Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 mars 2021, n° 18/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2018, N° F15/00550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05282 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2TA
Société OLEOVIA
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Juin 2018
RG : F 15/00550
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MARS 2021
APPELANTE :
Société OLEOVIA
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e B r u n o K H A Y A T d e l a S E L A R L S E L A R L DHORNE-CARLIER-KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, président
— Sophie NOIR, conseiller
— J MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z A a été embauchée par la société SOLEVAL FRANCE, appartenant au groupe AKIOLIS, en qualité d’assistante administrative à compter du 7 mai 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminé à temps complet.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er octobre 2013 sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Suite à la cession par le groupe AKIOLIS à la société OLEOVIA COLLECTE d’une partie de sa branche HAU (huiles alimentaires usagées), un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été conclu à compter du 1er juillet 2014 avec reprise d’ancienneté au 7 mai 2012, au poste de planificatrice, coefficient 225, en contrepartie d’un salaire de 2204,24 euros bruts et de plusieurs primes.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par lettre remise en main propre du 24 novembre 2014, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Z A a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 15 décembre 2014 dans les termes suivants:
'(…) Nous avons constaté chez vous une volonté de ne pas adhérer et d’altérer/dégrader le travail de fond mis en place par notre société.
Effectivement notre activité consiste en la collecte d’huiles alimentaires usagées chez notamment des restaurateurs et des collectivités.
Cette activité repose essentiellement sur une qualité de service très forte. Depuis que nous avons repris cette activité au 1er juillet 2014 tous nos efforts se concentrent sur cette qualité de service offerte à nos clients. Or il s’avère que votre façon de travailler va à l’encontre de cet objectif. Dans ce cadre, vous ne remplissez pas votre contrat de travail et les tâches vous incombant qui y sont énoncées à l’article deux au titre desquelles nous trouvons notamment : 'planification des tournées de collecte par … la création de tournées optimisées en kilomètres, tonnages, temps et contraintes de collecte’ 'en s’assurant auprès des clients que le ramassage est justifié ….'. Au titre de vos missions, est également prévue 'la gestion d’un portefeuille clients avec pour objectif de le développer …'.
À ce sujet, nous recevons de nombreuses plaintes de clients. Celles-ci sont corroborées par les dires des chauffeurs d’une part et par nos clients et prestataires d’autre part sur les zones dont vous avez la responsabilité.
Ces nombreuses plaintes découlent de vos agissements, notamment :
- collecte en une seule et même semaine trois fois du même client, tandis que certains clients, qui doivent être collectés à la quinzaine, ne le sont plus.
- Nombreux point de collecte avec passages consécutifs sans marchandises à collecter, jusqu’à 11 fois.
- Demandes de clients non honorées alors qu’il leur a été promis au téléphone qu’un chauffeur passerait les collecter. À titre d’exemple les établissements REBOULLET qui étaient en cours de cession et sous compromis avec condition suspensive fin octobre. Il avait été demandé une collecte avant la vente. Celle-ci avait été acceptée mais n’avait pas été honorée malgré les relances du client. Notre société aurait pu être rendue responsable si la vente n’avait pu avoir lieu de ce fait est que le cédant soit inquiété.
- Le fait d’imposer aux chauffeurs des ordres de tournées, alors que ceux-ci ne sont pas logiques, et ceci avec une autorité non collaborative.
— En ce qui concerne les anciens clients de la société DEXCO, que nous avons repris depuis peu, il nous est remonté que, du fait qu’il n’y a plus la même régularité et la même fréquence de collecte de précédemment, ces clients font appel à la concurrence et ne souhaitent plus que nous les collections. Il y aurait environ 60 % de clients qui ne veulent plus travailler avec OLEOVIA. Nous avons investi financièrement pour la reprise de cette clientèle et vos agissements nous ont d’ores et déjà fait perdre une grande partie de celle-ci.
- Les notes laissées sur les feuilles de route par les chauffeurs ne sont pas prises en compte, ce qui fait qu’ils se retrouvent actuellement à collecter des établissements saisonniers ou des établissements ouverts que le soir ou des établissements qui ne travaillent plus avec notre société. Nous vous rappelons que la remontée des feuilles de tourner fait partie intégrante de la procédure et que celle-ci doit être respectée comme un tout.
