Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 mai 2021, n° 18/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4 mai 2021
Arrêt n°
ChR / NB / NS
Dossier N° RG 18/02019 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCMC
/
T Q
Arrêt rendu ce QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
3 rue T Papin – B.P. 238
[…]
Représentant constitué : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me Sébastien CAVALLO de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. T Q
[…]
[…]
Représentant constitué : Me AH-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
s u b s t i t u é à l ' a u d i e n c e p a r M e S o n i a S I G N O R E T , a v o c a t a u a b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Après avoir entendu M. Christophe RUIN, Président rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 22 Mars 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société FRANS BONHOMME a pour activité la fabrication, le négoce et le montage de tous matériaux de construction et de préfabriqués, notamment la commercialisation de canalisations et de leurs accessoires destinés à des utilisateurs finaux, tels que des entreprises de maçonnerie, de plomberie, d’électricité, ces utilisateurs étant majoritairement des professionnels.
La société FRANS BONHOMME, dont le siège social est situé à JOUÉ-LES-TOURS (07), diffuse ses produits dans ne nombreux points de vente répartis sur le territoire français.
Monsieur T Q, né le […], a été embauché par la SAS FRANS BONHOMME à compter du 17 janvier 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chef d’agence (cadre niveau VII coefficient 490 de la convention collective du négoce des matériaux de construction).
Monsieur T Q a d’abord eu en charge la responsabilité des établissements ou sites de CLERMONT-FERRAND, RIOM, THIERS, O et P.
Dans le cadre d’une nouvelle organisation du réseau de distribution, Monsieur T Q a été promu, selon avenant signé le 26 avril 2016 avec effet à compter du 2 mai 2016, au poste de directeur des points de vente du territoire Auvergne. Le périmètre du territoire Auvergne comprend les établissements ou sites de ROMAGNAT, RIOM, THIERS, O, VICHY, MONTLUCON, […] et P). L’avenant au contrat de travail mentionne que Monsieur T Q reportera la réalisation de ses missions au directeur de territoire.
Selon les mentions du contrat de travail et des bulletins de paie ainsi que les explications concordantes des parties sur ce point, la convention collective applicable est la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Par une lettre remise en main propre contre décharge le 9 janvier 2017, Monsieur T Q a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 17 janvier 2017.
Par lettre du 20 janvier 2017, Monsieur T Q s’est vu notifier son licenciement pour faute dans les termes suivants :
' Nous faisons suite à votre entretien du 17 janvier 2017 avec Monsieur X, Directeur de Territoire et Mademoiselle Y, Responsable Ressources Humaines, en présence de Monsieur Z, qui vous assistait.
Au cours de cet entretien, nous avons été amenés à évoquer les griefs que nous vous reprochons et avons écouté vos observations sur ces derniers.
Toutefois, nous vous indiquons que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits présentés et nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute au motif que votre défaut de surveillance en matière de sécurité et votre manque d’exigence managériale dans le cadre de vos fonctions de Directeur des Points de Vente.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 17 janvier 2011 en qualité de Chef d’Agence de Clermont-Ferrand, statut cadre et que vous avez été nommé directeur des Points de Vente (DPDV) du territoire Auvergne depuis le 1er mai 2016.
Les faits qui vous sont reprochés et nous ayant amenés à prendre une telle décision sont les suivants :
1- défaut de surveillance sur la sécurité du dépôt d’P
Vous avez la responsabilité du dépôt d’P depuis votre arrivée à Frans Bonhomme en janvier 2011. M. A, chef du magasin du dépôt d’P a été licencié le 22 décembre 2016 pour faute grave suite à des manquements en matière de sécurité et à l’état déplorable de son dépôt, qui ont conduit à une mise en danger de son intégrité et de nos clients.
Ses manquements relatifs à la sécurité ont été constatés à plusieurs reprises :
- le 31 mars 2016 et le 27 mai 2016 par M. B, ancien directeur du territoire Auvergne ;
- le 13 juin 2016 M. C, référent sécurité,
- et le 30 novembre 2016 par M. D, directeur régional et M. X, nouveau directeur du territoire Auvergne.
Le 3 juin 2016, vous répondez par mail aux relances sur le sujet de M. B 'j’allais y aller dans les plus brefs délais et actionner pour résoudre le problème'.
Sur votre état des lieux du dépôt réalisé le 6 juin 2016, vous inscrivez 'RAS’ dans le paragraphe 'attente du DPDV'. Pire, lors de l’entretien d’évaluation de M. A en 2016 sur la partie sécurité, vous l’avez évalué 'référent’ et 'favorable à une promotion'.
Pour autant en tant que chef d’agence puis directeur des points de vente , vous avez signé une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité qui stipule bien que 'toute infraction à la réglementation concernant l’hygiène et la sécurité ou le défaut de surveillance ou d’exécution de travaux pouvant entraîner des accidents est susceptible de mettre en cause votre responsabilité pénale ou celles des salariés placés sous votre autorité hiérarchique, lorsqu’ils auront eux-même reçu délégation'.
Votre description de fonction de directeur des points de vente est également sans équivoque. Vous êtes 'garant de la gestion et la sécurité des points de vente'.
2- aucune exigence managériale
Les exemples suivants attestent de votre absence d’exigence managériale et de votre absence de contrôle :
- l’inventaire du 29 décembre 2016 a fait apparaître des dépôts dans un état de rangement et de nettoyage plus qu’approximatif malgré la consigne donné par M. X en date du 5 décembre 2016. Vous lui aviez certifié alors que tout 'était sous contrôle'.
Les impacts pour l’entreprise sont à la fois financiers (13 000 euros de marchandises ont dû être passés en perte dans l’inventaire à cause du mauvais rangement et de la détérioration du matériel), mais également nuit à notre image de marque et à la qualité de notre service à nos clients.
