Infirmation partielle 16 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 août 2021, n° 18/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 14 mai 2018, N° F15/00327 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 16 AOUT 2021
(Rédacteur : Madame Catherine Rouaud-Folliard, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03427 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPMB
Monsieur A X
c/
S.A.R.L. ACTIBIO LA CHAPELLE en liquidation judiciaire
SELARL HIROU
SELARL D C
es qualité de mandataires judiciaires
Association UNEDIC AGS BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 (R.G. n°F 15/00327) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 14 juin 2018,
APPELANT :
A X
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
SELARL HIROU es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACTIBIO, suivant jugement du Tribunal de commerce d’Angoulême du 5 septembre 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 26, […]
Représentée par Me C GUYET substituant Me Frédérique LE ROUX de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
UNEDIC AGS BORDEAUX, prise en la personne de son président domicilié au siège social représentée par son directeur Monsieur – H I – Les Bureaux du Parc – Avenue Jean-Gabriel – 33049 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
SELARL D C, prise en la personne de Maître C D es qualite d’administrateur judiciaire de la sarl ACTIBIO LA CHAPELLE suivant jugement du Tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 septembre 2019, domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me C GUYET substituant Me Frédérique LE ROUX de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente,
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
— délibéré initialement prévu au 5 août 2021 prorogé au 16 août 2021
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été embauché en qualité de responsable de production par la SARL Actibio selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 juin 2014.
La convention collective applicable est celle du négoce et distribution de combustibles, la
société employant un seul salarié.
Par courrier du 2 juin 2015, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 juin 2015.
Le 23 juin 2015, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 24 septembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de solliciter la nullité de son licenciement, l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire et de demander la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts du fait de son licenciement, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement des 9 juin 2016 et 23 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société puis homologué un plan de redressement par voie de continuation au profit de la SARL Actibio. Maître D a été désigné aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• dit que le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire de M. X sont justifiés,
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
• condamné M. X aux entiers dépens,
• jugé qu’il n’y a pas lieu de rendre le présent jugement opposable à l’AGS CGEA,
• débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2018, M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de la SARL Actibio et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL Hirou a été désignée aux fonctions de liquidateur et la SELARL D aux fonctions d’administrateur.
Le 13 octobre 2020, M. X a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Bordeaux la SELARL Hirou, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Actibio et la SELARL D, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Actibio.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau , de dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement nul ;
• annuler la mise à pied conservatoire,
• fixer la créance de M. X au passif de la liquidation de la SARL Actibio les sommes suivantes :
* 2 351,71 euros bruts à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied,
* 235,17 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
* 9 700,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 970 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 646,72 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA qui devra garantir les créances salariales dans la limite de sa garantie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 janvier 2021, la SELARL Hirou, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Actibio et la SELARL D, ès qualité de d’administrateur judiciaire de la SARL Actibio sollicitent de la cour qu’elle :
• mette hors de cause la SELARL D en qualité d’administrateur judiciaire,
• confirme le jugement déféré,
• déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
• à titre reconventionnel, condamne M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2020, l’AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
• juger que son intervention dans la présente procédure est à titre subsidiaire,
• confirmer le jugement déféré,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
• en tout état de cause, juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SELARL D, admnistrateur judiciaire
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Actibio et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL Hirou a été désignée aux fonctions de liquidateur. Il y a eu cessation d’activité et réalisation des actifs. La mission de la SELARL D a pris fin et elle sera mise hors de cause.
Sur le licenciement
Par courrier du 23 juin 2015 qui fixe les limites du litige, M. X a été licencié pour faute grave.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, M. X ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
Il ressort de la lettre de licenciement que quatre griefs sont reprochés à M. X, une attestation inexacte portant préjudice à l’entreprise et contraire à la réalité, la disparition de cahiers et agendas comportant les codes programmes et remarques pannes et production du local bureau, la disparition de mails échangés, de l’historique du tableau des alarmes de l’informatique de gestion de l’installation et le contexte d’offres de prise de contrôle par la société Methanor et le fournisseur Domaix.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'J’ai récemment découvert dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre la société DOMAIX, fournisseur de notre installation de méthanisation, que vous aviez établi au bénéfice de l’adversaire, et quelques jours avant l’audience devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême une attestation dont les termes sont inexacts, qui est de nature à porter préjudice à notre entreprise, contraire à la réalité des difficultés rencontrées avec ce fournisseur, et du jugement critique que vous avez toujours manifesté à son égard, compte tenu des désordres et non conformités affectant l’installation.
