Infirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 juin 2020, n° 18/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00893 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 16 février 2018, N° 2016007371 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE c/ S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT |
Texte intégral
N° RG 18/00893 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYVX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2016007371
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 16 Février 2018
APPELANTE :
SAS BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Y MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SELARL X Y Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BUFFARD LOGISTIQUE désignée à cette fonction aux termes d’un jugement du tribunal de commerce du HAVRE en date du 4 avril 2014
Prise en la personne de sa gérante Maître X Y.
[…]
[…]
représentée par Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 18 Mars 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 02 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Buffard Logistique était spécialisée dans l’activité de transport public de marchandises, commissionnaires de transport et entreposage. Par jugement du 8 février 2013, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde à son égard.
Sa filiale à 99 %, la société Manutrucks a également fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du 15 février 2013.
Les deux procédures de sauvegarde ont été converties en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 9 août 2013. Compte-tenu de l’impossibilité de la mise en place d’un plan de redressement, il était proposé de procéder au rachat des deux sociétés.
Par jugement du 4 avril 2014, le tribunal de commerce du Havre a arrêté la cession des fonds de commerce des sociétés Buffard Logistique et Manutrucks au profit des sociétés Soremi, Salome et de M. A B. Le même jour, la liquidation de la société Buffard Logistique a été prononcée par le tribunal de commerce du Havre et la SELARL X Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Consécutivement à la cession des fonds de commerce ordonnée par le tribunal de commerce aux termes du jugement du 4 avril 2014, les repreneurs désignés ont poursuivi l’activité de transport et logistique, en se substituant la société Buffard Logistique France.
Invoquant la similitude des dénominations sociales existant entre les sociétés Buffard Logistique et Buffard Logistique France, conduisant les clients des entités respectives à adresser leurs paiements à la mauvaise entité, par acte d’huissier du
3 novembre 2016, la SELARL X Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Buffard Logistique, a fait assigner la société Buffard Logistique France aux fins de paiement des sommes dues à la procédure collective de la société Buffard Logistique.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la SELARL X Y, ès qualité, en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
— arrêté judiciairement les comptes au titre du plan de cession entre les parties,
— dit que l’arrêté de compte fixait un solde créditeur de 85 026,92 € au profit de la SELARL X Y, ès qualités,
— condamné la société Buffard Logistique France au paiement de la somme de 85 026,92 € au titre de l’arrêté des comptes à la SELARL X Y, ès qualité de liquidateur de la société Buffard Logistique,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la société Buffard Logistique France aux entiers dépens, et à payer à la SELARL X Y, es qualités, la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Buffard Logistique France a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles R. 662-12, R. 662-3 du code de commerce, L. 622-171 du code de commerce, 1302, 1303, 1342-2, 1342-3 du code civil et de l’adage 'qui paie mal paie deux fois', de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce du Havre du
16 février 2018, par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce ou, à défaut, infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que la SELARL X Y ès qualités a refusé de procéder conventionnellement à l’arrêté des comptes définitifs du plan de cession d’entreprise de la société Buffard Logistique selon les principes et modalités contractuellement convenus entre les parties et prévus par le jugement de plan de cession ;
— dire que la somme de 99 983,65 € T.T.C. qu’elle a réglée en lieu et place de la société Buffard Logistique remplissent les conditions de l’article L. 622-17, I, du code de commerce;
— se déclarer compétente pour statuer sur cette difficulté d’exécution du dit plan de cession d’entreprise ordonné par le jugement du 4 avril 2014 et arrêter judiciairement les comptes entre les parties ;
— dire que l’ensemble des sommes dues par chacune des parties à l’autre, réglées et reçues par chacune des parties en lieu et place de l’autre doivent être intégrées à l’arrêté des comptes ;
— dire en conséquence qu’il résulte de l’arrêté des comptes entre les parties un solde créditeur d’un montant de 9 718,49 € TTC en sa faveur ;
— condamner la SELARL X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Buffard Logistique à lui payer cette somme de 9 718,49 € TTC;
— majorer cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la première demande en paiement, soit le 21 novembre 2014, avec anatocisme ;
— condamner la SELARL X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Buffard Logistique au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Y
Mosquet de la SELARL Lexavoué Normandie, avocat au barreau de Rouen ;
Subsidiairement,
— dire que l’action de la SELARL X Y ès qualités est mal dirigée ;
— dire que la SELARL X Y ès qualités dispose d’une action en paiement à l’encontre des débiteurs des factures émises par sa liquidée ;
— dire que la SELARL X Y ès qualités est irrecevable et infondée à invoquer les dispositions de l’article 1342-3 du code civil ;
