Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 nov. 2021, n° 20/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mars 2020, N° 17/01064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00258 JOINT AU N° RG 20/01098
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T4BK
AFFAIRE :
CRAM IDF
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2020 par le pôle social du TJ de Versailles
N° RG : 17/01064
Copies exécutoires délivrées à :
CRAM d’IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
CRAM d’IDF
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z (représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 89
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le jeudi 09 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte Jacquet, faisant fonction de Président et Madame Rose-May Spazzola, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
M. C X a été indemnisé au titre de la maladie du 9 mars 2019 au 31 mai 2010.
Le médecin conseil ayant considéré que M. X relevait de la première catégorie des invalides à compter du 1er septembre 2010, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après, la 'CRAMIF') a notifié à ce dernier l’attribution d’une pension d’invalidité, à effet du 1er septembre 2010, par décision du 10 décembre 2010.
Parallèlement, M. X a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’un syndrome dépressif, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse').
Le 26 mai 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris a donné un avis favorable à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. X et la CPAM a pris en charge la maladie de ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 22 décembre 2015, la Caisse a attribué à M. X un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % au titre des 'séquelles d’un syndrome anxiodépressif reconnu en maladie professionnelle, à type de persistance d’éléments de tristesse et d’anxiété modérée, ne nécessitant plus de traitement'.
Elle lui a également attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 15 juillet 2014, mise en paiement à compter du 22 décembre 2015.
Après révision médicale sur l’initiative du service médical, la CRAMIF a notifié à M. X, par courrier du 15 septembre 2016, la suppression de sa pension d’invalidité à compter du 10 juillet 2014, dans la mesure où l’affection dont il est atteint relève de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 novembre 2016, la CRAMIF a demandé à M. X le remboursement de la somme de 8 416,71 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment versés du 10 juillet 2014 au 30 novembre 2015.
M. X a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA'), qui, par décision prise en sa séance 28 avril 2017 a confirmé la suppression de la pension d’invalidité de M. X à effet du 10 juillet 2014 et le remboursement de la somme de 8 416,71 euros.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines à l’encontre de la décision de la CRA le 10 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2020 (RG 17/01064), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (ci-après, 'TJ'), retenant que l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale invoqué par la CRAMIF ne s’appliquait qu’en cas de versement d’une rente et non d’un capital, a :
— reçu le recours de M. X ;
— y faisant droit, a débouté la CRAMIF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la CRAMIF aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
La CRAMIF a relevé appel de cette décision par courrier reçu le 8 juin 2020 au greffe de la cour. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01098.
Par courrier reçu le 20 janvier 2021, la CRAMIF a adressé à la cour une 'déclaration d’appel rectificative aux fins de régularisation de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 20/01098'. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00258.
Par courrier du 1er février 2021, la cour a interrogé la CRAMIF sur le caractère éventuellement irrecevable de ses appels, compte tenu de la date à laquelle l’appel a été formé.
La CRAMIF a fait part de ses observations le 1er mars 2021, invoquant les dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 'relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période' et celle du 13 mai 2020 'fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire'.
Les parties ont été convoquées à l’audience double rapporteur du 9 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF demande à la cour de :
— dire recevable son appel et constater l’effet dévolutif ;
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuer à nouveau et :
— constater que M. X a perçu une pension d’invalidité et une indemnité en capital pour la même affection ;
— dire que le versement d’une indemnité en capital est incompatible avec le versement d’une pension d’invalidité pour la même affection ;
— condamner M. X à lu rembourser la somme de 8 416,71 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité qu’il a indûment perçus pour la période du 10 juillet 2014 au 30 novembre 2015 ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
à titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé le 8 juin 2020, enregistré sous le numéro RG 20/01098 ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 18 janvier 2021 sous le numéro RG 21/00258 ;
à titre subsidiaire sur le fond,
— débouter la CRAMIF de ses demandes ;
à titre infiniment plus subsidiaire,
— fixer à la somme de 7 117,57 euros la créance de la CRAMIF ;
en tout état de cause,
— condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction
Les deux déclarations d 'appel portant sur un même jugement, la seconde étant une demande de régularisation de la première, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les dossiers 20/01098 et
21/00258 qui seront dorénavant appelés sous la seule référence RG 20 01098.
Sur l’absence d’effet dévolutif et l’irrecevabilité de l’appel
M. X expose que la CRAMIF a saisi la cour aux fins d’annulation de la décision du 10 mars 2020, ce qui ne correspond pas à une saisine de la cour au titre de la réformation du jugement et que la CRAMIF reconnaît ne pas avoir critiqué explicitement les chefs du jugement qu’elle conteste de sorte que l’effet dévolutif ne peut donc opérer.
