Infirmation partielle 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 janv. 2020, n° 18/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 mars 2018, N° 16/02077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 20 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01481 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFUS
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 16/02077, en date du 15 mars 2018,
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
domicilié chez Mme G H – […]
Représenté par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Michel EL KAIM, substitué par Me Mathilde DARRICAU, avocats au barreau de PARIS
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représenté par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Michel EL KAIM, substitué par Me Mathilde DARRICAU, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Y C
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Madame J K
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur L C
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Madame Z C
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur D C, enfant mineur représenté par ses représentants légaux Madame J K et Monsieur L C
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
CPAM DE HAUTE SAONE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Caducité partielle de la déclaration d’appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Janvier 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 mai 1998, M. Y C, alors âgé de 5 ans, a été victime de viol, suivi d’actes de tortures et de barbarie, puis de tentative de meurtre, faits commis par M. E X, alors âgé de 14 ans.
Par jugement en date du 23 juin 1999, le tribunal pour enfants d’Épinal a :
— déclaré M. X coupable des faits reprochés,
— condamné M. X à une peine de 15 années de réclusion criminelle,
— déclaré recevables les constitutions de partie civile des parents de M. Y C, M. L C et Mme J K, tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, Y, et de leur fille Z,
— condamné M. X à verser une provision de 100000 francs, soit 15245 euros,
— désigné le Dr A en tant qu’expert médical, Mme O-P en tant qu’expert psychologue et le Dr B en tant qu’expert psychiatre,
— ordonné une expertise médicale, psychiatrique et psychologique de M. Y C et une expertise psychologique de ses parents et de sa s’ur.
Par jugement en date du 25 juin 2001, le tribunal pour enfants d’Épinal a alloué :
— à M. Y C une indemnité provisionnelle de 259000 francs, soit 39484,29 euros,
— à M. L C et Mme J K une indemnité provisionnelle de 100000 francs, soit 15245 euros chacun au titre de leur préjudice personnel,
— à Melle Z C la somme de 50000 francs, soit 7622,45 euros.
Par ordonnance en date du 26 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal a :
— ordonné une nouvelle expertise médicale et a désigné le Dr A,
— condamné solidairement M. X et la MAE à verser à M. Y C la somme de 30000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 20 juillet 2015.
Par acte signifié les 12 juillet, 13 juillet et 22 août 2016, M. Y C, Mme J K et M. L C, tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D C, et Melle Z C [ci-dessous 'les consorts C-K'] ont fait assigner M. X, la CPAM de Haute Saône et la Mutuelle Assurance de l’Éducation [ci-dessous 'la MAE']
devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— voir condamner solidairement M. X et la MAE à payer :
— à M. Y C la somme de 895131,10 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances,
— à M. L C et Mme J K la somme de 34755 euros chacun au titre de leur préjudice personnel, ainsi que la somme de 2379,82 euros au titre des frais de trajet,
— à Melle Z C la somme de 22377 euros au titre de son préjudice personnel,
— à M. L C et Mme J K, en qualité de représentants de leur fils mineur D C, la somme de 15000 euros au titre du préjudice qu’il a personnellement subi du fait de l’agression de son frère,
— la somme de 5000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner solidairement M. X et la MAE aux dépens, y compris les frais d’expertise et du référé expertise,
— voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Épinal a :
— fixé le préjudice de M. Y C ainsi qu’il suit :
613376,62 euros au titre des frais divers incluant l’aide humaine temporaire,
23978,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35000 euros au titre des souffrances endurées,
15000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
19200 euros au titre de l’aide psychologique permanente,
22000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
15000 euros au titre du préjudice d’agrément,
