Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 1er sept. 2021, n° 17/14302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2017, N° 15/17744 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SA ALLIANZ, SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires DU 13-17 RUE ARMAND CARREL À PARIS C/° LOISELET ET DAIGREMONT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021, 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14302
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 15/17744
APPELANTE
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
ayant pour avocat plaidant Me S-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté et assisté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1432
Madame F G épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée et assistée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1432
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic le cabinet […]
AGENCE PARIS 19
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0843
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée par Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée par Me Noémi RELIEUR, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de BOUYGUES BATIMENT IDF, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[…]
[…]
représentée par Me P Q R de l’AARPI Dominique OLIVIER – P Q R, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assistée par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS
SA SMA SA anciennement SAGENA agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère, rédacteur
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS et PROCEDURE
La SCI PARIS 17, aux droits de laquelle est venue la SNC DEA ARMAND CARREL, dont le gérant est la société KAUFMAN & BROAD, a en qualité de maître d’ouvrage courant 2001 entrepris la construction d’un ensemble immobilier d’habitation à Paris (19e), constitué de deux bâtiments A et B, la résidence GREEN PARK.
Sont ainsi notamment intervenus à l’opération :
— Monsieur H B, maître d''uvre de conception, désormais décédé, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la SARL Bernard PETRAU INGENIERIE (BPEI), maître d''uvre d’exécution, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 décembre 2010 (extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de l’entreprise non produit), assurée auprès de la SA SAGENA (police n°441192Z.7354.000), aux droits de laquelle vient désormais la SA SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCES (SMA),
— la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE, entreprise générale, assurée auprès de la SA
ALLIANZ IARD (police non communiquée),
— la SARL VERT ETANCHE, sous-traitante de l’entreprise générale pour le lot n°3 étanchéité selon contrat du 10 janvier 2003 (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 juin 2011), assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du B A T I M E N T e t d e s T R A V A U X P U B L I C S ( S M A B T P , p o l i c e C A P 2 0 0 0 n°1247001/001 316044/000),
— la SARL DE JESUS, sous-traitante du lot n°2, gros-'uvre – chapes, assurée auprès de la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle vient la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES,
— la société SA CHARPENTIERS COUVREURS des YVELINES (CCY), assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, aux droits de laquelle est venue la SA GAN EUROCOURTAGE, aujourd’hui SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL TECHNIQUES NOUVELLES (TNR), assurée auprès de la SA AXA COURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la SA AXA COURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA FRANCE IARD.
Le chantier a été déclaré ouvert le 14 décembre 2001 (DROC).
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement. Ainsi Monsieur E Z et Madame I Z, son épouse (ceux-là via la SCI BERANGER), Madame J A et Monsieur K Y (celui-ci par acte du 21 novembre 2003) ont acquis un appartement dans l’ensemble immobilier. Monsieur E X et Madame F G, épouse X, ont également acquis un appartement en duplex aux 7 et 8emes étages de l’immeuble (acte non communiqué).
Un syndicat des copropriétaires a été constitué pour la résidence GREEN PARK.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 10 décembre 2003, avec réserves levées le 11 février 2004.
Le syndicat des copropriétaires a, à partir de la fin de l’année 2009, constaté des infiltrations aux droits de la toiture-terrasse de l’immeuble, affectant les appartements de Monsieur Y, des époux Z, de Madame A ainsi que des époux X. Les désordres ont été déclarés à la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage (au mois d’octobre 2010, concernant les époux X). L’assureur a mandaté sur place un expert, le cabinet SAGEX qui a déposé son premier rapport le 23 avril 2010, suivi d’autres rapports. Sur la base de ces rapports, la compagnie AXA FRANCE a proposé aux époux X une indemnité de 2.182,11 euros.
Devant la persistance des infiltrations, le syndicat des copropriétaires a de son côté mandaté sur place son architecte, Monsieur L M afin de vérifier les travaux préconisés par l’expert de l’assureur. L’architecte a déposé un rapport au mois d’avril 2011.
Au vu de ce rapport, estimant les travaux préconisés par l’expert de l’assureur dommages-ouvrages insuffisants, le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN PARK a par acte du 26 mars 2012 assigné la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise et de provision. Monsieur Y est intervenu volontairement à l’instance. Le juge des référés a par ordonnance du 15 juin 2012 condamné la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 10.664,89 euros à valoir sur le coût définitif des travaux de reprise et à Monsieur Y les sommes de 1.100 euros à valoir sur le montant des travaux de reprise dans son appartement et de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son trouble de jouissance. A également été ordonnée une expertise, confiée à Monsieur S-T C. Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes aux sociétés BOUYGUES BATIMENT et CCY, aux compagnies GAN EUROCOURTAGE, SAGENA, ALLIANZ, à la société TNR, aux compagnies SMABTP et AXA FRANCE selon ordonnance du 12 septembre 2012, aux époux X, Z et à Madame A selon ordonnance du 12 mars 2013 et enfin à la MAF, la société DE JESUS et la compagnie GENERALI selon ordonnance du 5 juin 2013.
*
Par actes des 19, 26 et 28 novembre 2013, les époux X ont assigné la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ, la compagnie SAGENA assureur de la société BPEI et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE aux fins de provision devant le juge des référés.
En suite de cette assignation, la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, a réglé aux époux X une provision de 35.000 euros.
*
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 9 décembre 2013.
*
Par ordonnance du 14 mai 2014, le juge des référés a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ, la compagnie SAGENA assureur de la société BPEI et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE, notamment, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes provisionnelles pour la reprise d’étanchéité des toitures-terrasses de l’immeuble, des travaux de ravalement et de peinture des paliers intérieurs.
Des travaux ont été réalisés sur l’immeuble, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, au mois de mars 2015.
*
Une première instance judiciaire a opposé, au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN PARK, Madame A et les époux Y à la MAF assureur de Monsieur B, la compagnie SAGENA/SMA assureur de la société BPEI, la société BOUYGUES BATIMENT et la compagnie ALLIANZ, la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE, la société DE JESUS et la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, donnant lieu à un jugement du 10 juin 2016 puis, sur le recours du syndicat des copropriétaires devant la Cour d’appel de Paris, à un arrêt du 22 janvier 2020.
*
Parallèlement et par acte du 2 décembre 2015, les époux X ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN PARK, la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TNR, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ, la compagnie SAGENA assureur de la société BPEI et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés DE JESUS et TNR TECHNIQUES NOUVELLE,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité décennale soulevée par la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE, et la compagnie SMA (anciennement SAGENA) assureur de la société BPEI,
— débouté la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— fixé les préjudices des époux X en raison des désordres d’infiltrations subis de la manière suivante :
. au titre des travaux de remise en état de leur appartement : 22.580,35 euros TTC,
. au titre des frais de location : 3.000 euros,
. au titre du préjudice de jouissance : 23.800 euros,
. au titre du préjudice moral : 5.000 euros,
soit au total la somme de 54.380,35 euros,
— condamné in solidum, après déduction des sommes déjà perçues par les époux X, la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ, la compagnie SMA (anciennement SAGENA) assureur de la société BPEI et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE, à payer aux époux X la somme de 8.923,35 euros en réparation de leurs différents préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— débouté la compagnie SMA (anciennement SAGENA), assureur de la société BPEI, de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer les limites de sa garantie, ainsi que le montant des franchises contractuelles,
— débouté la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer ses limites de garantie ainsi que le montant de ses franchises contractuelles,
— déclaré la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT, bien fondée à opposer à son assuré les limites de sa police (franchises pour les dommages matériels et immatériels et plafonds de garantie uniquement pour les dommages immatériels),
— condamné la compagnie SMA (anciennement SAGENA), assureur de la société BPEI, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ, à garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— condamné la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT, à garantir intégralement son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre
du jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur la ALLIANZ à garantir intégralement la compagnie SMA (anciennement SAGENA), assureur de la société BPEI, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— condamné la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, à garantir intégralement la société BOUYGUES BATIMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— condamné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société VERT ETANCHE, à garantir la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT, à concurrence de 60% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs autres recours en garantie,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT, son assureur la compagnie ALLIANZ, la compagnie SMA (anciennement SAGENA), assureur de la société BPEI, et la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et d’établissement des procès-verbaux de constat d’huissier des 15 octobre 2012, 1er février et 3 octobre 2013, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
— condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT, son assureur la compagnie ALLIANZ, la compagnie SMA (anciennement SAGENA), assureur de la société BPEI, et la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, à payer aux époux X la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, a par acte du 17 juillet 2017 interjeté appel de ce jugement, intimant les époux X, le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN PARK, la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et la compagnie ALLIANZ ainsi que la compagnie SMA assureur de la société BPEI, devant la Cour.
