Confirmation 30 juin 2016
Cassation partielle 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 30 juin 2016, n° 14/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 octobre 2014, N° 13/01722 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING, Société CLINIQUE SAINT JEAN DE ROUBAIX, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 30/06/2016 ***
N° MINUTE :16/605
N° RG : 14/07075
Jugement (N° 13/01722) rendu le 15 Octobre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BM/CL
APPELANT Monsieur M G
XXX
XXX
59100 Q
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, ancien avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me HOLCHAKER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS Monsieur K C
né le XXX à Q
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me I J, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/03136 du 07/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
CLINIQUE SAINT E DE Q prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 34 rue Saint E
59100 Q
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 12 février 2015 (article 659 du CPC)
et les conclusions le 5 mars 2015 à personne habilitée
SA AXA FRANCE IARD intitulée AXA ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 22 février 2015 à personne habilitée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
XXX
XXX
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me LAIGNEAU avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE Q-R
ayant son siège XXX
59065 Q
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me LANCIEN, avocat au barreau de LILLE substituant Me DE BERNY avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2016 Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 avril 2016 ***
Exposé du litige
Souffrant depuis de nombreuses années de douleurs annales et de fistules, M. C a subi une colostomie réalisée le 10 février 2005 par le docteur G, lequel a procédé ensuite à une désinsertion de la stomie le 09 novembre 2005.
Confronté à la persistance des proctalgies de son patient, le docteur G a pratiqué une amputation du rectum le 14 mai 2007 au sein de la clinique Saint E.
A la suite de cette intervention, le patient a présenté des troubles urinaires, d’érection ainsi que d’éjaculation qui ont conduit à la consultations d’urologues dans le courant de l’année 2008 et à divers examens d’investigations.
Par jugement du 17 mars 2008, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille a décidé d’allouer à M. C l’allocation adulte handicapé pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2005.
M. C a ensuite engagé une procédure devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CRCI), laquelle a confié les 15 et 23 juillet 2009 une expertise aux docteurs Hubinois et Davody.
Après dépôt du rapport d’expertise daté du 13 novembre 2009, la CRCI a rejeté la demande de M. C en considérant que le dommage subi n’était pas anomal compte tenu de l’état antérieur et de son évolution prévisible.
Arguant cependant que le praticien intervenu a commis des manquements à son égard, M. C a fait assigner M. G, la clinique Saint E et son assureur la société Axa France IARD, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de Q afin d’obtenir une expertise médicale et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 15 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lille a :
— dit que M. G a manqué à son obligation d’information envers M. C en ne portant pas à sa connaissance le risque d’ atteinte uro-génitale lors de l’ exérèse du rectum;
— déclaré M. G responsable du préjudice corporel subi par M. C à la suite de l’intervention pratiquée le 14 mai 2007 ;
— condamné M. G à payer à M. C la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation future de son préjudice corporel ;
— débouté M. C de ses demandes dirigées contre la clinique Saint-E ; – débouté M. C de ses demandes dirigées contre l’ONIAM;
— ordonné une expertise médicale de M. C et désigné à cet effet la professeur O P.
M. G a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2016, M. G demande principalement à la cour d’infirmer le jugement et de débouter M. C et la caisse primaire d’assurance maladie de Q de toutes leurs demandes à son encontre, et subsidiairement de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par M. C au seul titre du défaut d’information, laquelle ne saurait dépasser 1 euros symbolique.
Il soutient d’abord sur l’obligation d’information que celle-ci n’est pas obligatoirement écrite et que compte tenu du suivi médical de longue date de M. C, celui-ci a 'évidemment’ reçu une information claire et appropriée, notamment sur les risques encourus, de nature à garantir un consentement éclairé de son patient ; il ajoute qu’il n’existe aucune perte de chance de refuser l’intervention puisque celle-ci était inévitable et constituait la seule et unique alternative thérapeutique, et que M. C ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral d’impréparation.
Il soutient ensuite qu’il n’a commis aucune faute à l’origine du dommage subi par M. C, que la lésion d’un organe en per-opératoire, constitutive d’une complication connue de l’intervention, n’est pas nécessairement fautive, et que les experts nommés par la CRCI ont noté dans leur rapport une technique chirurgicale éprouvée, un recours aux précautions habituellement recommandées, une chirurgie manifestement rendue difficile du fait des antécédents chirurgicaux et de l’infection locale et qu’il n’y a pas de reproche à faire au plan technique, et que cette analyse est validé par la professeur P dans son rapport.
Il conclut en conséquence que la survenue de cette complication est constitutive d’un aléa thérapeutique.
