Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 16 nov. 2021, n° 21/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00996 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 610
du 16 novembre 2021
R.G : N° RG 21/00996 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FADO
S.A.R.L. NOTICOM
c/
Association LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE
SP
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. NOTICOM
[…]
[…]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS (avocat postulant) et ayant pour conseil Me CHASTE Timothée, avocat au barreau de REIMS (avocat plaidant)
INTIMEE :
Association LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CARNOYE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Noticom a été liée pendant deux ans et jusqu’au 31 août 2019 à l’association Papillons Blancs de la région de Reims, d’une part et l’association Papillons Blancs Epernay, d’autre part par deux contrats de services, maintenance et infogérance (maintenance de l’installation informatique).
Les associations Papillons Blancs de la région de Reims et Papillons Blancs Epernay ont fusionné le 24 mai 2018 pour devenir l’association Papillons Blancs en Champagne.
Le 30 août 2019, l’association Papillons Blancs en Champagne a émis un appel d’offres ayant pour objet la consultation générale de fournisseurs susceptibles d’apporter à ses différents établissements une solution en matière de régie informatique. Il était précisé que la procédure suivie serait celle des marchés à procédure adaptée (MAPA).
La SARL Noticom a adressé une réponse à cet appel d’offres, reçue le 3 octobre 2019 par l’association.
L’association Papillons Blancs en Champagne lui a indiqué par la suite avoir confié la maintenance de son système d’information à une société concurrente, nommée OCI.
Craignant que l’association Papillons Blancs en Champagne ait pu violer les règles de mise en concurrence, la SARL Noticom a saisi le président du tribunal de commerce d’une requête aux fins de mesure d’instruction.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné la SCP Witasse et Van Canneyt afin de recueillir des éléments au sein de l’association Papillons Blancs en Champagne et les placer sous séquestre.
Le 10 février 2021, la société Noticom a fait assigner l’association Papillons Blancs en Champagne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims afin que soit ordonnée la remise par la SCP Witasse et Van Canneyt de son procès-verbal de constat opéré le 10 décembre 2020 au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne, ainsi que l’ensemble des pièces collectées lors de cette opération y afférentes.
Par ordonnance du 12 mai 2021 (RG n°2021 001053), le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur l’instance ainsi engagée et a :
— rejeté la demande de voir ordonner la remise par la SCP Witasse et Van Canneyt à la société Noticom dans un délai de 48 heures suivant la date de délibéré de l’ordonnance de référé à intervenir, son procès-verbal de constat opéré le 10 décembre 2020 au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne ainsi que l’ensemble des pièces collectées lors de cette opération y afférente,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— condamné la société Noticom aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC dont TVA pour 6,78 euros.
Le juge des référés a relevé que l’ordonnance du 25 septembre 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Reims, saisi par requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, prévoyait : « le cas échéant, les parties viendront devant le tribunal de commerce de Reims, en référé, à fin d’examen des pièces séquestrées et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces », que ce paragraphe ne signifie pas que l’ensemble des pièces séquestrées par l’huissier doivent être remises en l’état et sans contrôle à la société Noticom, que le séquestre a été autorisé dans un but de transparence et de compréhension globale d’un conflit, que les pièces en cause n’ont d’autre but que de venir nourrir un débat contradictoire et de permettre au juge de statuer sur un litige, mais que la société Noticom ne justifiait pas avoir assigner l’association les Papillons Blancs en Champagne sur le fond du litige.
Le 21 mai 2021, la SARL Noticom a interjeté appel contre cette ordonnance en visant expressément tous ses chefs de décision, à l’exception de celle par laquelle le juge des référés s’est déclaré compétent (instance enrôlée sous le numéro 21/00996).
