Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 30 sept. 2021, n° 18/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°598/2021
N° RG 18/07527 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKCO
M. Z Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2021
à : Me BERTHAULT
Me MARY-CANTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2021, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à SAINT-MALO (35400)
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y est salarié de la société TRANSPORTS GELLN pour avoir été embauché en qualité de conducteur routier national et international suivant contrat du 13 septembre 2008.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, Monsieur Z Y a saisi le Conseil de prud’hommes d’Argentan le 16 juin 2017, lequel s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de Saint-Malo, afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
Condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
— Congés payés sur salaires (2015 à 2017) : 6.399 ',
— Heures supplémentaires 2015 (160h) : 2.349,60 ',
— Travail dissimulé (6 mois de salaire) : 14.254,70 ',
— Dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation : 500 ',
— Frais de route année 2016 : 1.000 ',
— Article 700 du code de procédure civile 1.000 ' ;
Remise de bulletin(s) de paie sous astreinte journalière de 110 '.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur et sollicitait qu’il soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 novembre 2018, le Conseil des prud’hommes de Saint-Malo statuait ainsi qu’il suit :
« Déboute M. Z Y de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamne à verser à la société TRANSPORTS GELIN la somme de 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
Condamne M. Z Y aux entiers dépens.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 21 novembre 2018 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur Z Y faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, il demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamner la société TRANSPORTS GELIN à lui payer les sommes suivantes:
' au titre des congés payés sur salaires sur les exercices 2015 à 2017: 6.399',
' au titre des heures supplémentaires sur 2015 (160 H) : 2.349,60 ',
' au titre du travail dissimulé : 14.254,70 ',
' au titre du non-respect de la règlementation : 500 ',
' au titre des frais de route sur 2016 : 1.000 ',
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 ', outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant expose que dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions réglementaires, les bulletins de salaire ne distinguent pas les heures supplémentaires et les congés, il est dans l’incapacité de savoir s’il a bien bénéficié de ses congés et en conséquence, il est bien fondé à en solliciter le paiement ; par ailleurs, les bulletins de salaire mentionnant des reports d’heures sans majorations, alors qu’il s’agit d’heures supplémentaires entrant dans le contingent d’heures à 50 %, il estime là encore sa demande bien fondée ainsi que celle au titre du travail dissimulé et du non-respect de la réglementation ; il conteste enfin la position de son employeur s’agissant des frais de route.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la société TRANSPORTS GELIN demande à la Cour de :
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité sollicitée pour travail dissimulé à la somme nette de 14.238,06 ' ;
Condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée expose qu’elle emploie 326 salariés et dispose de 200 véhicules moteurs,tous équipés d’un système d’enregistrement des données retracées en temps réel à partir du serveur informatique de l’entreprise, données enregistrées sur la carte numérique individuelle du conducteur ; elle observe que l’intimé n’a formulé aucune demande de rappel de salaire au cours de l’exécution du contrat de travail, pas plus qu’il n’a communiqué d’éléments justifiant le cas échéant une régularisation, tant au cours de la procédure de première instance qu’en cause d’appel ; elle observe, que pour sa part, s’agissant de la majoration pour heures supplémentaires, elle a bien justifié que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement sont bien comptabilisées sur les bulletins de salaire avec la majoration de 50 % ; elle observe de pareille façon qu’elle a appliqué la règle du maintien du salaire pour le calcul des congés payés, l’appelant n’apportant aucun élément justifiant ses prétentions aux termes desquelles la règle du 10e pourrait lui être plus favorable, alors que ses propres vérifications laissent apparaître le caractère nettement plus favorable du maintien du salaire, position d’ailleurs retenue par l’ensemble des Conseils de prud’hommes qui se sont déjà prononcés sur les mêmes demandes formées par d’autres salariés ; elle estime enfin avoir justifié par les données du logiciel informatique embarqué du strict respect des dispositions de la convention collective, s’agissant des frais de déplacement.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 27 mai 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 29 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 18 février 2019 pour Monsieur Z Y et le 14 mai 2019 pour la société TRANSPORTS GELIN.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande au titre des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, déterminée en tenant compte de l’indemnité de congé de l’année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos et des périodes assimilées à un temps de travail ; cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qu’il aurait perçue pendant la période de congés s’il avait continué à travailler et elle est calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé.
