Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2020, n° 19/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00891 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 13 décembre 2018, N° 2017001563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FEDIPAT INTERNATIONAL c/ SAS HARVEST, SARL RAVAL RENOVATION, Entreprise GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, SAS SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST, SAS FRENCH DESSERTS, SA COMPAGNIE GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUIN 2020
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 19/00891 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K34U
SAS FEDIPAT INTERNATIONAL
c/
Monsieur E F Y
Monsieur Z Y
SAS FRENCH DESSERTS
SARL C D
SAS SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST
Entreprise GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
SAS HARVEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 (R.G. 2017001563) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 15 février 2019
APPELANTE :
SAS FEDIPAT INTERNATIONAL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, […]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Stanislas DE JORNA, membre du cabinet FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS :
Monsieur E F Y, de nationalité Française, demeurant […]
[…]
Madame Z Y, de nationalité Française, demeurant […]
non représentés
SAS FRENCH DESSERTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, […]
représentée par Maître E-F POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
SARL C D Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, […]
non représentée
SAS SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST UNIKALO exploitant sous l’enseigne LES PEINTURES D’AQUITAINE, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, […]
représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE Caisse de réassurances mutuelles agricoles, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 381 043 686, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, […]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA COMPAGNIE GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jacques CHEVALIER, de la SELASL CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
SAS HARVEST, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Maître E-F POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Art Pat Gel (la société APG), qui produit des viennoiseries industrielles, a demandé à la SARL C D de réaliser des travaux de peinture sur son site de production. La SAS Société des Colorants du Sud-Ouest (la société Unikalo) était le fournisseur de peinture de la société C.
Les travaux, ayant commencé le 14 février 2011, furent interrompus le 15 mars 2011 à la demande de la SAS Fedipat International (la société Fedipat), cliente de la société APG, qui avait détecté une anomalie rendant impropre à la consommation des beignets 'tête de Mickey parfum chocolat'.
La société Fedipat a demandé à la société APG une indemnisation pour le préjudice qu’elle avait subi. Cette dernière a saisi son assureur, la société Groupama. Une palette d’échantillons destinée à un expert commis par la société Groupama a été détruite ultérieurement.
Le 12 juin 2013, la société Fedipat a mis en demeure la société APG de lui régler la somme de 60 000 euros, correspondant au montant du préjudice par elle estimé.
Le 16 avril 2014, la société APG a assigné en référé la société Fedipat, la société C et la société Unikalo devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 3 juin 2014, le tribunal a désigné Mme X, expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 24 juin 2016.
Le 31 octobre 2014, M. Y et Mme Y, son épouse, ont cédé les actions qu’ils détenaient dans le capital social de la société APG devenue French Desserts à la SAS Harvest. L’acte contenait une garantie de passif à laquelle s’engageaient les époux Y au profit du cessionnaire.
La société Fedipat a, par actes des 7, 9 et 13 mars et 24 octobre 2017, fait assigner la SAS French Desserts, la société C, la société Unikalo et la société Groupama Centre Atlantique devant le tribunal de commerce d’Angoulême, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La société Harvest, la société Generali, assureur de la société C, M. et Mme Y sont intervenus volontairement.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société C et désigné en qualité de liquidateur la SCP I-J-G-H.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2018, la société C n’ayant pas comparu, le tribunal a :
Déclaré recevables les interventions volontaires de la société Generali en qualité d’assureur de la société C, de M. et Mme Y, et de la société Harvest,
Débouté la société Fedipat de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de la société Unikalo et de la société C,
Par conséquent,
Rejeté l’ensemble des demandes à l’encontre de la société Generali,
Débouté la société Fedipat de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de la société French Desserts venant aux droits de la société Art pat gel,
Par conséquent,
Rejeté l’ensemble des demandes à l’encontre de M. et Mme Y, la société Harvest et la société Groupama,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Fedipat à payer à la société Unikalo à la société French desserts venant aux droits de la société Art pat gel, à Groupama, à la société Generali, M. et Mme Y et à la société Harvest la somme de 1 500 euros chacune,
Débouté M. et Mme Y et la société Harvest de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Fedipat à tous les dépens,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Fedipat a relevé appel de la décision le 15 février 2019, énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués et intimant les époux Y, la société French Desserts, la société Harvest, la société C, la société Unikalo, la société Groupama et la société Generali.