- en ce qui concerne la formation 'attitude commerçante', véritable enjeu pour l’entreprise, et après des relances régulières du siège pour que tous les salariés assistent à cette formation, alors que la date butoir était au 31 juillet 2016, 4 collaborateurs de votre équipe n’avaient pas suivi la formation au 9 août 2016.
- les insuffisance de M. U, l’ancien chef de dépôt de Moulins qui ont conduit à son licenciement en septembre 2016 pour cause de mauvaise gestion et d’inaction sur des points de sécurité auraient pu être détectées bien avant si vous aviez effectué les contrôles informatiques nécessaires.
A son arrivée, M. X, nouveau directeur de Territoire, a été amené à vous questionner pour comprendre les pratiques et dossiers en cours. Systématiquement, vous lui répondez que c’est fait, alors que quand il vérifie, il s’aperçoit que rien n’est sous contrôle.
3- paiement d’indemnités kilométriques fictives à un chef de dépôt
Plusieurs notes de frais de M. F, chef de dépôt d’O, font apparaître le paiement de kilométrages fictifs notamment pour compenser le fait que son temps de travail hebdomadaire s’élèveraient à 43h15 hebdomadaires.
Cette pratique va à l’encontre totale de la législation et elle est inadmissible.
Vous nous avez indiqué que votre hiérarchie était au courant. Or, M. G et M. B ont quitté l’entreprise. De plus, le 17 août 2015, M. G, alors directeur régional Rhône Alpes, vous a envoyé un mail pour vous demander des explications sur ces indemnités.
Vous avez invoqué que la pratique ne venait pas de vous et que vous ne la cautionnez pas. Cependant, à aucun moment lors de la prise de poste de votre nouveau directeur régional en février 2016, et lors de la prise de poste de votre directeur de territoire en décembre 2016, vous ne les avez alertés sur ces faits.
C’est M. X qui s’en est aperçu lors de son premier contrôle des notes de frais.
Lors de votre entretien, vous nous avez indiqué concernant les échéances informatiques sur la sécurité qu’elles étaient faites mais non saisies informatiquement et concernant le dépôt d’P : 'j’aurai dû demander'.
Or, en tant que manager, vous devez manager, mais également vérifier si vos consignes sont appliquées.
Ainsi, nous ne pouvons que constater que sur tous les sujets cités, vous ne contrôlez rien et laissez faire vos équipes comme bon leur semble. Ceci n’est pas tolérable car votre inaction a des impacts en matière de sécurité, de commerce, de gestion et de management des hommes.
Votre attitude est totalement inacceptable et démontre des manquements graves et délibérés à nos règles de sécurité et à notre exigence managériale. Compte tenu de votre fonction de directeur des points de vente et de votre ancienneté de 6 années, vous ne pouvez ignorer l’impact et le préjudice important que peuvent avoir vos non agissements.
Par ailleurs, l’entreprise vous a fait suivre 88 heures de formation (dont plusieurs concernant la sécurité et le management).
Les explications que vous nous avez fournies au cours de votre entretien du 17 janvier 2017 ne sont pas de nature à nous permettre d’envisager une autre solution que votre licenciement.
Ces faits constituent des manquements inacceptables aux règles qui s’imposent à vous dans l’exercice de vos fonctions de directeur des points de vente. Par conséquent, ils nous contraignent à mettre fin à votre contrat de travail.
Votre préavis de 3 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre et vous sera payé.
La période de mise à pied conservatoire, dont vous avez fait l’objet par courrier remis en main propre contre décharge le 9 janvier 2017, vous sera rémunérée. Vous percevrez une indemnité de licenciement calculée en fonction de votre ancienneté, ainsi que des dispositions légales et conventionnelles applicables à notre société.'.
Le certificat de travail, établi en date du 20 avril 2017, mentionne que Monsieur T Q a été employé par la SAS FRANS BONHOMME du 17 janvier 2011 au 20 avril 2017 en qualité de directeur de points de vente. Selon les autres documents de fin de contrat de travail (attestation destinée à Pôle Emploi et solde de tout compte), Monsieur T Q a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 6.403 euros, une d’indemnité de licenciement de 8.050 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 9.679,70 euros. Monsieur T Q est sorti des effectifs le 20 avril 2017 à l’issue de la période de préavis qui n’a pas été effectuée mais lui a
été payée.
Le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire a été régularisé.
Par requête déposée en date du 2 mai 2017, Monsieur T Q a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 12 juin 2017 (convocation de l’employeur défendeur délivrée le 3 mai 2017) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND (section encadrement) a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur T Q est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS FRANS BONHOMME à payer à Monsieur T Q les sommes suivantes :
* 20.600 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné d’office, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, la SAS FRANS BONHOMME à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à Monsieur T Q du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 10 octobre 2018, la SAS FRANS BONHOMME a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifiée le 26 septembre 2018.
Monsieur T Q a constitué avocat le 18 octobre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2019, puis renvoyée à l’audience du 9 septembre 2019, puis à l’audience du 24 septembre 2019, puis à l’audience du 13 janvier 2020, puis à l’audience du 4 mai 2020 (renvois pour cause de grève ou d’indisponibilité des avocats).
L’audience du 4 mai 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19. La cour a alors proposé aux avocats des parties de retenir néanmoins ce dossier dans le cadre d’une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Les conditions cumulatives fixées (accord de toutes les parties, envoi à la cour des dossiers complets avant une certaine date) pour que l’affaire puisse être retenue et mise en délibéré dans le cadre d’une procédure sans audience n’ayant pas été remplies, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 mars 2019 par Monsieur T Q,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 juin 2019 par la SAS FRANS BONHOMME,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS FRANS BONHOMME conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger que Monsieur T Q a manqué à ses obligations professionnelles ;
— dire et juger fondé le licenciement de Monsieur T Q intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Monsieur T Q de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur T Q aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société FRANS BONHOMME fait tout d’abord valoir que le salarié a commis une faute disciplinaire justifiant le bien fondé du licenciement qui lui a été notifié. Elle explique qui lui est reproché un défaut de surveillance du dépôt d’P dont il avait la responsabilité en qualité de chef d’agence, outre de celui de Moulins étant relevé que lors de l’inventaire de ce dernier, des produits avaient été déposés en vrac sans aucune précaution et qu’il en est résultée une détérioration de marchandises à hauteur de16. 036,79 euros.