*
La SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2021, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le préjudice matériel à la somme de 22.580,35 euros TTC,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 décembre 2013 par Monsieur C dès lors que :
. l’absence de réponse à son dire n°2 lui cause manifestement grief de sorte que la nullité du rapport d’expertise devra être prononcée,
. aucune demande ne saurait être valablement formée à son encontre sur le fondement de ce rapport,
— limiter la responsabilité de la société VERT ETANCHE dès lors que :
. la copropriété a manifestement failli à son obligation d’entretien régulier de l’immeuble et doit en supporter les conséquences,
. les manquements sont principalement imputables à la société BOUYGUES BATIMENT,
— réduire les demandes des époux X à de plus justes proportions qui ne sauraient en toute hypothèse excéder les montants retenus par l’expert judiciaire s’agissant du préjudice immatériel et les montants retenus par le jugement de première instance s’agissant du préjudice matériel,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs autres demandes,
A titre subsidiaire,
— la déclarer recevable et bien fondée à former ses appels en garantie,
— en conséquence, condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE, la société BOUYGUES BATIMENT et la compagnie ALLIANZ à la relever et garantir indemne pour l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
— l’autoriser à opposer ses limites de garantie ainsi que le montant des franchises contractuelles,
— condamner les époux X ou tout succombant à lui payer une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître JOUGLA.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN PARK, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2021, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de sa part au titre du défaut d’entretien ainsi que toute condamnation,
— dire et juger qu’aucune imputation de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre,
— débouter la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ et la compagnie SMA (venant aux droits de la compagnie SAGENA), assureur de la société BPEI, de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour validerait le principe de l’imputation de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à son encontre,
— minorer l’imputation de 20% retenue par l’expert à son encontre,
— minorer les demandes d’indemnisation des époux X qui ne sauraient être supérieures à celles
retenues par l’expert,
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ et la compagnie SMA (venant aux droits de la compagnie SAGENA), assureur de la société BPEI à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ et la compagnie SMA (venant aux droits de la compagnie SAGENA), assureur de la société BPEI à lui payer :
. 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christelle AUGROS.
La compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2021, demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de nullité d’expertise formée par la SMABTP,
— dire qu’elle ne peut être tenue que des seuls travaux nécessaires à la réparation des dommages, soit 22.580 euros,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— débouter les époux X de leur appel incident,
— dire que leur préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 15.000 euros,
— infirmer en conséquence le jugement sur ce point,
— à défaut dire en toute hypothèse qu’ils ne sauraient réclamer une somme supérieure à celle que leur a allouée le tribunal, soit 23.800 euros,
— rejeter les demandes pour le surplus,
— confirmer le jugement sur ce point,
— rejeter la demande au titre du préjudice moral,
— infirmer en conséquence le jugement sur ce point,
— à défaut, rejeter la demande au-delà à celle allouée par le tribunal,
— confirmer le jugement sur ce point,
En toute hypothèse, si la Cour venait à faire droit aux contestations des codéfendeurs sur le quantum des préjudices invoqués par les époux X,
— dire qu’elle ne peut être tenue au-delà de la somme que retiendra la Cour,
— rejeter la demande pour le surplus,
— infirmer le jugement,
— si une part de défaut d’entretien venait à être retenue, dire qu’elle ne saurait devoir garantir dans cette limite,
— rejeter la demande au titre du défaut d’entretien,
— rejeter l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à ce titre,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et dépens,
En toute hypothèse,
— déduire de la somme qui sera retenue le montant des indemnités déjà réglées par les assureurs de chose soit 35.000 euros versés par la compagnie AXA FRANCE, 16.212 euros versés par la GMF et 10.457 de l’assureur de l’immeuble,
— rejeter en conséquence la demande à hauteur d’un total de 61.669,98 euros,
— déclarer les sociétés BOUYGUES BATIMENT et BPEI responsables in solidum des dommages,
— condamner en conséquence in solidum la société BOUYGUES BATIMENT, son assureur la compagnie ALLIANZ ainsi que la compagnie SMA assureur de la société BPEI à la relever et garantir, sur preuve de son paiement, de toute condamnation en principal frais et dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait intégralement droit à ses recours,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la SMABTP et la compagnie SMA à son encontre,
— condamner la SMABTP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU.
La société BOUYGUES BATIMENT, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2021, demande à la Cour de :
Statuant à nouveau,
— débouter la SMABTP de son appel principal,
— débouter les époux X, le syndicat des copropriétaires, les compagnies AXA FRANCE, SMA et ALLIANZ de leurs appels incidents,
Sur sa mise hors de cause,
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas proposé de retenir sa responsabilité,
— constater que les époux X et la compagnie AXA FRANCE forment des demandes de condamnations directement à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société VERT ETANCHE et de la compagnie SMA (anciennement compagnie SAGENA) ès-qualités d’assureur de la société BPEI et à son encontre,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, sur sa demande de garantie,
— infirmer le jugement et constater que sa part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres affectant l’appartement des époux X ne saurait être inférieure au pourcentage de 20% proposé par l’expert judiciaire,
— constater la faute et les manquements contractuels des sociétés BPEI et VERT ETANCHE en lien avec les désordres,
— confirmer le jugement et déclarer que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société VERT ETANCHE n’est pas fondée à dénier sa garantie,
— confirmer le jugement et déclarer que la compagnie ALLIANZ IARD est tenue de la garantir en exécution de la police d’assurance qui a été souscrite,
— condamner in solidum la compagnie SMA (anciennement compagnie SAGENA) ès-qualités d’assureur de la société BPEI, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société VERT ETANCHE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la compagnie ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations,
— ordonner l’exécution provisoire du chef de la présente demande de garantie,
Sur le quantum des demandes,
— débouter les époux X ainsi que tout appelant en garantie de leurs demandes qui seraient supérieures aux propositions de l’expert judiciaire,
— confirmer le jugement et déclarer que le préjudice matériel subi par les époux X ne saurait excéder la somme de 22.580,35 euros TTC qui a été validée par l’expert judiciaire et retenue par le tribunal,
— infirmer le jugement et déclarer que le préjudice de jouissance subi par les époux X ne saurait excéder la somme de 12.000 euros qui a été proposée par l’expert judiciaire,
— débouter Monsieur et Madame X de toutes prétentions,
— déclarer qu’il y a lieu de déduire des sommes qui pourraient leur être allouées par le tribunal, d’une part, la somme de 35.000 euros qui leur a été réglée par la compagnie AXA FRANCE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et, d’autre part, la somme de 10.457 euros qui leur a été réglée par l’assureur de l’immeuble,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux X, la compagnie SMA (SAGENA) et la SMABTP à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux X, la compagnie SMA (SAGENA), la SMABTP et la compagnie ALLIANZ à lui payer [sic] les entiers dépens, incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD.