25000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné solidairement M. X et la MAE à verser à M. Y C la somme de 773555,37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire les provisions ordonnées dans les jugements en date du 23 juillet 1999 et du 25 juin 2001,
— fixé le préjudice des victimes indirectes de la façon suivante :
35000 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 15245 euros, soit une somme
restant due de 19755 euros chacun au titre du préjudice d’affection subi par Mme J K et M. L C,
2379,82 euros au titre des frais de trajet engagés par Mme J K et M. L C,
15000 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 7622,45 euros, soit une somme restant due de 7377,55 euros au titre du préjudice d’affection subi par Melle Z C,
3500 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. D C, représenté par ses
parents,
— condamné solidairement M. X et la MAE à verser à Mme J K et M. L C la somme de 19755 euros chacun, après déduction de la provision déjà versée de 15245 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement M. X et la MAE à verser à Mme J K et à M. L C la somme de 2379,82 euros au titre des frais de trajet,
— condamné solidairement M. X et la MAE à verser à Melle Z C la somme de 7377,55 euros, après déduction de la provision de 7622,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement M. X et la MAE à verser à M. D C la somme de 3500 euros au titre du préjudice d’affection,
— déclaré ce jugement opposable à la CPAM de la Haute Saône,
— condamné la MAE à verser à M. Y C, M. L C, Mme J K, Melle Z C et M. D C la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAE aux dépens de l’instance et de la procédure de référé, y compris les frais d’expertise pour la somme de 1485 euros,
— ordonné l’exécution provisoire partielle sur les sommes dues par la MAE à hauteur de la somme de 250000 euros à M. Y C, de la somme de 10000 euros chacun à M. L C et Mme J K, de la somme de 4000 euros à Melle Z C et de la somme de 2000 euros à M. D C.
Par déclaration reçue au greffe sous la forme électronique le 18 juin 2018, la société MAE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état a :
— dit que, sur la première page de l’arrêt à intervenir, M. X N avec la société MAE en qualité d’appelant,
— dit qu’il n’y a pas lieu de considérer la procédure d’appel comme éteinte à l’égard de M. L C, Mme J K et Mme Z C,
— déclaré caduc l’appel formé par la MAE et M. X à l’encontre de la CPAM de Haute Saône.
Le conseiller de la mise en état a considéré que, la MAE et M. X ayant des intérêts communs,
c’est par le fait d’une erreur purement matérielle que la première a intimé le second lorsqu’elle a interjeté appel, ces deux parties ayant en outre conclu en qualité d’appelants.
Le conseiller de la mise en état a par ailleurs relevé que, M. L C et Mme J K, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leur fils D, et Mme Z C avaient formé appel incident par conclusions du 26 novembre 2018.
Enfin, le conseiller de la mise en état a retenu qu’il n’est pas contesté que la partie appelante n’a pas fait signifier à la CPAM, intimée non constituée, sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, ni ses conclusions dans le délai de l’article 911 du même code.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAE et M. X demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— constater que l’assistance tierce personne prodiguée à M. Y C dans les suites de l’agression dont il a été victime le 24 mai 1998 l’a été exclusivement par ses parents et ce sans dépense effective,
— dire que l’indemnisation due à ce titre ne peut être strictement identique à celle résultant de la rétribution d’un prestataire extérieur, notamment quant au taux horaire et à la prise en compte des congés payés,
— dire qu’il doit être tenu compte de la moindre disponibilité d’un des parents de la victime ayant repris le travail,
— constater que la critique formulée au titre des indemnités allouées par le tribunal de grande instance d’Épinal pour les autres postes de préjudice ne repose sur aucun élément concret,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a évalué de manière excessive les indemnités à revenir à M. Y C au titre de la tierce personne physique et psychologique, avant et après consolidation,
— fixer comme suit les indemnités pouvant être allouées à ce titre :
— aide physique : 41808 euros
— aide psychologique 'permanente’ : 133536 euros
— aide psychologique à la demande avant consolidation : 37440 euros
— aide psychologique à la demande post-consolidation : 4680 euros