Invitée par le conseiller de la mise en état à régulariser sa procédure à l’encontre de la société C, les parties ont indiqué qu’elles n’entendaient pas y procéder.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Fedipat demande à la cour de :
Vu les articles 1382, 1383, et 1147 dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu le rapport d’expertise de Madame X du 24 juin 2016,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Dire et juger la société Fedipat International recevable et bien fondée en sa demande d’indemnisation de son préjudice financier consécutif à la contamination des beignets « tête de Mickey parfum chocolat »,
Dire et juger que la société des Colorants du Sud-Ouest exerçant sous l’enseigne Unikalo, la société C D exerçant sous l’enseigne C Expansion et la société French Dessert venant aux droits de la société Art Pat Gel sont coresponsables du préjudice financier subi par la société Fedipat International consécutif à la contamination des beignets « tête de Mickey parfum chocolat »,
En conséquence,
Condamner in solidum la société des Colorants du Sud-Ouest exerçant sous l’enseigne Unikalo, la société French Dessert venant aux droits de la société Art Pat Gel, la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur responsabilité civile de la société Art Pat Gel, et la compagnie Generali IARD, assureur responsabilité civile de la SARL C D, à payer à la société Fedipat International la somme de 71 760 euros TTC en réparation de son préjudice financier consécutif à la contamination des beignets « tête de Mickey parfum chocolat »,
Débouter la société des Colorants du Sud-Ouest exerçant sous l’enseigne Unikalo, la société French Dessert venant aux droits de la société Art Pat Gel, la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur responsabilité civile de la société Art Pat Gel, et la compagnie Generali IARD, assureur responsabilité civile de la SARL C D, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Fedipat International,
Condamner in solidum la société des Colorants du Sud-Ouest exerçant sous l’enseigne Unikalo, la société French Dessert venant aux droits de la société Art Pat Gel, la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur responsabilité civile de la société Art Pat Gel, et la compagnie Generali IARD, assureur responsabilité civile de la SARL C D, à payer à la société Fedipat International la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamner in solidum la société des Colorants du Sud-Ouest exerçant sous l’enseigne Unikalo, la société French Dessert venant aux droits de la société Art Pat Gel, la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur responsabilité civile de la société Art Pat Gel, et la compagnie Generali IARD, assureur responsabilité civile de la SARL C D, en tous les dépens dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Emmanuelle Menard, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise, même si les échantillons témoins avaient été détruits par erreur, que les lots concernés présentaient un défaut de goût de même nature et que les produits de D utilisés avaient une aptitude à contaminer l’air d’un local. Elle indique exercer l’action directe contre l’assureur de la société C et donne un fondement délictuel à ses prétentions dirigées contre la société Unikalo et l’assureur de la société C et un fondement contractuel ainsi que de garantie des vices cachés à son action contre la société French Dessert. Elle s’explique sur son préjudice.
Dans leurs dernières écritures en date du 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société French Desserts et la société Harvest demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et 1231-I du code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 13 décembre 2018,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Fedipat International ne rapporte pas la preuve de son préjudice financier ou, à tout le moins, réduire le montant de la condamnation sollicitée à de plus justes proportions.
Condamner Groupama Centre Atlantique à relever et garantir la société French Desserts (anciennement Art Pat Gel) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
A défaut,
Condamner in solidum monsieur E-F B et madame Z B à verser à la SAS Harvest le montant de la condamnation à l’encontre de la société French Desserts a titre de réduction de prix de la cession d’actions.
En tout état de cause,
Condamner la société Fedipat International à verser à la société French Desserts la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 14 030,54 euros TTC.