Le 3 juin 2021, l’association Papillons Blancs en Champagne a également relevé appel de cette ordonnance, en visant expressément l’ensemble des chefs de cette décision (instance enregistrée sous le numéro 21/01129).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2021, la SARL Noticom demande à la cour d’appel :
A titre principal de :
— rejeter toutes les demandes formulées par l’association Papillons Blancs en Champagne dans ses conclusions d’appel,
— rejeter pour cause de forclusion les demandes de cette association fondées sur l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce,
— confirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a jugé compétent le président du tribunal de commerce de Reims pour connaître et statuer sur la demande de la société Noticom,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et rejeté les demandes de la société Noticom afin de remise du procès-verbal de la SCP Witasse et Van Canneyt opéré le 10 décembre 2020 au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne ainsi que l’ensemble des pièces collectées lors de cette opération y afférentes,
— ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre et la remise par la SCP Witasse et Van Canneyt à son profit, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de sa décision du procès-verbal de constat opéré le 10 décembre 2020 au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne ainsi que l’ensemble des pièces collectées lors de cette opération y afférentes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance en se fondant sur l’incompétence du président du tribunal de commerce, de :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles compétentes afin qu’il soit statué sur la communication des éléments saisis au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne et séquestrés par la SCP Witasse et Van Canneyt :
— à défaut, statuer d’office sur les mérites de sa requête afin d’instruction in futurum (article 145 code de procédure civile) présentée le 14 septembre 2020 au juge des requêtes
En tout état de cause,
— de condamner l’association Papillons Blancs en Champagne à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2021, la société Noticom a notifié des conclusions d’incident dans l’instance 21/00996 afin d’entendre la cour d’appel :
— déclarer irrecevables les demandes de l’association Papillons Blancs en Champagne qu’elle a déjà présentées à l’identique contre l’ordonnance du tribunal de commerce n°2021001053 dans le cadre de l’autre instance actuellement pendante sous le RG N°21/01129 ;
— déclarer irrecevable la demande de l’association Papillons Blancs en Champagne visant à infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Reims n°2021001206.
— rejeter toutes les nouvelles prétentions irrecevables et développées en cause d’appel de l’association Papillons Blancs en Champagne ;
— rejeter la demande de l’association Papillons Blancs en Champagne afin de jonction de la présente affaire avec les affaires RG N°21/00996 et RG N°21/01130.
Elle a également transmis des conclusions d’incident le même jour dans l’instance 21/01129, afin d’entendre la cour d’appel :
— déclarer irrecevable le second appel total interjeté par l’association Papillons Blancs en Champagne contre l’ordonnance du tribunal de commerce n°2021 001053 et enrôlé sous le RG n°21/01129,
— déclarer irrecevable la demande de l’association Papillons Blancs en Champagne visant à infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Reims n°2021 001206,
— rejeter toutes les nouvelles prétentions irrecevables et développées en cause d’appel de l’association Papillons Blancs en Champagne,
— rejeter la demande de l’association Papillons Blancs en Champagne afin de jonction de l’instance n° 21/01129 avec les affaires n°21/00996 et 21/01130,
— condamner l’association Papillons Blancs en Champagne aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2021, l’association Papillons Blancs en Champagne demande à la cour d’appel :
— d’ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures d’appel enregistrées sous les numéros RG 21/01129 et RG 21/01130 ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 (RG n°2021 001206) par le président du tribunal de commerce de Reims ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 (RG n°2021 001053) par le président du tribunal de commerce de Reims ;
Réformant et statuant à nouveau,
— de dire que le tribunal judiciaire de Reims est seul compétent pour connaître du litige l’opposant à la société Noticom ;
— de dire que la mesure d’instruction ordonnée par ordonnance sur requête du 25 septembre 2020 n’est fondée sur aucun motif légitime et qu’elle n’est pas légalement admissible ;
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Noticom ;
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance du 25 septembre 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Reims, sur requête présentée par la société Noticom, avec toutes conséquences de fait et de droit ;
— de prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par la suite par la SCP Witasse et Van Canneyt sur la base de cette ordonnance ;
— d’ordonner la restitution à son profit des pièces annexées au procès-verbal de constat dressé par la SCP Witasse et Van Canneyt sur la base de cette ordonnance;
— de condamner la société Noticom à lui verser la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Noticom aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 mai 2021 (RG n°2021 001206), le juge des référés du tribunal de commerce de Reims, saisi par l’association Papillons Blancs en Champagne aux fins de rétractation de l’ordonnance du 25 septembre 2020, de nullité du procès-verbal de constat dressé par l’huissier et de restitution des pièces annexées, a :
— dit et jugé cette demande irrecevable,
— dit n’y a voir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Papillons Blancs en Champagne aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC dont TVA pour 6,78 euros.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a rappelé que, selon un arrêt du 19 mars 2020 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, l’assignation aux fins de rétractation doit être adressée au juge des requêtes, de sorte que le juge des référés ne peut se prononcer sur un référé rétractation.
Le 3 juin 2021, l’association Papillons Blancs en Champagne a formé appel contre cette ordonnance par acte visant l’ensemble des chefs de décision (instance n°21/01130).
Dans ses conclusions du 9 septembre 2021, l’association Papillons Blancs en Champagne saisit la cour d’appel des mêmes prétentions, fondées sur les mêmes moyens que ceux présentés dans les instances n°21/00996 et 21/01129.