— confirmer le jugement sur les autres postes de préjudice faisant l’objet d’un appel incident des consorts C.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y C, Mme J K et M. L C à titre personnel et en leur qualité de représentants de leur fils mineur D C, ainsi que Melle Z C demandent à la cour de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— rappeler que M. X et la MAE doivent indemniser intégralement M. Y C de tous les préjudices causés par l’agression en date du 24 mai 1998,
— débouter la MAE et M. X de leur demande visant à minorer l’indemnisation due au titre de la tierce personne du fait de l’intervention des parents de M. Y C et non d’un prestataire extérieur,
— débouter la MAE et M. X de leur demande visant à ce qu’il soit dit que l’un des parents de la victime avait moins de disponibilité et qu’il en soit tenu compte dans le cadre de l’indemnisation de la tierce personne,
— confirmer le jugement sur le principe de l’indemnisation mais l’infirmer sur les montants alloués,
En conséquence,
— fixer le préjudice de M. Y C comme suit :
— 718080 euros au titre de l’aide humaine temporaire
— 68,38 euros au titre des frais divers
— 25796,40 euros au titre de l’aide humaine permanente
— 28774,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 50000 euros au titre des souffrances endurées
— 50000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 30000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 50000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 20000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 30000 euros au titre du préjudice sexuel
soit un montant total de 1002719,28 euros et un montant total restant dû de 917990,09 euros après déduction de la provision versée de 84729,19 euros,
— condamner solidairement M. X et la MAE à payer à M. Y C la somme de 917990,09 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance d’Épinal,
— donner acte à M. Y C de ses réserves quant aux futures interventions esthétiques et dermatologiques, ainsi que celles relatives à l’aggravation imputée au fait générateur,
— infirmer le jugement entrepris concernant le quantum du préjudice d’affection alloué à M. L C et Mme J K,
— fixer le préjudice de M. L C et de Mme J K à la somme de 50000 euros,
sous déduction de la provision déjà versée de 100000 francs, soit une somme restant due de 34755 euros,
— condamner solidairement M. X et la MAE à payer à M. L C la somme de 34755 euros au titre de son préjudice personnel, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 15 mars 2018,
— condamner solidairement M. X et la MAE à payer à Mme J K la somme de 34755 euros au titre de son préjudice personnel, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 15 mars 2018,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. X et la MAE à payer à M. L C et Mme J K la somme de 2379,82 euros au titre des frais de trajet,
— infirmer le jugement entrepris concernant le quantum du préjudice d’affection alloué à Melle Z C,
— fixer le préjudice de Melle Z C à la somme de 30000 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 50000 francs, soit une somme restant due de 22377 euros,
— condamner solidairement M. X et la MAE à payer à Melle Z C la somme de 22377 euros au titre de son préjudice personnel, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 15 mars 2018,
— infirmer le jugement entrepris concernant le quantum du préjudice d’affection alloué à M. D C,
— condamner M. X à payer à M. L C et Mme J K, en qualité de représentants de leur fils mineur D C, la somme de 15000 euros au titre du préjudice qu’il a personnellement subi du fait de l’agression de son frère, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 15 mars 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAE aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre du référé expertise pour la somme de 1485 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAE à payer à M. Y C, M. L C, Mme J K et Melle Z C la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner solidairement M. X et la MAE à payer à M. Y C, M. L C, Mme J K et Melle Z C la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 août 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2019, puis renvoyée au 18 novembre 2019 en raison d’une grève des avocats. À cette audience, le délibéré a été fixé au 20 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I – Concernant la liquidation du préjudice corporel de M. Y C
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Les frais de copie des documents médicaux
En l’absence de contestation, il convient de retenir à ce sujet un montant de 63,38 euros.
L’assistance par tierce personne avant consolidation
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. Y C a bénéficié d’une aide humaine physique, assurée par ses parents 24 heures sur 24, pendant deux mois après sa sortie d’hospitalisation, soit du 19 juin 1998 au 19 août 1998.
