Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 17 mars 2022, n° 21/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mai 2021, N° 20/03163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /22 DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/1422
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/03163, en date du 21 mai 2021,
APPELANTES :
Société SCI DU PRE GREMILLON
[…]
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 352 184 964
représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
SCI LA VERTE PORTE
[…]
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 419 800 552
représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
défaillante
INTIMES :
Maître Y X mandataire judiciaire ayant son siège […]
[…]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REV’LOR ENFANT désigné à ces fonctions selont le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 3 juillet 2012
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère qui a fait le rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Emilie ABAD ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 17 mars 2022 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Monsieur Ali Adjal greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 29 janvier 2004, la SCI la Verte Porte et la SCI du Pré Grémillon ont donné à bail commercial à la SARL Rev’lor Enfant deux immeubles contigus situés à Essey-les-Nancy.
Par jugement rendu le 3 juillet 2012, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert au profit de la société Rev’lor Enfant, une procédure de liquidation judiciaire et désigné M. Y X en qualité de mandataire judicaire.
Par jugement rendu le 25 février 2019, le tribunal de commerce de Nancy a, entre autres, ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev’lor Enfant des sommes au titre de créances de loyers et de déblaiement des locaux et a condamné M. X, ès qualités, à payer aux sociétés La Verte Porte et du Pré Grémillon la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la cour d’appel de Nancy a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance, y ajoutant, la condamnation de M. X, ès qualités, à payer aux sociétés La Verte Porte et du Pré Grémillon la somme de 1 500 euros chacune, au titre de frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par actes du 9 novembre 2020, les sociétés La Verte Porte et du Pré Grémillon ont procédé chacune, à l’encontre de M. X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev’lor Enfant, à une saisie attribution entre les mains d’un tiers désigné comme étant Me X, en précisant agir sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de commerce et de l’arrêt rendu par ia cour d’appel de
Nancy, afin d’obtenir paiement, outre des frais et intérêts, de :
- les créances de loyers postérieures à la liquidation judiciaire,
- les frais de déblaiement des locaux,
- les frais de remise en état des locaux
- l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 décembre 2020, M. X, agissant à la fois en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Rev’lor Enfant, a assigné la SCI La Verte Porte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure de saisie attribution diligentée par la société La Verte Porte à son encontre par acte du 9 novembre 2020 et ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par acte du 8 décembre 2020, M. X, agissant à la fois en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Rev’lor Enfant, a assigné la SCI du Pré Grémillon devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure de saisie attribution diligentée par la société du Pré Grémillon à son encontre par acte du 9 novembre 2020 et ordonner la mainlevée de la saisie attribution
Compte tenu du lien existant entre les deux litiges, la jonction des instances a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a :
- ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 9 novembre 2020 par les sociétés La Verte Porte et du Pré Grémillon à l’encontre de M. X, ès qualités,
- rejeté les demandes de M. X de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes des sociétés La Verte Porte et du Pré Grémillon de paiement du montant des condamnations et d’indemnité au titre de l’articie 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Verte Porte à payer à M. X, ès qualités, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société du Pré Grémillon à payer à M; X, ès qualités, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés La Verte Porte et du Pré Grémillon aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, les sociétés la Verte Porte et du Pré Grémillon ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 18 août 2021, les sociétés la Verte Porte et du Pré Grémillon demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
Et statuant à nouveau,
- juger les demandes de M. X infondées et subsidiairement irrecevables, et l’en débouter,
- condamner M. X à payer à la société la Verte Porte une somme de 90 176,22 euros et à la société du Pré Grémillon une somme de 81 084,37 euros,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013, date de première réclamation,
- condamner M. X à régler aux sociétés la Verte Porte et du Pré Grémillon une somme de 3 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 août 2021, M. X en son nom propre et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rev’lor Enfant demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les sociétés la Verte Porte et du Pré Grémillon,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter les sociétés la Verte Porte et du Pré Grémillon de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés la Verte Porte et du Pré Grémillon à verser à M. X, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d’appel,
- condamner in solidum les sociétés la Verte Porte et du Pré Grémillon à verser à M. X pris en son nom personnel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés la Verte Porte et du Pré Grémillon aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
S’agissant des saisies-attribution, l’article L 211-1 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il est par ailleurs constant qu’une décision juridictionnelle se bornant à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut en conséquence pas servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, les saisies-attribution litigieuses ont été mises en 'uvre sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 25 février 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 23 septembre 2020. Or, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, le jugement du 25 février 2019 ne prononce aucune condamnation à l’encontre de la société Rev’lor Enfant mais il se contente d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev’lor Enfant de créances de loyer postérieures à l’ouverture de la procédure, de frais de déblaiement et de remise en état des locaux.
Le jugement du février 2019 et l’arrêt du 23 septembre 2020 ne constituent en conséquence pas un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que la SCI la Verte Porte et la SCI du Pré Grémillon n’étaient pas fondées à mettre en 'uvre les saisies-attribution litigieuses et qu’il en a ordonné la mainlevée, étant surabondamment relevé que les fonds objets des saisies sont de surcroît insaisissables comme ayant été versés par M° X sur les comptes de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions des articles L 641-8 et L 662-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M° X
La SCI la Verte Porte et la SCI du Pré Grémillon sollicitent, sur le fondement des dispositions précitées mais sans aucunement expliciter en quoi elles seraient applicables en l’espèce, que M° X soit « condamné à leur régler le montant des condamnations issues du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 25 février 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 23 septembre 2020. »
Aux termes de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi doit déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L’article R 211-5 du même code ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, les saisies-attribution mises en 'uvre sont irrégulières de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les sociétés créancières n’étaient pas fondées à se prévaloir des obligations incombant au tiers saisi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes en paiement formées contre M° X
La mainlevée des saisies ayant été ordonnée, la demande de la SCI la Verte Porte et de la SCI du Pré Grémillon tendant à voir condamner M° X à payer à la société la Verte Porte une somme de 90 176,22 euros et à la société du Pré Grémillon une somme de 81 084,37 euros ne pourront également qu’être rejetées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI la Verte Porte et la SCI du Pré Grémillon qui succombent seront condamnées aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI la Verte Porte et la SCI du Pré Grémillon, chacune, au paiement de la somme de 500 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d’appel, chacune, à une somme supplémentaire de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI la Verte Porte à payer à M° X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev’Lor Enfant la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du Pré Grémillon à payer à M° X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev’Lor Enfant la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI la Verte Porte et la SCI du Pré Grémillon aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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