Elles soutiennent que la société Fedipat ne rapporte pas la preuve de la contamination des beignets litigieux et du nombre de beignets concernés. Elle invoque la garantie de son assureur responsabilité civile, la société Groupama. Elle ajoute avoir elle-même subi un préjudice. Elle se prévaut de la garantie de passif souscrite par les époux Y et demande qu’ils soient condamnés à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.
Dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Unikalo demande à la cour de :
Vu les articles anciens 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Madame X,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 13 décembre 2018,
Par conséquent,
Constater l’absence de toute preuve relative à l’existence du dommage allégué,
Constater l’absence de toute preuve du lien de causalité entre les travaux de peinture réalisés et les dommages allégués,
Constater l’absence de faute de la société Colorants Sud-Ouest,
Dire et juger que la responsabilité de la société Colorants Sud-Ouest ne peut être retenue en l’espèce,
Débouter la société Fédipat International de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Colorants du Sud-Ouest,
Subsidiairement,
Dire et juger que la société Fedipat International ne justifie aucunement du préjudice financier invoqué,
Débouter la société Fedipat International de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société Fedipat International au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les investigations de l’expert n’ont pas permis de déterminer la réalité du préjudice, son ampleur, ni les conditions dans lesquelles le dommage allégué aurait pu se produire. Elle invoque des incohérences de date et l’absence de certitude sur un lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux de peinture. Elle précise qu’il ne lui a pas été demandé de préconisations écrites et qu’elle n’a pas été informée que la production de beignets ne serait pas arrêtée pendant les travaux. Elle considère que la société Fedipat ne justifie pas du préjudice allégué.
Dans ses dernières écritures en date du 29 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Groupama demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2016 et ses annexes,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la société Fedipat International de l’intégralité de ses demandes comme étant non fondées, que ce soit en droit ou en fait.
A titre subsidiaire,
Débouter la société Fedipat International de l’intégralité de ses demandes en l’absence de démonstration du préjudice qu’elle allègue.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique au-delà de ses limites de garantie, celle-ci étant recevable à opposer le montant de la franchise contractuelle opposable erga omnes.
Condamner in solidum la compagnie Generali IARD, es qualité d’assureur de la société C D, et la société Colorants du Sud-Ouest (Unikalo) à garantir et relever indemne la compagnie Groupama Centre Atlantique de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal frais et intérêts, et les débouter de toutes demandes contraires.
Condamner in solidum Monsieur E-F Y et Madame Z Y à verser à la SAS Harvest le montant de la condamnation restée à la charge de la société French Desserts (anciennement Art Pat Gel) après la prise en charge de la garantie par son assureur Groupama Centre Atlantique, à titre de réduction de prix de la cession d’actions, lequel montant devra tenir compte de seuil de déclenchement de cette garantie.
En toute hypothèse,
Débouter les parties à la présente procédure de toutes demandes plus amples ou contraires qu’elles dirigeraient à l’encontre de Groupama Centre Atlantique.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce que la société Fedipat International a été condamnée à payer à Groupama Centre Atlantique une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre à tous les dépens, sauf à préciser en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Y ajoutant,
Condamner la société Fedipat International, et à défaut, toute partie qui succombera à verser à Groupama Centre Atlantique la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de lien contractuel entre la société Fedipat et la société French desserts et que la société Fedipat est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle soutient que la société Fedipat a retiré des beignets pour des motifs sans rapport avec une non-conformité sanitaire ou sensorielle alors que la contamination n’est pas établie. Elle considère que le lien de causalité entre cette prétendue contamination et les produits utilisés par la société C n’est pas davantage établie. Elle soutient que c’est la société C qui a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de la société French Desserts. En toute hypothèse, elle considère que le préjudice n’est pas établi et qu’il devrait être calculé hors taxes. À titre plus subsidiaire, elle s’explique sur sa garantie au titre d’une assurance non obligatoire comportant une franchise.
