Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 févr. 2021, n° 18/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 12 octobre 2018, N° 15/01064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SARL EXPERTS GEO c/ S.A. SMA SA, S.E.L.A.R.L. SAVENIER ET ASSOCIES, S.A. RESITEL, S.A.R.L. MARCOULY, Société GROUPAMA D'OC, S.A. ALLIANZ, Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES CAZELL ES, S.A. SMABTP, S.A.S. BILSKI, S.A.R.L. 3D MANAGER COORDINATION (3D MANAGER COORDINATION 3 |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Février 2021
DB / NC
N° RG 18/01236
N° Portalis DBVO-V-B7C -CUFT
SARL EXPERTS GEO
C/
R X
etc…
GROSSES le
à
ARRÊT n° 75-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Décision déférée à la cour : un jugement du tribunal de grande instance de CAHORS en date du 12 octobre 2018, RG 15/01064
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL EXPERTS GEO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS […]
[…]
12700 CAPDENAC-GARE
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LE MANS 440 048 882
14 boulevard C et Alexandre Oyon
[…]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS LE MANS 775 652 126
14 boulevard C et Alexandre Oyon
[…]
représentées par Me Thierry CHEVALIER, SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocat postulant au barreau du LOT
et Me Mélanie MAINGOURD, substituée à l’audience par Me Amandine FONTAINE, cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANTES (RG 18/01236 et 19/00075) et INTIMÉES (RG 19/00218)
SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 542 110 291
[…]
[…]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Xavier DELAVALLADE, membre de la SCP DGD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE (RG 19/00218) et INTIMÉE (RG 18/01236)
D’une part,
ET :
Monsieur R X
né le […] à […]
INTIMÉ (RG 18/01236 et 19/00218)
Madame S T épouse X
née le […] à […]
INTIMÉE (RG 19/00075 et 19/00218)
domiciliés ensemble : 20, […], […]
Monsieur E-AN Y
né le […] à […], de nationalité française
INTIMÉ (RG 18/01236 et 19/00218)
Madame C-AH AI épouse Y
née le […] à […]
INTIMÉE (RG 19/00075 et 19/00218)
domiciliés ensemble : […], […]
Monsieur D M
né le […] à […]
INTIMÉ (RG 18/01236 et 19/00218)
Madame V M
née le […] à […], de nationalité française
INTIMÉE (RG 19/00075 et 19/00218)
domiciliés ensemble : […], […]
Monsieur W Z
né le […] à […]
INTIMÉ (RG 18/01236 et 19/00218)
Madame AA Q épouse Z
née le […] à […]
INTIMÉE (RG 19/00075 et 19/00218)
domiciliés ensemble : […]
Madame W K
née le […] à […]
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
domiciliée : […], […]
Monsieur AD A
né le […] à […] et Madame AE N épouse A
née le […] à […]
INTIMÉS (RG 18/01236 et 19/00218)
domiciliés ensemble : […]
Monsieur E-C B
né le […] à […]
INTIMÉ (RG 18/01236 et 19/00218)
domicilié : […], […], […]
Madame AK P DE F épouse B
née le […] à […]
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
domiciliée : […]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DES CAZELLES représenté par son syndic en exercice, la société CGS
INTIMÉ (RG 18/01236 et 19/00218)
[…]
Tous représentés par Me Laurent BELOU, cabinet Laurent BELOU, avocat postulant au barreau du LOT
et Me Stéphane CALLUT, avocat associé du Cabinet DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Maître Virginie VITANI en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS BILSKI, de nationalité française
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
[…]
SAS BILSKI représentée par son président RCS ALBI 314 978 180
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
[…]
représentées par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Emmanuel GIL, membre de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL
MEYER-SOULLIER GENEST, avocat plaidant au barreau d’ALBI
GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
[…]
représentée par Me AK GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me E-Antoine MOINS, SCP MOINS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC
SARL MARCOULY agissant en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
[…]
SA SMA prise en la personne de son Président du conseil d’administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège ès qualité d’assurance de la société MARCOULY
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
[…]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Benoit CHEVREL BARBIER, SCP BARBIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA SMABTP prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
[…], […]
SARL 3D MANAGER COORDINATION prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
[…]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Sophie CARNUS, CAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau du LOT
SA RESITEL représentée par son directeur général 18/1236 et 19/218
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
Chemin de Vielle-Aure lieu-dit Graoues, […]
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Christian BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SELARL SAVENIER ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BILSKI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
INTIMÉE (RG 18/01236 et 19/00218)
[…], […]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 octobre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : W BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Au milieu des années 2000, la SCI Domaine des Cazelles a entrepris la construction d’une résidence de tourisme située 'Au Bournac’ et 'Le Pech’ à Cajarc (46) comprenant 101 pavillons répartis en cinq hameaux sur un site présentant une pente de 10 à 20 %, destinée à être exploitée par la Sa Resitel dans le cadre de baux commerciaux.
Le coût prévisible de l’opération a été fixé à 4 321 660 Euros HT.
La SCI a souscrit l’assurance de dommages obligatoire de l’article L. 242-1 du code des assurances,
dite 'dommages-ouvrage’ auprès de la SA Allianz (anciennement AGF).
La SA Allianz est également l’assureur de responsabilité civile de la SCI en qualité de constructeur non réalisateur (CNR).
Sont également intervenus à l’opération de construction :
— l’EURL AD Veteau, architecte, chargé d’une mission de conception générale sans projet technique ni direction des travaux,
— la société Cubic, chargée du métrage,
— la Selarl Getude, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, chargée de la mission suivante :
* maîtrise d’oeuvre complète des voiries et réseaux divers (VRD) de chaussée, de dessertes (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, gaines de communication et télévision),
* maîtrise d’oeuvre partielle des aménagements paysagers : plantations et aménagements des finitions.
— la SARL 3D Manager Coordination, assurée auprès de la SMABTP, chargée de la direction et de la coordination des travaux de maçonnerie, à l’exception de ceux compris dans le lot de la Selarl Getude, et de leur réception,
— la SARL CEI, chargée des études du béton,
— la SAS Bilski, assurée auprès de la compagnie Groupama d’Oc, chargée des travaux de terrassement, gros-oeuvre, charpente et couverture,
— la SARL Marcouly, assurée auprès de la SA Sagena, chargée du terrassement général, voiries, adduction d’eau potable, génie civil EDF, réseau de télécommunication et éclairages,
— la SARL Calmettes Rathouin, assurée auprès de la compagnie Groupama d’Oc, pour la construction d’une piscine,
— la SARL Reyvis ayant effectué, ensuite, des travaux de reprise sur la piscine.
Les travaux ont commencé en avril 2006 et ont consisté dans les opérations suivantes :
— pavillons établis sur une plate-forme terrassée horizontalement en déblais,
— fouilles en rigoles creusées dans la plate-forme et semelles filantes en béton armé,
— murs de soubassement en bloc à bancher de 20 cm d’épaisseur,
— dallage porté de 15 cm d’épaisseur établi sur un remblai sain et variable avec isolation thermique en périphérie,
— apport de nouveaux remblais de finition en aval des constructions.
La réception a été prononcée le 27 juin 2007 avec diverses réserves.