Il a également bénéficié d’une aide morale et psychologique, par ses parents et la cellule familiale proche, du jour de l’agression à la date de la première expertise, soit du 24 mai 1998 au 31 août 1999.
Il y a enfin lieu de tenir compte d’une aide psychologique à la demande par la cellule familiale jusqu’au départ du domicile parental. Il ne sera envisagé dans ces développements que la période allant du 1er septembre 1999 au 8 juin 2015, date de la consolidation, la période postérieure étant prise en compte au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
L’évaluation de ce poste de préjudice est faite en fonction des besoins de la victime et, contrairement à l’argumentation des appelants, le tribunal a rappelé à juste titre que l’indemnisation n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Pareillement, les premiers juges ont justement indiqué que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Ils ont exactement apprécié en l’espèce ce taux horaire à 20 euros.
Lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur (service et tarif prestataire), le calcul annuel est
fait sur la base de 365 jours. Mais lorsque la victime a la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine). Dès lors, contrairement à l’argumentation des appelants, les premiers juges ont à bon droit retenu une base annuelle de calcul de 412 jours.
Eu égard aux conséquences de l’agression et à l’état de M. Y C, c’est à tort que M. X et la MAE soutiennent que l’indemnisation de l’aide physique, puis de l’aide psychologique 'par parents’ et '24 heures sur 24' ne peut tenir compte de la présence de deux personnes pendant deux mois puis plus de quinze mois. Il sera donc pris en compte une disponibilité permanente des deux parents pendant ces périodes, sous les réserves qui suivent.
En revanche, c’est à tort que les premiers juges ont décidé que l’indemnisation ne devait pas être réduite à compter de la reprise de son activité professionnelle par M. L C. En effet, contrairement à la motivation du jugement, la présence de M. L C à son travail a inévitablement eu pour effet une diminution de sa disponibilité pour son fils, ce qui n’est aucunement critiquable, mais n’est pas contestable. Il ne peut pas pour autant être tenu compte de la seule disponibilité de la mère de M. Y C puisque, malgré la reprise de son activité professionnelle, son père est resté disponible téléphoniquement durant ses horaires de travail, mais également pendant la pause méridienne, le soir après son retour au domicile et la nuit, ainsi que durant les fins de semaines et les congés. Il sera donc retenu, à compter de cette reprise du travail, une disponibilité à hauteur des deux tiers pour M. L C.
Les appelants opposent à juste titre qu’il ne peut être tenu compte de manière cumulative de l’assistance physique et de l’assistance psychologique, par les deux parents, pendant la période allant du 19 juin 1998 au 19 août 1998. La disponibilité permanente des deux parents pendant ces deux mois permettait en effet de répondre à la fois aux besoins physiques et aux besoins psychologiques de M. Y C. Il y a donc lieu de déduire ces deux mois de l’indemnisation de l’assistance psychologique comprise entre le 24 mai 1998 et le 31 août 1999.
Au regard de ce qui précède, l’indemnisation est la suivante.
1- aide humaine physique du 19 juin 1998 au 19 août 1998 :
Ces 2 mois, rapportés à une année de 412 jours, représentent : 412 / 12 x 2 = 69 jours.
Parmi ces 69 jours, il faut distinguer :
— ceux compris avant la reprise du travail par M. L C le 22 juin 1998 : du 19 juin 1998 au 21 juin 1998, soit 3 jours, auxquels il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 2 (deux parents)
— les 66 jours suivants, pour lesquels la présence de M. L C n’est retenue qu’à hauteur de 2/3, auxquels il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 1,67.
a- les 3 jours avec une présence complète des deux parents :
3 jours x 24 heures x 20 euros x 2 parents = 2880 euros
b- les 66 jours avec une présence de 1,67 parents :
66 jours x 24 heures x 20 euros x 1,67 parents = 52905,60 euros
Il en résulte un montant total de 55785,60 euros.
