Infirmation partielle 7 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2017, n° 16/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°186
R.G : 16/00087
M. Z X
C/
CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 7 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2017
devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
**** APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à GOURIN
XXX
XXX
Représenté par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE
sur délégation de la Caisse nationale du régime social des indépendants
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT/DAUGAN/LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame D Y
née le XXX à QUIMPER
XXX
XXX
Représenté par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2013, le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) a émis à l’encontre de M. Z X une contrainte d’un montant de 15 061 euros, signifiée par acte du 3 juin 2013, au titre de cotisations et contributions sociales pour les premier, troisième, et quatrième trimestre 2012.
Le 20 août 2014, le directeur de la caisse du RSI des Pays de la Loire a émis une nouvelle contrainte d’un montant de 2 245 euros, signifiée par acte du 27 août 2014, au titre des premier, deuxième trimestre 2013, et deuxième trimestre 2014.
En exécution de ces contraintes, le RSI a fait procéder à une saisie-attribution, par acte du 9 avril 2015, auprès du Crédit Maritime Mutuel de Quimper pour obtenir paiement de la somme totale de 14 682,52 euros.
Par acte du 16 avril 2015, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. X conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte du 18 mai 2015, M. X a fait assigner la Caisse du RSI des Pays de Loire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper, en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2015.
Mme D Y est intervenue volontairement à la procédure en contestant la saisie-attribution pratiquée sur un compte dont elle est co-titulaire avec M. X et sur lequel sont déposés des fonds qui lui sont propres.
Par jugement du 16 décembre 2015, le juge de l’exécution a :
• déclaré recevable l’intervention de la Caisse RSI Pays de Loire sur délégation de pouvoir de la Caisse nationale du RSI, • déclaré recevable Mme D Y en son intervention volontaire, • débouté M. X de sa demande tendant à contester le caractère certain et exigible de la créance, • débouté M. X de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, dressée par acte du 9 avril 2015, à l’initiative du RSI à son encontre et entre les mains du Crédit Maritime Mutuel, • cantonné les effets de la saisie du 9 avril 2015 à la somme de 8 671,39 euros, • débouté les parties du surplus de leurs demandes, • condamné M. X aux dépens, • rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 5 janvier 2016, M. X a relevé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions du 29 mars 2016, avec Mme Y, partie intervenante, ils demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement du 16 décembre 2015 en ce qu’il l’a :
* rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2015 à l’initiative du RSI, entre les mains du Crédit Maritime,
* cantonné les effets de la saisie à la somme de 8 671,39 euros,
* rejeté les demandes relatives à l’attribution des frais de la saisie au RSI, aux frais irrépétibles et aux dépens,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 9 avril 2015 sur le compte n°76001283607 dont ils sont cotitulaires auprès du Crédit maritime,
— dire que les frais y afférents seront supportés par le RSI,
— condamner le RSI à verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et une indemnité de 2 500 euros pour ceux exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par ses dernières conclusions du 13 avril 2016, le RSI demande à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué,
— constater qu’il est bien fondée à recouvrer sa créance en vertu de titres exécutoires et définitifs,
— dire bon et valable le procès-verbal de saisie-attribution régularisé le 9 avril 2015, – en conséquence dire qu’il devra produire son plein et entier effet,
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes,
— condamner ces derniers au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
M. X ne conteste plus devant la cour le caractère certain et exigible de la créance du RSI, en sorte qu’il est inutile de répondre sur ce point aux moyens figurant dans les écritures de l’intimé.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le RSI, M. X et Mme Y ne concluent pas à la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 9 avril 2015, mais demandent de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme Y à l’instance.
Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, dès lors que Mme Y ne s’est pas vue dénoncer la saisie-attribution en qualité de co-titulaire du compte saisi, le délai d’un mois pour la contester, mentionné à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ne lui est pas opposable, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable cette dernière en son intervention volontaire.
Il n’est pas contesté que le compte n° 76001283607 objet de la saisie-attribution est un compte joint ouvert au nom des deux ex-époux, ce que le tiers saisi, le Crédit Maritime, a omis de déclarer au créancier saisissant le jour de la saisie.
Lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur.
Or, le RSI qui se borne à conclure sur le caractère certain et exigible de sa créance, de même que sur la régularité de la procédure de saisie-attribution, ne démontre ni même n’allègue que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des deux ex- époux séparés de bien, étaient personnels à M. X, son débiteur, et en constituaient sa propriété exclusive.
De son coté, Mme Y rapporte la preuve que les fonds figurant sur le compte joint lui appartiennent en propre.
En effet, il ressort de la consultation de l’historique du compte qu’au-delà des opérations courantes, celui-ci a été essentiellement alimenté par un virement en date du 9 décembre 2014 de la SCP Le Hars et Bomel d’un montant de 33 392,94 euros, provenant du prix de vente, suivant acte du 5 décembre 2014, de la maison ayant servi de domicile conjugal qui a été attribuée à Mme Y à la suite du changement de régime matrimonial suivant acte du 3 mai 2006, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 24 novembre 2006.
Il en résulte donc que l’origine des fonds est en tout état de cause clairement établie et provient de la vente d’un bien propre ayant appartenu à Mme Y.
Il convient donc, infirmant le jugement, d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 9 avril 2015 en disant que le coût des actes de la saisie-attribution, en ce compris sa mainlevée, lesquels sont distincts des dépens, seront à la charge du RSI.
Le RSI qui succombe en appel devra supporter les dépens de première instance et d’appel et verser à M. X et Mme Y une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention de la Caisse RSI Pays de la Loire sur délégation de pouvoir de la caisse nationale du RSI,
— déclaré recevable Mme D Y en son intervention volontaire,
— débouté M. Z X de sa demande tendant à contester le caractère certain et exigible de la créance ;
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. X et Mme Y sur le compte du Crédit maritime de Quimper, suivant procès-verbal du 9 avril 2015 ;
Dit que le coût des actes de la saisie-attribution, en ce compris sa mainlevée, seront à la charge de la caisse du RSI des Pays de la Loire ;
Condamne la caisse du RSI des Pays de la Loire à payer à M. X et Mme Y une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse du RSI des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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