Concernant la formation 'attitude commerçante', l’employeur expose avoir lancé dans le courant de l’année 2016 un programme de formation obligatoire sur l’intranet de la société. Cette formation en ligne devait être effectué sur le temps et le lieu de travail par les collaborateurs, au plus tard au 31 juillet 2016. L’appelante relève que 4 collaborateurs dépendant du secteur de Monsieur T Q n’ont pas suivi cette formation dans le délai prescrit et reproche à l’intimé de ne pas avoir relancé ses équipes pour leur rappeler leurs obligations alors qu’il était en charge du management.
Concernant l’absence de contrôle informatique de l’activité du dépôt de Moulins, l’employeur indique que de graves dysfonctionnements ont été constatés en juillet 2016 suite à des plaintes de clients sur des erreurs de stock et de livraison. Pendant deux semaines, le chef de dépôt ne procédait plus à aucune entrée informatique des règlements des clients ni aucune entrée en stock des marchandises que son dépôt avait reçues. De plus, celui-ci ne respectait pas l’organisation des réunions spécifiques 'les 1/4 d’heures sécurité'. Monsieur T Q n’a pas assuré le contrôle à distance du site de Moulins ni le suivi des renouvellements des autorisations de conduite de chariot des collaborateurs et des visites périodiques du permis de conduire des chauffeurs alors qu’il avait reçu une délégation de pouvoir en la matière.
Concernant le diagnostic amiante pour le dépôt de Thiers, l’employeur expose avoir reçu le 13 décembre 2016 un dossier technique immobilier incluant un constat de recherche d’amiante et un diagnostic de performance énergétique. Bien que le constat concluait à la présence de matériaux contenant de l’amiante dans la couverture en fibrociment composant la toiture du dépôt, Monsieur T Q s’est contenté de transférer le rapport à son supérieur hiérarchique avec le message suivant: 'AH-AI, pour info et suivi. Cordialement'. Au regard des conséquences sur la santé des collaborateurs des clients d’un risque d’exposition à l’amiante, l’intimé aurait dû se montrer plus ferme.
Sur le paiement d’indemnités kilométriques fictives au chef du dépôt d’O, la SAS FRANS BONHOMME soutient qu’elle n’a jamais toléré comme pratique le fait de payer à ses salariés des indemnités kilométriques fictives afin de compenser le non-règlement d’heures supplémentaires. L’appelante estime que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a renversé la charge de la preuve en jugeant que c’était à l’employeur de démontrer qu’il ignorait cette pratique au sein son entreprise. De plus, la SAS FRANS BONHOMME fait valoir que cette pratique n’est pas établie par l’intimé, qui produit uniquement une attestation d’un salarié licencié pour faute grave, et ajoute que le budget 2016 n’a jamais prévu le paiement des futures indemnités kilométriques car le budget réel est bien supérieur au budget fixé un an avant.
Dans ses dernières écritures, Monsieur T Q demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS FRANS BONHOMME à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner la SAS FRANS BONHOMME à lui verser 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée en première instance et à compter de l’arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— condamner la SAS FRANS BONHOMME à lui verser 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur T Q conteste avoir commis un quelconque manquement fautif dans l’exécution de son contrat de travail, et notamment avoir contrevenu aux règles de sécurité internes, pas plus qu’il ne peut lui être imputé de défaillances managériales. Il soutient en revanche que l’employeur l’a licencié en prévision de la fermeture du dépôt d’P et de la réorganisation nationale des points de vente en cours, et que son licenciement reposerait en conséquence sur un motif économique et non disciplinaire.
Sur les indemnités kilométriques, Monsieur T Q soutient que son employeur avait connaissance de cette pratique et qu’elle était admise. En effet il devait envoyer les notes de frais pour validation à son responsable hiérarchique afin qu’il les transmette pour paiement et la direction a validé les éléments du budget 2016 où figurent les futures indemnités kilométriques du chef de dépôt d’O. Il produit également une attestation d’un collègue de travail, Monsieur H, qui confirme cette pratique.
Concernant la formation 'attitude commerçante, l’intimé indique avoir relancé les chefs d’agence. Seuls quatre personnes étaient en attente de la formation le 9 août 2016, soit l’effectif le moins important de la direction régionale, et elle a été suivie par l’intégralité des personnes concernées le 5 septembre 2016.
Concernant l’absence de contrôle informatique de l’activité du dépôt de Moulins, l’intimé indique avoir pris la responsabilité du dépôt de Moulins suite à la réorganisation de l’entreprise en mai 2016. Suite à sa prise de fonction, il a pris l’initiative de réaliser un inventaire intermédiaire qui a révélé des dysfonctionnements importants. La hiérarchie a été informée des difficultés rencontrées sur ce dépôt mais il n’y a pas eu de retour.
Concernant le diagnostic amiante pour le dépôt de Thiers, l’intimé soulève que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement et doit donc être écarté du débat judiciaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le licenciement -
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux ou d’autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Pour que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c’est-à-dire précis et
matériellement vérifiables, dont l’existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c’est-à-dire que les faits invoqués par l’employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, c’est-à-dire en raison d’une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). Il ne doit pas être discriminatoire.
Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée. Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables. Un salarié ne peut pas être licencié pour des faits imputables à d’autres personnes, même proches.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif. En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement, du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Le licenciement pour faute lourde, celle commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, entraîne également pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, avec possibilité pour l’employeur de réclamer le cas échéant au salarié réparation du préjudice qu’il a subi (dommages-intérêts). Dans tous les cas, l’indemnité compensatrice de congés payés reste due.
