans être critiqué sur ce point par la SARL E’Solaire. L’utilisation de procédés déloyaux destinés à déstabiliser l’entreprise par la subtilisation de chèques n’est donc pas démontrée par la SARL E’Solaire.
Au surplus, la société E’Solaire ne produit aucune pièce de nature à établir que la détention des chèques par M X lui aurait causé un préjudice.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’existence d’une faute de M X à cet égard.
— sur le détournement du site internet par M. Y avec la complicité de M. Z
La SARL E’Solaire évoque la complicité de M. X dans le détournement du site internet de la SARL E’Solaire qu’aurait commis M. Y sans caractériser les actes de complicité ou de participation active de M. X, le seul fait que M. X se serait toujours prétendu auteur du site étant insuffisant.
Pour l’ensemble de ces développements, la SARL E’Solaire ne rapportant pas la preuve de l’existence du dénigrement et d’agissements déloyaux dont elle prétend avoir été victime de la part de M. X doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement du solde d’une facture émise par M Z
M X a émis, le 13 septembre 2010, pour le paiement de ses prestations effectuées en 2009, une facture de 32.000 € TTC. Il précise qu’il n’a perçu qu’une somme de 16.000 € en prenant l’initiative de verser cette somme sur le compte joint des époux. Il soutient que sa demande reconventionnelle en paiement du solde de cette facture est recevable en ce qu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale, à savoir les relations entre la société E’Solaire et M. X.
La SARL E’Solaire fait valoir, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire, son caractère inondé.
***
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Contrairement à ce que soutient M X, l’existence de relations entre la société E’Solaire et lui-même ne permet pas de caractériser un lien suffisant entre les demandes, dès lors qu’il n’existe aucune dépendance entre l’action en responsabilité délictuelle pour dénigrement et
l’exécution d’un contrat existant entre les parties.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la facture.
— sur les autres demandes
La décision déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; elle sera confirmée de ce chef.
Chacune des parties succombant en cause d’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles ses frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel.
Il y a lieu également de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. X en paiement d’une facture et débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclare irrecevable l’action engagée par la société E’Solaire à l’encontre de M Y en application des articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce;
— Déboute la SARL E’Solaire de l’ensemble de ses demandes;
— Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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