Par conclusions transmises le 24 août 2021, la SARL Noticom demande à la cour d’appel de statuer ainsi :
A titre principal
— rejeter toutes les demandes formulées par l’association Papillons Blancs en Champagne dans ses conclusions d’appel ;
— confirmer en tous points l’ordonnance du 12 mai 2021 (RG N°2021001206) et en particulier en ce qu’elle a jugé irrecevable l’assignation en référé de l’association Papillons Blancs en Champagne ;
— rejeter pour cause de forclusion les demandes de l’association Papillons Blancs en champagne fondées sur l’incompétence matérielle du Président du Tribunal de Commerce ;
— ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre et la remise par la SCP Witasse & Van Canneyt à la société Noticom, dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision, du procès-verbal de constat opéré le 10 décembre 2020 au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne ainsi que l’ensemble des pièces collectées lors de cette opération y afférentes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance du 12 mai 2021 (RG N°2021001206) et jugerait incompétent le président du tribunal de commerce :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles compétentes afin qu’il soit statué sur la communication des éléments saisis au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne et séquestrés par la SCP Witasse & Van Caneyt ;
A défaut :
— statuer d’office sur les mérites de la requête de la société Noticom afin d’instruction in futurum 145 CPC présentée le 14 septembre 2020 au Juge des requêtes (Pièce n°31).
En tout état de cause
— condamner l’association Papillons Blancs en Champagne à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association Papillons Blancs en Champagne aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2021 la SARL Noticom a notifié des conclusions d’incident afin d’entendre la CA :
— déclarer irrecevable la demande de l’association Papillons Blancs en Champagne tendant à l’infirmation de l’ordonnance du tribunal de commerce n°2121 001053,
— rejeter la demande de l’association Papillons Blancs en Champagne afin de jonction de l’instance n°21/01130 avec les affaires n°21/00996 et 21/01130,
— condamner l’association Papillons Blancs en Champagne aux entiers dépens.
Les trois procédures ont été appelées à l’audience du 5 octobre 2021 et mises en délibéré au 16 novembre 2021.
Par message électronique du 18 octobre 2021, la cour à invité l’association Papillons Blancs en Champagne à produire le procès-verbal de constat de l’opération du 10 décembre 2020 et à préciser les pièces à la communication desquelles elle s’oppose, ainsi que les motifs de son opposition.
MOTIFS:
Les trois instances pendantes devant la cour d’appel opposent les mêmes parties et portent sur des décisions liées entre elles. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Les procédure enrôlées sous les numéros 21/01129 et 21/01130 seront ainsi jointes à celle portant le numéro 21/00996.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel, que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant alors que sur les dernières conclusions déposées.
Dans les trois instances, la SARL Noticom a déposé des conclusions d’incident, adressées à « Madame, Monsieur le Président et les conseillers de la cour d’appel de Reims, 1re chambre, section civile » par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021.
Cependant, elle ne reprend pas les fins de non-recevoir invoquées dans ces écritures d’incident au dispositif de ses dernières conclusions, transmises, dans chacune des trois procédures, le 24 août 2021.
Elle est donc censée y avoir renoncé et la cour d’appel ne statuera que sur les prétentions figurant aux dispositifs des conclusions du 24 août 2021, telles qu’elles ont été rappelées dans l’exposé du litige.
* Sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance du 25 septembre 2020.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il en résulte que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
En l’espèce, l’assignation que l’association Papillons Blancs en Champagne a fait délivrer à la SARL Noticom afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 25 septembre 2020 est établie « aux fins de rétractation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims ».
Ce faisant, l’association Papillons Blancs en Champagne n’a pas saisi de sa demande de rétractation le juge de la requête. Le fait que celui-ci statue comme en matière de référé ainsi qu’elle le fait valoir ne saurait le faire confondre avec le juge des référés dès lors que cette expression indique les règles de procédure applicables et non le juge compétent.
Les décisions invoquées par l’association Papillons Blancs en Champagne pour soutenir que l’intitulé de l’assignation importe peu concernant des hypothèses dans lesquelles le demandeur avait bien saisi le juge qui avait rendu l’ordonnance sur requête, mais avec la précision « statuant en la forme des référés » ou « statuant en référé », ce qui ne saurait être comparé à la présente situation, dans laquelle c’est un autre juge, celui des référés, qui se trouve expressément saisi.
Et le fait que le juge des référés et celui des requêtes soient le président du tribunal ne peut conduire à considérer que les parties peuvent saisir l’un ou l’autre indifféremment alors que tous deux n’ont pas les mêmes pouvoirs juridictionnels.