Il soutient enfin que la caisse primaire d’assurance maladie de Q ne justifie ni du montant, ni de l’imputabilité de la créance dont elle demande le paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2016, M. C demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. G responsable des dommages subis par lui à la suite de l’opération du 14 mai 2007 et en ce qu’il a dit que M. G a manqué à son devoir d’information, en ce qu’il a sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise, en ce qu’il a condamné M. G à lui payer une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et en ce qu’il a ordonné une expertise médicale ;
2) Sur appel incident de M. C :
— subsidiairement, pour le cas où la cour d’appel aurait encore un doute sur la faute médicale commise par le Docteur G, ordonner un complément d’expertise médicale, confiée au Professeur O P, afin de donner son avis sur les responsabilités liées à l’intervention du 14 mai 2007, et en particulier sur la faute technique, le défaut d’information, et la perte de chance,
— très subsidiairement, à défaut de faute médicale reconnue à l’encontre du Docteur G, dire et juger que M. C pourra prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel au titre de la solidarité nationale, dès lors qu’il a subi un dommage anormal occasionnant une incapacité temporaire totale supérieure à six mois consécutifs, une inaptitude à reprendre son activité professionnelle, ainsi que des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence,
— condamner le Docteur G, ou à défaut l’ONIAM, à payer à Maître I J une indemnité de procédure de 9 600 euros, par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance,
3) Y ajoutant:
— dire et juger que le manquement du Docteur G à son devoir d’information a entraîné pour le patient une perte de chance de nature à ouvrir droit à la réparation de l’entier dommage subi par celui-ci,
— dire et juger que le manquement du Docteur G à son devoir d’information a entraîné pour le patient un préjudice d’impréparation de nature à ouvrir droit à la réparation de son entier dommage,
— condamner le Docteur G, ou à défaut l’ONIAM, à verser à l’avocat de M. C, bénéficiaire de l’aide Juridictionnelle, une indemnité de procédure de 9 600 euros, sur le fondement des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, pour la procédure d’appel,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement au profit de Maître J, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
4) Sur évocation de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime:
Condamner le Docteur G, ou à défaut l’ONIAM, à payer à M. C :
— la somme de 48 880 € au titre de l’incapacité temporaire totale du 15 juin 2007 au 23 février 2014, et subsidiairement, si l’ITT n’était pas reconnue, la somme de 27 801 € au titre du DFT partiel,
— la somme de 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 25 000 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 800 € au titre de l’aide par une tierce personne
— la somme de 1 300,81 € au titre des frais médicaux restés à charge,
— la somme de 15 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 370 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— la somme de 8 000 € au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 25 000 € au titre du préjudice d’établissement
— la somme de 40 000 € au titre du préjudice sexuel.
Il soutient que le Dr G a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique en ce que l’amputation du rectum ne devait pas entraîner d’incontinence urinaire ni la perte totale de la fonction érectile, sauf à sectionner des nerfs, ce qui constitue une maladresse ou un geste malencontreux susceptible d’engager la responsabilité du chirurgien, cette analyse étant confortée par la lettre du Dr H en date du 24 janvier 2008, et qu’il appartient au chirurgien de démontrer qu’il s’agit d’une anomalie indécelable rendant l’atteinte inévitable ; il conteste en outre l’opportunité de l’intervention dans la mesure où les troubles antérieurs persistent.
Il soutient que le médecin a manqué à son obligation d’information puisqu’il n’a jamais évoqué l’éventualité du dommage qui s’est produit, que la responsabilité pour défaut d’information n’exclut pas la solidarité nationale quand le dommage résulte d’un aléa thérapeutique inhérent à l’acte médical ; il invoque subsidiairement un préjudice moral d’impréparation.
Il soutient subsidiairement que s’il s’agit d’un aléa thérapeutique, le fait que cette complication se soit déjà produite ne permet pas de démontrer le caractère normal de celle-ci, que le dommage est en l’espèce anormal, et que l’ONIAM doit indemniser ses préjudices.
Il soutient ensuite qu’en évoquant, ces préjudices peuvent être indemnisés par la cour sur la base des pièces médicales qu’il produit, et notamment le rapport d’expertise du Pr P.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2015, l’ONIAM demande à la cour de confirmer le jugement.