Ayant constaté des désordres, le 9 mars 2009, le Syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles (le Syndicat) a procédé à une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui a
donné lieu à l’intervention du cabinet d’expertise Saretec qui a constaté, le 9 mars 2009, que les appartements appartenant à R H et son épouse S T (logement […], E-AN Y et C-AH AI son épouse (logement […]), D et V M (logement […], W Z et AA Q son épouse (logement n° 405), ainsi que celui de W K (logement n° 401), présentaient des moisissures.
Par lettre du 30 avril 2009, l’assureur a refusé sa garantie au motif que les désordres étaient apparus en cours de travaux sans résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
Le 4 mars 2011, Syndicat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre qui a donné lieu à une nouvelle expertise le 7 avril 2011 au terme de laquelle, par rapport du 29 avril 2011, l’expert a émis des hypothèses sur la provenance de l’humidité générant les moisissures et a confié une mission de recherches à la société DMS.
Le 9 janvier 2013, l’assureur a refusé à nouveau sa garantie au motif que les dommages étaient préexistants à la réception et que seul un défaut de joint entrait dans le cadre de la garantie mais était d’un coût de réfection inférieur à la franchise contractuelle.
Après avoir fait établir un constat d’huissier, le Syndicat et les copropriétaires concernés ont fait assigner la SARL Getude et plusieurs intervenants à l’acte de construire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors qui, par ordonnance du 17 avril 2013, a ordonné une expertise des désordres confiée à AJ G, architecte.
Par d’autres ordonnances, le juge des référés a étendu les opérations d’expertises aux sociétés intervenantes aux opérations de construction et à leurs assureurs.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que les appartements de AD A et AE N (logement n° 406), et E-C B et AK P de F son épouse (logement […], étaient également affectés de moisissures.
M. G a établi son rapport définitif le 13 juillet 2015 constatant trois types de désordres : moississures, pénétration d’eau à travers les couvertures, défauts de la membrane de la piscine.
Il a mis en cause le morcellement excessif de la maîtrise d’oeuvre par le maître de l’ouvrage, et des erreurs imputables à la SARL 3D Manager et la SARL Getude, précisant que les autres intervenants n’avaient aucune vision d’ensemble du projet.
Les défauts de couverture ont été repris et n’ont plus donné lieu à contestation.
La SCI a fait procéder aux travaux de réfection préconisés par l’expert sous la maîtrise d’oeuvre de AL AM, architecte.
Le Syndicat et les copropriétaires de lots présentant des désordres ont assigné devant le tribunal de grande instance de Cahors, afin d’être indemnisés des désordres, la SAS Bilski, les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de la compagnie Covea Risks), la SARL Experts Geo (anciennement Selarl Getude), la compagnie Groupama d’Oc, la SARL Marcouly, la SA SMA (venant aux droits de la compagnie Sagena), la SMABTP, la SARL 3D Manager Coordination, la SA Allianz et la SA Resitel.
La Selarl Savenier et Associés, administrateur judiciaire de la SAS Bilski, est intervenue volontairement à l’instance, ainsi que Me Vitani, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société.
La SA Allianz a versé une provision au Syndicat au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
correspondant au montant des réfections calculées par M. G, en exécution d’une décision du juge de la mise en état du 30 décembre 2016.
Par jugement rendu le 28 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— révoqué l’ordonnance de clôture de la mise en état rendue le 29 juin 2018,
— dit que la mise en état de l’affaire est clôturée à l’audience des plaidoiries du 6 juillet 2018,
— ordonné la jonction de la procédure référencée RG n° 18/542 à la procédure principale RG n° 15/1064,
— fixé à la somme de 165 023,60 Euros le montant de l’indemnisation des désordres générés par l’important taux d’humidité dans les logements 110, 401, 405, 406, 408, 505 et 509, à la somme de 88 Euros au profit de chaque copropriétaire, MM. H, Z, A et Mme K, sur le même fondement l’indemnisation au titre du remplacement des convecteurs électriques et au titre de l’indemnisation pour perte de loyers, celles de :
* 2 444 Euros à M. H
* 2 359 Euros à M. Y
* 2 359 Euros à M. M
* 2 359 Euros à M. Z
* 2 496 Euros à Mme K
* 2 359 Euros à M. A
— dit qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles, la réparation de ces désordres est imputable à la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles, et aux sociétés 3D Manager et Expert Geo,
— constaté qu’en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 décembre 2016, la société Allianz, agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a versé une provision de 157 319 Euros qu’il convient de déduire,
— condamné en conséquence in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et les sociétés 3D Manager et Expert Geo à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles la somme de 165 023,60 Euros TTC ramenée à 7 704,60 Euros, après déduction de la provision, ainsi que les indemnités de 88 Euros précédemment mentionnées au titre du remplacement des convecteurs au profit de MM. H, Z, A et de Mme K et les indemnités de 2 444 Euros à M. H, 2 359 Euros à M. Y, 2 359 Euros à M. M, 2 359 Euros à M. Z, 2 496 Euros à Mme K et de 2 359 Euros à M. A, l’ensemble en réparation des pertes de loyers,
— déclaré bien fondés les appels en garantie exercés par la société Allianz dans les proportions suivantes :
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société 3D Manager,
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Experts Geo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SAS Bilski et de son assureur la société Groupama d’Oc,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SARL Marcouly et de son assureur la société SMA SA,
— fixé cette créance au passif de la SAS Bilski,
— condamné la compagnie Groupama d’Oc, en qualité d’assureur au titre de la garantie décennale dont relèvent les désordres, à relever et garantir la société Bilski de toutes condamnations,
— déclaré bien fondés les appels en garantie exercés par la société 3D Manger Coordination et la SMABTP dans les proportions suivantes :
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Allianz,
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Experts Geo,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SAS Bilski et de son assureur la société Groupama d’Oc,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SARL Marcouly et de son assureur la société SMA SA,
— fixé cette créance au passif de la SAS Bilski,
— constaté que la SARL Experts Geo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks n’exercent pas d’action en garantie,
— débouté la société Marcouly de ses appels en garantie,
— débouté le syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamné la société Resitel à verser au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles la somme de 12 150 Euros en réparation de la dégradation du « liner »,
— constaté l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la société Resitel en raison de la prescription de son action,
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
— condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et aux sociétés 3D Manger et Expert Geo à prendre en charge les dépens des demandeurs et les frais d’expertise à hauteur du tiers chacun,
— autorisé Me Belou, avocat, à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et les sociétés 3D Manager et Expert Geo à verser aux demandeurs une indemnité de 600 Euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que le maître de l’ouvrage avait commis une faute en ne missionnant pas un maître d’oeuvre chargé de l’ensemble du projet, et que les SARL Experts Geo et 3D Manager Coordination avaient également commis les fautes les plus importantes lors de l’opération de construction.