2- aide psychologique du 24 mai 1998 au 31 août 1999 :
Il convient de déduire de ces 15 mois les 2 mois déjà pris en compte, ci-dessus, au titre de l’aide humaine physique du 19 juin 1998 au 19 août 1998, soit une période résiduelle de 13 mois qui, rapportée à une année de 412 jours, représente : 412 / 12 x 13 = 446 jours.
Parmi ces 446 jours, il faut distinguer :
— ceux compris avant la reprise du travail par M. L C le 22 juin 1998, et avant le 19 juin 1998 : du 24 mai 1998 au 18 juin 1998, soit 26 jours, auxquels il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 2 (deux parents)
— les 420 jours suivants, pour lesquels la présence de M. L C n’est retenue qu’à hauteur de 2/3, auxquels il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 1,67.
a- les 26 jours avec une présence complète des deux parents :
26 jours x 24 heures x 20 euros x 2 parents = 24960 euros
b- les 420 jours avec une présence de 1,67 parents :
420 jours x 24 heures x 20 euros x 1,67 parents = 336672 euros
Il en résulte un montant total de 361632 euros.
3- aide psychologique à la demande du 1er septembre 1999 au 8 juin 2015 :
Cette période correspond à 15 années et 9 mois, soit 189 mois.
Eu égard à l’importance du traumatisme causé par l’agression, les premiers juges ont justement apprécié cette aide à hauteur de 40 heures par mois, les 30 minutes par jour invoquées par les appelants étant insuffisantes.
Il en résulte l’indemnisation suivante : 40 heures x 20 euros x 189 mois = 151200 euros.
Le montant global alloué au titre des frais divers est donc de :
55785,60 + 361632 + 151200 + 63,38 = 568680,98 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé la somme totale de 613376,62 euros au titre des frais divers.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par une tierce personne
Il s’agit de l’aide psychologique à la demande du 9 juin 2015 jusqu’au départ du domicile parental. Selon les intimés, cette date de départ du domicile parental peut être fixée au jour où M. Y C a atteint 25 ans, soit le 16 octobre 2017. Il en résulte une période de 2 ans et 4 mois, soit 28 mois.
Il est rappelé que cette aide doit être prise en compte à hauteur de 40 heures par mois.
Il en résulte l’indemnisation suivante : 40 heures x 20 euros x 28 mois = 22400 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 19200 euros à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Les consorts C-K sollicitent l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 28774,50 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 24 mai 1998 au 18 juin 1998, soit 26 jours (et non 25 jours comme retenu par le tribunal)
— partiel à 50 % du 19 juin 1998 au 23 août 1998, soit 66 jours (et non 65 jours)
— partiel à 25 % du 24 août 1998 au 31 août 1999, soit 373 jours (et non 372 jours)
— partiel à 15 % du 1er septembre 1999 au 8 juin 2015, soit 5756 jours (et non 5391 jours).
Le taux de 30 euros par jour sollicité par les intimés étant excessif, il convient de retenir un taux de 25 euros par jour, soit l’indemnisation suivante :
— 26 jours x 25 x 100 % = 650 euros
— 66 jours x 25 x 50 % = 825 euros
— 373 jours x 25 x 25 % = 2331,25 euros
— 5756 jours x 25 x 15 % = 21585 euros
soit au total la somme de 25391,25 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 23978,75 euros.
[…]
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 5/7 en tenant compte de l’agression, des multiples blessures, des interventions réparatrices, de la longue hospitalisation, de la convalescence physique et psychique étendue dans la durée.
Les premiers juges ont relevé que M. Y C a subi des actes de pénétration sexuelle, une tentative de strangulation, des lacérations au moyen d’un cutter, une amputation du pénis, qu’il en est résulté un choc psycho-affectif grave avec refus d’ouverture des yeux et quasi-mutisme, qu’il a subi ensuite huit anesthésies générales pour effectuer les pansements avant et après une greffe de peau totale de la verge, qu’il a ressenti des douleurs atroces à chaque miction et à chaque soin, sans compter la sonde urinaire.