A la suite de cela, et dans le cadre de la réponse à apporter à votre écrit, je me suis aperçu que le cahier et agenda contenant les codes programmes ainsi que les remarques pannes et production journalière se trouvant dans le local bureau dont vous aviez la clé, et que vous teniez en votre qualité de responsable de production, avaient disparu.
Lorsque je vous ai demandé leur restitution immédiate le 02 Juin dernier, vous n’avez rien répondu.
A cela s’ajoute la disparition étrange des mails échangés dans le cadre de cette affaire, et de l’historique du tableau des alarmes de l’informatique de gestion de l’installation.
Ces faits se sont produits dans un contexte de conflit avec la société METHANOR, associé minoritaire et financeur de notre société qui a présenté une offre de prise de contrôle ayant pour effet de m’évincer de mes fonctions de gérant tout en vous accordant une délégation accrue, à laquelle je n’ai pas réservé une suite favorable.
Dans le cadre de la procédure judiciaire, le fournisseur et concepteur de l’installation pour qui vous avez témoigné a lui aussi présenté une offre confidentielle qui tendait aux mêmes fins et de même nature s’agissant de la reprise de votre contrat de travail.
Cette conduite caractérise un manquement grave à votre obligation de loyauté, alors que je gère seul l’exploitation et que vous étiez l’unique salarié de cette toute jeune société fragilisée par l’arrêt de l’activité de l’unité de méthanisation depuis quelques semaines sans que DOMAIX assure sa remise en fonction.
Cette conduite caractérise également un manquement grave à votre obligation de discrétion et de réserve renforcée compte tenu de la nature de votre poste et de votre statut cadre'.
La cour étudiera les deuxième, troisième et quatrième grief avant d’envisager le premier grief
portant sur le contenu de l’attestation de M. X.
Sur le grief relatif à la disparition de cahiers et agendas comportant les codes programmes et remarques pannes et production du local bureau
L’intimée se contente d’affirmer que M. X n’a pas restitué le cahier et l’agenda contenant les codes programmes et les remarques pannes et production journalière se trouvant dans le local bureau dont M. X avait la clé et dont ce dernier avait la charge en sa qualité de responsable de production.
Aucun élément de preuve n’est versé aux débats à l’appui de ces dires, la SELARL Hirou se contentant d’indiquer que ces faits ne sont pas contestés.
Or, M. X les conteste dans ces écritures.
Ce grief n’est pas matériellement établi et ne peut donc servir de base au licenciement de M. X.
Sur le grief relatif à la disparition de mails échangés, de l’historique du tableau des alarmes de l’informatique de gestion de l’installation
L’intimée fait valoir qu’outre la disparition des éléments cités dans le grief précédent, il a été constaté la disparition étrange des mails échangés dans le cadre du litige avec la société Domaix et l’historique du tableau des alarmes de l’informatique de gestion de l’installation.
Aucun élément de preuve n’est versé aux débats, la SELARL Hirou se contentant d’indiquer que ces faits ne sont pas contestés.
Or, M. X les conteste.
Ce grief n’est pas matériellement établi et ne peut donc servir de base au licenciement de M. X.
Sur le grief relatif au contexte d’offres de prise de contrôle par la société Methanor et le fournisseur Domaix
Dans la lettre de licenciement, la SARL Actibio indique qu’il existait un contexte de conflit avec la société METHANOR, associé minoritaire et financeur de notre société qui a présenté une offre de prise de contrôle ayant pour effet de m’évincer de mes fonctions de gérant tout en vous accordant une délégation accrue, à laquelle je n’ai pas réservé une suite favorable.
Dans le cadre de la procédure judiciaire, le fournisseur et concepteur de l’installation pour qui vous avez témoigné a lui aussi présenté une offre confidentielle qui tendait aux mêmes fins et de même nature s’agissant de la reprise de votre contrat de travail.
Ce contexte n’est pas imputable au salarié qui n’est pas responsable des offres émises.
Cette allégation ne peut en conséquence être retenue comme un grief dont M. X serait responsable et ne peut donc servir de base à son licenciement.