La sanction disciplinaire, y compris une mesure de licenciement, prononcée par l’employeur doit être proportionnée ou proportionnelle à la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l’employeur à l’encontre du salarié n’est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires (date de convocation à l’entretien préalable ou de prononcé d’une mise à pied conservatoire / date de présentation de la lettre recommandée ou de remise de la lettre simple pour une sanction ne nécessitant pas un entretien préalable) au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au-delà du délai de deux mois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai, l’employeur pouvant ainsi invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à
condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, vu notamment les termes de la lettre de licenciement, la société FRANS BONHOMME a souhaité se placer, dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Monsieur T Q, sur le seul terrain disciplinaire et a visé expressément la faute du salarié.
La lettre de licenciement du 20 janvier 2017, qui fixe les limites du litige quant à la rupture du contrat de travail du salarié, mentionne les trois griefs suivants :
1- défaut de surveillance sur la sécurité du dépôt d’P : les manquements à la sécurité de Monsieur W A, chef du magasin du dépôt d’P qui a été licencié le 22 décembre 2016, ont été constatés à plusieurs reprises : le 31 mars 2016 et le 27 mai 2016 par Monsieur B, le 13 juin 2016 par Monsieur C et le 30 novembre 2016 par Messieurs D et X. Le 3 juin 2016, vous répondez par mail aux relances sur le sujet de M. B 'j’allais y aller dans les plus brefs délais et actionner pour résoudre le problème'. Sur votre état des lieux du dépôt réalisé le 6 juin 2016, vous inscrivez 'RAS’ dans le paragraphe 'attente du DPDV'. Lors de l’entretien d’évaluation de Monsieur W A en 2016 sur la partie sécurité, vous l’avez évalué 'référent’ et 'favorable à une promotion'.
En tant que chef d’agence puis directeur des points de vente , vous avez signé une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité qui stipule bien que 'toute infraction à la réglementation concernant l’hygiène et la sécurité ou le défaut de surveillance ou d’exécution de travaux pouvant entraîner des accidents est susceptible de mettre en cause votre responsabilité pénale ou celles des salariés placés sous votre autorité hiérarchique, lorsqu’ils auront eux-même reçu délégation'. Votre description de fonction de directeur des points de vente est également sans équivoque. Vous êtes 'garant de la gestion et la sécurité des points de vente’ ;
2- absence d’exigence managériale : l’inventaire du 29 décembre 2016 a fait apparaître des dépôts dans un état de rangement et de nettoyage plus qu’approximatif malgré la consigne donné par Monsieur X en date du 5 décembre 2016. Vous lui aviez certifié alors que tout 'était sous contrôle'. Les impacts pour l’entreprise sont à la fois financiers (13.000 euros de marchandises ont dû être passés en perte dans l’inventaire à cause du mauvais rangement et de la détérioration du matériel), mais également nuit à notre image de marque et à la qualité de notre service à nos clients. En ce qui concerne la formation 'attitude commerçante', après des relances régulières du siège pour que tous les salariés assistent à cette formation, alors que la date butoir était au 31 juillet 2016, 4 collaborateurs de votre équipe n’avaient pas suivi la formation au 9 août 2016. Les insuffisances de Monsieur U, ancien chef de dépôt de Moulins qui ont conduit à son licenciement en septembre 2016 pour cause de mauvaise gestion et d’inaction sur des points de sécurité, auraient pu être détectées bien avant si vous aviez effectué les contrôles informatiques nécessaires. A son arrivée, Monsieur X, nouveau directeur de Territoire, a été amené à vous questionner pour comprendre les pratiques et dossiers en cours et, systématiquement, vous lui répondez que c’est fait, alors que quand il vérifie, il s’aperçoit que rien n’est sous contrôle ;
3- paiement d’indemnités kilométriques fictives à un chef de dépôt : plusieurs notes de frais de Monsieur F, chef de dépôt d’O, font apparaître le paiement de kilométrages fictifs notamment pour compenser le fait que son temps de travail hebdomadaire s’élèveraient à 43 heures 15 hebdomadaires. Cette pratique va à l’encontre totale de la législation et elle est inadmissible. Vous nous avez indiqué que votre hiérarchie était au courant. Or, Messieurs G et B ont quitté l’entreprise. De plus, le 17 août 2015, Monsieur G, alors directeur régional Rhône Alpes, vous a envoyé un mail pour vous demander des explications sur ces indemnités. Vous avez invoqué que la pratique ne venait pas de vous et que vous ne la cautionnez pas. Cependant, à aucun moment lors de la prise de poste de votre nouveau directeur régional en février 2016, et lors de la prise de poste de votre directeur de territoire en décembre 2016, vous ne les avez alertés sur ces faits. C’est Monsieur X qui s’en est aperçu lors de son premier contrôle des notes de frais.
Selon les explications non contestées de l’intimé, Monsieur T Q avait pour supérieur hiérarchique direct le directeur du territoire, soit Monsieur B de mai à octobre 2016, puis Monsieur X qui a été nommé directeur du territoire en octobre 2016 après la rupture
conventionnelle du contrat de travail de Monsieur B.
Le N+ 2 de Monsieur T Q était le directeur régional, soit à l’époque considérée Monsieur D (auparavant Monsieur G) dont Madame N était l’assistante. Madame Y était à l’époque considérée la responsable des ressources humaines.