La compagnie ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT, dans ses dernières
conclusions signifiées le 25 juin 2020, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SMABTP de sa demande tenant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu, in fine, aucune part de responsabilité à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT,
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée au titre des préjudices immatériels, cette garantie n’ayant pas été souscrite par son assuré,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
Subsidiairement, et pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre,
— débouter les époux X de leur appel incident et de toutes demandes supérieures aux quanta retenus par l’expert judiciaire,
— dire et juger que le préjudice matériel des époux X ne saurait excéder la somme de 18.879,89 euros HT, outre TVA applicable, telle que retenue par l’expert judiciaire,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance allégué par les époux X, lequel ne saurait excéder la proposition de l’expert judiciaire, savoir 10.800 euros,
— débouter les époux X de leur demande tendant à l’indemnisation de leur prétendu préjudice moral, ainsi qu’au titre des frais de déménagement, de garde meubles, de réaménagement et de location lesquels ne sont pas justifiés,
— déduire des sommes éventuellement allouées aux époux X celle de 45.457 euros qu’ils ont d’ores et déjà perçue (30.000 euros reçus de l’assureur dommages-ouvrage et 10.457 euros de l’assureur de l’immeuble),
— débouter les époux X de leur demande à hauteur de cette somme de 45.457 euros qu’ils ne contestent pas avoir perçue,
— vu l’arrêt prononcé le 22 janvier 2020 par la Cour qui a statué sur la responsabilité des intervenants s’agissant des désordres en cause, dire et juger que le sinistre et ses conséquences éventuelles sont exclusivement imputables aux sociétés VERT ETANCHE et BPEI ainsi que, pour une part plus limitée selon l’expert, à la copropriété pour défaut d’entretien,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité son appel en garantie à l’encontre de la SMABTP à hauteur de 60%,
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, la compagnie SMA, assureur de la société BPEI, et le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
En tout état de cause,
— la dire et juger recevable et bien fondée à opposer les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à son assuré, la société BOUYGUES BATIMENT, en application de l’article
L112-6 du code des assurances,
— condamner toutes parties succombantes à lui verser une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître P Q R.
La compagnie SMA (anciennement SAGENA), assureur de la société BPEI, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2021, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a relevé qu’elle n’avait commis aucun manquement fautif et condamné la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la société BPEI et d’elle-même,
— débouter la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux X de leurs prétentions dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux X à la relever indemne et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN (SELARL 2H Avocats).
Monsieur et Madame X, dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 mars 2021, demandent à la Cour de :
— dire mal fondée la SMABTP en son appel formé à l’encontre du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’action en responsabilité décennale soulevée par la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE et de la compagnie SMA (anciennement SAGENA) assureur de la société BPEI,
. débouté la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
. fixé leur préjudice au titre des frais de location à la somme de 3.000 euros,
. condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et la compagnie ALLIANZ, la compagnie SMA (SAGENA) assureur de
la société BPEI et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE, à leur payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé leurs préjudices en raison des désordres d’infiltration subis de la manière suivante :
. au titre des travaux de remise en état de leur appartement : 22.580,35 euros TTC,
. au titre du préjudice de jouissance : 23.800 euros,
. au titre du préjudice moral : 5.000 euros,
soit un total 54.380,35 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer leurs préjudices en raison des désordres d’infiltrations subis de la manière suivante :
. 71.100 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux X,
. 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
. 33.200,27 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement,
. 3.340,80 euros au titre des frais de déménagement, garde meubles et réaménagement,
. 749 euros au titre du démontage de la climatisation,
. 3.000 euros au titre des frais de location,
. 756,50 euros au titre des travaux de remise en état,
soit un total de 132.146,57 euros,
— condamner en conséquence in solidum la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société SA BOUYGUES BATIMENT et la compagnie ALLIANZ, la compagnie SMA (venant aux droits de la SAGENA) assureur de la société BPEI, et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE, au paiement, des sommes ci-après
. 71.100 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
. 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
. 33.200,27 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement,
. 3.340,80 euros au titre des frais de déménagement, garde meubles et réaménagement,
. 749 euros au titre du démontage de la climatisation,
. 3.000 euros au titre des frais de location,
. 756,50 euros au titre des travaux de remise en état,
soit un total de 132.146,57 euros, soit, déduction faite des provisions déjà reçues, la somme de
70.476,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et la compagnie ALLIANZ, la compagnie SMA (venant aux droits de la SAGENA) assureur de la société BPEI, et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant frais d’établissement des procès-verbaux de constat des 15 octobre 2012, 1er février et 3 octobre 2013.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 mars 2021, l’affaire plaidée le 18 mai 2021 et mise en délibéré au 1er septembre 2021.
MOTIFS
Les contrats et marchés objet du litige ayant été conclus courant 2001/2003, ils seront examinés sur le fondement du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Le jugement sera à titre liminaire confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SARL DE JESUS et de la SARL TECHNIQUES NOUVELLES (TNR) et rejeté les fins de non-recevoir tirées de prescriptions, dispositions non critiquées devant la Cour.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les premiers juges ont retenu que si l’expert judiciaire n’avait pas répondu au dire du conseil de la SMABTP du 4 septembre 2013, il avait néanmoins répondu à l’argumentation de l’assureur. Faute de grief démontré, ils n’ont pas annulé le rapport d’expertise.
La SMABTP critique cette décision. Elle reproche à l’expert de n’avoir pas pris en considération son dire n°2 du 4 septembre 2013, de ne pas y avoir répondu et de n’avoir pas signé son rapport ni attesté avoir personnellement rempli sa mission. Elle estime donc que son rapport lui est inopposable et demande que sa nullité soit prononcée.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, renvoyant ainsi aux articles 112 et suivants du même code.
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Dans tous les cas, elle n’est prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (article 114 du code de procédure civile).
Il ressort des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le technicien chargé par l’expert d’une mesure d’instruction doit la mener en respectant le principe de la contradiction. Or les opérations de l’expert Monsieur C ont en l’espèce été menées en respectant ce principe, au contradictoire, notamment, de la SMABTP. Ce rapport a ensuite été versé aux débats et en conséquence soumis à la discussion des parties lors de la mise en état du dossier devant les premiers juges, puis devant la Cour. Il peut donc parfaitement être opposé à l’assureur.
Le technicien chargé par l’expert d’une mesure d’instruction doit la mener personnellement (article 233 du code de procédure civile).
Monsieur C, désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a clos et déposé son rapport, daté du 9 décembre 2013, après avoir examiné les pièces communiquées par les parties, organisé sept réunions en leur présence, décrit les désordres, s’être prononcé sur les causes des infiltrations, la nature et le montant des travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices subis par les copropriétaires parties à ses opérations, avoir proposé une répartition des responsabilités, répondu aux dires récapitulatifs des conseils du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, de la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrages et de la société BOUYGUES BATIMENT.
L’expert a lui-même organisé les réunions avec les parties, a lui-même examiné les pièces qui lui ont été soumises et les lieux et a bien signé son rapport. Aucun élément du dossier ne laisse entrevoir qu’il n’ait pas personnellement mené les opérations d’expertise.