Il ajoute que la régularisation d’un nouvel appel le 18 janvier 2021 vient démontrer que la CRAMIF elle-même reconnaît son manquement et ne peut constituer un nouvel appel principal puisque formé hors délai ; que le deuxième appel est donc irrecevable.
De son côté, la CRAMIF soutient que l’appel du 8 juin 2020 est recevable car formé dans les délais prolongés pour interjeter appel dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020 du fait de la période d’urgence sanitaire.
Elle affirme que la déclaration d’appel rectificative du 18 janvier 2021 est régulière, la procédure étant orale et sans délai pour conclure.
Elle précise que la déclaration d’appel du 8 juin 2020 fait bien mention des chefs de jugement critiqués mais également que l’appel a été interjeté aux fins d’annulation alors que l’appel tend à la réformation du jugement. C’est la raison pour laquelle elle a préféré procéder à la régularisation le 18 janvier 2021.
Sur ce
Sur le délai de l’appel du 8 juin 2020
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus,
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 a fixé au 23 juin 2020 inclus la fin de l’état d’urgence sanitaire.
En l’espèce, le TJ a rendu sa décision le 10 mars 2020 et le jugement a été notifié à la CRAMIF le 19 mars 2020. Le délai pour former appel expirait donc le 19 avril 2020.
En raison de la prolongation des délais du fait de la période de confinement, le délai pour former appel a été repoussé au 23 juillet 2020. L’appel, parvenu à la cour le 10 juin 2020 et envoyé le 8 juin 2020, est donc recevable de ce chef.
Sur l’effet dévolutif de l’appel du 8 juin 2020
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable en 2020,
La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les
chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que :
L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’article 562 du même code ajoute que :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel de la CRAMIF du 8 juin 2020 précise qu’elle 'déclare par la présente interjeter appel aux fins d’annulation (appel général) de la décision rendue le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire opposant la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France à M. X.
Les chefs de jugements critiqués sont les suivants :
'Le tribunal reçoit le recours de Monsieur X C,
Y faisant droit, déboute la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019' '.
Lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne qu’il s’agit d’une demande de nullité mais précise qu’il s’agit d’un appel général, avant de détailler les chefs du jugement critiqués, et de reprendre l’entier dispositif du jugement.
Cette déclaration respecte ainsi les termes de l’article 933 susvisé.
En outre, par une déclaration rectificative puis par ses conclusions développées à l’audience, la CRAMIF a précisé qu’elle ne demandait pas la nullité du jugement.
La cour n’a donc pas à statuer sur la nullité du jugement mais est tenue de statuer sur le fond.
L’appel en réformation est donc recevable.
Sur la suppression de la pension d’invalidité
La CRAMIF expose qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’est pas permis de cumuler le bénéfice d’une rente et d’une pension d’invalidité pour une même incapacité, ce qui aurait pour effet
d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.
Le versement d’une indemnité en capital est également incompatible avec le versement d’une pension d’invalidité pour une même affection car il poursuit la même finalité que la rente. La Cour de cassation applique à l’indemnité en capital le même régime juridique que celui appliqué à la rente.
Elle ajoute que le cumul d’une pension d’invalidité et d’une rente ou d’un capital accident du travail/maladie professionnelle n’est possible que lorsque ces prestations indemnisent des pathologies différentes et M. X ne peut se prévaloir du deuxième alinéa de l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale.
En réponse, la CRAMIF soutient que l’article L. 371-4 ne vise que le cas où l’assuré bénéficie d’une rente alors que M. X a bénéficié du versement d’un capital.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale,
L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Il résulte de ce texte a contrario que l’assuré titulaire d’une rente au titre d’une maladie professionnelle et dont l’état n’a pas subi d’aggravation ne peut prétendre à une pension d’invalidité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. X a bénéficié à la fois d’une indemnisation sous forme de capital due à compter du 10 juillet 2014, au titre d’une maladie professionnelle, et d’une pension d’invalidité pour une même pathologie et que la pension d’invalidité n’a pas été versée en raison d’une aggravation.
La question est de savoir si le texte susvisé qui mentionne, dans le cadre de l’indemnisation de la victime d’une maladie professionnelle, le terme 'rente’ peut également s’appliquer en cas de versement d’un capital.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale,
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
[…]
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il en résulte que ces textes effectuent une distinction entre la rente et l’indemnité en capital, même si elles ont toutes deux pour objet l’indemnisation d’un taux d’incapacité partielle.
La disposition de l’article L. 374-1 prévoyant que 'le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance' ne pourrait d’ailleurs se calculer en présence d’un capital.
Aucun texte ne vient alors exclure le cumul d’une indemnité en capital avec une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du TJ.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La CRAMIF, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des dossiers 20/01098 et 21/00258, appelés dorénavant sous le seul numéro RG 20 01098 ;
Décide que l’appel formé par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France est recevable ;
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/01064) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France aux dépens d’appel ;
Déboute la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France à payer à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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