Monsieur T Q disposait d’une délégation de pouvoirs (écrits signés et acceptés en date des 17 janvier 2011, 20 janvier 2014, 2 mai 2016, 20 octobre 2016) du directeur de secteur, du directeur du territoire et du directeur régional dans les matières suivantes : hygiène et sécurité ; personnel ; code de la route et conduite d’engins. En matière d’hygiène et sécurité, ce document indique que Monsieur T Q doit veiller au respect de la réglementation applicable (non précisée) aux établissements dont il est chargé, pour le personnel placé sous son autorité et les tiers, tant sur les lieux de travail qu’au cours des déplacements. En matière de personnel, ce document mentionne que Monsieur T Q doit assumer le suivi de la gestion du personnel, sur le plan administratif, des établissements dont il est chargé et veiller à la bonne exécution et à la surveillance des salariés des établissements dont il est chargé, sans autre précision.
La fiche du poste de directeur des points de vente (ou DPDV) a été remise par l’employeur à Monsieur T Q. Ce document indique notamment que le directeur des points de vente 'manage’ ses collaborateurs pour en faire les meilleurs points de vente (attitude commerçante, service client, stock, ventes…), développe les ventes et la performance, est garant de la gestion et de la sécurité des points de vente (disponibilité et présentation des produits, entretien des sites et des flottes etc.), pilote l’activité par analyse (analyse notamment les performances des points de vente à l’aide des indicateurs commerciaux et économiques) etc.
Si Monsieur T Q a eu en charge la responsabilité des établissements ou sites de CLERMONT-FERRAND-ROMAGNAT, RIOM, THIERS, O et P à compter de janvier 2011, il ne s’est vu confier le suivi des établissements de VICHY, MONTLUCON, MOULINS et LE PUY EN VELAY qu’à compter du 2 mai 2016.
Aucune sanction disciplinaire n’a été infligée ou notifiée à Monsieur T Q avant la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure de licenciement pour faute le 9 janvier 2017.
Monsieur T Q a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 14 octobre 2016 au 29 novembre 2016.
— Sur le défaut de surveillance du dépôt d’P -
La société FRANS BONHOMME produit des photographies (non horodatées et certaines floues), sans datation ni références objectives de localisation, qui ne sont pas déterminantes s’agissant d’une violation caractérisée des règles d’hygiène et de sécurité applicables dans un entrepôt et/ou un parc de l’entreprise, notamment celui d’P, et ne seront donc pas retenues comme probantes.
Le 3 juin 2016, par mail, Monsieur B AC, de façon laconique, à Monsieur Q, que la le magasin d’P était dans un état déplorable. Il n’était notifié ni mise en garde ni consigne dans ce cadre par le supérieur hiérarchique de Monsieur Q, le projet de mail en date du 4 juin 2016 qui est versé aux débats n’ayant pas été envoyé à l’intimé.
Dès le 3 juin 2016, par mail en retour, Monsieur Q répondait à son supérieur hiérarchique, Monsieur B, de façon argumentée quant à la situation du site d’P.
Le 6 juin 2016, par mail, Monsieur T Q a également envoyé à sa direction un état des lieux circonstancié concernant le site d’P.
La société FRANS BONHOMME produit un document, non signé et dont l’auteur n’est pas identifié, intitulé 'état des lieux', portant la date du 6 juin 2016, mentionnant des observations et actions à réaliser concernant le site d’P. Il n’est pas contesté que ce document a été établi par Monsieur T Q.
Un rapport écrit intitulé 'point sécurité partagé dépôt n° 521", établi en date du 13 juin 2016 par Monsieur AD C, référent sécurité de l’entreprise, est versé aux débats. Ce rapport du 13 juin 2016 relève quelques constats d’anomalie sur l’établissement d’P et il mentionne sept actions correctives à réaliser avec retour obligatoire pour le 30 juin 2016 (1- commander Big Bag + accessoires de levage à faire vérifier par Veritas ; 2- extincteurs à changer ; kit désinfectant lunette WC à commander ; 3- rangement intérieur/extérieur ; 4- déplacer place handicapé ; 5- protocole dans SAS ; 6- port du casque ; 7- non conformité électrique).
Il n’est pas démontré que Monsieur T Q aurait accompagné Monsieur AD C lors de la visite du site d’P et aurait pu ainsi prendre note de tous les anomalies et corrections à apporter selon le référent sécurité. Certaines actions de correction ou d’intervention, à réaliser au plus tard le 30 juin 2016, sont énoncées de façon assez imprécise.
Ce rapport du 13 juin 2016 (comme d’autres rapports de visite de sécurité concernant les sites de CLERMONT-FERRAND, O, RIOM et THIERS) a été notifié à titre principal à Monsieur AE S par mail des 20 juin et 5 juillet 2016, avec copie pour Messieurs Q, D, B et Madame N.
À la date du 5 juillet 2016, à la lecture du récapitulatif actualisé des actions correctives à réaliser selon Monsieur C, il apparaît que certaines corrections avaient été effectuées et d’autres étaient en cours, ce qui laisse apparaître que le rapport du 13 juin 2016 sur le site d’P a été pris en compte et le suivi assuré, ce qui est confirmé par le mail adressé par Monsieur T Q à Monsieur B en date du 21 juin 2016.
Selon mail du 4 octobre 2016, Monsieur B félicitait Monsieur Q pour la forte progression de l’établissement d’P.
S’agissant des anomalies ou désordres invoqués par l’employeur comme affectant l’établissement d’P en date du 30 novembre 2016, il est produit un mail, daté du 5 décembre 2016 et adressé par Monsieur D à Mesdames Y et R, mais pas à Monsieur T Q ni à Monsieur W A. Ce courriel est accompagné de quelques photographies (non horodatées et certaines floues), sans datation ni références objectives de localisation, qui ne sont pas déterminantes s’agissant d’une violation caractérisée des règles d’hygiène et de sécurité sur le site d’P et ne seront donc pas retenues comme probantes.
Monsieur T Q, ni destinataire du mail susvisé ni informé formellement des prétendus désordres constaté le 30 novembre 2016 (pas de rapport), était en arrêt de travail pour cause de maladie du 14 octobre 2016 au 29 novembre 2016.