L’article 276 du code de procédure civile énonce que l’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties (ou à tout le moins celles qui ont été émises dans les délais qu’il leur a impartis) et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Le conseil de la SMABTP s’est par lettre du 4 septembre 2013 adressé à l’expert en ces termes : "vous voudrez bien considérer la présente et ses annexes comme un Dire à annexer à votre rapport en vue d’y répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du CPC" (dire n°2). Ce courrier a été envoyé à l’expert par fax et lettre simple et la SMABTP ne justifie pas de leur réception effective par l’expert.
La seule annexe jointe à ce courrier de la SMABTP est une "NOTE TECHNIQUE" non datée et non signée, dont l’auteur n’est donc pas identifié. La note en cause concerne la terrasse haute en R+9 (située au-dessus de l’appartement de Monsieur Y), les terrasses situées en R+8 (terrasses des appartements des époux X, de Madame A et des époux "GUERRAZ« ou »AGUERRAZ" [les époux Z]). L’auteur de la note technique attire l’attention de l’expert sur l’absence de justification de la réfection intégrale de l’étanchéité de la toiture-terrasse, les nécessaires investigations complémentaires et l’absence de démonstration que la hauteur des relevés d’étanchéité soit la cause des désordres.
L’expert judiciaire n’a certes pas répondu à ce dire, alors que les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, l’y obligeant, constituent des formalités substantielles. Mais il s’est bien prononcé sur ce qu’il a considéré être les causes des désordres d’infiltrations et les travaux nécessaires pour y remédier. Les premiers juges ont par des motifs pertinents estimé que l’expert avait ainsi bien répondu à l’argumentation présentée par la SMABTP.
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert, qui peuvent donc être discutées, amendées, rectifiées, contrariées ou complétées par les parties, à charge pour elles d’apporter au soutien de leurs critiques des éléments de preuve recevables. Le fait que l’expert ait retenu une part de responsabilité importante à l’encontre de la société VERT ETANCHE, assurée par la SMABTP, ait préconisé des travaux de réfection intégrale de l’étanchéité et ait retenu les devis les plus onéreux ne peut lui être reproché ni de facto entraîner la nullité de son rapport. Les juges de première instance et d’appel examinent non seulement le rapport d’expertise judiciaire, mais également les arguments et preuves apportés par les parties.
Faute de démonstration d’un grief, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire présentée par la SMABTP. Leur jugement sera confirmé de ce chef.
Au fond, sur les demandes des époux X
Les premiers juges, constatant que les infiltrations provenant de la toiture-terrasse, apparues postérieurement à la réception des travaux de construction de l’immeuble, étaient à l’origine de dégâts importants à l’intérieur de l’appartement des époux X, ont estimé que les désordres relevaient de la garantie dommages-ouvrage de la compagnie AXA FRANCE, de la garantie légale décennale due par les sociétés BOUYGUES BATIMENT et BPEI et qu’il engageaient la responsabilité délictuelle de la société VERT ETANCHE. Ils n’ont pas retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien, ni celle de la société TNR. Ils ont donc condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ (dans les limites contractuelles de sa police), la SMA assureur de la société BPEI et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE (les deux assureurs sans pouvoir opposer les limites de leur garantie) à indemniser les époux X au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de frais de location, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, rejetant leurs réclamations du chef des honoraires de maîtrise d''uvre, de certains travaux, de la pose d’un climatiseur, de frais de déménagement et de garde-meuble. Au titre des recours entre les parties, le tribunal a condamné la SMA assureur de la société BPEI, la société BOUYGUES BATIMENT et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage. Les premiers juges ont ensuite estimé que la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur devaient intégralement relever et garantir la SMA assureur de la société BPEI, que la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE devait garantir intégralement la société BOUYGUES BATIMENT et enfin que la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE devait garantir la compagnie ALLIANZ assureur de la société BOUYGUES BATIMENT à concurrence de 60% des condamnations prononcées contre elle.
La SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, affirme que l’intervention de son assurée n’a été que limitée et que doit également l’être sa part de responsabilité à l’origine des désordres objet du litige. Elle considère que le syndicat des copropriétaires doit supporter une part de responsabilité de 20% et que la société BOUYGUES BATIMENT ne peut être exonérée de toute responsabilité, laquelle est selon elle prépondérante et ne saurait être inférieure à 50%.
La SMA, assureur de la société BPEI, soutient également que la société BOUYGUES BATIMENT ne peut échapper à toute condamnation et constate qu’aucune partie n’est en mesure de démontrer une faute imputable à son assurée.
La société BOUYGUES BATIMENT ne critique pas le jugement qui a écarté toute responsabilité de sa part. Ne contestant pas être tenue à réparation en vertu de sa garantie légale décennale, elle exerce ses recours contre la société BPEI assurée par la SMA à hauteur de 30% et contre la société VERT ETANCHE assurée par la SMABTP à hauteur de 70%.
La compagnie ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT conclut à titre principal au rejet de toute demande dirigée contre elle, son assurée n’ayant aucune part de responsabilité à l’origine des dommages allégués par les époux X. Elle estime que son recours en garantie, après retenue de la responsabilité décennale de son assurée, doit être intégral contre la SMA assureur de la société BPEI et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE.
La compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, rappelle les limites de sa garantie, ne conteste pas sa garantie des travaux nécessaires à la réparation des dommages, critique le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance évalué par les premiers juges et conclut au rejet de toute autre demande des époux X. Elle exerce ses recours contre la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ et contre la SMA assureur de la société BPEI.
Le syndicat des copropriétaires ne critique pas le jugement qui a écarté toute responsabilité de sa part. Si celle-ci devait être retenue, l’imputation de 20% proposée par l’expert judiciaire devra être minorée et elle exerce des recours contre la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE, la
compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ et la SMA assureur de la société BPEI.
Monsieur et Madame X critiquent l’évaluation de leur préjudice par le tribunal, sollicitent des sommes supérieures et l’indemnisation de préjudices écartée par les premiers juges.
Sur ce,
Au regard de leur apparition postérieure à la réception des ouvrages et de la nature des désordres en cause (infiltrations d’eaux de pluie à partir de la toiture terrasse dans l’appartement des époux X créant d’importants dégâts), les premiers juges ont à juste titre retenu qu’ils engageaient la garantie dommages-ouvrage sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que la responsabilité délictuelle du sous-traitant chargé de l’étanchéité, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, et considéré que la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, les sociétés BPEI, BOUYGUES BATIMENT et VERT ETANCHE étaient tenues in solidum à réparation vis-à-vis des époux X.
La compagnie AXA FRANCE, tenue de préfinancer la totalité des travaux de réparation desdits dommages, dispose d’un recours intégral contre les constructeurs et parties responsables.
De leur côté, si les sociétés BPEI, BOUYGUES BATIMENT et VERT ETANCHE sont tenues in solidum, dans le cadre de leur obligation à la dette vis-à-vis des époux X, maîtres d’ouvrage, elles ne sont tenues in fine dans le cadre de leur contribution définitive à la dette qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés. Les recours entre les parties, non liées contractuellement, sont examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, posée par l’article 1382 ancien (dont les termes sont repris dans l’article 1240 nouveau) du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans le droit fil de ces dispositions, tout manquement d’une partie à un contrat qui cause à un tiers à ce contrat un dommage l’oblige à réparation.
L’expert judiciaire, au titre de l’examen des causes des infiltrations, évoque les défectuosités des joints d’acrotères, une ouverture ou déchirure non localisée de l’étanchéité, le décollement et le caractère fuyard des relevés d’étanchéité, le décollement ou l’absence de joints de silicone des becquets et la mauvaise hauteur des relevés d’étanchéité. Il explique que les éléments d’acrotères ont été "assemblés à joints vifs obturés par un joint de type silicone" et que les éléments de béton, désolidarisés des planchers, ont subi des variations dimensionnelles du fait des différences de températures et ont fini par se détériorer et laisser passer l’eau sous le complexe d’étanchéité pour traverser la dalle de béton (cause principale).