Indiquant que l’indemnisation proposée en fonction de la cotation médico-légale est comprise entre 20000 et 35000 euros, le tribunal a alloué à M. Y C la somme de 35000 euros.
Les consorts C-K sollicitent à ce titre la somme de 50000 euros.
Le tribunal a justement apprécié ce poste de préjudice tel qu’il relève des constatations médicales, dont l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert.
Cependant, en cas d’infraction volontaire, il convient de retenir un préjudice spécifique, dont la réparation vient en sus de celle du préjudice évalué à partir des données médicales. Il s’agit alors de réparer à la fois l’atteinte au droit, à la dignité et à l’intégrité de la personne et le choc ou l’émotion subis par cette personne, qui ne relèvent pas de la science médicale. En d’autres termes, ce chef de préjudice n’est pas matériel et le médecin ne peut l’appréhender.
En l’espèce, ce préjudice résultant de la commission de l’infraction, indépendamment des constatations médicales, sera réparé par l’allocation de la somme de 15000 euros.
Il en résulte une indemnisation globale au titre des souffrances endurées de 50000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique temporaire
Se référant au rapport d’expertise judiciaire, les premiers juges ont considéré que le préjudice esthétique temporaire devait être envisagé 'sur une période temporaire assez longue, allant jusqu’à la première expertise du 31 août 1999, avec compte tenu de l’évolution cicatricielle et de l’adaptation des cicatrices à la croissance une évaluation à hauteur de 4/7'.
Pour allouer la somme de 15000 euros, le tribunal a retenu l’existence 'de nombreuses cicatrices sur le torse très visibles et d’une amputation du gland à 4/5e'.
M. Y C sollicite la somme de 50000 euros à ce titre.
En procédant de la sorte, les premiers juges ont pris en considération la période allant de l’agression le 24 mai 1998 au 31 août 1999, soit seulement un an et trois mois, alors que M. Y C était âgé de 5 et 6 ans.
Cependant, les préjudices extra-patrimoniaux temporaires -dont le préjudice esthétique temporaire- sont appréciés jusqu’à la date de consolidation, soit le 8 juin 2015 en l’espèce. La période devant être prise en considération est donc beaucoup plus longue que celle retenue par les premiers juges.
Ce préjudice temporaire couvre une période durant laquelle M. Y C a été âgé de 5 à 22 ans. Il se rapporte essentiellement aux nombreuses cicatrices présentes sur son torse et à l’amputation du gland et consiste notamment en une limitation importante de ses activités de loisirs (piscine, plage') et en une gêne à l’occasion des relations intimes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 15000 euros et il sera accordé la somme de 25000 euros à M. Y C.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le déficit fonctionnel permanent, constitué par l’amputation partielle du gland, la gêne épisodique au niveau des zones greffées et cicatrisées, l’impact et l’altération dans la vie sociale personnelle et environnementale, peut être évalué à 10 %.
Le tribunal a accordé à ce titre la somme de 22000 euros et les consorts C-K sollicitent la somme de 30000 euros en faisant valoir que le préjudice moral et psychologique est lié d’une part à l’agression et aux actes de violence (lacérations, coups, amputation du sexe) et d’autre part au viol.
Cependant, mis à part l’aspect sexuel faisant l’objet d’une indemnisation distincte, le rapport d’expertise judiciaire évoque 'l’absence de séquelles fixées évaluables dans le registre psychique et psychiatrique'.