Dans ses dernières écritures en date du 16 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Generali demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême (n 2017001563) en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire de Generali
Confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la réalité du dommage allégué n’était pas démontrée
Confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la faute de C D et le lien de causalité entre la faute supposée et le lien de causalité avec le dommage n’était pas établi
Ainsi,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a débuté la SASU Fedipat International de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de C D et de son assureur Generali
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice financier
Débouter la société Fedipat de sa demande relative à son soi-disant préjudice financier
Ou, à tout le moins,
Réduire le montant de condamnation à ce titre à de plus justes proportions
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Art Pat Gel et la société Unikalo à relever et garantir la Compagnie Generali des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal frais et intérêts.
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Compagnie Generali au-delà de ses limites de garantie, celle-ci étant recevable à opposer le montant de sa franchise contractuelle
Condamner la société Fedipat International à 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que seul le volet responsabilité civile du contrat est susceptible d’être engagé et que la société C n’a aucun lien contractuel avec la société Fedipat. Elle soutient que rien ne permet d’établir un lien entre les travaux réalisés par la société C et la prétendue contamination des beignets. Elle invoque en outre sa franchise contractuelle.
Les époux Y et la société C n’ont pas constitué avocat. Les 3 et 6 juin 2019, la société Fedipat a fait signifier ses conclusions à M. et Mme Y et à la SCP I-J-G-H, ès-qualités. Le 23 juillet 2019, la société Unikalo a fait signifier ses conclusions à la SCP I-J-G-H, ès-qualités, et à M. et Mme Y. Le 24 juillet 2019, la société Generali a fait signifier ses conclusions à M. et Mme Y et à la société C. Le 19 août 2019, la société Groupama a fait signifier ses
conclusions à M. et Mme Y et à la SCP I-J-G-H, ès-qualités. Les 7 et 8 août 2019, la société French dessert et la société Harvest ont fait signifier leurs conclusions à M. et Mme Y et à la SCP I-J-G-H, ès-qualités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2020, l’audience étant fixée au 25 mars 2020.
Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société C, désormais représentée par son seul liquidateur
judiciaire, n’a pas été appelée en cause d’appel en l’absence de régularisation de la procédure à l’encontre de la société I-J-G-H.
Seul est présent à la cause, l’assureur de la société C, la société Generali contre lequel est exercée l’action directe.
À l’encontre de la société Unikalo et de l’assureur de la société C, la société Fedipat fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce. Il lui incombe donc d’établir une faute de chacune des sociétés et un préjudice en découlant pour elle dans un lien de causalité.
À l’encontre de la société French Dessert, la société Fedipat invoque à la fois la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle. Il lui incombe donc d’établir l’existence du vice caché et/ou une faute de chacune des sociétés et un préjudice en découlant pour elle dans un lien de causalité.
D’un point de vue factuel, la société Fedipat invoque un goût de vernis/térébenthine lors de la mise en bouche ainsi qu’un léger picotement au niveau de la gorge après absorption des beignets. Elle considère que les lots 110215TMI, 110302TMI et 110314TMI sont concernés. Il convient en premier lieu d’observer que le procès-verbal de constatations contradictoires ne fait état expressément que du lot 110302TMI, même s’il est admis que les trois lots ont été retirés suite à des échanges de courriels entre les sociétés Fedipat et French Dessert.
Techniquement, l’expert n’a pu procéder à aucune constatation matérielle dès lors qu’il n’existait plus de beignets litigieux, même à titre d’échantillon, au jour de ses opérations. En effet, les stocks de produits ont été détruits et les échantillons qui avaient été normalement conservés par précaution ont fait l’objet d’une destruction accidentelle, ainsi qu’il résulte de la lettre du prestataire chargé de leur conservation. Il n’a pas davantage été possible pour l’expert de procéder à une reconstitution puisque les beignets ne sont plus fabriqués et que la configuration des lieux a changé.
L’expert s’est donc livré uniquement à une analyse documentaire sur la possible contamination des beignets par les composés organiques volatils dégagés par les produits utilisés pour la peinture. Toutefois, si l’expert a indiqué une haute probabilité, cela ne peut constituer la preuve que doit rapporter la société Fedipat.