Il soutient que les experts concluent que les complications dans la sphère uro-génitale se rencontrent dans 10% à 15% des cas et qu’il ne s’agit donc pas d’un aléa anormal au regard de l’état de santé de M. A ajoute que l’indemnisation par l’ONIAM est subsidiaire et que si la cour retient une faute médicale, il ne saurait être tenu à une quelconque indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Q-R demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclarer le docteur G responsable des préjudices subis par M. C, et d’évoquer l’affaire et de condamner le docteur G à lui payer la somme de 58 438,52 euros avec intérêts à compter du 28 mai 2015, date des conclusions d’appel n°1, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le docteur G a manqué à son devoir d’information et que l’acte chirurgical du chirurgien est fautif. Elle ajoute que les débours sont en lien de causalité avec la faute du médecin et que la cour peut évoquer pour liquider le préjudice.
Motifs de la décision
I- Sur la responsablité du docteur G au titre du devoir d’information
1- sur le manquement au devoir d’information
Il résulte de l’article L.1111-2 du code de la santé publique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
En l’espèce, il résulte de l’expertise des docteurs Hubinois et Davody désignés par la CRCI que les complications uro-génitale de l’amputation du rectum atteignent des taux statistiques de 10% à 15% dans le cancer comme dans les lésions infectées de manière chronique (réalisant des 'pseudo-tumeurs inflammatoires’ dans certains cas).
Le Dr G prétend avoir informé M. C des conséquences et risques possibles de l’intervention chirurgicale pratiquée le 14 mai 2007, et précise sur ce point qu’il a adressé deux courriers les 12 et 27 avril 2007, laissant ainsi un délai de réflexion important à M. C.
Il résulte de l’expertise que ces deux courriers adressés au médecin traitant de M. C, et au patient lui-même, mentionnent l’existence de troubles persistants faisant discuter la nécessité d’une amputation abdomino-périnéale visant à effectuer l’ablation de l’ampoule rectale et surtout du canal anal et de la région péri-anale.
Si ces courriers laissaient à M. C le temps de la réflexion et de solliciter un autre avis médical, cela ne répond cependant pas à l’obligation d’information visée à l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
Les experts notent ensuite dans leur rapport que sur les courriers des 12 et 27 avril 2007 où l’indication de l’amputation rectale est formellement posée, les complications possibles de cette intervention, notamment dans la sphère uro-génitale, ne sont pas mentionnées.
Les experts ajoutent qu’il n’y a pas de feuillet de consentement éclairé concernant l’amputation du rectum dans le dossier de M. C.
Si ces experts écrivent ensuite dans leur rapport qu’ils sont convaincus que le Dr G a évoqué avec son patient ces risques, force est de constater qu’aucune pièce produite aux débats ne vient démontrer ni même laisser supposer l’existence d’une discussion entre le Dr G et M. C ayant trait au risque spécifique d’atteinte nerveuse en cas d’amputation totale du rectum engendrant des troubles d’incontinence, de perte de la fonction érectile et d’éjaculation.
Il résulte de ces éléments que le Dr G n’a pas respecté son devoir d’information à l’égard de M. C.
2- sur le préjudice résultant du manquement au devoir d’information
a) – sur la perte de chance d’éviter le dommage
Le dossier médical de M. C montre qu’il est suivi pour des problèmes de fistules anales à répétition associés à une symptomatologie douloureuse depuis 1997, et qu’il a subi plus d’une dizaine d’interventions chirurgicales avant la colostomie litigieuse.
Il résulte également du dossier médical qu’une colostomie avait déjà été évoquée par le Dr Y avec M. C le 18 mai 2004, puis envisagée par le Dr Z tel que cela résulte du courrier adressé le 30 juillet 2004 à plusieurs de ses confrères, mentionnant 'une gêne fonctionnelle intense décrite par M. C est indiquée par sa demande majeure de colostomie définitive.(…) Cependant, avant d’opter pour la colostomie chez ce patient jeune de 38 ans, l’équipe a souhaité recueillir votre expertise: d’autres solutions sont-elles envisageables''
Il résulte toujours du dossier médical qu’après divers épisodes ayant conduit à de nouveaux examens permettant d’écarter tout risque tumoral, le docteur B a préconisé le 24 janvier 2005, devant la persistance des troubles, une colostomie de décharge pouvant être définitive, ce que confirma le docteur G dans un courrier du 03 février 2005.
Ce dernier praticien a pratiqué une colostomie le 10 février 2005, une désinsertion de la stomie étant réalisée le 16 novembre suivant. Malgré la réalisation de cette stomie, il s’avère que M. C a été confronté à la persistance de douleurs péri-ombilicales, lesquelles ont conduit à la réalisation de nouveaux examens le 04 juillet 2006, le 13 décembre 2006 et le 02 janvier 2007 et ont amené le dr G à envisager une amputation du rectum du fait des 'douleurs de plus en plus préoccupantes pour M. C', et ce afin de trouver 'une solution à ses problèmes perpétuels’ (compte rendu du 12 avri12007).