Sont versés aux débats des documents intitulés 'retours mensuels’ pour les mois de février, mars, juin, septembre et octobre 2016 concernant un site non précisément identifié, mentionnant des observations sur différents points (intérieur, extérieur, commerce, sécurité, stock, rh, divers), certains positifs ou sans anomalie, d’autres à améliorer avec précision des corrections ou améliorations à effectuer. Selon les explications concordantes des parties, ces rapports concernent le site d’P et ont été établis par Monsieur T Q. La lecture de ces documents permet de constater que Monsieur T Q visitait régulièrement le site d’P et assurait un suivi de ce site, avec des vérifications et observations concrètes dans les matières précitées. Il n’est pas contesté que ces rapports étaient régulièrement transmis par Monsieur T Q à sa hiérarchie.
La cour constate que Monsieur T Q a assuré le suivi régulier de l’établissement d’P conformément à ses obligations contractuelles, que la direction de l’entreprise ne s’est inquiétée de la situation de désordres pouvant affecter ce site qu’à compter de juin 2016, que Monsieur T Q a pourtant informé de façon précise et régulière (au moins à compter de février 2016) sa hiérarchie sur la situation de l’établissement d’P, que le DPDV a pris en compte les préconisations du rapport C et a entamé des démarches concrètes pour remédier aux anomalies.
S’agissant de la situation au 30 novembre 2016, l’existence de désordres significatifs n’est pas établie pas plus que la responsabilité ou des manquements fautifs de la part de Monsieur T Q, ou même de Monsieur W A.
En tout état de cause, alors qu’aucune sanction disciplinaire ou mise en garde n’a été notifiée à Monsieur T Q (ou à Monsieur W A) avant l’engagement des procédures de licenciement, il n’est justifié d’aucun manquement de l’intimé aux consignes données par l’employeur et d’aucune action ou omission volontaire pouvant constituer une faute imputable à Monsieur T Q s’agissant de la situation de l’établissement d’P.
— Sur l’absence d’exigence managériale -
Le 10 juin 2016, par mail, Monsieur B a envoyé à Monsieur T Q un plan d’action en matière de management. Ce courrier ne contient aucun reproche ni remarque péjorative concernant les exigences managériales du DDPV.
Le 5 octobre 2016, par mail, Monsieur AF B écrivait à Monsieur T Q : 'Tu fais passer auprès de tes équipes tous les messages que je te confie avec tact et bienveillance ; ce que l’on peut espérer d’un manager, et que tu fais à merveille. L’humain est dans tes veines et c’est pour moi un réel plaisir de te compter dans mon équipe'.
' Sur l’inventaire du 29 décembre 2016 faisant apparaître des dépôts dans un état de rangement et de nettoyage plus qu’approximatif
La société FRANS BONHOMME produit des photographies (non horodatées et certaines floues), sans datation ni références objectives de localisation, qui ne sont pas déterminantes s’agissant d’une violation caractérisée des règles d’hygiène et de sécurité, ou des consignes de l’employeur en matière de rangement ou de nettoyage, concernant un entrepôt et/ou un parc de l’entreprise et ne seront donc pas retenues comme probantes.
Parmi les sites sous la responsabilité de Monsieur T Q, la société FRANS BONHOMME ne justifie de difficultés d’inventaire que concernant l’établissement de Moulins qui était alors géré sur place par Monsieur U.
Il échet de constater que Monsieur T Q ne gérait le site de Moulins que depuis le 2 mai 2016 et qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie du 14 octobre 2016 au 29 novembre 2016.
À la lecture des échanges de mails les 8, 10, 11, 14 et 17 octobre 2016 entre Monsieur T Q et ses supérieurs hiérarchiques ou correspondants en matière comptable (D, N, S, MANON…), il apparaît que l’intimé a assuré le suivi de la question des écarts d’inventaire et des pertes de l’établissement de Moulins de façon active, sans qu’aucun reproche ne soit formulé à son encontre.
Madame N a envoyé un mail à Messieurs X et Q le 4 janvier 2017 concernant des écarts d’inventaire dont la cour ne peut strictement rien déduire vu la caractère plus que laconique de ce courriel.
Aucun défaut de diligence de Monsieur T Q n’est caractérisé sur ce point.
' Sur la formation 'l’attitude commerçante'
À la lecture d’un mail adressé le 18 juillet 2016 par Monsieur T Q à ses collaborateurs, il apparaît que celui-ci les avait relancés déjà à plusieurs reprises (10, 17 et 29 juin 2016) pour effectuer la formation en ligne sur 'l’attitude commerçante', diligences confirmées et approuvées dans un mail du même jour émanant de Monsieur B.
Selon un mail de Madame Y (DRH) en date du 9 août 2016, 78 % des salariés concernés dans l’entreprise avaient validé la formation en ligne 'l’attitude commerçante’ au 31 juillet 2016 et la DRH rappelait à tous les cadres, et pas uniquement à Monsieur T Q, qu’il fallait terminer rapidement cette e-formation pour leurs collaborateurs du fait que le niveau 2 de cette formation commencerait en septembre 2016.
Le 5 septembre 2016, par mail, Monsieur T Q informait Monsieur B que tous les collaborateurs avaient désormais validé la formation en ligne 'l’attitude commerçante'.
Il n’est nullement démontré que les collaborateurs de Monsieur T Q auraient été particulièrement plus lents que la moyenne des salariés de l’entreprise à effectuer la formation en ligne sur 'l’attitude commerçante'.
Aucun défaut de diligence de Monsieur T Q n’est caractérisé sur ce point.
' Sur le suivi ou contrôle des insuffisances de Monsieur U ancien chef de dépôt de Moulins
La société FRANS BONHOMME produit des photographies (non horodatées et certaines floues), sans datation ni références objectives de localisation, qui ne sont pas déterminantes s’agissant d’une violation caractérisée des règles d’hygiène et de sécurité sur le site de Moulins et ne seront donc pas retenues comme probantes.