En conséquence, tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation, 22 ans (et non 23 ans comme retenu par les premiers juges), et d’un point égal à 2200 euros suivant la proposition de M. X et de la société MAE (alors que la valeur du point habituellement retenue dans ce cas est de 2050 euros), le tribunal a justement indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 22000 euros. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Le préjudice d’agrément
Le tribunal a accordé la somme de 15000 euros à ce titre. Les appelants en sollicitent la confirmation et les intimés demandent l’allocation de la somme de 20000 euros en expliquant que M. Y C ne va jamais à la piscine, qu’il garde toujours un maillot à la mer et ne prend pas sa douche avec les autres garçons de son équipe de football.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que la zone abdominale, sur laquelle se trouvent de nombreuses cicatrices visibles, facilement exposée lors de la pratique de sport tels que la piscine ou à la mer, conduit à des auto-restrictions.
Ce chef de préjudice a été justement estimé par les premiers juges à la somme de 15000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a accordé la somme proposée par la MAE, soit 5000 euros, en exposant que le rapport d’expertise retient, malgré des blessures importantes, une stabilisation des éléments cutanés cicatriciels tant au niveau du thorax qu’au niveau génital pour conclure à un taux de 2,5/7.
M. X et la MAE en sollicitent la confirmation et les consorts C-K demandent l’allocation de la somme de 50000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
' – une amputation asymétrique des 3/4 environ du volume du gland avec orientation inférieure du méat urinaire […]
- des cicatrices génitales minimes à l’inspection, mais prégnantes de par leur situation et leur origine,
- un quadrillage cicatriciel abdominal étendu, d’allure anormale et disgracieuse, attirant le regard (et le questionnement) en cas d’exposition'.
S’agissant de la partie thoraco-abdominale, l’expert décrit 'une zone d’environ 25 cm de haut sur 20 cm de large couvrant tous l’hémi abdomen droit et débordant sur la partie basse des côtes avec de longues traces cicatricielles linéaires entrecroisées, discrètement hypertrophiques pour certaines, blanches, stabilisées'.
Eu égard à ces éléments, l’indemnisation accordée par les premiers juges est insuffisante et ce chef de préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 15000 euros.
Le préjudice sexuel
Exposant que l’amputation du gland n’a pas de conséquences sur la fertilité mais que M. Y C rapporte des douleurs lors des rapports sexuels et qu’il peut être discuté une atteinte de la fonction érotique, les premiers juges ont retenu un préjudice affectant de manière importante deux aspects de la fonction sexuelle et l’ont évalué à la somme de 25000 euros.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement et les intimés demandent l’allocation de la somme de 30000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire 'une appréhension touchant à la sexualité avec mal tolérance, appréhension voire inhibition concernant les situations d’intimité (tant personnelles que relationnelles)'.
L’expert judiciaire a effectivement retenu, au titre d’un dommage sexuel fonctionnel physique, des douleurs lors de rapports sexuels, et au niveau d’un dommage sexuel personnel de type psychique, indépendant et détachable du précédent, une atteinte de la fonction érotique et de l’agrément lié à la sexualité pouvant être discutée, l’expert ajoutant que M. C est 'resté discret, voire minimisant, concernant une telle problématique'.
Comme le soulignent les intimés, il ressort du jugement que M. X et la MAE avaient accepté de verser l’indemnisation sollicitée à hauteur de 30000 euros. En outre, les consorts C-K rappellent à juste titre que M. Y C a été victime de faits de viol, ayant inévitablement une répercussion importante sur sa vie sexuelle.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a évalué ce chef de préjudice à la somme de 25000 euros et il sera accordé la somme de 30000 euros.
Le montant total de l’indemnisation du préjudice de M. Y C s’élève donc à 773472,23 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice global à 773555,37 euros.
Il y a lieu d’en déduire les provisions de 15244,90 euros, 39484,29 euros et 30000 euros, soit un montant total de provisions versées de 84729,19 euros.
En conséquence, M. X et la MAE seront condamnés solidairement à verser à M. Y C la somme de 688743,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018.