En ce sens, ce praticien a consulté trois autres confrères le 27 avril 2007 au sujet des problèmes rectaux de M. C en évoquant l’hypothèse d’une amputation du rectum compte tenu de la longueur de l’évolution de la problématique, de l’absence d’amélioration des manifestations fonctionnelles depuis de très nombreuses années, l’existence d’une micro rectite et une baisse du poids de 5 à 6 kg.
C’est dans ces conditions que l’intervention litigieuse a été réalisée le 14 mai 2007.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. C a été d’évolution défavorable à partir de 1998 jusqu’ à la réalisation d’une colostomie en 2005, laquelle s’est avérée cependant inefficace pour remédier aux douleurs de la sphère annale de ce patient. La persistance des phénomènes douloureux devait ainsi conduire le docteur G, qui suivait l’intéressé depuis de nombreuses années, à envisager de pratiquer une ablation totale du rectum.
Selon ces experts, après plusieurs années d’évolution atypique, de multiples opérations locales de la région ano-rectale et une colostomie définitive, la persistance de douleurs intenses ne laissaient plus qu’une seule alternative thérapeutique, à savoir celle de l’exérèse chirurgicale du rectum. En outre, ces professionnels étaient d’avis qu’ils ne voyaient pas comment M. C aurait pu se soustraire à cette intervention compte tenu de la gêne alors ressentie par lui.
Il résulte donc de ces éléments que, même dûment informé du risque de dommage urinaire et génital, M. C n’aurait pas fait le choix de se soustraire à l’intervention pratiquée le 14 mai 2007 pour être confronté depuis de nombreuses années, sans amélioration, à une symptomatologie particulièrement douloureuse associée à une cessation de toute activité professionnelle, et ce malgré un suivi médical constant et régulier.
Il apparaît en conséquence que le défaut d’information n’a pas fait perdre à M. C de chance d’éviter l’intervention.
b) – sur le préjudice d’impréparation
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à une intervention chirurgicale a fait perdre au patient un chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de cette intervention, le non respect, par le professionnel de santé, de son devoir d’information, cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
La cour constate cependant qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le Dr G a manqué à son devoir d’information envers M. C, en ne portant pas à sa connaissance le risque d’atteinte uro-génital lors de l’exérèse du rectum, en y ajoutant que ce manquement n’a pas engendré de perte de chance d’éviter le dommage, mais seulement un préjudice moral d’impréparation au titre duquel aucune demande indemnitaire n’est formulée.
II- Sur la responsabilité du docteur G au titre de la faute médicale Il résulte de l’article L.1142-1 du code de la santé publique que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
1- au titre d’une erreur de diagnostic
Il résulte des pièces médicales produites que le Dr G s’est entouré de nombreux avis de confrères qui convergent tous pour admettre que la colostomie pratiquée était la seule indication opératoire susceptible d’améliorer sa situation.
Les experts nommés par la CRCI confirment ce choix est le 'seul logique après une évolution aussi longue et complexe que celle de M. C qui s’était poursuivie l’année 1997 à 2007 (de 1998 à 2007 pour le docteur G)'.
M. C n’apporte aucune pièce ni élément susceptible d’établir un choix thérapeutique inapproprié à son état, ou inadéquat en raison de l’existence d’une alternative thérapeutique.
Aucune faute de diagnostic ne peut donc être reprochée au docteur G.
2- au titre d’un geste chirurgical fautif
Il résulte d’abord du rapport d’expertise des docteurs Hubinois et Davody que les troubles constitutifs du dommage urinaire et génital de M. C sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’amputation abdomino-périnéale du rectum.
Il résulte d’ailleurs tant du rapport des experts que du courrier du Dr H du 24 janvier 2008, que les troubles constitutifs du dommage urinaire et génital sont la conséquence d’une atteinte des plexus nerveux cheminant de part et d’autre du rectum, lesquels vont se distribuer aux organes génitaux et à la vessie.
Si les experts nommés par la CRCI mentionnent que les complications uro-génitales atteignent un taux statistique de 10% à 15% comme dans le cas litigieux, cette seule mention ne suffit ni à caractériser une faute ayant contribué à la réalisation du risque, ni à l’exclure.
