Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 févr. 2019, n° 14/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00539 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 août 2014, N° 517;12/00392 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
37
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Pindozzi,
— Polynésie française,
le 27.02.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 février 2019
RG 14/00539 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 517 – rg 12/00392 – du Tribunal civil de première instance de Papeete du 20 août 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 octobre 2014 ;
Appelante :
La Sa Bitupac, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7386-B, dont le siège social est sis zone industrielle de la Punaruu à Punaauia ou […]
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete;
Intimées :
La Polynésie française, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège est sis […]
Concluante ;
La société Tahiti Agrégat, SA inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 336-B, n°Tahiti 032367, dont le siège social est sis zone industrielle de la Punaruu, […]
Représentée par Me Anthony PINDOZZI , avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 24 août 2018 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 octobre 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z-A ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. X, conseiller pour le président empêché et par Mme Z-A, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 25 février 2005, la POLYNÉSIE FRANÇAISE a donné à bail à la SA TAHITI AGRÉGATS, le 3 janvier 1979, la terre Herenave sise dans la vallée de la Punaruu d’une superficie de 4 ha 97 a 60 ca pour une durée de 9 années, ledit bail comprenant interdiction, notamment, de sous-louer les lieux. L’acte du 25 février 2005 a renouvelé le bail du 3 janvier 1979 jusqu’au 2 janvier 2008, étant précisé que lors de ce renouvellement la bailleresse a donné son autorisation à une faculté de sous-location. Il résulte d’une « communication en conseil des ministres» du 28 décembre 2010 que, nonobstant l’interdiction de sous-location figurant au bail du 3 janvier 1979, la SA TAHITI AGRÉGATS avait sous-loué à titre précaire à la SNC JB LE CAILL et à la S.A.R.L. BITUPAC en 1982 une partie de cette parcelle à concurrence de 4.000 m2. Un contentieux est survenu au terme duquel l’expulsion de la S.A.R.L. BITUPAC a été ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 30 avril 2009.
C’est dans ces circonstances que, par lettre du 27 janvier 2010, la S.A.R.L. BITUPAC a sollicité de la POLYNÉSIE FRANÇAISE la location d’une partie de la terre Herenave portant sur une superficie de 1 ha 44 a 31 ca et que, le 4 mars 2010, la Commission des évaluations immobilières a émis un avis favorable à la location pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 422.000 FCP, mais uniquement pour une superficie plus réduite correspondant à l’occupation réelle de la S.A.R.L. BITUPAC soit 9.427 m2. Par lettre du 12 mai 2010, la S.A.R.L. BITUPAC n’a pas accepté que l’autorisation donnée ne porte que sur une superficie réduite par rapport à sa demande initiale et a réitéré sa demande portant sur 1 ha 44 a 31 ca. Par arrêté n° 430 du 30 mars 2011 le Président de la Polynésie française n’a autorisé la location à la S.A.R.L. BITUPAC que d’une parcelle de 1 ha 9 a 27 ca à détacher de la terre Herenave aux fins d’exploitation d’une centrale mobile de production d’enrobés à chaud et de préparation des produits destinés aux revêtements routiers pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 5.160.000 FCP payable d’avance, ledit arrêté stipulant que la « présente autorisation est subordonnée à la conclusion d’un bail fixant les modalités de la location entre la Polynésie française et le titulaire de l’autorisation » et que « la présente autorisation sera caduque dès lors que le bail y afférent n’aura pas été signé dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au JOPF ».
Par lettre du 2 septembre 2011, la S.A.R.L. BITUPAC a contesté le loyer et a demandé un nouvel examen de sa demande. Aucun bail n’ayant été signé dans le délai de six mois, l’autorisation donnée par arrêté n° 430 du 30 mars 2011 par le Président de la Polynésie française publié au JOPF le 28
avril 2011 est devenue caduque le 28 octobre 2011. Par lettre du 15 novembre 2011, la S.A.R.L. BITUPAC a de nouveau saisi les autorités du Pays d’une nouvelle demande de location portant cette fois-ci non plus sur une superficie de 1 ha 44 a 31 ca comme précédemment mais sur une superficie de 1 ha 9 a 27 ca correspondant à celle qui avait précédemment fait l’objet de l’autorisation du 30 mars 2011 et moyennant un loyer «annuel» (et non plus mensuel) de 422.000 FCP. Par lettre du 20 janvier 2012, le ministre en charge des affaires foncières a informé la S.A.R.L. BITUPAC du rejet de sa demande au motif d’un échange de parcelles en cours au profit de la SA TAHITI AGRÉGATS et l’a avisée de ce que cette décision pouvait être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois.