1. sur les responsabilités
(1) sur la propre responsabilité du syndicat des copropriétaires
La responsabilité propre du syndicat des copropriétaires peut constituer une cause extérieure, exonératoire de garantie ou de responsabilité des constructeurs ou réputés tels.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas constructeur et le procédé constructif choisi et l’absence de capotage de métal sur les éléments d’acrotères pourtant préconisé par l’architecte ne peuvent pas lui être reprochés. Il a en revanche la charge de la conservation de l’immeuble et de l’administration des parties communes, conformément à son objet, posé par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et est à ce titre responsable de tout défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de ses actions récursoires. Le DTU 43.1 (norme NF P 84-204-1 du mois de juillet 1994) lui impose d’ailleurs de souscrire un contrat d’entretien des toitures-terrasses dès la réception des ouvrages, selon des dispositions claires l’enjoignant de maintenir les joints d’étanchéité " en bon état".
Les travaux de construction de l’immeuble ont été réceptionnés le 10 décembre 2003 et l’immeuble livré au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ensuite. Il n’est cependant justifié d’aucun entretien des toitures-terrasses entre 2003 et 2009.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN PARK justifie de la souscription par le syndic de l’immeuble, le groupe LOISELET & DAIGREMONT, d’un contrat pour un "entretien périodique de la toiture-terrasse« , conclu avec la SAS ITEC le 12 février 2009, plus de cinq ans après la réception des travaux et la livraison de l’immeuble. Ce contrat concerne les »terrasses inaccessibles avec gravillons« , ou, comme plus précisément indiqué en annexe n°1 du contrat, les »toitures-terrasses inaccessibles en gravillon« , la »terrasse à R+8 et R+7 sur bâtiment 1 [A]« et la »terrasse à R+7 sur bâtiment arrière 1« . Il exclut seulement l’entretien des »terrasses à usage privatif (loggias, étage en retrait, etc'), dont l’entretien est à la charge de l’occupant". La terrasse du niveau 8 située au-dessus de l’appartement des époux X (en duplex, aux 7 et 8emes étages) est bien concernée par ce contrat d’entretien et l’argument de la société BOUYGUES BATIMENT relatif à l’absence de contrat d’entretien pour les terrasses privatives est inopérant en l’espèce.
Contrairement à ce qu’affirment l’expert ou encore la société BOUYGUES BATIMENT, les visites de contrôle n’ont pas eu lieu à partir de 2012 seulement, mais, après la conclusion du contrat en 2009, à compter de 2010, conformément aux termes de celui-ci prévoyant "1 visite annuelle« (caractères gras du contrat). Un rapport de visite de la société ITEC du 15 avril 2010 fait état d’une seule anomalie au niveau des joints d’acrotères mais d’aucune fuite signalée, dans aucun appartement. Le rapport de visite édité le 19 septembre 2011 mentionne un état des terrasses »Bon« et mentionne une anomalie sur la maçonnerie (fissure infiltrante), mais aucune fuite signalée. Le rapport édité le 22 mai 2012 fait état d’un état général des terrasses »Bon", des réparations de joints mastic sur la maçonnerie (terrasse en R+8) et d’aucune anomalie au droit du relevé d’étanchéité, des joints d’acrotères ni de la maçonnerie, laissant comprendre qu’une intervention a bel et bien eu lieu pour reprendre les anomalies détectées en 2010 et 2011.
L’expert affirme que "si l’étanchéité des joints d’acrotères avait été refaite dans le cadre d’un contrat annuel d’entretien depuis la réalisation de cet immeuble, les infiltrations ne se seraient pas produites dans toute leur ampleur". Les photographies de la société ITEC du mois de mars 2012 (rapport édité le 22 mai 2012) montrent cependant un état correct des toitures-terrasses, et non les mousses et joints dégradés observés plus tard, à compter de l’automne 2012, par l’expert judiciaire. Ce dernier n’a d’ailleurs pas détecté les désordres à l''il nu, mais seulement à la faveur d’investigations techniques lourdes (sondages, démontages, utilisation de fluorescéine colorée, déplacement des protections gravillonnées et injections d’hydrogène) et il n’est aucunement démontré que l’entreprise d’entretien, professionnelle en la matière, qui n’a elle-même pas repéré les désordres ni préconisé la réfection totale des joints d’acrotères entre 2010 et 2013, aurait pu déceler lesdits désordres et proposer cette réfection auparavant, entre 2003 et 2009 (étant par ailleurs rappelé que les premières infiltrations ont été signalées en 2009).
Les compagnies ALLIANZ (assureur de la société BOUYGUES BATIMENT), SMA (assureur de la société BPEI), SMABTP (assureur de la société VERT ETANCHE) et AXA FRANCE (assureur dommages-ouvrage), n’apportent aucun élément supplémentaire permettant d’établir le lien de causalité entre le défaut de contrat d’entretien entre 2003 et 2009 et l’apparition des dommages objet du litige.
S’il peut ainsi être reproché au syndicat des copropriétaires la souscription tardive d’un contrat d’entretien des toitures-terrasses, il n’est pas démontré que cette carence soit, même partiellement, à l’origine des désordres constatés objets du litige. Elle ne peut donc constituer, pour les constructeurs, une cause exonératoire de garantie ou de responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’origine des désordres d’infiltration.
(2) sur la responsabilité de la société BPEI
Le contrat de maîtrise d''uvre de la société BPEI n’est pas versé aux débats. Son intervention sur le chantier en qualité de maître d''uvre d’exécution est attestée par le visa apposé sur les procès-verbaux de réception des ouvrages du 10 décembre 2010 et de levée des réserves du 11 février 2004, le maître d''uvre assistant alors la société KAUFMAN & BROAD, gérante du maître d’ouvrage et représentant celui-ci.
L’expert judiciaire a mis en cause la responsabilité de la société BPEI, maître d''uvre d’exécution, pour "non-respect des normes de mise en 'uvre de l’étanchéité et défaut de mise en 'uvre", estimant sa part de responsabilité à hauteur de 20%. Les éléments de béton des acrotères n’étaient pas prévus en préfabriqués sur le projet d’origine du maître d''uvre, mais ont été posés ainsi, ce qui aurait dû éveiller son attention et entraîner une adaptation de la méthode constructive, non mise en place. Les défauts de mise en 'uvre, ponctuels et localisés et que l’expert n’a mis en lumière qu’en suite de sondages et examens lourds, n’étaient certes pas nécessairement visibles par le maître d''uvre pendant les travaux et à la réception. Mais il est également apparu que les relevés d’étanchéité n’étaient pas conformes aux DTU applicables en la matière, montés trop bas, ce qui aurait dû être relevé par le maître d''uvre lors de ses visites hebdomadaires sur le chantier. La société BPEI a ainsi manqué à son obligation de direction du chantier et de suivi de l’exécution des marchés, ne justifiant d’aucune réserve, observation ou injonction aux entreprises, et notamment à la société VERT ETANCHE.
Le partage de responsabilité proposé par l’expert, à hauteur de 20% à la charge de la société BPEI, tient cependant compte d’une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 20%, écartée par la Cour.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il ne retient, in fine, aucune responsabilité de la société BPEI et, statuant à nouveau, la Cour retiendra la responsabilité du maître d''uvre à l’origine des désordres en cause et la fixera à hauteur de 30%.