Par ailleurs, comme le notent les premiers juges, l’atteinte chirurgicale d’un organe ou d’une partie du corps du patient que l’intervention n’impliquait pas est fautive en l’absence de preuve d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable, ou de la réalisation d’un risque inhérent à l’opération qui ne pouvait pas être maîtrisé.
Les experts notent dans leur rapport que 'La dissection chirurgicale de rectum menace, du fait de cette situation latérale, l’intégralité des nerfs à destinée urogénitale avec le risque de voir survenir au décours de cette chirurgie des séquelles fonctionnelles sévères et souvent irréversibles. (…) Au cours d’une chirurgie entraînant le sacrifice de l’appareil sphinctérien comme celle subie par M. C, dans le contexte d’une maladie inflammatoire évoluée réalisant des aspects pseudo-tumoraux, les impératifs techniques et les difficultés de la dissection impliquent un sacrifice accru de fibres nerveuses parasympathiques et ainsi un risque accru de troubles sexuels et urinaires post-opératoires. Si idéalement, dans cette proctectomie pour lésions inflammatoires la dissection du rectum doit se faire au contact de la musculeuse avec un mésorectum laissé en place, à distance théorique (2 centimètres) des nerfs du pelvis, cela n’est pas toujours réalisable en cours d’intervention du fait des remaniements anatomiques locaux qui peuvent rendre cette chirurgie plus difficile que celle de l’exérèse du cancer. De surcroît, la création d’une colostomie gauche iliaque définitive et la suppression de l’anus modifient profondément le schéma corporel du patient, ce qui en soi peut accentuer les troubles sexuels rencontrés par le couple après ce type d’intervention mutilante.' Au vu de ces éléments, les plexus nerveux n’étant pas la cible de l’intervention, les pièces médicales et notamment le compte-rendu opératoire doivent permettre au Dr G d’expliquer en quoi, au cours de l’intervention, cette atteinte était inévitable.
XXX dans leur rapport que 'il n’y a pas de reproche à faire (au docteur G) au plan technique pour ce qui est de la réalisation de l’amputation abdomino-périnéale, qui se révéla difficile en raison des conditions sceptiques et inflammatoires locales’ ;
Le docteur G écrit dans ses conclusions :
'que les plexus sont discernables lorsque le chirurgien en fait la recherche,
que cette recherche est effectuée par tous les chirurgiens du rectum en début de dissection afin d’éviter les blessures, sources de séquelles,
que toutefois, ce plexus n’est plus visible lorsque le patient présente une inflammation ou infection pelvienne, ce qui était le cas en l’espèce,
que ce plexus n’est plus visible non plus après une intervention sur le pelvis ou après une hémorragie rétro-péritonéale, ce qui était le cas en l’espèce,
que ce plexus n’est plus à la même place lorsque le péritoine a déjà été décollé de la région, ce qui était également le cas'.
Ces explications fournies a posteriori par les experts et le docteur G à l’occasion de la procédure sont cependant en contradiction avec les pièces médicales contemporaines de l’intervention chirurgicale puisque :
— le docteur G écrit dans son compte-rendu opératoire du 14 mai 2007 :
'On commence par voie périnéale.
Après avoir sectionné les releveurs, on remonte progressivement vers le Douglas.
On est obligé d’ arrêter le temps périnéal, en raison de l’existence de volumineuses vésicules séminales, extrêmement saignantes au moindre contact.
On passe donc par voie abdominale, et on réalise un temps extrêmement bref d’exérèse du moignon d’une part, section du péritoine et Douglas, enfin quelques attaches à peine qui retiennent la pièce.
Fermeture du péritoine par un surjet de fil n°1.
Pas de drainage abdominal, compte tenu de l’absence de section vasculaire à ce niveau.
Les uretères ont été vérifiés dans leur trajet, à droite comme à gauche.
On repasse au plan périnéal, l’hémostase a été traitée par sauf au niveau des vésicules séminales.
Après un petit temps de pression, avec une compresse hémostatique, on décide de réaliser un méchage par mèche de Mickuliez et compresse hémostatique. Obtention d’un assèchement complet
Envoi systématique de la pièce qui est ouverte, et qui met en évidence une rectite d’exclusion, demande d’un examen anatomopathologique en raison de la longueur de l’évolution de ce patient.' – le docteur G écrit ensuite dans un courrier adressé à ses confrères le 4 juin 2007 que 'l’intervention a été simple'.
