Confirmation 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 oct. 2021, n° 18/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04919 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°538
N° RG 18/04919
N° Portalis DBVL-V-B7C- PAUL
M. B Z
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandre TESSIER
Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Madame E-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E-F G, lors des débats, et Monsieur X Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Z
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. ARKEA DIRECT BANK
dont le siège social est […]
[…]
LA DEFENSE
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
M. B Z est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la société Fortunéo, devenue Arkea Direct Bank (la société Arkea).
Le 24 octobre 2014, M. Z a établi un chèque n° 4371470 d’un montant de 8 750 euros, libellé à l’ordre de l’ESSEC, en règlement de ses frais de scolarité.
Le chèque a été présenté à l’encaissement à la Société Générale pour le compte de la 'Société Bâtiment – ADP', puis a été débité du compte de M. Z le 27 novembre 2014 par la société Arkea.
N’ayant jamais reçu le paiement au titre des frais de scolarité, l’ ESSEC a réclamé le 30 avril 2015 à M. Z le solde de 8 750 euros.
Le 16 juin 2015, M. Z a déposé plainte pour vol et falsification de son chèque par changement du nom du bénéficiaire, et le 18 août 2016 cette plainte a été classée sans suite, l’auteur du détournement n’ayant pu être identifié.
Le 4 mars 2016, la société Fortunéo a refusé de procéder au remboursement du chèque.
C’est dans ces circonstance, qu’après vaine mise en demeure du 28 septembre 2016, M. Z a, par acte du 25 novembre 2016, fait assigner la société Fortunéo devant le tribunal d’instance de Rennes en remboursement du chèque et en paiement de dommages-intérêts.
Estimant que la falsification évoquée n’était pas visible et ne pouvait pas attirer l’attention d’un employé de banque, même normalement diligent, et que M. Z ne rapportait pas la preuve d’une négligence fautive de la banque Fortuneo en relation directe avec le préjudice financier allégué, le premier juge a, par jugement du 21 juin 2018 :
• débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
• rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Z aux dépens.
M. Z a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2019, il demande à la cour de l’infirmer et de :
• condamner la société Arkea à lui rembourser la somme de 8 750 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014, et ce jusqu’à parfait paiement,
• condamner la société Arkea à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi,
• dire que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
• rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Arkea,
• condamner la société Arkea à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 avril 2021, la société Arkea demande à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
• l’infirmer du chef lui faisant grief en ce qu’elle a été déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
• en toute hypothèse, condamner M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 avril 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de son appel, M. Z fait valoir que, sur le recto du chèque, après la mention 'à l’ordre de', il a été écrit 'Sté Bâtiment – ADP’ dans une encre et une écriture différente de celle des autres mentions manuscrites, que la trace du produit pour effacer le nom du bénéficiaire était apparente et aurait dû alerter la banque, que la calligraphie en majuscule de son nom est différente de celle utilisée pour écrire le nom du nouveau bénéficiaire, de sorte que tous ces éléments, parfaitement décelables à première lecture du chèque, auraient manifestement dû alerter un employé normalement diligent et lui faire craindre une falsification.
Selon les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, le banquier tiré doit contrôler la présence sur le chèque des mentions obligatoires du chèque, notamment la signature du tireur, l’absence d’opposition sur le chèque, la régularité de la suite des endossements, et plus généralement, l’absence de toute anomalie aapparente.
Il s’ensuit qu’en l’absence de surcharge ou falsification apparente, le banquier tiré n’a pas à vérifier l’identité du bénéficiaire et ne répond donc pas du détournement du chèque au préjudice du bénéficiaire réel du chèque.
En l’espèce, il est constant que le chèque n° 4371470 émis le 24 octobre 2014 par M. Z pour un montant de 8 750 euros a été débité de son compte ouvert auprès de la société Fortunéo, devenue Arkéa Direct Bank, après avoir été falsifié et encaissé par une personne non identifiée, titulaire d’un compte dans les livres de la Société Générale, les parties reconnaissant par ailleurs qu’il n’existe aucune anomalie concernant le montant du chèque et la signature.
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a pertinemment relevé que l’examen du chèque en original produit par la banque présente toutes les apparences de la régularité :
• toutes les mentions du chèque sont écrites à l’encre bleue sans nuance apparente de couleur,
• la mention désignant l’endosseur concorde avec celle identifiant le bénéficiaire,
• le chèque n’apparaît pas raturé ni gratté de manière grossière avec altération apparente du papier,
• le changement du bénéficiaire n’a pas été apposé par surcharge de celui du réel bénéficiaire.
Le rajout sur le chèque du sigle 'Sté’ ne constitue pas une anomalie qu’un employé normalement avisé aurait dû déceler en procédant à la vérification de la régularité apparente du chèque, s’agissant d’une mention qui pouvait s’apparenter à une omission, écrite à l’encre bleue comme toutes les autres mentions du chèque.
La trace figurant sur le verso du chèque à l’emplacement du tampon de la société ADP- BAT ne constitue pas non plus une anomalie apparente, la présence d’un produit d’effacement, au demeurant non démontré, ne pouvant être décelée à l’examen visuel du chèque, la trace pouvant tout au contraire provenir de l’étalement de l’encre du tampon, et ne constitue en tout état de cause ni une surchage ni une rature.
L’écriture de l’ordre en majuscule, habituelle pour la rédaction d’un nom propre, ne révèle aucune anomalie apparente en comparaison avec la mention portée au dos du chèque par l’appelant 'Z B', étant en outre observé que la mention du bénéficiaire du chèque peut être renseignée par le bénéficiaire du chèque lui-même.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de surcharges, de ratures ou d’apparence d’un rajout relevant manifestement d’un scripteur différent, la falsification des mentions relatives à l’identité du bénéficiaire n’était ni grossière, ni apparente, ni aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent.
M. Z soutient ensuite, qu’outre l’anomalie matérielle affectant le chèque, celui-ci présentait une anomalie intellectuelle au regard de son montant inhabituellement élevé pour un étudiant, de surcroît destiné à une entreprise de construction.
Cependant, outre que l’ensemble des contrôles doivent respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, le premier juge a exactement relevé qu’il n’existait aucune anomalie intellectuelle au regard du fonctionnement habituel du compte de M. Z, lequel comportait une provision préalable suffisante.
Il ressort en outre de l’examen des comptes de ce dernier, que préalablement à l’émission du chèque litigieux, deux virements de 5 000 euros avaient été effectués les 18 janvier et 28 janvier 2014, et qu’un chèque d’un montant de 8 815 euros avait été émis le 3 septembre 2014, de sorte que le paiement effectué ne présentait pas un cacactère exceptionnel ni anormal de nature à alerter la société Arkéa.
La circonstance que la banque ait détecté une falsification après un examen approfondi du titre est inopérante pour caractériser la faute de la société Arkéa, dès lors que la responsabilité de la banque ne peut s’apprécier qu’à la date de la présentation initiale du chèque en présence d’une anomalie aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort des précédentes énonciations.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que la société Arkéa n’avait commis aucune faute dans l’exécution de son devoir de contrôle, tel que le lui imposent les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, et débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes à l’égard de cette dernière.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal d’instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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