— dire que l’action en paiement de la SELARL X Y ès qualités est irrecevable ou à tout le moins infondée, au motif de la subsidiarité de l’action en enrichissement injustifié,
— dire et juger que les conditions de l’action prévue par les articles 1302 et suivants du code civil ne sont pas réunies, au motif notamment que la société Buffard Logistique, en liquidation judiciaire, conserve dans son patrimoine les créances à l’encontre de ses clients, les paiements effectués par ces derniers entre les mains de la société Buffard Logistique France ne les ayant pas libérés ;
— en conséquence, juger irrecevable ou, à tout le moins, infondée l’action intentée par la SELARL X Y ès qualités à son encontre et la débouter ;
— condamner la SELARL X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Buffard Logistique au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Y Mosquet de la SELARL Lexavoué Normandie, avocat au barreau de Rouen ;
A défaut,
— condamner la SELARL X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Buffard Logistique au paiement de la somme de 99 983,65 € sur le fondement des dispositions de l’article 1302-2 du code civil ;
— ordonner la compensation des condamnations et dire et juger qu’il en résulte un solde d’un montant de 14 956,73 € dû par la SELARL X Y ès qualités ;
— condamner la SELARL X Y ès qualités à lui payer cette somme de 14 956,73 € ;
— condamner la SELARL X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Buffard Logistique au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Y Mosquet de la SELARL Lexavoué Normandie, avocat au barreau de Rouen ;
Très subsidiairement,
— ordonner la réouverture des débats et la mise en cause à la diligence et aux frais de la SELARL X Y ès qualités, demanderesse à l’action :
* des clients de la société Buffard Logistique qui ont adressé leurs règlements à la société Buffard Logistique France,
* des clients de la société Buffard Logistique France qui ont adressé leurs règlements à la SELARL X Y ès qualités et,
* des bénéficiaires des paiements de la société Buffard Logistique France au titre des factures émises à l’égard de la société Buffard Logistique en contrepartie des prestations réalisées au cours du redressement judiciaire ;
— réserver les dépens.
La SELARL X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Buffard Logistique, aux termes de ses dernières écritures en date du 21 août 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa de l’article 1303 du code civil et de l’article L. 622-17-1 du code de commerce, de :
— rejeter la demande de nullité formulée par la société Buffard Logistique France sur le fondement de l’article R. 662-12 du code de commerce,
— à défaut, statuer sur le fond des demandes ;
En conséquence :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Buffard Logistique France de toutes ses demandes ;
— condamner la société Buffard Logistique France au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du jugement
En vertu de l’article R. 662-12, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’absence de rapport du juge-commissaire, qui n’est d’ailleurs pas mentionné dans le jugement critiqué. Le tribunal de commerce du Havre avait été saisi par le liquidateur d’une action en paiement dirigée contre la société Buffard Logistique France (ci-après BLF), bénéficiaire de la cession de fonds de commerce. Cependant, au cours de l’instance, la société BLF avait formulé une demande reconventionnelle tendant à obtenir un arrêté judiciaire des comptes du plan de cession d’entreprise, dont la SELARL X Y avait accepté le principe à titre subsidiaire.
Dans ces conditions et alors que, sans le rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce du Havre a effectivement arrêté les comptes entre les parties au titre du plan de cession du 4 avril 2014, dans la procédure de redressement judiciaire des sociétés Buffard Logistique et Manutrucks, il y aura lieu d’annuler le jugement du 16 février 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Au fond,
La société BLF demande le prononcé de l’arrêté des comptes au titre du plan de cession, produisant un solde positif de 9 718,49 € en sa faveur, se décomposant de la manière suivante :
BLF
Buffard Logistique (liq.)
Factures dues par Buffard Logistique (liq.) et payées par BLF 99 983,65 € Paiements BLF encaissés par Buffard Logistique (liq.)
18 548,84 €
Paiements Buffard Logistique (liq.) encaissés par BLF
108 814,00 €
Solde
9 718,49 €
De son côté, la société Buffard Logistique en liquidation accepte le principe d’un arrêté judiciaire, mais contestant être débitrice des sommes payées par la société BLF correspondant à des factures qu’elle aurait acquittées pour le compte de la procédure collective, elle demande la prise en compte des sommes suivantes, produisant un solde positif de 85 026,92 € en sa faveur :
BLF
Buffard Logistique (liq.)
Factures dues par Buffard Logistique (liq.) et payées par BLF
0 €
Paiements BLF encaissés par Buffard Logistique (liq.)
17 419,72 €
Paiements Buffard Logistique (liq.) encaissés par BLF
102 446,64 €
Solde
85 026,92 €
Sur la demande de remboursement des paiements par la société BLF de factures émises sur la société Buffard Logistique
La société BLF demande le remboursement de la somme de 99 983,65 € TTC qu’elle a payée à la place de la société Buffard Logistique, correspondant à des prestations fournies à cette société durant la période d’observation de son redressement judiciaire pour les besoins de son activité, en faisant valoir que les paiements étaient conformes aux dispositions de l’article L. 622-17 I du code de commerce.
La société BLF souligne que les commandes avaient été passées par le dirigeant de la société Buffard Logistique et qu’aucun organe de la procédure collective ne devait donner son accord préalable à ces commandes, puisque la mission de l’administrateur judiciaire était une mission d’assistance et non une mission d’administration.