- Absence de collaboration et arrogance auprès de vos collègues, de votre équipe et de vos supérieurs (par exemple envers Monsieur X que vous accusez d’être trop gentil avec les clients, envers Melle Y à qui vous dites qu’elle n’a qu’à faire son travail et que les clients n’ont qu’à aller à la déchetterie)
- de plus, vos agissements entraînent également une démotivation des chauffeurs et une déstabilisation de la collecte et de son équilibre qui au quotidien, font face aux remontrances des clients.
Ces constats ne peuvent être liés à 'l’état d’esprit’ entretenu sur un dépôt en particulier. En effet, les remontées sont semblables sur les deux sites dont vous aviez la responsabilité et pour autant différent des autres sites gérés par OLEOVIA qui ne sont pas sous votre responsabilité.
Vos agissements néfastes mettent à mal l’avenir de notre société. Effectivement, nous avons repris cette activité qui était déficitaire. Nous avons investi beaucoup de temps, énergie et argent pour remettre cette activité sur de bons rails. Or vos agissements vont à l’encontre de tous ces efforts.
Il en est de même en termes économiques, où, notamment :
- vous ne gérez pas les intérimaires comme il se devrait. Effectivement, vous tenez un tableau de leurs heures, alors qu’eux-mêmes envoient leurs propres relevés d’heures aux agences d’intérim. Nous avons pu constater des décalages importants entre vos relevés et ceux transmis par les intérimaires à leur société d’intérim, sans aucun contrôle de votre part, ni ne recherche de faire coïncider ces horaires. Nous avons également pu constater un non-respect de certaines règles appliquées aux chauffeurs.
- Nous pouvons également le constater dans la gestion des équipements de travail. À titre d’exemple, nous avons dû vous faire la remontrance concernant les gants de travail.
L’ensemble de ces actes et ce qui en découle font peser un préjudice fort pour l’entreprise.
Nous travaillons sur une activité très concurrentielle où chacun doit poursuivre le même objectif dans tous ces agissements. Constatons que votre volonté est de ne pas prendre en compte les intérêts de l’entreprise et que vous allez à l’encontre de notre démarche.
Durant l’entretien, la seule explication que vous tentez d’apporter et la difficulté de prise en main du logiciel puisqu’hébergé chez AKIOLIS. Cette tentative d’explication ne peut nous convaincre.
Les griefs qui vous sont reprochés vont à l’encontre de vos obligations contractuelles, met en cause la bonne marche de l’entreprise, font montre d’un manque de professionnalisme, accompagné d’une volonté délibérée de dégrader l’activité de la société. Ils ne permettent pas votre maintien dans nos effectifs.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 24 novembre.
Le licenciement prendra effet immédiatement à réception de la présente. (…)'.
Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement ainsi que de diverses demandes indemnitaires le 12 février 2015.
Par jugement du 25 juin 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
— condamné la SAS OLEOVIA à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
• 5936,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 593,69 euros à titre de congés payés afférents
• 1696,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
• 19'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 590,79 euros au titre de la prime d’assiduité
• 1101,13 euros au titre de rappel sur la prime de 13e mois
• 150,64 euros au titre des heures supplémentaires et 15,06 euros titre des congés payés afférents
• 2608,81 euros à titre de rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire et 260,88 euros qui des congés payés afférents
• 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3107 euros
— ordonné le remboursement par la SAS OLEOVIA des indemnités de chômage versées par pôle emploi à Z A dans la limite de trois mois d’indemnités
— condamné la SAS OLEOVIA aux dépens.
Z A a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées la SAS OLEOVIA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé
— de débouter Z A de toutes ses demandes fins et conclusions
— de condamner Z A au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions Z A demande pour sa part à la cour:
— de confirmer le jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30'000 euros nets
— de condamner la SAS OLEOVIA à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite
au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrit ci-dessus que Z A a été licenciée pour motif disciplinaire en raison de sa volonté délibérée de ne pas adhérer et d’altérer/dégrader le travail de fond mis en place par l’employeur ayant eu pour effet une démotivation des chauffeurs et une déstabilisation de la collecte et de son équilibre, de nombreuses plaintes de clients et la perte d’une grande partie de ceux-ci.