Par acte du 7 décembre 2018, la SARL Experts Geo, la SA MMA Iard, et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant le Syndicat, M. H, M. Y, M. M, M. Z, Mme K, M. A, Mme N, M. B, Mme P de F, la SAS Bilski, la Selarl Savenier et Associés prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Bilski, Me Vitani en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Bilski, Groupama d’Oc, la SARL Marcouly, la SA SMA, la SMABTP, la SARL 3D Manager Coordination, la SA Allianz et la SA Resitel en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— fixé à la somme de 165 023,60 Euros le montant de l’indemnisation des désordres générés par l’important taux d’humidité dans les logements 110, 401, 405, 406, 408, 505 et 509, à la somme de 88 Euros au profit de chaque copropriétaire, MM. H, Z, A et Mme K, sur le même fondement l’indemnisation au titre du remplacement des convecteurs électriques et au titre de l’indemnisation pour perte de loyers, celles de :
* 2 444 Euros à M. H
* 2 359 Euros à M. Y
* 2 359 Euros à M. M
* 2 359 Euros à M. Z
* 2 496 Euros à Mme K
* 2 359 Euros à M. A
— dit qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles, la réparation de ces désordres est imputable à la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles, et aux sociétés 3D Manager et Expert Geo,
— constaté qu’en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 décembre 2016, la société Allianz, agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a versé une provision de 157 319 Euros qu’il convient de déduire,
— condamné en conséquence in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et les sociétés 3D Manager et Expert Geo à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles la somme de 165 023,60 Euros TTC ramenée à 7 704,60 Euros, après déduction de la provision, ainsi que les indemnités de 88 Euros précédemment mentionnées au titre du remplacement des convecteurs au profit de MM. H, Z, A et de Mme K et les indemnités de 2 444 Euros à M. H, 2 359 Euros à M. Y, 2 359 Euros à M. M, 2 359 Euros à M. Z, 2 496 Euros à Mme K et de 2 359 Euros à M. A, l’ensemble en réparation des pertes de loyers,
— déclaré bien fondés les appels en garantie exercés par la société Allianz dans les proportions suivantes :
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société 3D Manager,
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Experts Geo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SAS Bilski et de son assureur la société Groupama d’Oc,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SARL Marcouly et de son assureur la société SMA SA,
— fixé cette créance au passif de la SAS Bilski,
— condamné la compagnie Groupama d’Oc, en qualité d’assureur au titre de la garantie décennale dont relèvent les désordres, à relever et garantir la société Bilski de toutes condamnations,
— déclaré bien fondés les appels en garantie exercés par la société 3D Manger Coordination et la SMABTP dans les proportions suivantes :
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Allianz,
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Experts Geo,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SAS Bilski et de son assureur la société Groupama d’Oc,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SARL Marcouly et de son assureur la société SMA SA,
— fixé cette créance au passif de la SAS Bilski,
— constaté que la SARL Experts Geo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks n’exercent pas d’action en garantie,
— débouté la société Marcouly de ses appels en garantie,
— débouté le syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamné la société Resitel à verser au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles la somme de 12 150 Euros en réparation de la dégradation du « liner »,
— constaté l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la société Resitel en raison de la prescription de son action,
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
— condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et aux sociétés 3D Manger et Expert Geo à prendre en charge les dépens des demandeurs et les frais d’expertise à hauteur du tiers chacun,
— autorisé Me Belou, avocat, à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et les sociétés 3D Manager et Expert Geo à verser aux demandeurs une indemnité de 600 Euros.
Par acte du 16 janvier 2019, la SARL Experts Geo, la SA MMA Iard, et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Mme H, Mme AI Y, Mme M, et Mme Q en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— fixé à la somme de 165 023,60 Euros le montant de l’indemnisation des désordres générés par l’important taux d’humidité dans les logements 110, 401, 405, 406, 408, 505 et 509, à la somme de 88 Euros au profit de chaque copropriétaire, MM. H, Z, A et Mme K, sur le même fondement l’indemnisation au titre du remplacement des convecteurs électriques et au titre de l’indemnisation pour perte de loyers, celles de :
* 2 444 Euros à M. H
* 2 359 Euros à M. Y
* 2 359 Euros à M. M
* 2 359 Euros à M. Z
* 2 496 Euros à Mme K
* 2 359 Euros à M. A
— dit qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles, la réparation de ces désordres est imputable à la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles, et aux sociétés 3D Manager et Expert Geo,
— constaté qu’en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 décembre 2016, la société Allianz, agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a versé une provision de 157 319 Euros qu’il convient de déduire,
— condamné en conséquence in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et les sociétés 3D Manager et Expert Geo à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles la somme de 165 023,60 Euros TTC ramenée à 7 704,60 Euros, après déduction de la provision, ainsi que les indemnités de 88 Euros précédemment mentionnées au titre du remplacement des convecteurs au profit de MM. H, Z, A et de Mme K et les indemnités de 2 444 Euros à M. H, 2 359 Euros à M. Y, 2 359 Euros à M. M, 2 359 Euros à M. Z, 2 496 Euros à Mme K et de 2 359 Euros à M. A, l’ensemble en réparation des pertes de loyers,
— déclaré bien fondés les appels en garantie exercés par la société Allianz dans les proportions suivantes :
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société 3D Manager,
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Experts Geo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SAS Bilski et de son assureur la société Groupama d’Oc,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SARL Marcouly et de son assureur la société SMA SA,
— fixé cette créance au passif de la SAS Bilski,
— condamné la compagnie Groupama d’Oc, en qualité d’assureur au titre de la garantie décennale dont relèvent les désordres, à relever et garantir la société Bilski de toutes condamnations,
— déclaré bien fondés les appels en garantie exercés par la société 3D Manger Coordination et la SMABTP dans les proportions suivantes :
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Allianz,
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Experts Geo,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SAS Bilski et de son assureur la société Groupama d’Oc,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SARL Marcouly et de son assureur la société SMA SA,
— fixé cette créance au passif de la SAS Bilski,
— constaté que la SARL Experts Geo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks n’exercent pas d’action en garantie,
— débouté la société Marcouly de ses appels en garantie,
— débouté le syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamné la société Resitel à verser au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles la somme de 12 150 Euros en réparation de la dégradation du « liner »,
— constaté l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la société Resitel en raison de la prescription de son action,
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
— condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et aux sociétés 3D Manger et Expert Geo à prendre en charge les dépens des demandeurs et les frais d’expertise à hauteur du tiers chacun,
— autorisé Me Belou, avocat, à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et les sociétés 3D Manager et Expert Geo à verser aux demandeurs une indemnité de 600 Euros.