Il échet de constater que Monsieur T Q ne gérait le site de Moulins que depuis le 2 mai 2016 et qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie du 14 octobre 2016 au 29 novembre 2016.
L’établissement de Moulins était alors géré sur place par Monsieur U qui a connu des problèmes de santé, notamment à compter de début juillet 2016.
Par mail du 5 juillet 2016, Monsieur T Q a signalé à Madame Y qu’il avait effectué le matin même une visite, avec Monsieur B, sur le site de Moulins et qu’ils avaient constaté de graves désordres (commandes non réceptionnées, marchandise livrée non facturée, remises en banque non effectuées, erreurs de stock, insatisfaction client, pas de gestion des reliquats…).
Il ajoutait que Monsieur U était en arrêt de travail pour cause de maladie, que la situation ne pouvait pas durer, que d’autres investigations allaient être effectuées, qu’il tiendrait sa hiérarchie au courant. Ce mail a été envoyé également à Monsieur B. Dans ce courriel, Monsieur T Q sollicitait également des instructions de sa hiérarchie sur la marche à suivre pour l’établissement de Moulins.
Le mail envoyé le 11 juillet 2016 par Monsieur B à Madame Y et à Monsieur D concernant Monsieur U contient une remarque péjorative à l’égard de l’intimé en ce que le DPDV aurait dû constater et corriger plus rapidement les désordres affectant le site de Moulins, mais il n’est pas justifié d’une communication sur ce point à destination de Monsieur T Q.
Le 12 juillet 2016, Monsieur T Q a envoyé un mail à Monsieur B pour démontrer qu’il avait visité le site de Moulins le 9 juin 2016 et avait alors demandé à Monsieur U de corriger sous quinzaine une anomalie constatée concernant le rendez-vous sécurité 'contrôle des sangles'.
À la lecture des mails adressés les 11 et 21 juillet 2016 par Monsieur B à Monsieur D, il apparaît que durant le mois de juillet 2016 l’activité de l’établissement de Moulins a posé de grandes difficultés compte tenu de l’absence de Monsieur U en arrêt de travail pour cause de maladie. Monsieur T Q a proposé de remplacer lui-même Monsieur U, mais sa hiérarchie n’a pas retenu sa suggestion.
Le mail envoyé le 10 août 2016 par Monsieur B à Madame Y concernant Monsieur U est laconique et interrogateur ('que fait le DDPV ''), mais il n’est pas justifié d’une communication sur ce point à destination de Monsieur T Q ni de griefs explicités.
Le 22 août 2016, par mail, Monsieur T Q a signalé à nouveau à sa hiérarchie les graves désordres affectant l’établissement de Moulins et a proposé à Monsieur B de le rencontrer pour établir un plan d’action.
Le 23 août 2016, par mail, Monsieur T Q a envoyé à Madame Y et Monsieur B une synthèse sur la situation de l’établissement de Moulins.
Le 6 septembre 2016, par mail, Monsieur T Q a proposé à Monsieur B un plan d’action pour remédier à la situation difficile de l’établissement de Moulins.
La lecture d’un mail émanant de Monsieur T Q en date du 15 septembre 2016 démontre que Monsieur T Q a assuré, par des actions concrètes avec ses collaborateurs, le suivi du site de Moulins nonobstant les difficultés et problèmes de santé de Monsieur U.
Monsieur T Q justifie de nombreuses relances et démarches effectuées par mails à l’égard de Monsieur U concernant la situation de l’établissement de Moulins.
Monsieur U a été licencié pour faute selon courrier recommandé daté du 20 septembre 2016.
Le 5 octobre 2016, par mail, Monsieur AF B écrivait à Monsieur T Q : 'Je n’ai personnellement, en tant que directeur du territoire, aucun reproche à te faire, tu gères de main de maître les soucis de Moulin/Yzeure depuis l’absence de AJ U et je t’en remercie à nouveau'.
Le mail envoyé par Monsieur X le 5 janvier 2017 a une portée générale en vue de la préparation d’une réunion DT. Ce courriel mentionne notamment une priorité accordée pour la fin d’année au 'rangement et nettoyage de l’intégralité de nos points de vente', mais ce message ne pointe nullement un établissement en particulier, ni le secteur de Monsieur T Q ou l’activité de ce dernier en matière de contrôle des points de vente.
Aucun défaut de diligence de Monsieur T Q n’est caractérisé sur ce point. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun manquement de l’intimé aux consignes données par l’employeur et d’aucune action ou omission volontaire pouvant constituer une faute imputable à Monsieur T Q s’agissant de la situation de l’établissement de Moulins.
' Sur la présence d’amiante sur le site de Thiers
Outre que ce grief non visé dans la lettre de licenciement est hors débat concernant le fondement du licenciement disciplinaire de Monsieur T Q, la cour ne voit pas en quoi la mention de la présence d’amiante sur le site de Thiers dans un rapport technique daté du 12 décembre 2016 peut être reproché à l’intimé, alors que le DPDV, en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie du 14 octobre 2016 au 29 novembre 2016, a été licencié dès janvier 2017.
' Sur le management ou suivi assuré par Monsieur T Q
Force est de constater qu’en la matière non seulement la société FRANS BONHOMME ne justifie d’aucune faute (action ou omission volontaire) imputable à Monsieur T Q, mais elle procède uniquement par voie d’affirmations, non étayées par des éléments objectifs, pour soutenir des griefs relevant d’une insuffisance professionnelle qui n’est pas formellement invoquée à l’appui d’un licenciement disciplinaire.
— Sur les indemnités kilométriques fictives -
Sur ce point, la société FRANS BONHOMME ne produit strictement aucun élément objectif d’appréciation permettant à la cour de constater que Monsieur T Q aurait transmis sciemment pour remboursement des notes de frais kilométriques qu’il savait fictives ou infondées.