La lettre de licenciement fait plus précisément état des faits suivants:
- des problèmes d’organisation des tournées de collecte des huiles usagées et notamment
* l’organisation de la collecte en une seule et même semaine trois fois du même client, tandis que certains clients, qui doivent être collectés à la quinzaine, ne le sont plus
*avoir laissé de nombreux points de collecte avec passages consécutifs sans marchandises à collecter, jusqu’à 11 fois:
- des demandes de clients non honorées alors qu’il leur a été promis au téléphone qu’un chauffeur passerait les collecter et notamment les établissements REBOULLET:
S’il résulte du courriel de relance de l’employeur du 5 novembre 2014 produit en pièce 6.4 que le client Reboullet n’a effectivement pas été desservi dans les temps, aucun élément ne permet d’imputer ce retard d’intervention à Z A, alors qu’il ressort au contraire de la feuille de route produite en pièce 38 par cette dernière, non discutée, que l’adresse du client était erronée, ce qui est de nature à expliquer le dysfonctionnement.
La SAS OLEOVIA verse également aux débats un courriel de réclamation de Luis JACINTO daté du 3 septembre 2014 dont aucun élément ne démontre qu’il n’a pas été traité par Z A.
En conséquence, la matérialité de ces griefs n’est pas établie.
- le fait d’imposer aux chauffeurs des ordres de tournées sans logique et avec 'une autorité non collaborative':
- être à l’origine de la perte de 60% des anciens clients de la société DEXCO en raison de la perte de la régularité et de la fréquence de collecte:
- ne pas prendre en compte les notes laissées sur les feuilles de route par les chauffeurs ayant pour effet d’entraîner des collectes inutiles:
Pour rapporter la preuve de ces faits, la SAS OLEOVIA produit un courriel du 19 novembre 2014 de B C, commercial du groupe AKIOLIS, adressé à Sidoine X de la société Daudruy, intitulé 'souci collecte HAU sur Castagniers', ayant pour objet de 'faire remonter’ différentes informations négatives émanant de clients.
Ce courriel s’avère très imprécis sur l’identité des clients et des chauffeurs mécontents.
Par ailleurs, il ne vise aucunement les agissements de Z A.
Enfin, cette pièce, qui ne présente pas les garanties de sincérité d’une attestation rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, nécessite d’être corroboré par d’autres éléments.
Or, les appréciations de D E, chauffeur, consignées dans une attestation reprochant à la salariée des carences dans l’organisation de ses tournées, ne peuvent être extrapolées à la situation de tous les autres chauffeurs de l’entreprise.
En conséquence, la matérialité de ces faits n’est pas établie.
- une absence de collaboration et une attitude arrogance vis-à-vis de ses collègues, de son équipe et de ses supérieurs:
- être à l’origine, par ses agissements,d’ une démotivation des chauffeurs et d’une déstabilisation de la collecte et de son équilibre :
- de ne pas contrôler les relevés d’heures des intérimaires
- de ne pas respecter certaines règles à appliquer aux chauffeurs:
Aucune pièce n’est produite pour établir la matérialité de ces faits et l’employeur ne précise ni ne justifie des règles applicables aux chauffeurs que la salariée aurait méconnues.
- ne pas gérer les équipements de travail:
Les termes de la lettre de licenciement, tout comme les conclusions de l’appelante (page 10), ne comportent l’énoncé d’aucun grief précis sur ce point.
Cependant, il résulte de l’échange de courriels du mois de novembre 2014 entre F G et Z A (pièce 11):
— que l’employeur a reproché à cette dernière de fournir aux salariés 6 paires de gants par jour alors qu’il estimait que ceux-ci ne devaient être remplacés que lorsqu’ils étaient endommagés
— que Z A a accepté de 'transmettre ses consignes aux personnes concernées et veiller à leur respect'.
Cette pièce ne suffit pas à établir que la salariée n’assumait pas sa fonction de gestion des équipements de travail.