Par requête du 16 mai 2012, la SA BITUPAC a saisi le tribunal de première instance d’une demande à l’encontre de la POLYNÉSIE FRANÇAISE et de la SA TAHITI AGRÉGATS tendant à dire qu’elle est titulaire d’un bail sur la parcelle Herenave moyennant un loyer annuel de 5.160.000 FCP et à dire que ledit bail est opposable à la SA TAHITI AGRÉGATS-; subsidiairement, elle a demandé qu’il soit fait injonction aux deux défenderesses d’avoir à justifier de l’acte d’échange et de l’avis de la Commission d’évaluation immobilière tels que visés dans la lettre de la Polynésie française du 20 janvier 2012. Elle a fait valoir qu’en application du principe du consensualisme un bail a bien été formé entre les parties.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE a opposé à titre principal l’exception d’incompétence du tribunal civil de première instance de Papeete au profit du tribunal administratif de Papeete au motif que si la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire est reconnue en matière de litige relatif à son domaine privé, c’est toutefois à la condition de l’existence d’un lien contractuel qui fait défaut en l’espèce puisqu’aucun bail n’a été conclu-; à titre subsidiaire, elle a contesté l’existence d’un bail en relevant qu’il n’y a jamais eu d’accord entre les parties puisqu’à la suite de l’avis favorable donné le 4 mars 2010 par la Commission des évaluations immobilières portant sur la location d’une superficie 9.427 m2, moyennant un loyer mensuel de 422.000 FCP, la S.A.R.L. BITUPAC a contesté le 12 mai 2010 la superficie réduite par rapport à sa demande initiale et a réitéré sa demande portant sur 1 ha 44 a 31 ca, que l’autorisation donnée par arrêté n° 430 du 30 mars 2011 a été à nouveau contestée le 2 septembre 2011 quant au montant du loyer (422.000 FCP par an au lieu de 5.160.000 FCP par an)-; elle a rappelé qu’en tout état de cause l’autorisation donnée par le Président de la Polynésie française est devenue caduque le 28 octobre 2011 à défaut de signature d’un bail dans le délai de six mois suivant la publication de l’arrêté du 30 mars 2010 au JOPF-; elle a demandé au tribunal de prendre acte de ce que la plus grande partie de la parcelle a fait l’objet d’un acte d’échange les 8 et 18 janvier 2013.
La S.A.R.L. BITUPAC a contesté l’exception d’incompétence en raison de la conclusion d’un bail et a maintenu des demandes. La SA TAHITI AGRÉGATS s’est associée aux conclusions de la POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Par jugement du 20 août 2014, le tribunal de première instance de Papeete:
— S’est déclaré incompétent-;
— A renvoyé la S.A.R.L. BITUPAC à mieux se pourvoir ;
— A dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— A condamné la S.A.R.L. BITUPAC aux dépens.
La SA BITUPAC en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2014.
Il est demandé :
1° Par la SA BITUPAC, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 29 juin 2018, de :
Infirmer le jugement du Tribunal civil de Première instance de Papeete n°12/003 92 en date du 20 août 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la demande principale :
Voir dire et juger qu’en vertu du principe du consensualisme en matière contractuelle, la location par la Polynésie française au profit de la société BITUPAC de la parcelle de terre « Herenave » située à Punaauia doit être considérée comme étant parfaite.
En conséquence,
Dire et juger la société BITUPAC titulaire d’un contrat de bail la liant à la Polynésie française portant sur la parcelle « Herenave », cadastrée section 53 n° 174 à Punaauia, moyennant un loyer annuel de 5 160 000 cfp.
Dire ce bail opposable à la société TAHITI AGRÉGATS.
Sur les demandes reconventionnelles :
Dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par la société Tahiti Agrégats,
Rejeter la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à un montant mensuel de 891 448 XPF en ce qu’elle excède largement la valeur locative,
Décerner acte à la société BITUPAC de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
Rejeter la demande d’expulsion formée par la société TAHITI AGRÉGATS, qui se heurte au droit au maintien dans les lieux devant bénéficier à la société BITUPAC en application de l’article 555 du code civil.
Condamner la Polynésie française au versement d’une somme de 500 000 cfp en remboursement des frais irrépétibles,
La condamner aux dépens dont distraction.
2° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, intimée, dans ses conclusions visées le 12 décembre 2014, de :
Au principal :
Prendre acte de la cession du bien sur lequel portent les demandes de l’appelante ;
Constater que ces dernières sont sans objet et que l’appelante est dépourvue d’intérêt à interjeter appel du jugement entrepris ;
Déclarer par conséquent irrecevable ledit appel ;
Subsidiairement :
Constater qu’aucun accord sur la chose et sur le prix n’est intervenu entre la Polynésie française et la
S.A.R.L. BITUPAC dans le cadre des deux demandes distinctes de location formulées par l’appelante ;
Constater encore que l’autorisation de location accordée par le conseil des ministres est subordonnée à la conclusion d’un contrat de location dans un délai de 6 mois ;
En déduire qu’aucune rencontre des volontés de la S.A.R.L. BITUPAC et de la Polynésie française n’a eu lieu ;
Constater l’absence de contrat entre elles ;
Déclarer dès lors la juridiction judiciaire incompétente ;
Confirmer par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Constater en outre l’inanité des demandes de la S.A.R.L. BITUPAC et le caractère abusif du présent appel ;
Condamner de ce fait cette dernière à une amende civile d’un montant de 200.000 F FCP (deux cent mille francs) sur le fondement de l’article 351 du code de procédure civile de Polynésie française.
Laisser les entiers dépens à sa charge.
Et, dans ses conclusions visées le 10 novembre 2016, de :
Prendre acte de ce que les emprises querellées par-devant ce siège, aujourd’hui cadastrées section S n° 317 et 319, commune de Punaauia, sont la propriété privée de la société TAHITI AGRÉGATS ;
Adjuger à la Polynésie française l’entier bénéfice de ses fins et moyens développés aux termes de ses écritures datées du 12 décembre 2014 ;
Laisser les entiers dépens à la charge de la société appelante.
3° Par la SA TAHITI AGRÉGATS, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 8 août 2018, de :
Débouter la S.A.R.L. BITUPAC de toutes ses demandes et de son appel,
Confirmer le jugement du 20 avril 2014 en toutes ses dispositions,
Et faisant droit à l’appel incident de la société TAHITI AGRÉGATS,
A titre principal,
Condamner la société BITUPAC à payer la SA TAHITI AGRÉGATS une indemnité mensuelle d’occupation de 891 448 FCFP rétroactivement à compter du 8 avril 2013 jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
Désigner un expert avec mission de :
se rendre sur la propriété de la société TAHITI AGRÉGATS située sur la terre HERENAVE,
rechercher tous éléments d’appréciation permettant de déterminer la surface occupée par la société BITUPAC depuis le 8 avril 2013,
estimer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société BITUPAC à la société TAHITI AGRÉGATS depuis le 8 avril 2013,
En toute hypothèse,
Condamner la S.A.R.L. BITUPAC à payer à la SA TAHITI AGRÉGATS la somme de 300 000 FCFP par application de l’article 407 du code de procédure civile local,
Condamner la S.A.R.L. BITUPAC aux dépens.
La procédure a été communiquée à Monsieur le procureur général.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2018.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE expose que le terrain dont le bail éventuel fait l’objet du litige n’est plus sa propriété, car :
— Elle a cédé le 18 janvier 2013 à la société TAHITI AGRÉGATS, à titre d’échange, un ensemble foncier de 15 485 m2 sis commune de Punaauia comprenant les parcelles cadastrées S 178 de 2659 m2 dépendant de la terre Ariitue 2-; S 231 de 903 m2 dépendant de la terre Ariitue 2, S 181 de 1380 m2 dépendant de la terre Ariitue 2, et une emprise de 10543 m2 à détacher de la terre Herenave cadastrée S 174 d’une superficie totale de 14431 m2.
— Les emprises qui font l’objet du litige sont aujourd’hui cadastrées S 317 et S 319 et appartiennent à la société TAHITI AGRÉGATS.
Mais la nouvelle affectation de ces immeubles n’a pas pour conséquence de rendre le litige sans objet ou l’appel irrecevable, car l’offre de bail dont la société BITUPAC demande la réalisation est antérieure à ces cessions.
Par contre, ni une évolution du litige, ni une connexité avec la demande principale de la société BITUPAC ne motivent que soit examinée la demande reconventionnelle qui fait l’objet de l’appel incident formé par la société TAHITI AGRÉGATS, aux fins de condamner la société BITUPAC, qui se maintient sur la terre Herenave, au paiement d’une indemnité d’occupation. La société BITUPAC conclut donc à bon droit que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle.