Au soutien de sa demande, l’appelant expose que dans la mesure où les bulletins de salaire laissent apparaître sur une même ligne, une mention « heures supplémentaires congés », il est dans l’incapacité de vérifier s’il a été rempli dans ses droits au titre des congés payés et il sollicite le paiement de ses congés pour les années 2015 à 2017 correspondant à la règle du 10e .
Aux fins d’établir sa demande, il produit ses bulletins de salaire pour les années 2014 à 2017, laissant apparaître sous une rubrique « compteurs », les congés et les repos compensateurs, avec trois colonnes : pris, restants et acquis ; le compteur « congés » varie au fil des congés pris, le compteur « repos compensateur » étant neutralisé à zéro sur tous les bulletins de salaire des années 2014 à 2016 et ce, jusqu’au mois de décembre 2016 ; il y a lieu de relever que sur la ligne du salaire mensuel ne figure que le salaire brut de base de 1.488,08 ' sans indication du nombre d’heures correspondant ; enfin, le compteur congés est mouvementé de façon régulière ; pour exemple, au cours du mois de mai 2015, le salarié a pris des congés du 18 mai 2015 au 23 mai 2015 et à ce titre le compteur congés indique 6 jours de congés pris, 16 jours de congés restants sur 27,5 jours de congés acquis, la même observation valant pour l’ensemble des bulletins de paie concernant les périodes au cours desquelles des congés ont été pris.
Pour sa part, l’intimée produit un tableau intitulé rapprochement des congés payés dans le cadre de la demande de l’appelant, lequel n’a pas fait pas l’objet de contestations, mentionnant au titre des années 2015 à 2017, le détail des congés pris, soit 111 jours sur 3 ans, étant relevé que ce décompte apparaît conforme aux bulletins de salaire produits par l’appelant et leur valorisation pour 10.726,19 ' sur la base du maintien du salaire et pour 9.681,0 ' sur la base de la règle du 10e, d’où il résulte un écart 1.045,09 ' au profit de la valorisation des congés payés pris la base de la règle du 10e.
Il s’ensuit que l’intimée rapporte suffisamment la preuve, qu’indépendamment de la présentation du bulletin de salaire qui ne fait pas apparaître la valorisation des congés payés sur une ligne distincte du bulletin de salaire, d’une part l’appelant a bénéficié de l’ensemble de ses congés et d’autre part l’employeur a fait application de la règle du maintien du salaire, plus favorable à l’appelant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur Y à ce titre.
2. Sur le défaut de majoration du taux des heures supplémentaires récupérées
L’appelant qui ne conteste pas le nombre d’heures prises en compte, soutient que les bulletins de paie mentionnent sous la rubrique « report d’heures », des heures ajoutées en heures normales sans aucune majoration alors qu’il s’agit d’heures supplémentaires entrant dans le contingent d’heures à 50 % ; à cet égard il produit ses bulletins de salaire laissant apparaître sous la rubrique 410, la ligne « report d’heures sur mois suivant » qui ne mentionne que le nombre d’heures reportées, sans indication d’un taux de majoration.
Pour sa part, l’employeur soutient avoir mis en place un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires effectuées au-delà de 208 heures, avec application de la majoration de 50 % ; il indique que ces heures sont comptabilisées pour les années concernées (2014 et 2015), sur deux lignes, la ligne « report heures mois précédent » (411) et la ligne « report heures sur mois suivant » (410), les heures visées étant majorées au taux à 50% qui apparaît sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel a été pris le repos compensateur de remplacement sous une ligne distincte « heures récupération » avec la mention du taux de 150 % ; il explique cette présentation par les limites du logiciel de l’époque, une rectification ayant été opérée en 2016, les bulletins de salaire correspondants laissant effectivement apparaître, à compter de cette date, un compteur des heures à récupérer et la mention du nombre d’heures prises en compte au taux majoré de 50%.
L’employeur produit par ailleurs un état récapitulatif des heures travaillées et des heures payées avec la mention des heures récupérées ; il produit en outre la synthèse réalisée par la société HABILIS, spécialisée dans la mise en 'uvre des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, à laquelle a été confiée par l’intimée la réalisation d’un test de cohérence sur l’élaboration et les calculs des bulletins de paye du mois de juin 2017 de 5 conducteurs ; il a été relevé la bonne cohérence générale du système de paie de la société aussi bien en termes de paramétrage que du respect des règles applicables pour le décompte des temps de service et leur traitement pour élaborer le salaire brut ; il y a lieu de relever que seules sont produites ses conclusions, sans aucun détail sur les constatations ayant permis de les établir.
