Confirmation 13 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 janv. 2021, n° 17/06370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-26
N° RG 17/06370 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OG7B
Mme Z Y
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame K-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012053 du 25/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SA AVANSSUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
************
Mme Z Y a acquis le 28 octobre 2013 un véhicule de marque Mercedes et de type Classe B, immatriculé CP-658-ZQ. Le véhicule a été assuré 'tous risques’ auprès de la société Avanssur exerçant sous l’enseigne Direct assurance.
Mme Z Y expose que, le 14 novembre 2013, aux alentours de 21H30, elle a été victime d’un accident matériel de la circulation sur la route départementale 29 en direction d’Acigné. Elle prétend qu’elle a tenté de contourner un animal qui a surgi de sa droite et a donné un coup de volant brusque pour l’éviter, se retrouvant ainsi sur le terre-plein central.
Le véhicule ayant été fortement endommagé, une expertise a été confiée au cabinet BCA et diligentée par M. D E.
La Société Avanssur a mandaté un enquêteur privé, en la personne de M. X, pour vérifier la matérialité des faits.
Estimant que 1'enquête n’avait pas permis de confirmer le scénario de l’accident, la société Avanssur a refusé de prendre en charge le sinistre et de rembourser à Mme Y la somme de 3021,83 euros correspondant au coût des réparations déduction faite de la franchise d’un montant de 691,31 euros.
Par acte d’huissier du 6 mars 2015, Mme Z Y a fait assigner la société Avanssur, exerçant sous la dénomination sociale Direct assurance, devant le tribunal d’instance de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3021,83 euros au titre de l’indemnité d’assurance due outre les sommes de 3000 euros en réparation du préjudice subi et de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 7 août 2017, le tribunal d’instance de Rennes a :
— débouté Mme Z Y de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamné Mme Z Y aux dépens.
Le 30 août 2017, Mme Z Y a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2017, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée Mme Y en son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes le 7 août 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— condamner la SA Avanssur à verser à Mme Y la somme de 3021,83 euros au titre de l’indemnité d’assurance due,
— condamner la SA Avanssur à verser à Mme Y la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA Avanssur à verser à Mme Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle au profit de Maître Anne-Sophie Bizette,
— condamner la même aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2018, la SA Avanssur demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu le caractère frauduleux de la déclaration de sinistre effectuée par Mme Z Y,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme Z Y de toutes ses demandes,
Y additant,
— condamner Mme Z Y à payer à la société Avanssur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Z Y fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de toutes ses demandes aux motifs
qu’elle ne rapportait que partiellement la preuve de l’origine des espèces remises en paiement du prix du véhicule Mercedes accidenté et que la société Avanssur était bien fondée à lui refuser sa garantie.
Elle fait valoir que la déclaration de sinistre qu’elle a effectuée correspond aux circonstances de l’accident ; qu’elle était la conductrice du véhicule le soir des faits ; qu’elle allait dîner chez des amis ; que l’assureur n’a pas à émettre d’avis sur l’heure prétendument trop tardive à laquelle elle se rendait à cette invitation ; qu’elle a effectivement réglé son véhicule en espèces ; que ce mode de paiement, légal, n’est pas interdit par les dispositions générales ou particulières ; que cet élément n’a aucun lien avec le sinistre et ne peut caractériser une fausse déclaration ; qu’elle n’avait aucune obligation de se justifier auprès d’un enquêteur privé qui ne dispose d’aucun droit de se montrer si intrusif dans la vie des assurés ; que son véhicule était parfaitement en règle comme en attestent le certificat de cession et la carte grise ; que la société Avanssur ne rapporte la preuve d’aucune fraude ; que la clause litigieuse selon laquelle l’assuré doit rapporter la preuve de l’origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule ne lui est pas opposable ; qu’en effet, elle n’a pas signé les dispositions générales faute d’en avoir été rendue destinataire ; que par ailleurs les dispositions personnelles ne mentionnent pas que l’assuré a eu connaissance des dispositions générales ; que la clause est abusive puisqu’elle a pour effet de renverser la charge de la preuve et de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; que la société Avanssur a manqué à ses obligations contractuelles ; qu’elle a subi un préjudice moral important ; que l’avance des frais pour la réparation de son véhicule l’a mise dans une situation financière délicate ; que sa demande d’indemnisation est justifiée.