Force est donc de constater que le docteur G ne fait pas mention d’une quelconque difficulté liée aux conditions sceptiques et inflammatoires, ne mentionne pas l’impossibilité de discerner les plexus nerveux, et ne fait pas état de cette atteinte dans son compte-rendu opératoire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges relèvent que le docteur G ne mentionne pas dans son compte-rendu opératoire avoir pris les précautions évoquées par les experts pour préserver la sphère nerveuse au décours du geste chirurgical ni, une fois ces précautions prises, en quoi l’anatomie du patient impliquait alors inévitablement le sacrifice des tissus nerveux de la sphère uro-génitale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déclaré le docteur G responsable du préjudice corporel résultant de l’atteinte aux plexus nerveux au cours de l’intervention pratiquée le 14 mai 2007.
III- Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte de l’article 568 du code de procédure civile que la cour étant saisie d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, elle peut évoquer les points non jugés et notamment l’évaluation des préjudices, l’expertise ordonnée par les premiers juges ayant été réalisée et le rapport d’expertise débattu contradictoirement.
Dès lors que la cour évoque pour liquider le préjudice de M. C, la caisse primaire d’assurance maladie de Q-R est parfaitement recevable à solliciter le remboursement de ses débours au titre du recours subrogatoire prévu par les articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
1- sur les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles : 59 739,33 euros
La caisse primaire d’assurance maladie de Q-R produit aux débats un état des débours pour un total de 58 438,52 euros.
C’est à tort que le docteur G prétend que la preuve de l’imputabilité des débours de la caisse aux conséquences uro-génitales n’est pas démontrée alors que le professeur P conclut dans son rapport que l’ensemble des frais mentionnés dans l’état des débours sont en relation directe et exclusive avec l’accident.
M. C sollicite l’indemnisation des frais médicaux restés à sa charge ; il résulte de l’expertise médicale du Pr P qu’il a conservé à sa charge :
— dix boites de ClAUS en 2008 :10 x 70 € = 700 €
— une somme de 413,20 € pour frais d’hospitalisation non prise en charge par la
mutuelle,
— une facture de 187,61 du 9 août 2014 pour une urgence à l’hôpital pendant ses vacances,
Soit la somme totale de 1 300,81 €. – frais divers : 640 euros
Il résulte de l’expertise médicale que lors de son retour à domicile, M. C était à chaque fois gêné dans la réalisation des actes de la vie quotidienne pendant 4 à 5 jours après les 10 interventions réalisées postérieurement à celle du 14 mai 2007. L’expert précise qu’il a dû être aidé pour les courses, la préparation des repas et le ménage de son appartement.
Pour ces raisons, il y a lieu d’admettre la nécessité d’une aide par tierce personne à raison de 4 heures pendant chaque période de 4 jours qui suivent chacque hospitalisation, soit une heure par jour sur une période de 40 jours .
En l’absence de justificatifd’un tarif prestataire, il convient d’évaluer le poste de préjudice frais divers à la somme de : 40 heures x 16 euros = 640 euros.
— l’incidence professionnelle : 100 000 euros
Au plan professionnel, M. C exerçait l’activité professionnelle de maçon enduiseur carreleur pour laquelle il a été licencié au début de l’année 1996.
Il a interrompu son activité professionnelle définitivement en 1997 mais l’expert précise dans son rapport qu’à cette époque il aurait pu continuer son activité dans les conditions antérieures jusqu’au 10 juin 2003, date d’apparition de l’incontinence fécale et qu’il aurait été apte à reprendre une activité professionnelle autre, plus sédentaire, à partir du 22 février 2014, date de consolidation.
Toutefois, l’expert ajoute que la dénervation vésicale et l’altération sexuelle consécutives à l’intervention conduite le 14 mai 2007 entraînent une disqualification professionnelle absolue et définitive à l’activité de maçon qu’il exerçait précédemment.
La cour doit prendre en compte le fait que M. C a cessé toute activité professionnelle en 1997, soit 10 ans avant l’accident, ce qui affaiblissait déjà ses possibilités de retrouver un emploi.
L’évaluation de ce préjudice ne peut donc se faire comme une perte de gains professionnels futurs comme le propose M. C, cette perte de gains étant d’ailleurs en partie compensée par l’allocation adulte handicapé qu’il perçoit.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser l’incidence professionnelle (disqualification professionnelle et absolue et incidence sur sa retraite) à hauteur de
100 000 euros.
2- sur les préjudices extra patrimoniaux
La cour rappelle que l’incapacité temporaire totale se décompose en deux postes de préjudices dans la nomenclature, à savoir les pertes de gains professionnels actuels pour son aspect patrimonial et le déficit fonctionnel temporaire pour son aspect extra patrimonial.