Il résulte de ces éléments que malgré leurs difficultés de lisibilité, les bulletins de paie édités par la société TRANSPORTS GELIN, ne font pas l’objet de remise en cause par l’appelant au-delà de leur présentation et ils laissent apparaître que les heures de repos en compensation des heures travaillées au-delà de 208 heures par mois ont bien été comptabilisées au taux de 150%.
Il y a lieu dès lors de confirmer encore le jugement entrepris qui a débouté Monsieur Y de sa demande sur ce point.
3. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du Code du travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L.8221-5 en sa rédaction alors applicable, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l’employeur agit intentionnellement ; aux termes de ces dispositions, constitue un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Il ne ressort pas des éléments produits aux débats la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué et encore moins l’intention de l’employeur de dissimuler un emploi salarié.
Il incombe de confirmer encore le jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande.
4. Sur la demande au titre des frais de route
Par application des articles 2 à 6 du protocole annexe du 30 avril 1974 à la convention collective nationale des transports routiers et activitésauxillières, les frais de repas sont dus dès lors que le personnel se trouve en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail ; les indemnités de casse-croûte sont dues lorsque le salarié est obligé prendre son service avant 5h et l’indemnité de grands déplacements lorsque le salarié est dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repas journalier.
Au soutien de sa demande l’appelant fait valoir que dans la mesure où l’employeur a mis à disposition des salariés à un logement non conforme aux dispositions réglementaires, il se doit de payer des frais de déplacement même lorsque celui-ci est réalisé dans un périmètre de 50 km autour de l’entreprise ; il observe que cette question a été évoquée lors de la réunion de concertation tripartite du 29 septembre 2014, entre la direction, les représentants du personnel et le délégué syndical CFTC, en présence de l’inspection du travail, tel qu’il ressort de la lettre de l’inspecteur du travail du 17 novembre 2014 produite aux débats ; au cours de cette réunion ont été rappelées par l’inspection du travail les dispositions conventionnelles fixant les conditions de remboursement des frais de déplacement, l’inspection du travail ayant pris note d’un examen de cette question entre la direction et les élus CFTC avant une éventuelle nouvelle saisine de l’inspection du travail. Il produit enfin le détail des frais de déplacement qu’il sollicite ainsi que les photographies et plans des locaux mis à disposition par l’employeur au siège de l’entreprise.
Pour sa part l’employeur rappelle que dès lors que le salarié prend son repas dans un restaurant proche de l’entreprise ou à proximité de son domicile, il n’est pas légitime à prétendre aux indemnités de repas allouées au salarié en déplacement; il produit à cet égard la lettre d’observation qui lui a été adressée par l’URSSAF le 4 juin 2010 à la suite d’un contrôle, lui rappelant qu’il doit être justifié, s’agissant des frais de déplacement, de l’impossibilité pour le salarié de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas et qu’il a été constaté que trois salariés se sont vus allouer des frais de repas alors qu’ils se trouvaient à proximité du siège social ou de leur domicile, les indemnités de repas allouées étant réintégrées aux salaires et soumises à cotisations ; il produit par ailleurs une note de service du 24 août 2016 par laquelle il a été relevé que certains conducteurs ne regagnent pas leur domicile afin de bénéficier de frais de route supplémentaires alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation imposée par le service et il est précisé que des contrôles seront réalisés, ces obligations ayant encore été rappelées par une note de service du 22 septembre 2016, outre la présentation au comité d’entreprise d’un modèle à remplir par les conducteurs pour bénéficier des frais de route, lors de sa réunion du 23 novembre 2015 et adopté à l’unanimité ; il justifie par ailleurs que sur demande du comité d’entreprise, il a été décidé d’affecter une des deux chambres réservées aux chauffeurs de passage à Fougères au local du C.E. pour répondre à ses besoins ; l’employeur produit à cet égard les photographies des locaux chauffeurs, laissant apparaître notamment une chambre comportant deux lits, une salle de restauration et des sanitaires, outre une attestation d’une
société prestataire chargée de l’entretien des locaux et une attestation de l’animateur qualité’sécurité’environnement de la société attestant que le local des chauffeurs de passage comporte une salle de repos équipée d’un point d’eau, d’un micro-ondes, de tables, chaises et téléviseur et de sanitaires et douches à proximité de la chambre d’une surface de 10,30 m² équipés d’une fenêtre, le témoin précisant qu’il n’a eu aucun retour de la part de chauffeurs relatif à l’hygiène ou l’insalubrité de ce cette chambre.