En conséquence, la demande de l’association Papillons Blancs en Champagne afin de rétractation de l’ordonnance du 25 septembre 2020 est irrecevable. L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims le 12 mai 2021 (RG n°2021 001206) objet de l’instance en appel inscrite au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 21/01130 doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
* Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce pour statuer sur la remise des pièces saisies.
° Sur la forclusion
L’article R153-1 du code de commerce, que la SARL Noticom oppose à l’association Papillons Blancs en Champagne pour conclure qu’elle a soulevé tardivement l’incompétence du président du tribunal prévoit : " Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
L’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce s’est déclaré compétent est celle du 12 mai 2021 portant le numéro 2021 001053 intervenue dans une instance qui tendait, non à la rétractation ou à la modification de l’ordonnance du 25 septembre 2020 mais à la remise à la SARL Noticom des pièces saisies au siège de l’association.
La SARL Noticom ne peut donc invoquer le délai imparti pour demander la modification ou la rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné la saisie et le placement sous séquestre pour voir déclarer irrecevable la contestation par l’association Papillons Blancs en Champagne de la compétence du juge ayant statué sur la demande de mainlevée du séquestre et de remise des pièces saisies.
° Sur la compétence
Il résulte de l’article L721-3 du code de commerce que le tribunal de commerce est compétent pour connaître :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est constant que le litige doit être porté devant le tribunal civil, seul compétent, si l’acte mixte est commercial du côté du demandeur, et civil du côté du défendeur.
L’association Papillons Blancs en Champagne justifie par la production de ses statuts être une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et avoir pour objet de garantir pour les personnes déficientes intellectuellement, polyhandicapées et/ou atteintes de troubles envahissant du développement, un accès aux droits équivalent à celui de tout citoyen.
La société Noticom fait valoir que ces statuts prévoient que l’association est admise à effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou pouvant en favoriser la réalisation; qu’elle pourra notamment promouvoir, créer et gérer tout établissement, service ou dispositif innovant destiné à répondre aux besoin des enfants et adultes en situation de déficience intellectuelle en accord avec les autorités de tarification et de contrôle et qu’elle pourra également prendre des participations dans toutes formes de sociétés civiles et commerciales dont les objets sociaux permettront la réalisation de son objet social.
Ces dispositions ne démontrent pas pour autant que l’association développe une activité à caractère spéculatif répété qui ferait d’elle un commerçant de fait.
De même, l’appel d’offres auquel la société Noticom a répondu n’a pas pour l’association Papillons Blancs en Champagne une finalité, ni un objet commercial, contrairement à ce que la société Noticom soutient, dès lors qu’il ne s’agissait pour elle que de s’assurer des moyens techniques de son activité non lucrative. Si le contrat qu’il s’agissait de conclure entre les parties, comme celui qui les a précédemment unies, revêt une fonction spéculative pour ce qui concerne la SARL Noticom, qui se fait rémunérer pour ses services et peut être ainsi tenu pour commercial à son égard, tel n’est pas le cas à l’égard de l’association.
Dès lors qu’un acte mixte, civil pour le défendeur, était en cause, le litige dont le juge des référés du tribunal de commerce a eu à connaître aurait donc dû être porté par la société Noticom devant le tribunal judiciaire de Reims.
L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims le 12 mai 2021 (n°2021 001053) objet des instances en appel inscrites au répertoire général de la cour d’appel sous les numéros 21/00996 et 21/01130 sera donc infirmée en ce que ce juge se déclare compétent.
La présente cour étant juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, il convient néanmoins de statuer sur le fond du litige, par application de l’article 90 du code de procédure civile.
* Sur la demande de remise du procès-verbal de constat et des pièces y afférentes.
L’article R153-1 précité du code de commerce, qui vise la protection des secrets d’affaires dans le cadre des mesures probatoires, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, ainsi que l’association Papillons Blancs en Champagne le fait valoir, puisque la SARL Noticom, qui l’invoque et sur qui pèse la charge de la preuve en la matière, ne démontre pas que les informations susceptibles d’avoir été saisies sont protégées au titre du secret des affaires, notamment en ce qu’elles pourraient revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, au sens de l’article L151-1 du code de commerce. Or la valeur commerciale des informations qui ont pu être saisies par l’huissier au siège social de l’association ne s’impose pas avec évidence compte tenu de l’objet de la société, tel qu’il a été précédemment rappelé.