Sur le grief relatif à l’attestation inexacte portant préjudice à l’entreprise et contraire à la réalité
Dans le cadre d’une procédure engagée devant le tribunal de commerce, entre la société
Actibio et la société Domaix, fournisseur, M. X a établi une attestation le 23 mai 2015 en ces termes :
'Actibio m’a embauché en qualité de responsable de production pour surveiller la mise en route de l’installation et assurer son fonctionnement. J’ai pu constater qu’entre M. Y et M. Z une tension s’était créée. C’est pour cela que M. Y refusait de lui parler donc j’étais leur interlocuteur. Pour les montées de mousse : comme je n’ai pas assisté à la formation avec la biologiste, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de mousse. Je faisais confiance à M. Y concernant les dosages vu que c’était lui qui avait fait la formation. À chaque analyse la biologiste nous répondait par mail et nous indiquait que nous n’étions pas réguliers dans les matières et les dosages. C’est qu’à la fin, après de nombreuses discussions téléphoniques avec la biologiste et M. Z qu’ils m’ont expliqué pourquoi pourquoi il y avait autant de mousse. Cela provenait d’une irrégularité des entrants. Pour éviter ce phénomène de mousse la biologiste nous a conseillé de mettre de l’huile. J’en ai fait part à M. Y qui au début ne voulait pas trop investir dans l’huile. C’est pour cela que nous avons eu du mal à contenir les grosses montées de mousse et que cela débordait jusque dans la conduite de gaz. Après ces expériences, M. Y a compris l’intérêt de mettre de l’huile. Par la suite l’usine a très bien fonctionné et a produit de l’électricité jusqu’au moment où M. Y m’a concerté pour incorporer de la levure liquide de boulanger. Je lui ai répondu qu’il fallait demander avant l’avis de la biologiste. M. Y m’a demandé d’appeler M. Z pour s’occuper de cette histoire de levure. M. Z m’a répondu qu’il ne fallait pas introduire cette levure avant d’avoir pris conseil chez la biologiste. Je ne sais pas si M. Y avait fait le nécessaire auprès de la biologiste, mais il a pris la décision d’incorporer la levure liquide. Le 23 janvier 2015, nous avons reçu 20 tonnes de levure liquide et incorporé 1,5 à 2 tonnes par jour. Je n’ai jamais vu de réponse par mail de la biologiste pour confirmation. Ce qui a provoqué des conséquences désastreuses, nous avons eu des montées de mousse incontrôlables avec débordement dans la canalisation de gaz et soupape de sécurité. Cela a bloqué les soupapes de sécurité. M. Y a quand même pris la décision de faire repartir l’installation sans soupape de sécurité et sans en avertir quiconque. Au bout de 3-4 jours, J’ai insisté pour qu’on avertisse Domaix car cela était très dangereux de faire fonctionner l’installation sans soupape de sécurité. À force de nettoyage, les soupapes ont réussi à se débloquer. Le 5 février 2015, la SNATI, et sans nous avertir, nous a livré 5 tonnes de levure liquide à la place d’eau blanche de lait dans la pré-fosse. Persuadé que c’était du lait et que le dosage pour cette matière est de 10 tonnes par jour cela a provoqué une catastrophe : gros débordement (jour et nuit) dans la canalisation de gaz et les soupapes. Après information la SNATI a reconnu de nous avoir livré de la levure liquide sans nous avertir. Suite à tous ces problèmes, le 16 février 2015, M. Z est informé et fait de suite une demande d’intervention chez Biogaz service et me demande de nettoyer la ligne gaz parce que le moteur ne voulait pas redémarrer. Avec l’assistance téléphonique de Domaix je suis arrivé à redémarrer l’installation le 18 février 2015.Le 19 février, l’installation n’arrive pas à monter en pleine puissance, je reprends contact avec M. Z qui me demande de vérifier et de remettre de l’eau dans le fourreau du long axe pour assurer l’étanchéité et c’est à ce moment-là que je me suis aperçu qu’il y avait une déformation importante sur le dôme du digesteur qui générait une importante fuite de gaz. À la dernière montée de mousse la pression de gaz est montée à 180 % ce qui a provoqué le dérèglement de la sonde gaz et la déformation du dôme.
J’ai pris aussitôt contact avec Biogaz et Weltec. Ils m’ont fait faire plusieurs manipulations mais sans résultat. J’ai de suite repris contact avec Domaix, M. Z m’a demandé de lui envoyer des photos pour les transmettre à Weltec pour analyse. Pour des raisons de sécurité Weltec a demandé d’arrêter l’installation. En conclusion, ne voulant nuire à personne, je pense que la société Domaix est nullement responsable de ce sinistre. Ce n’est pas les autres petites pannes d’avant qui ont provoqué ce sinistre. Je suis conscient que ce témoignage risque de nuire à mon emploi, mais je ne veux pas être accusé à tort de décisions que je n’ai pas prises.'