En l’espèce, M. X ne travaillait pas depuis 10 ans au jour de l’intervention litigieuse de sorte qu’il ne subit aucune perte de gains professionnels actuels.
— le déficit fonctionnel temporaire : 27 801 euros
Il résulte du rapport d’expertise du Pr P que le déficit en résultant peut être évalué de la façon suivante: Sur la période du 15 juin 2007 au 24 février 2014, les hospitalisations imputables aux conséquence uro-génitales sont au nombre de 13, pour un total de 55 jours d’hospitalisation, pendant lesquels le déficit fonctionnel temporaire a été total.
Du 15 juin 2007 au 23 avril 2008, M. C était à la fois rétentionniste et incontinent, ce qui procurait le double inconfort de fuites d’urines sévères nocturnes et diurnes et d’infection urinaire à répétition, dont la moitié était fébrile. Le déficit en résultant peut être évalué à 2/3.
Du 24 avril 2008 au 30 septembre 2009, une amélioration de l’incontinence est notée grâce à l’efficacité initiale de la 1re neuromodulation réalisée qui permet la disparition des fuites le jour mais la persistance nocturne. Le déficit en résultant peut être évalué à 1/4.
Du 1er octobre 2009 au 17 septembre 2013, M. C constate un échappement de l’efficacité de la neuromodulation qui le place dans les conditions précédant cette amélioration transitoire. II est à nouveau incontinent et rétentionniste avec les infections qui sont contingentes. Le déficit en résultant peut être évalué à 2/3.
Du 18 septembre 2013 au 22 février 2014, on note une relative stabilisation de la pathologie grâce au maintien d’une dérivation urinaire permanente par le cystocathéter sus-pubien qui permet de réduire significativement les infections au prix d’un changement de cystocathéter toutes les 4 ou 5 semaines. Le déficit en résultant peut être évalué à 1/5.
La demande d’indemnisation de ce poste de préjudice étant limitée sur une base de 20 euros par jour en cas de déficit fonctionnel temporaire total, il convient de faire droit à la demande de M. C à hauteur de 27 801 euros.
— les souffrances endurées : 25 000 euros
Il résulte du dossier médical et de l’expertise que M. C a fait l’objet de 10 interventions chirurgicales du fait des complications urogénitales.
Il convient également de prendre en compte, comme le souligne l’expert, les douleurs morales générées par cette très longue évolution.
L’expert retient enfin les 179 épisodes infectieux qui ont émaillé cette évolution.
Ces éléments justifient la cotation de ce préjudice à 5/7 par l’expert.
Il convient en conséquence d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 25 000 euros.
— le préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
Il résulte de l’expertise médicale du Pr P que M. C a été porteur, comme il a été précisé ci-dessus, d’une dérivation urinaire permanente pendant les périodes suivantes: du 23 juillet 2007 au 17 septembre 2013, il a été porteur successivement d’un cystocathéter sus-pubien, d’une sonde vésicale à demeure, puis d’un étui pénien, du 17 septembre 2013 au 22 février 2014, il a été porteur à nouveau et en permanence d’un cystocathéter sus-pubien.
S’agissant d’une dérivation urinaire permanente pendant cette période, c’est à juste titre que l’expert a proposé un préjudice esthétique temporaire coté à 3/7.
Compte tenu de l’importance et de la durée de ce préjudice esthétique temporaire, il convient d’indemniser M. C à hauteur de 6 000 euros. – le déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
Il résulte du rapport d’expertise qu’à la date de consolidation, M. C reste porteur (à l’exclusion des séquelles digestives de la colostomie) :
— d’une rétention vésicale chronique d’urines nécessitant soit le port d’un cystocathéter sus-pubien permanent, nécessitant 5 à 6 autosondages par jour ; aucune miction n’est constatée par les voies naturelles ;
— d’une colonisation chronique des urines par différents agents pathogènes dont le plus souvent un pseudomonas aeruginosa avec une fréquence depuis la date de consolidation d’un épisode par trimestre, nécessitant une prescription d’antibiotiques ;
Au vu de ces éléments, le taux d’incapacité permanente physique peut être évalué à 10 %, comme le propose l’expert.
M. C était âgé de 47 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu de la demande de M. C, il convient en conséquence d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 000 euros.
— le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Comme le note l’expert dans son rapport, le préjudice esthétique permanent doit être évalué en tenant compte, non pas de la cicatrice de laparotomie médiane sous-ombilicale, ni de la stomie, mais des autres cicatrices décrites, en lien avec les conséquences urogénitales de l’intervention du 14 mai 2007. II s’agit de cicatrices certes assez nombreuses mais de petite taille, siégeant exclusivement dans la région fessière et sacrée, l’essentiel des interventions urologiques ayant été menées par voie endoscopique sans stigmate cicatriciel. II y a lieu cependant de tenir compte également de la nécessité du port du cystocathéter sus-pubien (puisque Monsieur C ne veut pas se soumettre aux auto sondages).