En outre, le juge des requêtes qui a autorisé la mesure de saisie n’a pas fondé sa décision de placer les pièces saisies sous séquestre sur ces dispositions et le délai prévu par ce texte n’a pas été porté à la connaissance de l’association Papillons Blancs en Champagne par l’acte de signification de l’ordonnance sur requête du 25 septembre 2020, de sorte qu’il ne peut lui être opposé.
La SARL Noticom ne saurait donc obtenir la mainlevée du séquestre et la remise de la totalité des pièces au seul motif que l’association Papillons Blancs en Champagne n’aurait pas sollicité la rétractation ou la modification de l’ordonnance du 25 septembre 2020 dans les délais impartis.
Il ne peut être statué sur la demande de communication des pièces saisies en considération des conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile.
L’association Papillons Blancs en Champagne ne peut donc invoquer une absence de motif légitime à l’appui de la mesure d’instruction ordonnée ou le caractère non légalement admissible de ladite mesure pour voir infirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 qui a statué sur cette demande, seul le juge de la requête ayant compétence pour revoir sa décision.
Expressément interrogée en cours de délibéré par la cour sur l’identification des pièces saisies qu’elle ne souhaite pas voir communiquées à la société Noticom et sur les motifs de cette opposition et, invitée à produire le procès-verbal que l’huissier chargé de la saisie devait établir pour décrire le déroulement de ses opérations, l’association Papillons Blancs en Champagne a affirmé par courrier du 29 octobre 2021 qu’elle ne
disposait pas dudit procès-verbal et ne pouvait donc répondre à ces demandes.
Dans un courrier du même jour, la société Noticom affirme qu’il est pourtant incontestable que l’association a bien reçu dénonciation du procès-verbal de constat, comme le prévoyait l’ordonnance du 25 septembre 2020 qui a autorisé la saisie.
Elle produit la copie de l’acte de dénonciation établi par l’huissier, qui établit donc, jusqu’à inscription de faux, que l’association Papillons Blancs en Champagne s’est vue dénoncer et remettre, le 20 décembre 2020, la copie du procès-verbal de constat de la SCP Witasse Van Canneyt qui a réalisé la saisie et que cette remise a été faite au directeur général, représentant légal de l’association.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’association Papillons Blancs en Champagne n’explicite pas son opposition à la communication des pièces saisies, ni ne la motive autrement qu’en des termes généraux (atteinte à la confidentialité de pièces qui ne sont pas même identifiées) ou en considération de critères qui regardent en réalité le bien-fondé de la mesure de saisie, mais non la communication des pièces effectivement saisies.
Il ne peut donc qu’être fait droit à la demande de la SARL Noticom tendant à la mainlevée de la mesure de séquestre et à la remise par la SCP Witasse et Van Canneyt à son profit, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt du procès-verbal de constat opéré le 10 décembre 2020 au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne ainsi que l’ensemble des pièces collectées lors de cette opération y afférentes.
L’ordonnance du 12 mai 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Reims (RG n°2021 001053) sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
* Sur les autres demandes.
L’association Papillons Blancs en Champagne succombe en ses prétentions. Elle doit donc supporter la charge des dépens d’appel et ceux de première instance dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 mai 2021 du juge des référés du tribunal de commerce portant le numéro RG n°2021 001053 au répertoire général de cette juridiction et objet des procédures n°2021/00996 et 2021/01129 devant la cour d’appel.
Sa demande en paiement de frais irrépétibles doit donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la SARL Noticom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédure figurant au répertoire général sous les numéros 21/01129 et 21/01130 à celle portant le numéro 21/00996 ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims le 12 mai 2021 (RG n°2021 001206 de cette juridiction) objet de l’instance en appel inscrite au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 21/01130 ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 mai 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Reims (RG n°2021 001053 de cette juridiction) objet des instances en appel inscrites au répertoire général de la cour d’appel sous les numéros 21/00996 et 21/01129 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la mesure de séquestre et la remise par la SCP Witasse et Van Canneyt à la SARL Noticom, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt du procès-verbal de constat opéré le 10 décembre 2020 au siège de l’association Papillons Blancs en Champagne ainsi que l’ensemble des pièces collectées lors de cette opération y afférentes ;
Condamne l’association Papillons Blancs en Champagne à payer à la SARL Noticom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute l’association Papillons Blancs en Champagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Papillons Blancs en Champagne à supporter les dépens d’appel et ceux de première instance dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 mai 2021 du juge des référés du tribunal de commerce portant le numéro RG n°2021 001053 au répertoire général de cette juridiction et objet des procédures n°21/00996 et 21/01129 devant la cour d’appel.
La Greffière La Présidente
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