Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 mars 2022, n° 20/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03459 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - C EGC |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03459 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4OJ
MPF – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
06 octobre 2020
RG :18/02444
X
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – C EGC
Grosse délivrée
le 10/03/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Olivier MARTEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
07300 TOURNON-SUR-RHONE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain GONDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilités en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2016, Mme Z X a accepté l’offre de prêt immobilier émise par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche pour un montant de 54 951,75 euros remboursable sur 25 ans, au taux annuel de 1,70 %.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) s’est portée caution de la totalité du prêt le 11 août 2016.
Le 27 septembre 2016, Mme X a accepté l’offre de prêt immobilier par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche pour un montant de 43 038,62 euros remboursable sur 20 ans, au taux annuel de 1,40 %.
La CEGC s’est portée caution de la totalité du prêt le 14 septembre 2016.
Mme X ayant été défaillante dans le remboursement de ces emprunts, la banque s’est prévalue de la clause d’exigibilité anticipée, l’a mise en demeure de procéder au remboursement intégral et a demandé à la CEGC de s’exécuter en sa qualité de caution, ce qu’elle a fait en lui réglant la somme de 94 362,09 euros le 12 juin 2018. La banque a établi une quittance subrogative au profit de la CEGC.
Par courrier recommandé du 15 juin 2018, la CEGC a mis en demeure Mme X de procéder au règlement de la somme totale de 101 003,93 euros.
Par acte du 27 septembre 2018, la CEGC a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Privas en paiement de la somme réglée par elle au titre du prêt de 43 038,62 euros sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil. L’affaire a été enrôlée sous le n° 18/2444.
Par acte du 25 octobre 2018, la CEGC a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Privas en paiement de la somme réglée par elle au titre du prêt de 54 951,75 euros sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil. L’affaire a été enrôlée sous le n° 18/2520.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que l’affaire serait appelée sous le n° 18/2444.
Après avoir notamment retenu que la CEGC justifiait avoir réglé la somme de 94 362,09 euros suivant quittance du 12 juin 2018 au titre des deux prêts et que Mme X, mise en demeure le 15 juin 2018 par la CEGC de procéder au remboursement, ne contestait pas le montant des sommes réclamées et au surplus démontré par les offres de prêt, la quittance et les décomptes arrêtés au 15 juin 2018, le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, a :
- débouté Mme X de sa demande de nullité des contrats de prêt souscrits auprès de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche les 18 et 27 septembre 2016 ;
- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de la CEGC ;
- condamné Mme X à payer à la CEGC :
• au titre du premier prêt la somme de 53 125,89 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 25 octobre 2018, ainsi que la somme de 3 718,81 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
• au titre du second prêt la somme de 41 236,20 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 27 septembre 2018, ainsi que la somme de 2 886,53 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- condamné Mme X à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèques provisoires, distraits au profit de Me Martel.
Par déclaration du 23 décembre 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions « d’appel n° 2 en réplique » déposées et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- annuler à titre principal les contrats de prêt et par voie de conséquence les quittances subrogatives ;
- débouter la CEGC de l’intégralité de ses prétentions et à tout le moins de celles tendant à la voir condamner au titre des indemnités de recouvrement, et les ramener à 1 euro ;
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales diligentées par elle à l’encontre des époux Y ;
- à défaut, débouter la CEGC de l’intégralité de ses prétentions ;
Subsidiairement,
- condamner la CEGC à lui payer la somme de 100 967,43 euros au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté lesdits prêts, et prononcer la compensation judiciaire ;
- débouter la CEGC de toutes ses demandes ;
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
- annuler l’engagement de caution de la CEGC pour dol, erreur et violence ;
- débouter la CEGC de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident ;
- infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement dudit article.
Elle fait essentiellement valoir que :
- les contrats de prêt souscrits auprès de la Caisse d’épargne sont nuls en raison du dol et de la violence dont elle a été victime ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir, afin de connaître l’étendue des tromperies commises à son encontre par les époux Y ;
- elle conteste l’intégralité des sommes réclamées par la CEGC en l’absence de subrogation régulière et de preuve de règlements ; qu’elle conteste subsidiairement les indemnités de recouvrement qui ne sauraient être allouées à la société CEGC au regard des dispositions de l’article 2305 du code civil ; qu’elles sont par ailleurs manifestement excessives et sujettes à réduction en application de l’article 1152 ancien du code civil ;
- le banquier engage sa responsabilité professionnelle en raison de son manquement à ses obligations de prudence et d’information ; que la CEGC doit à ce titre être condamnée à l’indemniser au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté ledit prêt.
Dans ses dernières conclusions « récapitulatives » déposées et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société CEGC demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme X de toutes ses demandes ;
- la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient notamment que :
- Mme X n’apporte pas d’éléments corroborant sa thèse selon laquelle elle aurait été victime des prétendues manoeuvres des époux Y, et ne saurait dès lors se prévaloir de la nullité des contrats de prêts à l’origine des cautionnements litigieux ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ;
- les indemnités contractuelles des deux prêts permettent de rétablir le rendement financier originel de l’opération et ne sauraient donc être contestées à ce titre ; qu’elles ne sauraient être au demeurant réduites comme étant manifestement excessives au regard des circonstances de l’espèce ;
- elle a payé la banque en lieu et place de l’appelante et ne peut se voir opposer par cette dernière, dans le cadre de son action récursoire, aucune exception personnelle ;
- aucune indemnisation ne saurait être accordée à l’appelante en l’absence de responsabilité prouvée.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme X fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à rembourser la CEGC dans le cadre de son recours personnel, alors que son consentement aux contrats de prêts à l’origine des cautionnements litigieux était vicié par erreur, par violence ou par dol, que le sursis à statuer s’impose en raison de la procédure pénale en cours, et qu’en l’absence de subrogation régulière et de preuve de règlements l’intégralité des sommes réclamées par la CEGC est contestable.