La société BLF fait valoir que la proposition de plan de cession stipule en outre à son article 11.3. que toutes les sommes que les candidats à la reprise seraient contraints de prendre en charge ou de régler seraient imputées sur le prix de cession ou intégrées à l’arrêté des comptes devant être établi contradictoirement entre le cédant et le cessionnaire ; elle ajoute que le jugement de cession du 4 avril 2014 'donne acte aux cessionnaires de ce qu’ils se sont déclarés disposés à apporter gracieusement leurs concours à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire pour l’achèvement des travaux comptables et administratifs et l’établissement des documents sociaux (soldes de tout compte)'.
Il y a cependant lieu de constater que, d’une part et contrairement aux mentions de l’article 11.3 précité, la société BLF n’était nullement contrainte de payer des factures qui étaient destinée à la société Buffard Logistique en redressement judiciaire et que, d’autre part, l’article L. 622-17 I du code de commerce, qui prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance, institue une règle de paiement s’imposant aux organes de la procédure sans permettre à un tiers, la société BLF, de se substituer à eux pour décider des paiements opposables à la procédure collective.
A titre subsidiaire, la société BLF se prévaut des dispositions de l’article 1302-2 du code civil qui dispose que celui qui, par erreur ou sous la contrainte, a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre celui dont la dette a été acquittée par erreur. Ce moyen sera nécessairement rejeté
puisque les factures qui sont produites par la société BLF n’ont pas été examinées et acceptées par le liquidateur judiciaire – notamment au regard des prescriptions de l’article L. 622-17 précité et ne constituaient donc pas nécessairement des dettes de la société Buffard Logistique en liquidation.
Par ailleurs, la société BLF n’établit pas la réalité du paiement par ses soins, puisqu’elle se borne à produite des factures sur lesquelles elle a apposé son propre cachet 'payé'. La société BLF soutient que dès lors qu’aucune des factures en cause ne figure sur la liste des créances, et que cette liste ne mentionne pas non plus leur rejet ou leur déclassement au rang de créances antérieures, il en découle que ces créances sont bien considérées comme ayant été payées par la procédure collective, alors qu’elles l’ont été par elle-même. Mais ce moyen sera de rejeté, puisque des factures qui n’auraient pas été communiquées au liquidateur judiciaire ne figurent nécessairement pas sur la liste des créances, sans qu’il s’en déduise nécessairement qu’elles sont considérées comme payées.
En définitive, la demande en paiement de la société BLF de la somme de
99 983,65 € TTC correspondant à des factures prétendument payées à la place de la société Buffard Logistique en liquidation sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des paiements dus à Buffard Logistique et encaissés par la société BLF
La société BLF n’admettait devoir rembourser des paiements qu’elle avait reçus par erreur à la place de la société Buffard Logistique que dans le cadre du compte entre les parties, qui devait intégrer sa propre demande de remboursement des paiements faits pour des factures émises sur la société Buffard Logistique. Dans le cas où sa propre réclamation serait rejetée, la société BLF demandait le rejet de la demande de la société en liquidation Buffard Logistique, fondée sur l’enrichissement injustifié.
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la société Buffard Logistique représentée par son liquidateur réclame le remboursement des sommes qui lui sont dues et qui ont été encaissées par BLF. En effet, la SELARL X Y fait valoir que des factures émises par la société Buffard Logistique pour des prestations réalisées pendant la période d’observations ont été payées à tort à la société BLF, pour un montant de
102 446,64 €. L’intimée affirme qu’elle est bien fondée à réclamer cette somme sur le fondement de l’article 1303 précité, dès lors que la société BLF s’est enrichie pour la même cause qu’elle s’est elle-même appauvrie, et dès lors que, conformément à l’article 1342-3 du code civil, le paiement de ses débiteurs est valable puisqu’il est intervenu de bonne foi, leur erreur ayant été causé par la similitude des appellations des deux sociétés Buffard.
Mais en vertu de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. En l’espèce, la société Buffard Logistique représentée par son liquidateur n’explique pas en quoi elle est privée de son action en paiement à l’encontre des débiteurs qui ne se sont pas libérés entre ses mains, et dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils ont eux-mêmes excipé d’un paiement de bonne foi ou renoncé aux voies de droit prévues par la loi pour obtenir restitution de l’indu. Faute par l’intimée d’avoir agi en paiement contre ses débiteurs, son action contre la société BLF en paiement d’une somme de 102 446,64 €, avant compensation, doit être rejetée.
Sur la demande en remboursement des paiements dus à la société BLF et encaissés par la société
Buffard Logistique en liquidation
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société BLF explique que la société Buffard Logistique a encaissé de manière indue une somme totale de 18 548,84 € correspondant à des factures relatives à des prestations accomplies postérieurement à l’entrée en vigueur de la cession d’entreprise. La société Buffard Logistique en liquidation évoque une somme de 17 419,72 €.
Cependant, la société BLF n’évoque cette créance que dans le cadre d’une compensation au sein d’un arrêté des comptes, sans en faire une demande de condamnation figurant dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas matière à statuer.
Demandes accessoires
Les demandes de fixation de créances des parties ayant été rejetées, la demande d’arrêté de comptes devient sans objet.
Il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Annule le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 février 2018,
Statuant au fond, saisie par l’effet dévolutif de l’appel :
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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