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail signé par les parties, M. X est soumis à une obligation de discrétion et s’engage à conserver confidentielles toutes les informations concernant les activités de l’exploitation.
Par ailleurs, le licenciement du salarié ayant témoigné contre son employeur est nul en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner.
Il est reconnu au salarié la liberté de témoigner en faveur de toute personne en litige avec son employeur.
En conséquence, le témoignage en justice d’un salarié ne peut, sauf abus, ni constituer une faute ni une cause de licenciement.
La liberté pour le salarié de témoigner en justice contre son employeur comporte une limite : la mauvaise foi. Un témoignage contenant des allégations inexactes sera sanctionné si le salarié n’ignorait pas le caractère mensonger de ses propos. La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. X explique qu’il a, dans cette attestation, décrit ce qu’il avait constaté dans le fonctionnement de l’installation.
La SARL Actibio a, quant à elle, déposé plainte pour faux témoignage le 26 mai 2017, soit deux ans après la rédaction de l’attestation et le licenciement qui s’en est suivi, faisant valoir que le témoignage du salarié, pour satisfaire la société Domaix est contraire à la réalité des difficultés rencontrées avec le fournisseur et du jugement critique que M. X a toujours manifesté à son égard, compte tenu des désordres et non conformités affectant l’installation.
Chaque partie produit un rapport d’expertise. L’appelant produit un rapport d’expertise judiciaire, établi par E F qui conclut à la responsabilité de la société Actibio d’un point de vue technique ; elle n’a pas eu de réaction et aurait du arrêter l’installation et nettoyer les organes de sécurité suite aux montées de mousse qui ont généré des alarmes de haut niveau pendant plusieurs jours et un colmatage des sorties de soupape. Ce rapport d’expert a été écarté par le tribunal de commerce pour non respect du contradictoire.
L’intimé produit un rapport d’expertise privé établi par GM consultant et concluant à la responsabilité de la société Domaix du fait d’un défaut de sécurité de l’installation.
Les intimés produisent trois attestations de personnes indiquant que M. X leur a toujours fait part des dysfonctionnements de l’installation, qu’ils étaient seuls devant les difficultés rencontrées, le prestataire n’apportant pas de solution et qu’ils regrettaient le manque de formation.
L’attestation de M. X indique bien qu’il n’a pas eu de formation, il relate également les
différents dysfonctionnements connus au début de la mise en service avant de trouver une solution avec la biologiste pour permettre de produire de l’électricité.
La cour relève que les dysfonctionnements sont peut être minimisés dans l’attestation de M. X : 'les autres petites pannes d’avant' mais que l’objectif du salarié dans cet écrit est d’expliquer l’origine de l’arrêt total de l’activité et non la mise en route de l’installation.
Les intimés indiquent que les déclarations de M. X lors des réunions des expertises de mars 2015 ne sont pas conformes à son attestation or, M. X reprend bien le problème récurrent de montées en mousse qui est l’objet du début de son attestation.
Les intimés font également valoir que le registre des déchets produit aux débats démontre la matérialité du faux.
En effet, ils indiquent que ce registre était tenu par M. X et qu’il n’y a pas mention de levure liquide en dehors de la date du 23 janvier 2015 alors que M. X en atteste différemment.
La cour relève que M. X n’a pu consigner la levure comme entrants le 5 février 2015 dans la mesure où le salarié indique dans son attestation : Le 5 février 2015, la SNATI, et sans nous avertir, nous a livré 5 tonnes de levure liquide à la place d’eau blanche de lait dans la pré-fosse ; Après information la SNATI a reconnu de nous avoir livré de la levure liquide sans nous avertir.
Le registre d’entrée des déchets fait bien apparaître deux entrées le 5 février 2015 par la SNATI désignée comme 'déchets gras'.
A la différence de ce qu’écrit la société dans ses écritures, il n’est aucunement écrit dans l’attestation litigieuse que de la levure liquide a été ajoutée par M. Y volontairement au début du mois de février.
Enfin, les intimés font valoir qu’il n’est pas possible de retenir un lien de cause à effet entre l’incorporation fictive du 5 février 2015 et le sinistre majeur qui s’est produit après le 16 février 2015.