(3) sur la responsabilité de la société BOUYGUES BATIMENT
La société BOUYGUES BATIMENT voit sa garantie légale décennale engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage et des copropriétaires acquéreurs de l’ouvrage. Ce régime de garantie est exclusif de tout autre régime de responsabilité, de sorte que le tribunal ne peut affirmer, après avoir lui-même retenu la garantie décennale de l’entreprise générale au profit du maître d’ouvrage et des acquéreurs de l’ouvrage, que celle-ci a manqué à son obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité technique de la part de la société BOUYGUES BATIMENT. Aucun défaut d’exécution de son marché n’a été relevé à l’origine des désordres objet du litige.
La société BOUYGUES BATIMENT, entreprise générale, a sous-traité l’intégralité du lot n°3, étanchéité, à la société VERT ETANCHE, ne gardant la charge d’aucune prestation au titre de ce lot. L’article 17 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance de la société VERT ETANCHE précise d’ailleurs que "le Sous-traitant est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité, des Travaux qu’il réalise ou des ouvrages sur lesquels il exécute ses Travaux, en particulier lorsque les conséquences sont dommageables à des tiers en ce compris les autres intervenants à la construction« étant ajouté que »pour l’application de cet article, l’Entreprise Principale ou ses préposés ont la qualité de tiers".
En présence d’un maître d''uvre d’exécution, chargé de la direction du chantier et du suivi de
l’exécution des marchés, présent lors des opérations de réception et de levée des réserves, la société BOUYGUES BATIMENT ne peut se voir reprocher aucune responsabilité au titre de la surveillance des entreprises. Si, en qualité d’entreprise générale principale, elle devait veiller à la bonne tenue du chantier, elle n’était pas tenue de surveiller les prestations de chacune des entreprises sous-traitantes, choisies en raison de leurs compétences particulières, ainsi que l’ont fait observer les premiers juges.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur à garantir intégralement la SMA, assureur de la société BPEI, de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, et en ce qu’il a condamné la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, à garantir la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT, à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau, la Cour déclarera la société BOUYGUES BATIMENT non tenue à la contribution définitive à la dette, sa part finale de responsabilité étant nulle.
(4) sur la responsabilité de la société VERT ETANCHE
La société VERT ETANCHE est contractuellement tenue, vis-à-vis de la société BOUYGUES BATIMENT, entreprise principale, d’une obligation de résultat d’ailleurs rappelée à l’article 2 des conditions spécifiques de son marché. Elle doit livrer une prestation exempte de tout défaut.
L’entreprise n’était pas en charge du gros-'uvre et de la montée des acrotères préfabriqués en béton, ni, certes, de la pose des joints d’acrotères. L’article 2 de l’additif au CCTP (annexe 2 du contrat de sous-traitance) laisse cependant apparaître que l’entreprise, investie du lot étanchéité, avait à sa charge, le "traitement des joints de dilatation lorsque ceux-ci se trouvent dans une zone à étancher« et »le traitement des joints d’acrotère par pontage d’étanchéité« . L’expert ne met pas en cause les joints d’acrotère eux-mêmes, mais leur traitement par un mastic de silicone, posé par la société VERT ETANCHE et »mis en 'uvre de façon superficielle et incomplète« . Il expose en outre que »la mise en 'uvre d’un capotage métal sur les éléments d’acrotère aurait évité des infiltrations au bout de plusieurs années car ce type de joint économique ne permet pas d’assurer la pérennité de l’ouvrage« ajoutant que »ces joints de silicone ne peuvent être efficacement appliqués sur la hauteur des joints pour assurer une bonne étanchéité des ouvrages en terrasse", points que l’entreprise, spécialiste de l’étanchéité, aurait dû connaître et, à tout le moins, rappeler au maître d''uvre.
La SMABTP, son assureur, évoque l’éventuelle responsabilité de la société C2R qui aurait selon elle été en charge du ravalement, incluant la réalisation des joints de fractionnement des éléments préfabriqués. Mais le marché de cette entreprise n’est pas versé aux débats. L’entreprise C2R n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire. Son intervention n’a jamais été contradictoirement constatée ni discutée.
Outre ce problème des joints, l’expert évoque au titre des autres causes des infiltrations, une fuite provenant d’une ouverture ou déchirure probable de l’étanchéité (non mise en évidence), le décollement et le caractère fuyard des relevés d’étanchéité non adhérents, le décollement ou l’absence de joints de silicone et la non-conformité aux DTU de la hauteur des relevés d’étanchéité.
L’expert met là encore en cause la société VERT ETANCHE pour un "défaut de mise en 'uvre des relevés d’étanchéité qui sont fuyards à de nombreux endroits« et pour une »hauteur de ces relevés non conformes inférieurs à 10 centimètres (en moyenne hauteur de 8 centimètres)". La SMABTP, son assureur, évoque à ce titre l’éventuelle responsabilité de la société DE JESUS, sous-traitante du lot n°1, gros-'uvre et chapes, chargée de la fourniture et de la pose des becquets de béton en protection haute des relevés d’étanchéité des terrasses. Mais ces becquets n’ont pas été mis en cause par l’expert judiciaire, qui a bien constaté que l’entreprise avait mis en place les éléments préfabriqués assurant la protection de l’étanchéité et a conclu à son absence de toute responsabilité technique. Aucun élément du dossier ne permet de revenir sur ce point.
Les premiers juges ont au vu de l’ensemble de ces éléments à juste titre retenu la responsabilité de l’entreprise VERT ETANCHE. Sa responsabilité technique est importante, voire principale, mise en cause tant au titre du traitement des joints d’acrotère que du chef de la mise en 'uvre des relevés d’étanchéité. L’expert propose une part de responsabilité de l’entreprise d’étanchéité à hauteur de 60%. Mais son partage de responsabilité tient compte d’une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 20%, écartée par la Cour.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il condamne la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, à relever et garantir la société BOUYGUES BATIMENT à concurrence de 60% des condamnations prononcées contre lui.
Statuant à nouveau, la Cour fixera la responsabilité du sous-traitant à l’origine des désordres en cause à hauteur de 70%.
*
En conséquence de l’ensemble de ces développements et statuant à nouveau, la Cour fixera ainsi le partage définitif de responsabilité :
— pour la société BPEI, maître d''uvre d’exécution, tenue d’une obligation de moyens : 30%,
— pour la société BOUYGUES BATIMENT, entreprise générale ayant eu recours à une sous-traitance intégrale au titre du lot étanchéité : 0%,
— pour la société VERT ETANCHE, sous-traitante principalement responsable : 70%.
2. sur la garantie des assureurs
Les époux X disposent à l’encontre des compagnies ALLIANZ, SMA et SMABTP, assureurs des sociétés BOUYGUES BATIMENT, BPEI et VERT ETANCHE, d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Les constructeurs ou réputés tels sur un chantier doivent souscrire une assurance décennale, imposée par l’article L241-1 du code des assurances au titre des dommages matériels. La garantie de l’assureur est alors mobilisable lorsque la garantie légale de l’assuré est engagée, sans limite de garantie au titre de la reprise des désordres matériels, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie obligatoire. L’assureur ne peut opposer les limites contractuelles de sa police dans le cadre de la garantie décennale qu’au titre des dommages immatériels et peut toujours les opposer lorsqu’est engagée la responsabilité civile de droit commun de son assuré.
(1) sur la garantie de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT
Ni la société BOUYGUES BATIMENT ni la compagnie ALLIANZ ne versent aux débats la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite par la première auprès de la seconde, mais cette dernière ne conteste pas être l’assureur de l’entreprise générale.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la garantie de la compagnie ALLIANZ au profit de la société BOUYGUES BATIMENT, dès lors que sa garantie décennale est engagée. Cette garantie est pleine et entière au titre des dommages matériels, et engagée dans les limites contractuelles de la police au titre des dommages immatériels.