Et, par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, le tribunal a à bon droit retenu que :
Les parties s’accordent sur le fait que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes en matière de litiges relatifs au domaine privé de la POLYNÉSIE FRANÇAISE à la condition toutefois qu’existe entre elles un lien contractuel. Tel est bien l’objet du présent litige qui tend précisément à faire trancher l’existence ou le défaut d’un lien contractuel, en l’espèce un contrat de bail qui aurait été conclu entre les parties. Sa compétence dépendant donc dudit lien contractuel, le tribunal doit
rechercher si un contrat de bail lie les parties avant de statuer sur sa propre compétence.
Il résulte de l’exposé des faits qui précède qu’aucun accord sur la chose et sur le prix n’est intervenu entre la POLYNÉSIE FRANÇAISE et la société BITUPAC. En effet, à la suite de sa demande de location du 27 janvier 2010 portant sur une parcelle d’une superficie de 1 ha 44 a 31 ca et de l’avis favorable donné le 4 mars 2010 par la Commission des évaluations immobilières portant sur la location d’une superficie de seulement 9.427 m2, moyennant un loyer mensuel de 422.000 FCP, la société BITUPAC a contesté le 12 mai 2010 la superficie réduite par rapport à sa demande initiale et a réitéré sa demande portant sur 1 ha 44 a 31 ca. Il n’y a donc pas eu alors de rencontre des volontés des parties du fait de la contestation relative à la chose louée.
L’autorisation donnée par le Président de la Polynésie française le 30 mars 2011 portant sur une superficie de 1 ha 9 a 27 ca et moyennant un loyer annuel de 5.160.000 FCP a été contestée par la société BITUPAC le 2 septembre 2011 quant au montant du loyer de 422.000 FCP par an au lieu de 5.160.000 FCP par an, étant constaté qu’à supposer qu’une erreur se soit glissée et que la société BITUPAC ait entendu faire état d’un loyer mensuel de 422,000 FCP (et non annuel) il ne correspondait pas en tout cas au loyer mensuel de 430.000 FCP demandé par la bailleresse (5.160.000 FCP/12). Il n’y a donc pas eu alors de rencontre des volontés des parties du fait de la contestation relative au montant du loyer.
L’autorisation donnée le 30 mars 2011 étant devenue caduque le 28 octobre 2011 à défaut de signature d’un bail dans le délai de six mois suivant la publication de l’arrêté du 30 mars 2010 au JOPF du 28 avril 2011, la société BITUPAC a été conduite à former une nouvelle demande de location le 15 novembre 2011 portant cette fois-ci non plus sur une superficie de 1 ha 44 a 31 ca, comme précédemment, mais sur une superficie de 1 ha 9 a 27 ca correspondant à celle qui avait précédemment fait l’objet de l’autorisation du 30 mars 2011 et moyennant un loyer « annuel » (et non mensuel) de 422.000 FCP. C’est alors qu’est intervenue la décision de refus du 20 janvier 2012. Il n’y a donc toujours pas eu de rencontre des volontés des parties du fait de la contestation relative au montant du loyer.
Il s’ensuit qu’aucun lien contractuel n’existe entre la POLYNÉSIE FRANÇAISE et la société BITUPAC et que dès lors les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur un litige relatif au domaine privé de celle-là. Il convient donc de renvoyer la société BITUPAC à mieux se pourvoir.
Au surplus, la POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut pertinemment que la société BITUPAC n’est pas fondée à se prévaloir en l’espèce du principe du consensualisme en matière de formation des contrats, car le conseil des ministres, qui est seul compétent pour fixer le prix des locations consenties par la collectivité, ne s’était pas prononcé à la date du 12 mai 2010, l’arrêté autorisant la location, à d’autres conditions, n’étant intervenu que le 30 mars 2011. Et que cet arrêté a soumis la conclusion du bail à un formalisme.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut justement que la société BITUPAC a poursuivi jusqu’en appel cette procédure alors qu’elle n’a pas formé en temps utile de recours contre les décisions administratives qui lui ont été opposées. Il sera donc fait droit à la demande d’amende civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SA TAHITI AGRÉGATS ;
Confirme le jugement rendu le 20 août 2014 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Condamne la société BITUPAC au paiement d’une amende civile d’un montant de 200 000 F CFP ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la société BITUPAC les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 février 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. Z-A signé : G. X
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