Or, le sinistre ne s’est pas produit après le 16 février 2015, il s’est produit lors de la dernière montée de mousse du 7 février 2015, ce que confirme d’ailleurs la rapport d’expertise GM consultant : 'le samedi 7 février 2015 une alarme s’est déclenchée, M. X a débloqué une des soupapes de sécurité et la pression dans le digesteur est redescendue à la normale. Actibio a procédé au nettoyage de la centrale le 8 février et le 9 février, la centrale a été remise en service. Toutefois la société Actibio signale qu’elle n’avait pas réussi à nettoyer les soupapes de sécurité du digesteur car elles étaient resté colamatées par la mousse issue de l’incident du 7 février'.
Lorsque M. X atteste que : 'À la dernière montée de mousse (celle faisant suite à la livraison de la SNATI du 5 février 2015), la pression de gaz est montée à 180 % ce qui a provoqué le dérèglement de la sonde gaz et la déformation du dôme', il n’y a pas de mauvaise foi ou de propos mensonger.
La déclaration de M. X selon laquelle : ' je pense que la société Domaix est nullement responsable de ce sinistre' ne caractérise pas la mauvaise foi de l’appelant. Elle fait suite aux déroulés des faits cités plus tôt pour lesquels M. X estime que la déformation, objet du
sinistre, est la conséquence de la montée en pression du 7 février, elle même en lien avec la livraison de levure par la SNATI alors même que M. X et M. Y G ce contenu.
Aucun abus n’étant caractérisé, et aucun autre grief n’étant établi, le licenciement du salarié ayant témoigné contre son employeur est nul en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner.
Sur les conséquences du licenciement
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire
La faute grave n’étant pas démontrée et en particulier, la nécessité de faire cesser immédiatement la situation par une rupture du contrat de travail avec mise à pied conservatoire et sans préavis, la mise à pied conservatoire sera par conséquent annulée.
M. X a donc droit à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire.
Il sollicite la somme de 2 351,71 euros bruts, outre la somme de 235,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents, sommes non contestées dans leurs montants par l’intimé.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 351,71 euros bruts, au titre d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 235,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 6 de la convention collective du négoce et distribution de combustibles fixe un délai de préavis de trois mois.
M. X demande paiement de la somme de 9 700,80 euros bruts, outre la somme de 970 euros bruts au titre des congés payés y afférents, sommes non contestées dans leur montant par l’intimé.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 9 700,80 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 970 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
La convention collective soumet le paiement d’une indemnité de licenciement à une ancienneté de deux ans.
En l’espèce, M. X a été embauché le 25 juin 2014 et a été licencié le 23 juin 2015.
En conséquence, au jour de son licenciement, M. X ne bénéficiait pas d’une année d’ancienneté de sorte qu’il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Sur ce point, M. X sera débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale est nul.
Lorsque le licenciement d’un salarié est nul et que ce dernier ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cette indemnisation s’applique quels que soient l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise.
Tel qu’il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l’âge de 42 ans de M. X, son ancienneté de onze mois, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il sera alloué une somme de 19 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat
M. X sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros de ce chef expliquant qu’il a été obligé de mettre en demeure son employeur par lettre recommandée du 6 juillet 2015, n’ayant pas reçu ses documents de fin de contrat suite à son licenciement pour faute grave intervenue le 23 juin 2015 et qu’il a également été contraint de relancer son employeur par courriel du 10 juillet 2015.
Toutefois, M. X se contente d’affirmer que cette résistance particulièrement abusive lui a nécessairement causé un préjudice.
Or, il ne démontre aucun préjudice et ne verse aucune pièce pour en justifier.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’AGS-CGEA
L’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS-CGEA de Bordeaux, dans la limite légale de sa garantie tel qu’énoncé à l’article L.3253-17 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La
Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 14 mai 2018 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur A X de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau :
Met hors de cause la SELARL D, ès qualité d’administrateur judiciaire ;
Dit que le licenciement de Monsieur A X est nul ;
Fixe la créance de Monsieur A X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Actibio aux aommes suivantes :
— 2 351,71 euros bruts au titre d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— 235,17 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
— 9 700,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ';
— 970 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ';
— 19 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de Bordeaux dans les limites légales de sa garantie';
Condamne la SELARL Hirou, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Actibio, à verser à Monsieur A X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud C . Rouaud-Folliard
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