(2) sur la garantie de la SMA, assureur de la société BPEI
La SMA (venant aux droits de la compagnie SAGENA) ne peut échapper à son obligation de garantie au seul motif que le contrat de maîtrise d''uvre de la société BPEI mentionnant les honoraires perçus par celle-ci n’est pas versé aux débats. La SMA communique en effet les conditions particulières et les conventions spéciales de la police souscrite auprès d’elle par le maître d''uvre, au titre des activités d’OPC/AMO, d’expertise ainsi que de maîtrise d''uvre et c’est bien au titre de cette dernière activité que l’assurée est intervenue sur le chantier, visant les procès-verbaux de réception et de levée des réserves. L’assureur ne tire d’ailleurs aucune conséquence de la méconnaissance des honoraires perçus par son assuré.
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu la garantie de la SMA au profit de la société BPEI, dont la garantie légale décennale est en l’espèce engagée. Cette garantie est pleine et entière, sans limite, du chef des dommages matériels, mais l’assureur peut opposer les limites contractuelles de sa police du chef des dommages immatériels.
(3) sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE
La SMABTP, assureur de la société VERT ETANCHE, oppose dans les motifs de ses écritures devant la Cour une non-garantie, au moins au titre des préjudices immatériels allégués par les époux X, du fait de la résiliation de sa police pour non-paiement des cotisations. Aucune prétention n’est cependant formulée par l’assureur à ce titre au dispositif de ses conclusions, l’assureur se contentant de demander l’autorisation d’opposer les limites contractuelles de sa police. La Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n’est donc pas saisie de la question de cette résiliation. En tout état de cause et ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, la garantie déclenchée par la réclamation de la SMABTP est maintenue à l’égard de l’assuré pendant une durée de cinq années après la résiliation de la police (en l’espèce intervenue le 31 mars 2009 au titre d’une première police puis le 31 mars 2010 au titre d’une seconde police souscrite ensuite) et, n’étant pas établi que l’entreprise ait été ensuite assurée auprès d’un assureur, avant sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la garantie de la SMABTP restait mobilisable.
Les premiers juges ont ainsi à bon droit condamné la SMABTP à garantir la société VERT ETANCHE au titre des condamnations prononcées contre elle, mais le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté les limites contractuelles de la police de l’assureur, dont celui-ci justifie bien en cause d’appel. Statuant à nouveau, la Cour dira l’assureur fondé à opposer les limites contractuelles de sa police, s’agissant en l’espèce de la mise en jeu d’une garantie non obligatoire.
3. sur le montant de l’indemnisation
(1) sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a, au regard des devis de la société ARASE du 12 juin 2013 qui lui ont été présentés, évalué les travaux de reprise nécessaires comprenant la réfection du parquet et des prestations de peinture à hauteur de la somme totale de 18.879,89 euros HT, soit 22.580,34 euros TTC (TVA au taux de 19,6%), outre 3.750 euros HT, soit 4.485 euros TTC des frais de maîtrise d''uvre.
Les époux X, qui communiquent les factures de la SARL BMD du 30 septembre 2015 pour les sommes de 11.624,41 euros HT, soit 12.786,85 euros TTC, et 18.557,65 euros HT, soit 20.413,42 euros TTC, ne démontrent pas que les travaux ainsi réalisés correspondent aux seuls travaux nécessaires ni que les prix pratiqués par l’entreprise ne soient justifiés que par les deux ans d’écart entre l’évaluation expertale et la réalisation effective des travaux. Les travaux confiés à cette entreprise, plus chère que la société ARASE, relèvent d’un choix personnel de leur part. La facture de la société LITTLE GREEN (dont la date est masquée) ne permet ensuite pas de savoir ce à quoi elle correspond. Il apparaît enfin que les intéressés n’ont pas eu recours à un maître d''uvre.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre accordé aux époux X la seule somme de 22.580,35 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires, telle qu’évaluée par l’expert.
(2) frais de location pendant travaux
L’expert n’a pas évoqué la nécessité pour les époux X d’être relogés pendant les travaux de réfection de leur appartement. Mais l’importance de ces travaux et la présence de trois enfants légitiment ce relogement, dont les intéressés justifient par une facture de Monsieur N O, relative à la mise à disposition d’un appartement meublé au mois de juillet 2015 moyennant un montant forfaitaire de 3.000 euros, constituant un préjudice indemnisable, à juste titre retenu par les premiers juges.
(3) sur le préjudice de jouissance
Les infiltrations constatées chez les époux X, et l’humidité subséquente de leur logement, leur ont causé un préjudice de jouissance certain.
L’expert a évalué le préjudice de jouissance des époux X sur une période de 20 mois, entre leur déclaration de sinistre du mois d’avril 2012 et jusqu’au mois de décembre 2013, sur la base d’un préjudice de 30% de la valeur locative mensuelle de leur appartement, proposée à hauteur de 2.000 euros, soit un préjudice indemnisable de 12.000 euros.
Les époux X ont le 6 juillet 2009 signalé au syndic de la copropriété un écoulement des pissettes d’évacuation des eaux pluviales. Ils ne justifient cependant pas d’infiltrations à l’intérieur de leur appartement à cette date et ne peuvent affirmer que seules de telles infiltrations leur ont d’évidence permis de constater les dégradations sans en justifier. Les époux X ne démontrent pas plus avoir subi un préjudice de jouissance à compter du mois d’octobre 2010, date de la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu ce point de départ du préjudice de jouissance allégué par les intéressés et, statuant à nouveau, la Cour fixera celui-ci au mois d’avril 2012, date de leur première déclaration de sinistre.
Les époux X ont, via les comptes CARPA de leurs avocats respectifs, perçu la somme de 35.000 euros réglée par la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, le 13 janvier 2014. Ils ne pouvaient cependant entreprendre leurs travaux dès cette date, les travaux des parties communes devant être préalablement réalisés afin d’éliminer l’origine des désordres. Or l’assureur dommages-ouvrage a le 13 juin 2014 réglé les indemnités mises à sa charge au titre des travaux réparatoires des parties communes par l’ordonnance de référé du 14 mai 2014 et les travaux dans ces parties ont été terminés au mois de mars 2015. Les premiers juges ont donc raisonnablement considéré que le préjudice de jouissance des époux X devait être évalué jusqu’au mois de mai 2015, deux mois après l’achèvement des travaux en parties communes (pour tenir compte du séchage), date à partir de laquelle ils étaient en mesure d’entreprendre les travaux nécessaires dans leur appartement.
La Cour tiendra donc compte d’un préjudice de jouissance entre les mois d’avril 2012 et mai 2015, sur 37 mois.
Si l’état de l’appartement des époux X s’est dégradé entre le mois d’avril 2012 et le mois de janvier 2014, les éléments du dossier sont insuffisants pour évaluer le préjudice de jouissance progressivement, comme l’ont fait les premiers juges et le proposent les intéressés. Les intéressés n’établissent en outre pas que ce préjudice ait pu dépasser 30% de la valeur locative de leur logement, jusqu’à 50, voire 60%. Le taux de 30% de la valeur locative de l’appartement proposé par l’expert apparaît raisonnablement évalué au regard, notamment, des procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 15 octobre 2012, 1er février et 3 octobre 2013 produits par les époux X.