Par acte du 26 février 2019, la SA Allianz, et le Syndicat ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant le Syndicat, M. H, Mme T H, M. Y, Mme AI Y, M. M, Mme M, Mme Q, M. Z, Mme K, Mme N, M. A, M. B, Mme P de F, la SAS Bilski, la Selarl Savenier et Associés prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Bilski, Me Vitani en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Bilski, Groupama d’Oc, la SARL Marcouly, la SA SMA, la Selarl Experts Geo, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL 3D Manager Coordination, et SMABTP en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte
sur les dispositions du jugement qui ont :
— fixé à la somme de 165 023,60 Euros le montant de l’indemnisation des désordres générés par l’important taux d’humidité dans les logements 110, 401, 405, 406, 408, 505 et 509, à la somme de 88 Euros au profit de chaque copropriétaire, MM. H, Z, A et Mme K, sur le même fondement l’indemnisation au titre du remplacement des convecteurs électriques et au titre de l’indemnisation pour perte de loyers, celles de :
* 2 444 Euros à M. H
* 2 359 Euros à M. Y
* 2 359 Euros à M. M
* 2 359 Euros à M. Z
* 2 496 Euros à Mme K
* 2 359 Euros à M. A
— dit qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles, la réparation de ces désordres est imputable à la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles, et aux sociétés 3D Manager et Expert Geo,
— condamné en conséquence in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et les sociétés 3D Manager et Expert Geo à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles la somme de 165 023,60 Euros TTC ramenée à 7 704,60 Euros, après déduction de la provision, ainsi que les indemnités de 88 Euros précédemment mentionnées au titre du remplacement des convecteurs au profit de MM. H, Z, A et de Mme K et les indemnités de 2 444 Euros à M. H, 2 359 Euros à M. Y, 2 359 Euros à M. M, 2 359 Euros à M. Z, 2 496 Euros à Mme K et de 2 359 Euros à M. A, l’ensemble en réparation des pertes de loyers,
— limité les appels en garantie de la société Allianz,
— déclaré bien fondés les appels en garantie exercés par la société 3D Manger Coordination et la SMABTP dans les proportions suivantes :
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Allianz,
* à hauteur de 30 % à l’encontre de la société Experts Geo,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SAS Bilski et de son assureur la société Groupama d’Oc,
* à hauteur de 5 % à l’encontre de la SARL Marcouly et de son assureur la société SMA SA,
— condamné la société Allianz à prendre en charge des dépens et à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des appels a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2019.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 octobre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Experts Geo, la SA MMA IARD et la société MMA Iard Assurances Mutuelles présentent l’argumentation suivante :
— La responsabilité de la SARL Experts Geo n’est pas engagée :
* le tribunal a accepté de façon incompréhensible des appels en garantie réciproques.
* le tribunal a retenu la proposition de l’expert selon laquelle elle a commis des manquements en n’indiquant pas sur le plan de masse le niveau des terrasses et jardins et établi des plans qui ne précisaient pas les niveaux de sol finis autour des pavillons.
* il n’existe pourtant pas de lien direct entre la mission qui lui a été confiée et les désordres invoqués, les manquements retenus par l’expert n’entrant pas dans sa mission contractuelle qui ne comprenaient pas la maîtrise d’oeuvre des étanchéités des bâtiments et des drainages contigus.
* les manquements indiqués par l’expert n’ont pas causé les désordres générés par un défaut d’étanchéité des parois verticales enterrées et par la pose d’un drain au-dessus de l’arase sanitaire.
* la SCI a accepté délibérément les risques dont elle avait été informée, ce qui est attesté par les comptes-rendus de chantier n° 46 et 49 et a pris la décision, lors d’une réunion du 20 septembre 2006, d’arrêter la pose d’un drain, sur demande de la SARL 3D Manager Développement qui avait pourtant conscience que certains pavillons allaient être partiellement enterrés.
* l’expert n’a pas retenu la responsabilité d’un économiste et du bureau d’études CEI qui n’ont pas fait apparaître de traitement des parois enterrées ou de niveau des sols extérieurs, ni celle de la SARL Marcouly qui a pourtant procédé aux terrassements et remblais.
* la répartition des responsabilités a été effectuée de manière aléatoire.
* les défauts de construction en partie basse pouvaient également être vus par la SAS Bilski, titulaire du lot gros-oeuvre, qui a créé des contrepentes vers l’intérieur.
— Subsidiairement, sa responsabilité est très limitée :
* l’expert a imputé à la SARL Experts Geo un part de responsabilité de 30 % en réalité excessive.
* la perte de loyers n’est due qu’à la carence de l’assureur dommages-ouvrage dans son obligation de préfinancement dès le dépôt du rapport d’expertise.
* le tribunal a alloué des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de souscription d’une nouvelle assurance alors que l’expert avait déjà inclus ces coûts dans ses chiffrages.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement sur les points contestés,
— rejeter l’action intentée par le Syndicat et les copropriétaires,
— rejeter l’action en garantie exercée par la société Allianz,
— rejeter les demandes présentées par la SARL Marcouly, la SA SMA, la société 3D Manager et la SMABTP,
— subsidiairement, dire que la quote-part de responsabilité à la charge de la SARL Experts Geo doit être inférieure à 30 %,
— rejeter les appels incidents,
— condamner in solidum le Syndicat et les copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Syndicat, R H et S T son épouse, E-AN Y et C-AH AI son épouse, D et V M, W Z et AA Q son épouse, W K, AD A, AE N, E-C B et AK P de F son épouse présentent l’argumentation suivante :
— La garantie décennale est acquise :
* La SARL Geo Experts, la SARL 3D Manager Coordination et la SA Allianz, assureur de responsabilité décennale de la SCI, sont tenues à cette garantie.
* les logements n° 110, 401, 405, 406, 408, 505 et 509 sont atteints de problèmes d’humidité qui les rendent inhabitables.
— L’expert a identifié les causes des désordres :
* il a mis en cause une défaillance du maître de l’ouvrage, promoteur professionnel, qui a choisi délibérément de morceler la réalisation du projet afin, dans le cadre d’une stratégie 'd’aigrefin' de maximiser sa marge de revente.
* l’intervention des entreprises a également été mise en cause : plans d’exécution de la SARL Experts Geo ne précisant pas le niveau des sols finis autour des pavillons, niveaux des maçonneries inférieurs au terrain naturel dont la SARL 3D Manager Coordination n’a pas tenu compte.
* même si la SCI était exonérée de toute responsabilité, la condamnation in solidum des constructeurs fautifs devrait être prononcée.
— Les préjudices :
* le coût des travaux de remise en état est de 157 829,52 Euros TTC, dont il peut être déduit 14 639 Euros à titre de plus-value pour les gouttières, mais auquel il faut ajouter 14 204,66 Euros TTC pour les honoraires de l’architecte, 4 194,73 Euros pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage et 3 433,77 Euros pour les honoraires spécifiques du syndic.
* il existe un manque à gagner sur les loyers subi par chaque copropriétaire.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajouter que la société Resitel doit reprendre le paiement des loyers à MM. H, Y, M, Z et A à compter du 15 mars 2018,
— en conséquence, à titre principal :
— condamner les sociétés Allianz en qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles, 3D Manager et Experts Geo à payer au Syndicat la somme de 179 663 Euros, déduction faite de la provision de 157 319 Euros, ainsi que 88 Euros à MM. H, Z, A et Mme K au titre du remplacement des convecteurs électriques,
— condamner les sociétés Allianz en qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles, 3D Manager, Experts Geo et Resitel à payer au titre de la perte des loyers pendant la durée des travaux, somme à parfaire au jour « du jugement à intervenir » :
* 2 444 Euros à M. H,
* 2 359 Euros à M. Y,
* 2 359 Euros à M. M,
* 2 359 Euros à M. Z,
* 2 496 Euros à Mme K,
* 2 359 Euros à M. A,
— à titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés Allianz en qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles, 3D Manager et Experts Geo à payer au Syndicat la somme de 179 663 Euros, déduction faite de la provision de 157 319 Euros, ainsi que 88 Euros à MM. H, Z, A et Mme K au titre du remplacement des convecteurs électriques,
— condamner les sociétés Allianz en qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles, 3D Manager, Experts Geo et Resitel à payer au titre de la perte des loyers pendant la durée des travaux, somme à parfaire au jour « du jugement à intervenir » :
* 2 444 Euros à M. H,
* 2 359 Euros à M. Y,
* 2 359 Euros à M. M,
* 2 359 Euros à M. Z,
* 2 496 Euros à Mme K,
* 2 359 Euros à M. A,
— en tout état de cause, condamner les sociétés Allianz, 3D Manager, Experts Geo et Resitel à leur
payer la somme de 7 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL 3D Manager Coordination, et la SMABTP présentent l’argumentation suivante :
— La SARL 3D Manager Coordination n’a pas commis de faute :
* elle n’était chargée ni de la conception du projet, ni d’études techniques ni de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, mais seulement de réalisations hors des lots VRD et aucune mise en place d’une étanchéité ne lui a été confiée.