Pour ces raisons, le préjudice esthétique permanent peut être évalué léger, soit 2 sur l’échelle à 7 valeurs.
Il sera fait droit à la demande de M. D à hauteur de 4 000 euros.
— le préjudice d’agrément : néant
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Si l’expert retient que le port d’un cystocathéter suspubien constitue un frein à la pratique d’activités sportives ou ludiques telles que la natation ou la bicyclette, force est de constater que M. C ne produit aux débats aucune pièce démontrant la pratique d’une activité spécifique de loisir avant l’intervention litigieuse du 14 mai 2007.
Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
— le préjudice sexuel : 30 000 euros
L’expert note un préjudice sexuel important, qui se manifeste par l’absence totale d’érection et même de tumescence, l’absence d’émission de sperme et si elle existait l’éjaculation rétrograde. M. C a expliqué à l’expert que les inducteurs d’érection qu’il a utilisés en 2008 permettaient d’obtenir une érection d’une demi-heure ou trois quarts d’heure, suffisante pour permettre une pénétration. Ce traitement a été interrompu en 2009.
L’expert retient que le préjudice sexuel est donc constitué:
— pour moitié par l’existence des stomies (il serait identique s’il n’existait que la seule dérivation urinaire) ;
— et l’absence totale d’érection du fait de la lésion des nerfs de l’érection, issus des 2e et 4e racines sacrées transitant dans le plexus hypogastrique pour gagner la verge. Nous avons vu que ce plexus hypogastrique avait été lésé lors de l’intervention du 14 mai 2007.
On ne peut pas dire pour autant que le préjudice sexuel soit total puisque les inducteurs d’érection sont efficaces, mais il existe actuellement un retentissement psychologique des complications et notamment de l’insuffisance érectile qui entre pour une part dans ce préjudice sexuel, émousse la libido.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice sexuel de M. C à hauteur de 30 000 euros.
— le préjudice d’établissement : 25 000 euros
A la date des faits critiqués, M. C était divorcé depuis 2006 et père de deux fils âgés actuellement d’une trentaine d’années. Il a dit à l’expert que du fait de l’évolution de sa pathologie, de la nécessité de la dérivation urinaire, et surtout de l’insuffisance érectile donc il est porteur, il n’a pas pu engager une relation ni reprendre sa vie sexuelle, car il considère que les stomies constituent un handicap et qu’il n’est pas sûr qu’une partenaire les accepterait.
Il est ainsi démontré que M. C ne peut plus envisager de nouveau projet de vie tant familiale que professionnelle alors qu’il n’était âgé que de 41 ans à la date de l’accident.
Le préjudice d’établissement est cependant multifactoriel, constitué pour partie par les séquelles génito-urinaires, pour partie par les séquelles digestives.
Compte tenu de la demande, il convient d’indemniser le préjudice d’établissement de M. C à hauteur de 25 000 euros.
IV- Sur les demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Q-R
Il résulte des motifs qui précèdent que la caisse a exposé des dépenses à hauteur de 58 438,52 euros.
Il convient en conséquence de condamner le Dr G à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de Q-R, avec intérêts à compter du 28 mai 2015, date des premières conclusions signifiées.
Le Dr G devra également payer à la caisse une indemnité de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
V- Sur les dépens et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur G succombant à l’instance, il en supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à M. C une indemnité de 5 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Q-R une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter l’ONIAM de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a :
— dit que M. G a manqué à son devoir d’information
— déclaré le docteur G responsable des dommages subis par M. C à la suite de l’opération du 14 mai 2007 ;
— débouté M. C de ses demandes à l’encontre de la clinique Saint E ;
— débouté M. C de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM ;
Constate que l’expertise ordonné par le jugement du 15 octobre 2014 a été réalisée ;
EVOQUANT :
Condamne M. G à payer à M. C les sommes suivantes :
— 1 300, 81 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 640 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire) ;
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 27 801 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 25 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. C de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne M. G à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Q-R la somme de 58 438,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 ; Dit que les intérêts pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne M. G à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Q-R la somme de 1047 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
Condamne M. G aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître J, et à payer à M. C une indemnité de 5 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Q-R une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’ONIAM de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU B. MORNET
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