II – Concernant les préjudices des proches de M. Y C
Le préjudice matériel
S’agissant des frais de trajets, au vu des justificatifs produits et de l’acceptation de la MAE, le tribunal a condamné solidairement M. X et la MAE à verser à Mme J K et à M. L C la somme de 2379,82 euros.
Les consorts C-K sollicitent la confirmation du jugement, ce à quoi M. X et la MAE ne s’opposent pas.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Le préjudice d’affection
M. L C et Mme J K
M. L C et Mme J K sollicitent la somme de 50000 euros chacun, dont à déduire la provision de 100000 francs, soit 15245 euros.
Les premiers juges ont justement retenu un préjudice d’affection consistant en une sidération et un état de choc extrêmement important, notamment lors de la découverte du corps de leur fils, ainsi qu’en une souffrance lors des soins particulièrement douloureux pour leur fils, pour les indemniser à hauteur de 35000 euros chacun, soit la somme de 19755 euros chacun après déduction de la provision déjà versée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. X et la MAE à verser à Mme J K et M. L C la somme de 19755 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 15 mars 2018.
Melle Z C
Les consorts C-K font état d’un préjudice lié à l’absence de ses parents lors des hospitalisations de son frère, ainsi que d’un préjudice moral et psychologique consistant en des sentiments de tristesse, de mépris, de colère, d’inquiétude, de peur et de dégoût l’habitant en
permanence. Ils sollicitent la somme de 30000 euros, dont à déduire la provision de 50000 francs, soit 7622,45 euros.
Le tribunal a justement retenu la séparation de ses parents pendant l’hospitalisation de son frère, les angoisses et la tristesse révélées quelques années plus tard, pour lui allouer la somme de 15000 euros, soit 7377,55 euros après déduction de la provision de 7622,45 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. X et la MAE à verser à Melle Z C la somme de 7377,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 15 mars 2018.
D C
S’agissant du préjudice d’affection de M. D C, frère de la victime, relevant que ce dernier était né après l’agression, mais qu’il avait grandi dans une famille marquée par ce drame, le tribunal lui a alloué la somme de 3500 euros.
Les consorts C-K sollicitent la somme de 15000 euros.
Étant relevé que D C est né presque 6 ans après l’agression, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. X et la MAE à lui verser la somme de 3500 euros au titre du préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 15 mars 2018.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAE aux dépens de l’instance et de la procédure de référé, y compris les frais d’expertise pour la somme de 1485 euros, et à verser à M. Y C, M. L C, Mme J K, Melle Z C et M. D C la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. X et la MAE seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. Y C, M. L C, Mme J K et Melle Z C la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal le 15 mars 2018, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. Y C au montant global de 773555,37 euros, en tenant compte des chefs de préjudices suivants :
613376,62 euros au titre des frais divers incluant l’aide humaine temporaire,
23978,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35000 euros au titre des souffrances endurées,
15000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
19200 euros au titre de l’aide psychologique permanente,
5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
25000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamné solidairement M. E X et la MAE à verser à M. Y C la somme de 773555,37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire les provisions ordonnées dans les jugements en date du 23 juillet 1999 et du 25 juin 2001 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit, concernant le préjudice de M. Y C, les chefs de préjudice infirmés :
— 568680,98 euros au titre des frais divers incluant l’aide humaine temporaire,
— 22400 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 25391,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50000 euros au titre des souffrances endurées,
— 25000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Fixe le montant total de l’indemnisation du préjudice de M. Y C à 773472,23 euros (sept cent soixante-treize mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois centimes);
Condamne solidairement M. E X et la MAE à payer à M. Y C la somme de 688743,04 euros (six cent quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-trois euros et quatre centimes), déduction faite des provisions de 15244,90 euros, 39484,29 euros et 30000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ;
Condamne in solidum M. E X et la MAE à payer à M. Y C, M. L C, Mme J K et Melle Z C la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum M. E X et la MAE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-sept pages.
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