* les drains qu’elle a fait retirer étaient inutiles.
* il appartenait à la maîtrise d’oeuvre de prévoir une garde à l’eau entre le niveau du vide sanitaire et du sol extérieur, une arase sanitaire noyée, et une étanchéité verticale, éléments dont l’absence est la cause des désordres.
* le maître d’oeuvre devait également déterminer le calage entre le niveau inférieur du plancher et le niveau des terres extérieures.
* la SARL Experts Geo est intervenue, après constats de désordres, pour rajouter un drain en réalité inefficace, et travailler sur l’étanchéité des jardinières.
* c’est la SAS Bilski qui a réalisé les ouvrages de gros-oeuvre affectés de malfaçons.
* en tout état de cause, même si une faute était retenue à son égard, elle devrait être relevée indemne in solidum par les constructeurs fautifs.
— La SCI a commis une faute :
* elle a fait construire l’ouvrage et n’a pas pu transférer aux acquéreurs plus de droits qu’elle en détenait.
* elle a délibérément commis une faute en ne missionnant aucun professionnel pour les missions de contrôle, la réalisation de plan d’exécution et de synthèse, et en acceptant les risques liés à l’humidité dont elle était informée.
— Les préjudices :
* l’expert a chiffré le coût des réfections qui n’a pas à être réévalué et qui comprenait le coût d’intervention d’une maîtrise d’oeuvre et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
* la nécessité de remplacer les radiateurs n’a pas été constatée contradictoirement.
* la perte de loyer est imputable à l’assureur dommages-ouvrage qui s’est abstenu de pré-financer les réparations.
* il n’existe aucun préjudice moral, comme le tribunal l’a justement estimé.
* la demande reconventionnelle présentée par la SA Resitel se heurte à la prescription quinquennale et le préjudice qu’elle invoque est inexistant ou hypothétique.
— La garantie de la SMABTP :
* le contrat a été résilié le 31 décembre 2006 de sorte que les préjudices immatériels ne peuvent être garantis.
* il existe une franchise de 10 % avec un minimum de 825 Euros et un maximum de 8 250 Euros opposable au sociétaire.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la SARL 3D Manager a engagé sa responsabilité,
— rejeter les demandes présentées à l’encontre de cette société,
— condamner in solidum Allianz, le Syndicat et les copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— laisser à la charge du Syndicat et des copropriétaires un tiers des préjudices subis,
— condamner Allianz, la SARL Experts Geo, la SAS Bilski et son assureur Groupama, la SARL Marcouly et son assureur la SA SMA à les relever indemnes de toutes condamnations,
— fixer les travaux de réfection à 157 319,20 Euros,
— rejeter la demande d’indemnisation de pertes locatives,
— rejeter la demande présentée par la SA Resitel,
— à titre très subsidiaire :
— condamner Allianz à les relever indemnes de toute condamnation au titre des pertes locative et du préjudice commercial subi par la société Resitel,
— rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par le Syndicat et les copropriétaires,
— dire que la SMABTP ne garantit pas les dommages immatériels et qu’il existe une franchise opposable de 10 % d’un minimum de 825 Euros et d’un maximum de 8 250 Euros,
— condamner in solidum Allianz, la SARL Marcouly et la SAS Bilski à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Bilski et Me Vitani, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan, désignée en cette qualité par jugement du 4 décembre 2018, présentent l’argumentation suivante :
— La SAS Bilski n’a commis aucune faute :
* elle n’est concernée que par l’apparition de moisissures.
* les désordres résultent d’un défaut d’étude technique et de direction des travaux imputable au maître de l’ouvrage, à la SARL 3D Manager Coordination en sa qualité de directeur des travaux de bâtiment, et de la SARL Experts Geo qui a laissé faire des travaux incorrects.
* les ouvrages qu’elle a réalisés sont conformes aux dispositions contractuelles et réglementaires.
* intervenant pour des travaux précis et ignorant les autres interventions, elle n’était tenue à aucune obligation particulière de conseil.
— Subsidiairement, sa responsabilité est très limitée : aucune part supérieure à 5 % ne peut être laissée à sa charge.
— La compagnie Groupama d’Oc, son assureur de responsabilité décennale, lui doit garantie.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— à titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il a admis des appels en garantie formés à l’encontre de la SAS Bilski,
— rejeter les demandes formées contre cette société,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement limitant ce recours à 5 % et condamner Groupama d’Oc à la garantir de toute éventuelle condamnation,
— en tout état de cause :
— confirmer le jugement,
— condamner in solidum la SARL Experts Geo, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Bilski la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la compagnie Groupama d’Oc présente l’argumentation suivante :
— la SAS Bilski n’a réalisé aucun travaux à l’origine des désordres qui trouvent leur cause dans une absence d’ouvrage généré par un défaut d’étude technique et de direction des travaux.
— cette société a livré les ouvrages qui lui ont été commandés et n’avait aucune vision globale de
l’opération de construction.
— les SARL 3D Manager Coordination et Experts Geo sont fautives pour ne pas avoir procédé à des préconisations d’une problématique apparue dès que les dallages ont été coulés.
— la garantie décennale du contrat d’assurance ne peut jouer faute de lien entre les travaux réalisés par son assuré et les désordres et compte tenu qu’ils existaient lors de la réception.
— les préjudices invoqués ne peuvent être supérieurs aux sommes allouées par le tribunal.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a admis les appels en garantie formés à son encontre,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la SAS Bilski,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SA Allianz, la SARL 3D Manager, la SARL Experts Geo, la SARL Marcouly et les compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, et SMA à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui pourraient être prononcées,
— confirmer le jugement sur les autres points sauf à rejeter l’action en garantie formée à son encontre au titre des pertes locatives subies par les copropriétaires.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz présente l’argumentation suivante :
— La responsabilité de la SARL Experts Geo est engagée :
* les objections présentées par cette société ont été écartées par l’expert qui a considéré qu’elle ne pouvait effectuer ses travaux sans alerter le maître d’ouvrage des défauts qu’elle avait constatés.
* les problèmes d’infiltrations qui lui avaient été signalés étaient mineurs et sans commune mesure avec les désordres en litige et la SCI ne s’est pas immiscée dans les opérations de construction.
— Aucune part de responsabilité ne peut être laissée au maître de l’ouvrage :
* au titre du contrat dommages-ouvrage, elle est fondée à obtenir remboursement des travaux qu’elle a préfinancés en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, soit 157 319 Euros.