Il ressort de ces éléments que l’appelant justifie que la chambre mise à disposition des chauffeurs de passage au sein du site de Fougères comporte deux lits pour une surface de 10,30 m², alors qu’il ressort des dispositions de l’article R.4228-27 du code du travail que les locaux affectés à l’hébergement du personnel ne peuvent pas être inférieurs à 6 m² par personne.
Pour autant le salarié demande une indemnisation de ses frais de route pour une somme forfaitaire de 1.000 ' sans toutefois justifier du préjudice qu’il aurait subi, qui suppose d’une part que soit rapportée la preuve du non-paiement des frais de route alors qu’il se trouvait à proximité de l’unité de Fougères et que d’autre part la chambre était déjà occupée par un autre chauffeur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande ce à ce titre.
5. Sur la demande au titre de dommages-intérêts pour non-respect de dispositions réglementaires
Par application des dispositions de l’article D.3312-63 du code des transports alors applicables, dans les entreprises de transport routier de marchandises, les bulletins de paie comportent obligatoirement, pour les personnels de conduite, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective, notamment les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D.3171-11 du code du travail en sa rédaction alors applicable, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos portée à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, à défaut de précision conventionnelle contraire ; ce document comporte les mentions prévues à l’article D.3171-11 du code du travail ainsi que le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis et le nombre d’heures de repos compensateurs effectivement prises au cours du mois.
L’employeur expose avoir mis en place un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires effectuées au-delà de 208 heures avec application d’une majoration de 50 %, sans opposition du comité d’entreprise, en l’absence de délégué syndical à l’époque ; s’il fait valoir, tel que déjà évoqué, que les heures supplémentaires au taux de 50 % étaient comptabilisées sur les bulletins de salaire de 2014 et 2015 sur les lignes report heures mois précédant et report heures mois suivant , la ligne heures majorées à 25 % correspondant aux heures d’équivalence pour assurer la rémunération des 186 heures mensuelles garanties au titre du mois considéré, il ne conteste pas que la majoration de 50 % n’y figure pas, n’apparaîssant que sur le bulletin de salaire du mois pendant lequel a été pris le repos compensateur ; il a été en outre observé que le compteur repos compensateurs a été neutralisé au cours des deux années considérées.
Il n’est pas inutile de relever encore qu’il ressort de la réunion des délégués du personnel du 19 mars 2018 qu’à cette date la lisibilité des bulletins de paie, notamment s’agissant des heures supplémentaires et des congés payés, posait toujours difficulté.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que l’employeur a méconnu les dispositions réglementaires précitées au moins au cours des années 2014 et 2015 ; en outre, la création de lignes spécifiques aux heures d’équivalence a rendu particulièrement complexe, notamment pour l’appelan , la présentation du bulletin de salaire et affecté sa lisibilité, l’employeur se voyant interpellé par les élus CFTC ; en l’absence de réponse sur ce point notamment, l’inspecteur du travail au cours de la réunion tripartite du 29 septembre 2014 déjà évoquée, a rappelé la réglementation applicable, les parties devant réexaminer la question de la lisibilité des bulletins de paye avant éventuellement une nouvelle saisine ;
ont ensuite été saisis divers Conseils des prud’hommes par plus d’une quinzaine de salariés reprenant des demandes de même nature au titre des repos compensateurs et congés payés, étant observé que devant le Conseil des prud’hommes de Rennes, l’employeur faisait valoir qu’il appliquait la règle du 10e s’agissant des congés payés, alors qu’il soutient dans la présente procédure appliquer la règle du maintien du salaire.
Il s’ensuit que l’appelant justifie suffisamment du préjudice que lui a causé l’employeur en méconnaissant les dispositions réglementaires précitées destinées notamment à fournir au salarié tous les éléments lui permettant de comprendre la nature et le montant de la rémunération versée et il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour méconnaissance par l’employeur des dispositions réglementaires pour la somme de 400 '.
6. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être réformé en ce qu’il a condamné Monsieur Z Y à payer à la société TRANSPORTS GELIN une indemnité de 200 ' à ce titre en première instance.
La société TRANSPORTS GELIN qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de première instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Malo, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions réglementaires relatives à la présentation des bulletins de salaire et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens ;
STATUANT à nouveau dans cette limite et Y AJOUTANT :
— Condamne la société TRANSPORTS GELIN payer à Monsieur Z Y la somme de 400 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions réglementaires relatives à la présentation des bulletins de salaire,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS GELIN aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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