Sur la demande de nullité des contrats de prêt
Mme X se prévaut des dispositions des articles 1109, 1110, 1112 et 1116 du code civil dont il résulte notamment que le contrat est nul lorsque le consentement d’un contractant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence exercée sur sa personne.
Selon les termes de sa plainte déposée auprès des services de police de Valence le 17 janvier 2018, elle a été victime des agissements des époux Y qu’elle a rencontrés dans le cadre de sa scolarité. Elle a effectué ses stages chez eux au sein de l’agence Atout Gestion avant d’y travailler en tant qu’agent immobilier. Un lien affectif a été établi avec eux par le temps passé ensemble en dehors du travail et de nombreux loisirs partagés. Elle explique avoir emprunté à la Caisse d’épargne les sommes de 43 038 euros et 54 951 euros dans le but d’acquérir des biens, précisant avoir conclu avec M. Y un accord consistant à solder les crédits et à bénéficier de primes par la revente de ces biens.
Mme X s’était exprimé dans des termes semblables auprès de la direction départementale de la protection des populations de la Drôme le 5 décembre 2017.
Or, ces éléments, qui résultent des seules déclarations de l’appelante auprès de la police ou des services de la protection de la population, ne sont pas de nature à caractériser un vice du consentement, en particulier la violence, qui suppose des faits de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Comme l’a justement relevé la première juridiction, Mme X, qui ne justifie pas au demeurant d’une vulnérabilité particulière, a consenti à ces opérations dans l’espoir d’en tirer quelque bénéfice. Elle ne peut dès lors, sur la base de ces seules déclarations, demander la nullité des contrats de prêts à l’origine des cautionnements litigieux.
Donc, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer s’impose sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction. En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’appelante expose qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente des procédures pénales, dans la mesure où celles-ci portent sur les acquisitions et reventes effectuées, lesquelles ont une causalité certaine sur l’issue du litige.
Or, il est constant que la demande formée par la CEGC à l’encontre de Mme X ne tend pas à la réparation du dommage causé par une infraction, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne nécessite pas d’attendre les résultats de la procédure pénale en cours pour examiner le recours exercé par la CEGC, alors que les procès-verbaux communiqués par l’appelante n’exposent que sa version des faits et que la CEGC y est manifestement étrangère.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la société créancière.
Sur la demande en remboursement de la CEGC
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créance peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. En application de cet article, les intérêts accordés sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Quant aux frais, ils correspondent aux seuls débours exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance.
Selon l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Les recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. L’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En outre, le recours de la caution, qu’il soit subrogatoire ou personnel, n’opère qu’à hauteur du paiement.
La CEGC, qui demande confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande de remboursement, expose notamment que les indemnités contractuelles visent à rétablir le rendement financier originel de l’opération.
Mme X, qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, conteste les sommes ainsi réclamées par des moyens propres tels que l’absence de subrogation régulière et l’absence de preuve des règlements et soutient encore, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, que les indemnités de recouvrement ne pouvaient être allouées à la CEGC.
Au cas particulier, la CEGC, qui n’a pas expressément indiqué sur quel fondement juridique elle entendait solliciter le remboursement des sommes par elle versées à la Caisse d’épargne, fait néanmoins valoir qu’elle ne peut se voir opposer les exceptions qui auraient pu être opposées au prêteur, de sorte qu’elle a nécessairement initié et fondé son action sur le recours personnel de l’article 2305 précité.
La CEGC justifie suffisamment son paiement par la production de la quittance subrogative en date du 12 juin 2018, qui fait état d’un paiement à hauteur de 94 362,09 euros au titre du remboursement des prêts consentis à Mme Z X.
Il y a lieu d’observer que l’appelante, qui met en doute la mise à disposition des fonds par la banque, exposait pourtant dans sa plainte auprès des services de police de Valence qu’elle avait emprunté ces sommes pour réaliser ces achats, qui ont effectivement eu lieu. Sa défense ne peut donc être accueillie au regard de ces propos contradictoires.
Pour autant, la CEGC ne peut prétendre, sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil, ni d’ailleurs sur celui de l’article 2306 du même code, au remboursement des indemnités contractuelles représentant 7 % du capital restant dû des prêts. Elle ne peut pas davantage réclamer des intérêts contractuels et de retard au taux des prêts. En effet, la CECG ne peut prétendre obtenir plus que ce qu’elle a payé au prêteur, dès lors qu’elle n’a pas obtenu la cession des contrats de prêt liant la Caisse d’épargne à Mme X. Seuls sont accordés, au taux légal, les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Par conséquent, Mme X sera condamnée à payer à la CEGC, au titre du premier prêt, la somme de 53 125,89 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, et, au titre du second prêt, la somme de 41 236,20 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, Mme X, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à solliciter la condamnation de la caution au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent au montant de son recours, ne justifie ni ne caractérise une faute de cette dernière née d’un manquement de la banque à son devoir de prudence et d’information ainsi qu’à son devoir de mise en garde.
À cet égard, sur le fondement de son recours personnel, la caution qui a payé ne peut se voir opposer de tels manquements du prêteur s’agissant d’exceptions personnelles à l’emprunteur susceptibles d’ouvrir à des dommages-intérêts à son profit mais qui ne sont pas inhérentes à la dette.
Il y aura donc lieu de débouter Mme X de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, Mme X supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser supporter à la société CEGC ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum du remboursement auquel Mme Z X a été condamnée ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme Z X à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions:
- au titre du premier prêt, la somme de 53 125,89 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ;
- au titre du second prêt, la somme de 41 236,20 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Z X de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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