* au titre du contrat de responsabilité civile CNR, elle peut opposer l’absence de faute de la SCI qui a fait intervenir de nombreux professionnels pour concevoir et surveiller son projet et qui étaient tenus d’une obligation de mise en garde sur la nécessité de confier à un professionnel le contrôle des plans
d’exécution et la réalisation de plans de synthèse.
* la SCI, promoteur, n’a aucune compétence en matière de techniques de construction et n’a accepté aucun risque.
— La responsabilité de la SARL 3D Manager Coordination est également engagée :
* elle devait alerter sur l’absence de protection des murs enterrés.
* aucune immixtion dans les travaux effectués par cette société ne peut être imputée à la SCI.
— Les autres entreprises ont également manqué à leurs obligations :
* elles sont tenues à garantie décennale.
* la SAS Bilski n’a émis aucune réserve avant de réaliser sa prestation.
* la SARL Marcouly a remblayé de la terre directement sur des parois dépourvues d’étanchéité.
— Seules les réfections chiffrées par l’expert judiciaire peuvent être retenues.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une faute à l’égard du maître de l’ouvrage et sa garantie en qualité d’assureur CNR, et sur les montants des travaux de réparations et préjudices financiers,
— rejeter les demandes formées à son encontre par le Syndicat et les copropriétaires,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter le coût des travaux réparatoires à 157 319,20 Euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a admis son recours subrogatoire en qualité d’assureur dommages-ouvrage et rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
— condamner la SARL Experts Geo, Covea, 3 D Manager Coordination, la SMABTP, la SAS Bilski, Groupama d’Oc, la société Marcouly, et la SMA à lui payer la somme de 157 319,20 Euros en remboursement de l’indemnité versée au Syndicat et aux copropriétaires en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état du 30 décembre 2016,
— les condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui rembourser les sommes versées en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Marcouly et la SA SMA présentent l’argumentation suivante :
— La SARL Marcouly n’a commis aucune faute :
* le gros-oeuvre, source des désordres, relevait du lot confié à la SAS Bilski.
* les fautes ont été imputées aux SARL 3D Manager Coordination et Experts Geo.
* elle ne peut être tenue d’une absence d’ouvrage dont elle n’était pas chargée de la réalisation.
* elle n’est pas intervenue sur le régalage des terres autour des logements.
— Subsidiairement, sa responsabilité ne peut être supérieure à 5 % :
* aucune somme supérieure à celles allouées par le tribunal ne peut être accordée.
* elles ne peuvent garantir des pertes locatives que seule la carence de l’assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux a généré.
— La demande reconventionnelle présentée par la SA Resitel est prescrite.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la SARL Marcouly et rejeter les demandes formées contre cette société,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, confirmer le jugement limitant la part de responsabilité de cette société à 5 % et condamner la SA Allianz, la SARL 3D Manager, la SARL Experts Geo, les compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Bilski et Groupama d’Oc à la relever indemne de 95 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— confirmer le jugement pour le surplus, sauf à rejeter les demandes formées par la société Resitel, et celles formées au titre des pertes locatives.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 13 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Resitel présente l’argumentation suivante :
— elle a admis sa responsabilité pour le désordre relatif à la piscine et a versé la somme calculée par l’expert.
— elle ne forme aucun appel incident et accepte le jugement.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de condamner solidairement la SARL Experts Geo et les compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Allianz à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Savenier et Associés n’a pas constitué avocat.
La SARL Experts Geo, la SA MMA Iard, et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte du 8 février 2018 déposé en l’étude de l’huissier après passage au siège social.
La mission d’administration judiciaire de la Selarl Savenier et Associés a pris fin en vertu d’un jugement rendu le 4 décembre 2018 qui a homologué le plan de continuation de la SAS Bilski.
Aucune partie ne présente de demande à l’encontre de la Selarl Savenier et Associés.
MOTIFS :
1) Sur les désordres :
a : nature des désordres :
Il n’existe plus de litige sur les désordres relatifs à la couverture des bâtiments et à la piscine.
Le seul désordre en litige est constitué par la présence de moisissures importantes dans les appartements n° 110, 401, 405, 505, 509, 406 et 408.
Il est constant que ces moississures sont d’une telle ampleur qu’elles rendent les appartements inhabitables de sorte que le désordre a un caractère décennal.
L’expert a également précisé que si la présence d’humidité avait fait l’objet de réserves à la réception, ces réserves sont sans lien avec le désordre en litige, qui n’est apparu que plus tard, de sorte que le Syndicat et les copropriétaires peuvent invoquer, par principe, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
b : cause technique du désordre relatif aux moisissures :
L’expert a fait procéder à des sondages dans le sol de deux appartements afin de mesurer l’humidité du béton au coeur du dallage et a mis en évidence la présence de taux d’humidité compris entre 6 % et 9,5 % supérieurs à la valeur tolérable de 3 %.
Cette humidité excessive a remonté dans les cloisons et l’isolation des logements par capillarité et provoqué les moisissures constatées.
L’expert a ensuite mis en évidence que la totalité de l’épaisseur du dallage porté des logements sinistrés est enterrée ; que l’arase sanitaire, normalement située sous le dallage porté, est noyée et, finalement, que le dallage en béton baigne dans l’eau jusqu’au niveau de sa face extérieure.
Il en a conclu que le désordre trouve sa cause dans l’absence de protection des maçonneries enterrées.
2) Sur les personnes tenues à la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte,
entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, sont tenues de cette responsabilité de plein droit envers le Syndicat et les copropriétaires les entreprises suivantes :
— la SARL 3D Manager Coordination qui a conçu et dirigé les travaux de bâtiment et de mise en place des fondations,
— la SAS Bilski qui a réalisé les fondations atteintes de malfaçons, même si elle a respecté les instructions qui lui ont été données.
La responsabilité décennale de la SARL Experts Geo n’est pas engagée dès lors que le gros-oeuvre affecté de malfaçons ne faisait pas partie du lot de travaux qui lui a été confié et qu’elle n’a pas participé à sa réalisation.
Il en est de même pour la SARL Marcouly dont l’intervention s’est limitée à remblayer de la terre.
Il en résulte que, par principe, la SARL 3D Manager et la SAS Bilski doivent être condamnées in solidum à verser les indemnités dues au Syndicat ainsi qu’aux copropriétaires, et à rembourser à la SA Allianz l’indemnité versée en exécution de l’assurance dommages-ouvrage.
Enfin, la SCI ayant la qualité de constructeur, la garantie de la SA Allianz au titre du contrat CNR souscrit par la SCI est également acquise au Syndicat et aux copropriétaires.
3) Sur les réfections et préjudices subis :
En premier lieu, l’expert a expliqué que pour mettre un terme aux désordres, il convient de procéder aux travaux suivants :
— drainage en pied des façades avant et arrière,
— étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés par soudage d’une chape bitume,
— reprise des peintures et remplacement des plaques de plâtre abîmées,
— remplacement des revêtements de sol.