Les époux X, pour justifier de la valeur locative mensuelle de leur appartement, n’apportent aucune attestation d’un agent immobilier, mais font part de leurs recherches personnelles et des annonces trouvées. Le prix réglé pour la location temporaire d’un appartement pendant les travaux ne peut non plus établir la valeur locative mensuelle de leur propre appartement. Les époux X ne justifient ainsi pas de la valeur locative réelle de celui-ci et ne peuvent donc reprocher aux premiers juges de n’avoir tenu compte que de la valeur estimée par l’expert, homme de l’art, à hauteur de 2.000 euros par mois.
Aussi la Cour, infirmant sur ce point le jugement, fixera-telle le préjudice de jouissance indemnisable des époux X à hauteur de :
37 X (2.000 X 30%) = 22.200 euros.
(4) sur le préjudice moral
Les désordres affectant leur appartement, logement principal, et les tracas liés aux opérations d’expertise et à la procédure judiciaire ont causé aux époux X, qui ont trois enfants mineurs à charge, un préjudice moral certain.
Quand bien même il n’est pas démontré que la gêne respiratoire de leur fils D (né en 2005), ayant entraîné une hospitalisation de 3 jours au mois de décembre 2014, serait liée avec évidence aux conditions de vie de la famille du fait des désordres, les premiers juges n’ont pas évalué à sa juste mesure le préjudice moral des époux X.
Infirmant le jugement sur ce point et statuant à nouveau, la Cour accordera une indemnité de 20.000 euros aux époux X en indemnisation de ce poste de préjudice.
(5) sur les frais de dépose et repose de la climatisation
Les époux X justifient d’une facture (sans en-tête, entreprise non identifiée) pour des frais de "dépose clim« et »montage" à hauteur de 700 euros HT, soit 749 euros TTC, que les premiers juges ont cependant à juste titre écarté des demandes du couple, la nécessité de tels frais et leur lien avec les désordres objet du litige n’étant pas démontrés. Ils ne le sont pas plus en cause d’appel.
(6) sur les frais de déménagement et garde-meuble
Les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande d’indemnisation des époux X au titre de frais de déménagement et garde-meuble (factures de la SAS TRANSPORTS des BUTTES des 29 juin et 27 août 2015 à hauteur 1.520,40 + 300 + 1.520,50 = 3.340,80 euros TTC), l’évaluation des travaux de reprise par l’expert ayant été faite au vu de devis prévoyant le déplacement et la protection des meubles, dont la nécessité d’un déménagement et d’un entreposage pendant le chantier n’est donc pas établie.
(7) sur la déduction sommes perçues par époux X
Les premiers juges ont justement déduit des dommages et intérêts accordés aux époux X les sommes perçues en suite du sinistre de 10.457 euros réglée par l’assureur de l’immeuble (selon courrier du syndic du 2 octobre 2014) et de 16.212,98 euros réglée par leur propre assureur la GMF ASSURANCES par chèque du 22 décembre 2015, soit la somme totale de 26.669,98 euros. Il n’y a en revanche pas lieu de déduire la somme de 35.000 euros réglée par chèque à l’ordre de la CARPA du 19 décembre 2013 par la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, partie à l’instance et qui doit pouvoir exercer ses recours à l’issue de celle-ci. L’assureur sera donc condamné en deniers ou quittances et pourra tenir compte de ce versement.
***
Ainsi, infirmant le jugement et statuant à nouveau, la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, la SMA assureur de la société BPEI, la société BOUYGUES BATIMENT sous la garantie de la compagnie ALLIANZ et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE, les assureurs des entreprises dans les limites contractuelles de leurs polices, seront condamnées in solidum à payer aux époux X, en deniers ou quittance, la somme totale, en indemnisation de leurs préjudices, de :
(22.580,35 + 3.000 + 22.200 + 20.000) – 26.669,98 = 41.110,37 euros TTC.
La SMABTP assureur de la société BPEI, la société BOUYGUES BATIMENT sous la garantie de la compagnie ALLIANZ et la SMABTP assureur de la société VERT ETANCHE seront condamnées in solidum à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, qui dispose à leur encontre d’un recours intégral.
Le partage des responsabilités se fera ainsi qu’il l’a été fixé plus haut :
— pour la société BPEI, maître d''uvre : 30%,
— pour la société BOUYGUES BATIMENT, entreprise générale : 0%,
— pour la société VERT ETANCHE, sous-traitant principalement responsable : 70%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et/ou leurs assureurs respectifs en la cause et dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi déterminé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de constats d’huissier.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum la compagnie AXA FRANCE, la société BOUYGUES BATIMENT, la compagnie ALLIANZ, la SMA et la SMABTP, qui succombent, aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des époux X qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, la compagnie AXA FRANCE, la société BOUYGUES BATIMENT, la compagnie ALLIANZ, la SMA et la SMABTP seront également condamnées in solidum à payer aux époux X la somme équitable réclamée de 4.000 euros en indemnisation des frais engagés en cause d’appel pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de leurs recours entre elles, chacune des parties succombantes – quand bien même ayant le même conseil – supportera la charge définitive de 20% des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du 12 juin 2017 du tribunal de grande instance de Paris (RG n°15/17744),
Vu les articles 112 et 175 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SARL DE JESUS et la SARL TECHNIQUES NOUVELLES (TNR),
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
— rejeté toute demande présentée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN PARK,
— débouté Monsieur E X et Madame F G, épouse X, de leurs demandes d’indemnisation au titre de frais de pose et repose de la climatisation et de frais de déménagement et garde-meubles,
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE ainsi l’indemnisation de Monsieur E X et Madame F G, épouse X :
— au titre des travaux de remise en état de leur appartement : 22.580,35 euros TTC,
— au titre des frais de location d’un appartement pendant les travaux : 3.000 euros,
— en réparation de leur préjudice de jouissance : 22.200 euros,
— en réparation de leur préjudice moral : 20.000 euros,
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE (assureur dommages-ouvrage), la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE sous la garantie de la SA ALLIANZ IARD, la SA SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCES (SMA anciennement SA SAGENA, assureur de la SARL Bernard PETRAU INGENIERIE – BPEI) et la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, assureur de la SARL VERT ETANCHE) à payer à Monsieur E X et Madame F G, épouse X, en deniers ou quittance, la somme totale de 41.110,37 euros TTC en indemnisation de leurs préjudices,
CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE sous la garantie de la SA ALLIANZ IARD, la SA SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCES (SMA anciennement SA SAGENA, assureur de la SARL Bernard PETRAU INGENIERIE – BPEI) et la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, assureur de la SARL VERT ETANCHE) à intégralement relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, de la condamnation ainsi prononcée contre elle,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la SARL Bernard PETRAU INGENIERIE – BPEI, garantie par la SA SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCES (SMA anciennement SA SAGENA) : 30%,
— pour la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE, sous la garantie de la SA ALLIANZ IARD : 0%,
— pour SARL VERT ETANCHE, garantie par la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) : 70%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et/ou leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
DIT la SA SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCES (SMA anciennement SA SAGENA, assureur de la SARL Bernard PETRAU INGENIERIE – BPEI), la SA ALLIANZ IARD (assureur de la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE) et la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, assureur de la SARL VERT ETANCHE) bien fondées à opposer les limites contractuelles de leurs polices s’agissant de la garantie des dommages immatériels ou de la responsabilité civile de droit commun,
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE, la SA ALLIANZ IARD, la SA SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCES (SMA anciennement SA SAGENA) et la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), qui succombent, aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de Monsieur E X et Madame F G, épouse X, qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE, la SA ALLIANZ IARD, la SA SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCES (SMA anciennement SA SAGENA) et la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), à payer à Monsieur E X et Madame F G, épouse X, la somme de 4.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
DIT que dans le cadre de leurs recours entre elles, ces cinq parties supporteront, chacune, la charge définitive de 20% des dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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