L’employeur relève seulement Monsieur T Q reconnaît avoir transmis au directeur régional des notes de frais concernant Monsieur F, chef du dépôt d’O, pour paiement de kilométrages fictifs, et ce afin de compenser le fait que le temps de travail hebdomadaire de Monsieur F s’élevait à 43 heures 15, sans que les heures supplémentaires de ce salarié soient comptabilisées et rémunérées.
Ces notes de frais ne sont ni produites ni autrement explicitées, ce qui était pourtant nécessaire pour apprécier tant l’application de la prescription disciplinaire que la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
Le 31 mai 2016, par mail, Monsieur B rappelait à ses cadres subordonnés, dont Monsieur T Q, qu’il fallait lui envoyer les notes de frais des salariés pour qu’il les valide avant de les envoyer à la signature du directeur régional.
Selon une attestation établie et signée en date du 22 février 2017 par Monsieur AG H, ancien chef d’agence de l’entreprise (à compter de juillet 2013) qui a été licencié pour faute selon courrier recommandé daté du 16 mars 2016, il y avait une pratique de notes de frais fictives au sein de l’entreprise, initiée par la direction bien avant son embauche, permettant de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par certains salariés, mais non comptabilisées comme telles, ces notes de frais 'de complaisance’ étant simplement transmises par les cadres intermédiaires au directeur régional qui avait seul le pouvoir de les valider et d’en ordonner le paiement.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation.
La cour constate, en l’absence d’élément objectif contraire produit par l’employeur, que Monsieur T Q démontre l’existence de la pratique qu’il allègue concernant le paiement de notes de frais fictives au sein de l’entreprise et qu’en l’absence de nouvelles consignes contraires notifiées à l’époque considérée, aucune faute n’est imputable à l’intimé qui ne faisait que transmettre les demandes de remboursement de frais et ne statuait pas sur leur validité et/ou leur règlement qui relevaient des attributions du directeur de territoire et du directeur régional.
— Sur l’appréciation des motifs du licenciement -
Au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il n’est établi aucun manquement imputable à Monsieur T Q susceptible d’être qualifié comme une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En 2016, la direction de la société FRANS BONHOMME a restructuré son réseau en diminuant très sensiblement le nombre de ses unités économiques ou agences (99 à 37), ce qui impliquait que des postes de travail, notamment pour les chefs de magasin et les emplois d’encadrement des sites, sont devenus inutiles ou superfétatoires (cf communications du président de la société en juin et décembre 2016).
Le 5 octobre 2016, par mail, Monsieur AF B écrivait à Monsieur T Q : 'Oui, je te confirme que la fermeture d’P (qui a pourtant l’un des meilleurs résultats à jour du territoire) est prévue, le bail prenant fin en mars 2017 et n’ayant pas été renouvelé, que le PL de Vichy va être supprimé et que j’ai reçu oralement et par écrit la mission de supprimer ton poste, celui-ci n’apportant aucune valeur ajoutée, au territoire'.
Les observations de Monsieur AF B en date du 5 octobre 2016 n’étaient pas dénuées de fondement puisque la résiliation du bail commercial de l’établissement d’P (d’une durée de neuf années et expirant le 30 mars 2017) a été notifiée le 16 février 2017, mais avec mention d’une réitération du congé délivré dès le 25 janvier 2017.
Comme Monsieur T Q, plusieurs salariés (B, H, U, A…) ont été licenciés ou ont vu leur contrat de travail rompu fin 2016 début 2017. La société FRANS BONHOMME ne justifie pas du remplacement de ces salariés ou du maintien de leurs postes de travail.
Surabondamment, il apparaît ainsi que la fermeture de plusieurs établissements en territoire Auvergne, dont celui d’P, et la suppression du poste de Monsieur T Q pour simplifier l’organigramme des cadres intermédiaires étaient déjà sérieusement envisagées par l’employeur dès octobre 2016, et ce pour des raisons sans rapport direct avec le comportement ou les compétences de Monsieur T Q.
La décision entreprise sera confirmée en ce que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Monsieur T Q est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement -
S’agissant d’un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, il résulte des dispositions alors applicables des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ainsi que d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée ou abusive de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, que toutefois dans le cas d’un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés au jour du licenciement l’indemnité (dommages-intérêts) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Monsieur T Q a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec le société ETELLIN (BIG MAT) pour occuper un emploi de cadre à compter du 1er juin 2017 (salaire mensuel brut de base de 3.787 euros + primes). Ce contrat de travail aurait été rompu d’un commun accord en février 2018. Monsieur T Q percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi en janvier 2019 (1.768,55 euros). Il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023. Il indique être toujours en recherche d’emploi.
Monsieur T Q a fait l’objet d’un licenciement pour faute, avec mise à pied conservatoire, sans qu’aucun grief ne soit établi à son encontre et alors que le véritable motif du licenciement ne présente pas un rapport direct avec le comportement ou les compétences de l’intimé.
Compte tenu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, notamment du montant du salaire mensuel brut du salarié (3.417,85 euros ), de l’âge de l’intimé au jour du licenciement (44 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (6 ans), la SAS FRANS BONHOMME sera condamnée à payer à Monsieur T Q une somme de 35.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point.
— Sur les intérêts -
Les sommes fixées judiciairement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré à hauteur de 20.600 euros, et à compter de la date de prononcé du prononcé du présent arrêt pour le surplus. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau). Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des allocations chômage -
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou si l’entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, le juge ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’allocations par salarié. Ce remboursement est ordonné d’office si ces organismes ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SAS FRANS BONHOMME, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur T Q une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant, condamne la SAS FRANS BONHOMME à payer à Monsieur T Q une somme de 35.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Réformant, dit que l’indemnité précitée produira intérêts produira au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré à hauteur de 20.600 euros, et à compter de la date de prononcé du prononcé du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions légales ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
— Y ajoutant, condamne la SAS FRANS BONHOMME à verser à Monsieur T Q une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SAS FRANS BONHOMME aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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