Il a chiffré le coût des réfections à la somme de 157 319,20 Euros TTC en y incluant le coût des honoraires de la nécessaire intervention d’un architecte chargé d’en assurer la maîtrise d’oeuvre, et sans prendre en compte le coût de gouttières dont la pose relèverait d’une amélioration non indispensable à la réfection.
Cette somme a été versée au Syndicat par la SA Allianz le 2 février 2017 en exécution de la police dommages-ouvrage, mettant ainsi le Syndicat en situation de faire procéder aux réfections, pour le coût calculé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une indexation des chiffrages de l’expert.
La décision du tribunal, qui a pris pour base d’indemnisation, non pas la somme de 157 319,20 Euros calculée par l’expert, mais celle versée aux constructeurs chargés de la réfection dans le cadre des marchés signés avec ceux-ci dans le cadre d’une libre négociation, doit être infirmée sur ce point.
Seul le coût des réfections arrêté par l’expert doit être alloué à la SA Allianz, subrogé dans les droits
du Syndicat en application de l’article L. 121-12 du code des assurances après paiement de l’indemnité du contrat dommages-ouvrage, ce qui a éteint l’action en indemnisation dont était titulaire ce dernier.
Ainsi, le coût de la souscription de la nouvelle assurance dommages-ouvrage, qui n’avait pas été évoqué par l’expert auquel aucun dire n’a été adressé sur ce point, ne peut être pris en compte.
Ensuite, l’obligation pour le syndic de consacrer du temps et de l’énergie au suivi des travaux de réfection au détriment de ses autres tâches de gestion du syndicat cause un préjudice à ce dernier qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 156,59 Euros correspondant à cette rémunération spécifique.
Il y a également lieu de réformer le jugement en ce qu’il a constaté dans son dispositif qu’une provision avait été versée, ce qui ne constitue pas une décision au sens du second alinéa de l’article 455 du code de procédure civile, et qu’elle devait être déduite, alors qu’il s’agit de l’exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage qui ouvre droit, non pas à déduction de la somme versée, mais à subrogation de l’assureur.
En deuxième lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit que chaque copropriétaire devait être indemnisé d’une somme de 88 Euros correspondant au remplacement des convecteurs électriques dégradés par l’humidité.
En troisième lieu, c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que chaque copropriétaire a subi une perte de loyer, qu’il a jugement chiffrée au vu des justificatifs produits, du fait de l’impossibilité de donner les appartements à bail pendant la période où l’humidité les a rendus inhabitables.
4) Sur les fautes commises :
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu une faute à l’encontre de la SCI Domaine des Cazelles qui a délibérément fait le choix, par mesure d’économie, de ne pas avoir recours à un maître d’oeuvre chargé de contrôler les plans d’exécution et d’établir des plans de synthèse, et limité ainsi la mission de l’architecte, alors que l’importance du programme le nécessitait et que son dirigeant est un professionnel de la promotion immobilière intervenant dans de multiples programmes parfaitement avisé de la nécessité de ne pas avoir recours à de multiples intervenants sans coordinateur global pour un tel projet.
Il suffit de préciser que l’expert a fustigé l''extrême saucissonnage de la maîtrise d’oeuvre puisque celle-ci a été répartie entre sept intervenants : un architecte, deux BET techniques, un paysagiste, un métreur/rédacteur descriptif, et deux maîtres d’oeuvre d’opération assurant la direction des travaux', ce qui a eu pour effet, 'de graves lacunes dans la gestion des interfaces principalement entre les travaux relatifs aux lots bâtiments et les travaux relatifs aux lots VRD', et qui a participé à la mauvaise exécution des fondations.
Par contre, aucune acceptation délibérée des risques relatifs aux fondations ne peut être imputée au maître d’ouvrage dès lors, d’une part, qu’aucun constructeur ne l’a informé du risque de remontée d’eau dans les logements en l’absence de protection des fondations contre l’humidité et, d’autre part, que le défaut de mise en oeuvre d’une telle protection ne résulte pas d’une décision de la SCI.
En deuxième lieu, s’il est exact que la Selarl Getude n’était chargée que du lot VRD et d’espaces verts, et qu’elle n’est pas intervenue sur la réalisation du gros-oeuvre et plus particulièrement des fondations, il n’en reste pas moins qu’elle a commis des fautes qui ont participé à la réalisation des désordres.
En effet, sur les plans de masse qu’elle a établis, cette société n’a donné aucune indication des niveaux des remblais de terre végétale autour des pavillons, alors qu’elle recevait les comptes rendus de chantier, qu’elle connaissait l’état d’avancement des travaux et qu’elle avait une parfaite connaissance de l’existence de différences de niveaux compte tenu de la pente du terrain.
Elle a ainsi réalisé son lot sans se préoccuper du niveau d’implantation des fondations
Ce manquement a induit en erreur le métreur qui n’a pas traité la question des murs enterrés.
L’expert a expressément précisé, en réponse à un dire sur ce point, que la carence de la Selarl Getude qui 'n’a donné aucune indication des niveaux des remblais de terre végétale autour des pavillons', a directement contribué à l’absence de protection des maçonneries enterrées.
En troisième lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que la SARL 3D Manager Coordination a également commis des fautes à l’origine des désordres, cette société en charge de la direction et de la coordination de la réalisation des fondations, n’ayant pris aucune décision quant à la nécessité de protéger les fondations enterrées contre l’humidité, ce dont elle était pourtant parfaitement informée, par exemple du fait de la tenue de réunions préparatoires au nivellement du terrain et alors, selon les termes de l’expert, qu''il était évident que certains pavillons allaient être en partie enterrés'.
L’expert a également précisé que plusieurs comptes-rendus de chantier établis en présence de cette société attestent de sa connaissance de problèmes d’infiltrations et de la nécessité de protéger les fondations.
En quatrième lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a constaté que la SAS Bilski et la SARL Marcouly ont commis des fautes.
Il suffit de préciser d’une part, que pour la SAS Bilski, sa responsabilité est limitée du fait qu’elle travaillait sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL 3D Manager Coordination qui lui donnait ses instructions et qu’elle n’avait aucune vision globale du chantier et, d’autre part, pour la SARL Marcouly, qu’elle n’est intervenue qu’en fin de chantier alors que les fondations étaient déjà affectées d’un défaut de protection contre l’humidité.
En cinquième lieu, les entreprises ne peuvent s’exonérer, même partiellement, de la responsabilité des désordres en prétendant que leur réparation aurait pu être pré-financée par l’assurance dommages-ouvrage.
En effet, la garantie du contrat d’assurance dommages-ouvrage ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage ou la personne qui lui succède.
En sixième lieu, compte tenu de la gravité des fautes commises et de leur causalité avec les désordres, comme expliqué supra, la contribution à la dette sera ainsi fixée :
— SA Allianz au titre du contrat CNR pour la responsabilité encourue par la SCI : 20 %,
— SARL 3D Manager Coordination : 50 %,
— SARL Experts Geo : 10 %,
— SAS Bilski : 15 %,
— SARL Marcouly : 5 %.
Le jugement sera réformé sur ce point et, par suite, les condamnations reformulées.
5) Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la SARL 3D Manager Coordination :
La SMABTP prétend ne pas assurer l’indemnisation des préjudices immatériels au motif que le contrat d’assurance aurait été résilié le 31 décembre 2006.