Au terme de cette analyse il apparaît qu’aucun des griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement n’est établi et notamment l’existence d’une abstention fautive de sa part, de sa volonté de nuire aux intérêts de l’employeur et des conséquences néfastes de son comportement pour ce dernier.
La SAS OLEOVIA ne justifie donc d’aucune violation des obligations résultant du contrat de travail
ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de Z A dans l’entreprise même pendant la durée du préavis
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SAS OLEOVIA à payer à Z A les sommes, non discutées dans leurs montants de:
— 5 936,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 593,69 euros au titre des congés payés y afférents
— 1 696,91 euros d’indemnité légale de licenciement
— 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En revanche, la cour estime au vu des moyens et des pièces de la salariée qu’il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de cette dernière condamnation.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS OLEOVIA à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z A à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée à hauteur de la somme de 2608,81 euros, outre 260,88 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Z A fait valoir qu’elle n’a pas été payée des 8,25 heures supplémentaires réalisées entre le 17 et le 24 novembre 2014.
Le tableau produit en pièce 37 mentionnant ses horaires de travail et ses temps de pause durant ces journées s’avère suffisamment précis pour permettre à la SAS OLEOVIA d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, cette dernière se contente d’invoquer l’absence de force probante de l’élément fourni par la salariée mais ne produit aucun justificatif de décompte du temps de travail de Z A.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS OLEOVIA au paiement de 150,64 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 15,06 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime d’assiduité:
Selon l’article 3.1 alinéa 2 du contrat de travail, la salariée devait percevoir une prime d’assiduité-vacance de 1289 euros bruts annuel versée en trois fois aux mois de mars, mai et septembre, proratisée à la baisse en fonction de ses absences sauf les congés payés et les congés familiaux.
En revanche, cet article ne conditionne pas le paiement de cette prime à la présence de la salariée dans l’entreprise au jour de son versement.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, l’employeur ne peut se prévaloir d’un départ de Z A de l’entreprise au 19 décembre 2014.
Compte tenu d’une durée de préavis de deux mois qui n’est pas contestée, la fin du contrat de travail doit être fixée au 15 février 2015.
Dans la mesure où il n’est pas non plus discuté que le rappel de prime d’assiduité concerne la période du mois d’octobre 2014 au 15 février 2015 et que la salariée a été absente pour maladie du 25 novembre au 19 décembre 2014 soit durant 24 jours, le montant du rappel de prime d’assiduité proratisée doit être calculée sur la base de trois mois et 21 jours, soit la somme de (1 289 euros :12 mois) x 3 mois et 21 jours = 397,44 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant du rappel de prime d’assiduité.
Sur la demande de rappel de prime de 13e mois:
L’article 3.1 alinéa 3 du contrat de travail stipule que la salariée a droit à une prime de 13e mois 'accordé intégralement au 31/12/2014" du fait du report de l’ancienneté acquise auprès de la société SOLEVAL.
Selon cet article, cette prime 'est versée intégralement déduction faite des absences selon les accords en vigueur dans l’entreprise'.
Il résulte de ses stipulations que la prime de 13e mois est due intégralement à Z A au 31 décembre 2014, sous déduction de ses périodes d’absence.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le paiement de cette prime n’est pas conditionné à la présence de la salariée dans l’entreprise au 31 décembre 2014 et en toute hypothèse, la relation de travail a été rompue le 15 février 2015 à l’expiration du délai de préavis.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de prime de 13e mois à hauteur de 1 101,13 euros.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS OLEOVIA supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Z A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS OLEOVIA à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS OLEOVIA à payer à Z A les sommes suivantes:
— 5 936,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 593,69 euros au titre des congés payés y afférents
— 1 696,91 euros d’indemnité légale de licenciement
— 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 608,81 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, outre 260,88 euros de congés payés afférents
— 150,64 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 15,06 euros de congés payés afférents;
— 1 101,13 euros à titre de rappel de prime de 13e mois;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS OLEOVIA à payer à Z A la somme de 397,44 euros au titre de la prime d’assiduité;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la SAS OLEOVIA à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z A à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la SAS OLEOVIA à payer à Z A la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OLEOVIA aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
H I J K
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