En effet, la cour ne saurait se baser sur des hypothèses, mêmes retenues comme probables, puisqu’elles ne peuvent constituer une preuve. La société Fedipat s’appuie sur les conclusions de l’expert quant aux responsabilités encourues. Mais la question des responsabilités relève de l’appréciation des juridictions alors que les constatations purement techniques de l’expert demeurent hypothétiques, même avec une probabilité importante. En effet, l’expert indique expressément que l’absence de données pertinentes (quantité de produits déposés sur support, durée de ventilation, temps d’ouverture des portes) ne permet pas d’extrapoler de manière fiable et précise sur des quantités de composés organiques volatils dégagés dans l’air intérieur, et donc d’évaluer le risque de pollution. Elle a en outre repris les conclusions du rapport d’étude d’où il résulte que les composés susceptibles d’être dégagés par les produits utilisés ne faisaient pas apparaître d’odeur de type essence de térébenthine alors qu’il s’agit bien de ce qui était invoqué dans la première réclamation. Elle a certes indiqué que le chocolat était un capteur d’odeur et de goût particulièrement efficace et que les produits de D utilisés avaient une aptitude à contaminer l’air d’un local. Mais, l’expert a également précisé qu’elle ne disposait pas des données pertinentes pour extrapoler le risque de pollution ainsi que rappelé ci-dessus . De telles constatations ne permettent pas à la cour de caractériser une contamination des lots concernés, dans des proportions au demeurant parfaitement ignorées, de manière certaine.
Il est exact que la destruction des échantillons n’est pas imputable à la société Fedipat, mais il n’en demeure pas moins qu’au regard du régime probatoire, elle ne satisfait pas à ses obligations en n’établissant pas la réalité de la contamination des beignets, élément indispensable que ce soit sur le terrain de la garantie des vices cachés ou sur le terrain de la faute. Aucun élément ne permet de remettre en doute la lettre du prestataire indiquant que la destruction des échantillons est intervenue de manière accidentelle, de sorte que la société Fedipat ne peut utilement soutenir comme elle le fait que la société French Dessert aurait fait disparaître les preuves.
Au total, il résulte des éléments produits que la contamination telle qu’invoquée par l’appelante est certes possible mais que ceci est insuffisant à établir qu’elle s’est effectivement produite.
Au surplus, la société Fedipat ne démontre pas davantage l’étendue du préjudice qu’elle allègue. Ainsi, sur la perte du marché Disney, il est manifeste qu’il n’était pas uniquement invoqué cette contamination des beignets alors que l’appelante n’envisage ni une perte de chance, ni les autres défauts invoqués par ailleurs. Après avoir présenté une demande amiable forfaitaire pour la somme de 60 000 euros, la société Fedipat, dans le cadre de la procédure, a présenté un décompte pour la somme de 60 067,53 euros HT qu’elle ramène à la somme de 60 000 euros. Cette somme comprend une perte de marge brute à hauteur de 36 802,26 euros sans que les modalités de son calcul soient justifiées. L’expert avait constaté que les éléments qui lui étaient remis ne permettaient pas d’évaluer les préjudices dès lors que les avoirs ne précisaient pas les numéros de lots et que les quantités concernées pour chaque lot n’avaient pu être définies.
Dans de telles conditions, la société Fedipat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sorte qu’elle ne pouvait que succomber en ses demandes et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les demandes en garanties deviennent sans objet.
L’appel étant mal fondé, la société Fedipat sera condamnée à payer à la société French Dessert, la société Colorants du Sud-Ouest, la caisse de réassurances mutuelles Groupama Centre Atlantique et la société Generali la somme de 2 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu d’inclure dans ses dépens le coût de l’expertise dépendant de l’instance en référé qui n’avait pas été initiée par la société Fedipat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Fedipat International à payer à la SAS French Dessert, la SAS Colorants du Sud-Ouest, la caisse de réassurances mutuelles Groupama Centre Atlantique et la société Generali IARD la somme de 2 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Fedipat aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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