Mais aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, dès lors que la SMABTP ne produit aux débats, ni son contrat d’assurance, ni la justification de sa résiliation, elle n’apporte pas la justification que, conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie des préjudices immatériels, dont il est constant qu’elle a été souscrite par la SARL 3D Manager Coordination, aurait pris fin.
Cette demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, sera rejetée, ainsi que la demande relative à la franchise dont la preuve n’est pas apportée faute de production aux débats du contrat d’assurance.
6) Sur les demandes annexes :
En premier lieu, dans le dispositif de leurs conclusions, le Syndicat et les copropriétaires demandent à la Cour de dire que dire que la SA Resitel doit reprendre le paiement des loyers à certains d’entre eux à compter du 15 mars 2018, date de réception des travaux de réfection.
Mais cette demande, qui est relative aux baux commerciaux signés entre la SA Resitel et les copropriétaires, n’a pas été présentée devant le tribunal.
Par conséquent, elle a un caractère nouveau et doit être déclarée d’office irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
En second lieu, l’équité ne nécessite l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, qu’au profit du Syndicat et des copropriétaires, contraints d’engager une instance au fond devant le tribunal puis d’exposer des frais en appel, à hauteur de 7 000 Euros.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— révoqué l’ordonnance de clôture de la mise en état rendue le 29 juin 2018,
— dit que la mise en état de l’affaire est clôturée à l’audience des plaidoiries du 6 juillet 2018,
— ordonné la jonction de la procédure référencée RG n° 18/542 à la procédure principale RG n° 15/1064,
— fixé à la somme de 88 Euros au profit de chaque copropriétaire, MM. H, Z, A et Mme K, l’indemnisation au titre du remplacement des convecteurs électriques et au titre de l’indemnisation pour perte de loyers, celles de :
* 2 444 Euros à M. H,
* 2 359 Euros à M. Y,
* 2 359 Euros à M. M,
* 2 359 Euros à M. Z,
* 2 496 Euros à Mme K,
* 2 359 Euros à M. A,
— condamné la compagnie Groupama d’Oc, en qualité d’assureur au titre de la garantie décennale dont relèvent les désordres, à relever et garantir la société Bilski de toutes condamnations,
— constaté que la SARL Experts Geo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, n’exercent pas d’action en garantie,
— débouté la société Marcouly de ses appels en garantie,
— débouté le syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamné la société Resitel à verser au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles la somme de 12 150 Euros en réparation de la dégradation du « liner »,
— constaté l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la société Resitel en raison de la prescription de son action,
— condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et aux sociétés 3D Manger et Expert Geo à prendre en charge les dépens des demandeurs et les frais d’expertise à hauteur du tiers chacun,
— autorisé Me Belou, avocat, à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Cazelles et les sociétés 3D Manager et Expert Geo à verser aux demandeurs une indemnité de 600 Euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DIT que la SA Allianz a exécuté son obligation contractuelle du contrat d’assurance dommages-ouvrage envers le Syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles ;
- CONDAMNE in solidum la SARL 3D Manager Coordination, la SMABTP, la SAS Bilski, la compagnie Groupama d’Oc et la SA Allianz au titre du contrat CNR à payer au Syndicat des copropriétaires Du Domaine des Cazelles la somme de 3 156,59 Euros en indemnisation des honoraires versés au syndic pour le suivi des travaux de réfection ;
- FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires du Domaine des Cazelles à la procédure collective de la SAS Bilski à la somme de 3 156,59 Euros à ce titre ;
- CONDAMNE in solidum la SARL 3D Manager Coordination, la SMABTP, la SAS Bilski, la compagnie Groupama d’Oc et la SA Allianz au titre du contrat CNR à payer :
1) à R H et S T son épouse :
— 88 Euros pour le remplacement d’un convecteur,
— 2 444 Euros pour perte de loyers,
2) à W Z et AA Q son épouse :
— 88 Euros pour le remplacement d’un convecteur,
— 2 359 Euros pour perte de loyers,
3) à AD A :
— 88 Euros pour le remplacement d’un convecteur,
— 2 359 Euros pour perte de loyers,
4) à W K :
— 88 Euros pour le remplacement d’un convecteur,
— 2 496 Euros pour perte de loyers,
5) à E-AN Y et C-AH AI son épouse : 2 359 Euros pour perte de loyers,
6) à D M et V M : 2 359 Euros pour perte de loyers,
- FIXE la créance de ces copropriétaires à la procédure collective de la SAS Bilski aux sommes mentionnées ci-dessus ;
- CONDAMNE in solidum la SARL 3D Manager Coordination, la SMABTP, la SAS Bilski et la compagnie Groupama d’Oc à payer à la SA Allianz la somme de 157 319,20 Euros en remboursement de l’indemnité d’assurance versée au Syndicat des copropriétaires du Domaine de Cazelles ;
- FIXE la créance de la SA Allianz à la procédure collective de la SAS Bilski à la somme de 157 319,20 Euros à ce titre ;
- DIT que la contribution à la dette pour les sommes accordées au Syndicat des copropriétaires du Domaine de Cazelles, à R H et S T son épouse, W Z et AA Q son épouse, AD A, W K, D M et V M, ainsi que pour la somme de 157 319,20 Euros accordée à la SA Allianz, et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est ainsi répartie :
1) SA Allianz (au titre du contrat CNR souscrit par la SCI) : 20 %,
2) SARL 3D Manager Coordination et son assureur la SMABTP : 50 %,
3) SARL Experts Geo et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle : 10 %,
4) SAS Bilski et son assureur Groupama d’Oc : 15 %,
5) SARL Marcouly et son assureur la SA SMA : 5 %.
- DÉCLARE irrecevable la demande présentée par MM. H, Y, M, Z et A tendant à la reprise du paiement des loyers dus par la SA Resitel à compter du 15 mars 2018 ;
- Y ajoutant,
- DIT que la garantie de la SMABTP pour les préjudices immatériels est acquise sans franchise ;
- CONDAMNE in solidum la SA Allianz, la SARL 3D Manager Coordination et son assureur la SMABTP, la SARL Experts Geo et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Bilski et son assureur Groupama d’Oc, et la SARL Marcouly et son assureur la SA SMA, à payer au Syndicat des Copropriétaires du Domaine des Cazelles, R H et S T son épouse, E-AN Y et C-AH AI son épouse, D et V M, W Z et AA Q son épouse, W K, AD A, AE N, E-C B et AK P de F son épouse, la somme totale de 7 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties en cause d’appel ;
- CONDAMNE in solidum la SA Allianz, la SARL 3D Manager Coordination et son assureur la SMABTP, la SARL Experts Geo et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Bilski et son assureur Groupama d’Oc, et la SARL Marcouly et son assureur la SA SMA aux dépens de 1re instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. G, dans les proportions suivantes :
1) SA Allianz (au titre du contrat CNR souscrit par la SCI) : 20 %,
2) SARL 3D Manager Coordination et son assureur la SMABTP : 50 %,
3) SARL Experts Geo et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle : 10 %,
4) SAS Bilski et son assureur Groupama d’Oc : 15 %,
5) SARL Marcouly et son assureur la SA SMA : 5 %.
- DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Belou et Me Llamas pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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