La société Avanssur réplique que sa garantie n’est pas mobilisable, la déclaration de sinistre effectuée par Mme Y étant frauduleuse ; qu’en effet son récit comporte des incohérences et que tout porte à croire qu’elle n’était pas la conductrice ce soir-là ; que si la fausse déclaration et le défaut de matérialité du sinistre ne sont pas retenus, il sera fait application de la clause d’exclusion de garantie à l’encontre de Mme Y qui n’a pas justifié de l’origine licite des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule accidenté et ce conformément aux dispositions générales ; que contrairement à ce qui est invoqué par Mme Y pour la première fois en cause d’appel, la clause litigieuse lui est opposable, alors qu’elle a pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières en vigueur ; qu’elle est en outre parfaitement licite ; que de surcroît en sa qualité d’assureur et ayant procédé à des vérifications matérielles élémentaires via un enquêteur eu égard aux circonstances, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le caractère frauduleux de la déclaration de sinistre
Il ressort du rapport d’enquête de M. X, agent de recherches privées, mandaté par la société Avanssur que '… si les déclarations de l’assurée quant aux circonstances après sinistre permettent de s’interroger sur sa bonne foi, aucun élément objectif ou matériel ne permet d’établir qu’elle n’était pas conductrice au moment de l’accident, au contraire même, les deux témoignages de riverains, qu’elle produit, lui apportent le crédit sur ce point'. Dans un rapport complémentaire, M. X précise qu’il a pu rencontrer les deux témoins dont les appartements ont une vue directe sur le lieu de l’accident. Mme J-K L lui a confirmé avoir eu son attention attirée par un grand bruit le soir du 14 novembre 2013 'En regardant par la fenêtre elle a vu une femme sortir du véhicule. Puis des voitures s’arrêter et pousser le véhicule accidenté jusqu’au parking du canoé à une cinquantaine de mètres'. M. F G s’est montré tout aussi formel. De son salon 'il a bien vu le véhicule encastré sur le terre-plein et des automobilistes venir aider la conductrice en poussant son véhicule sur le parking du club de canoé'. Selon M. X, les deux témoins lui ont semblé crédibles 'et rien ne permet de douter de leur bonne foi'. En outre, les mesures qu’il a effectuées sur les lieux de l’accident et les vérifications qu’il a opérées auprès du garage Mercedes sont compatibles avec un accident à l’endroit indiqué et avec les dégâts qu’il a constatés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve du caractère frauduleux de la
déclaration de sinistre n’était pas rapportée par l’assureur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la clause d’exclusion de garantie et la responsabilité contractuelle de l’assureur
L’article 8 paragraphe 4 du contrat d’assurance souscrit par Mme Y est ainsi libellé 'Nous ne garantissons jamais le vol ou les dommages subis par le véhicule … lorsque son prix a été réglé en tout ou en partie avec des valeurs résultant directement ou non d’un crime ou d’un délit. Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de l’origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule. Faute de la rapporter, il est déchu de tout droit à indemnisation du véhicule'.
Cette clause est insérée dans la section 3 des conditions générales intitulée 'Dispositions concernant toutes les garanties’ – article 8 'Les exclusions communes à toutes les garanties'. Elle est rédigée en caractères très apparents et ainsi que l’a relevé le premier juge elle est aisément lisible.
Le fait que les conditions générales ne soient pas signées par Mme Y est inopérant dans la mesure où contrairement à ce qu’affirme Mme Y, il ressort très expressément des conditions personnelles, qu’elle produit aux débats pour fonder son action contre l’assureur ce qui établit qu’elle les a acceptées, que 'J’ai pris connaissance des Conditions Générales et Conditions Spéciales en vigueur, obtenues sur www.direct-assurance.fr (Rubrique 'Outils’ présente sur toutes les pages Auto de votre site) ou par courrier, sur simple demande auprès de vos conseillers de clientèle'. Il en résulte que Mme Y reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales, qui lui sont dès lors opposables.
Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une clause abusive, qui renverserait la charge de la preuve et créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, seul l’assuré étant en mesure de prouver l’origine licite des espèces remises pour l’acquisition du véhicule assuré.
Il s’en suit que la clause d’exclusion de l’article 8 paragraphe 4 est parfaitement licite et opposable à Mme Y.
Or force est de constater que celle-ci, qui est employée libre service chez Lidl ne démontre pas l’origine des fonds remis au vendeur, M. H I et représentant une somme totale de 26 800 euros. En effet, elle ne justifie pas avoir retiré 9000 euros de ses comptes, vendu une remorque professionnelle moyennant le prix de 5500 euros et un véhicule Laguna pour la somme de 2000 euros qui aurait été réglée en espèces, ni obtenu de son ex-compagnon et père de ses enfants un don à hauteur de 2100 euros. Seule est versée aux débats la déclaration de cession d’un véhicule Citroën C3 établie le 6 septembre 2013. Selon Mme Y, le véhicule a été cédé moyennant la somme de 7800 euros, et le prix réglé en espèces. Bien qu’aucun document ne vienne conforter cette allégation, il est manifeste que ces fonds étaient insuffisants pour financer le prix d’acquisition du véhicule Mercedes en cause.
Ainsi, succombant dans l’administration de la preuve, c’est à bon droit que la société Avanssur a refusé sa garantie.
De surcroît, la société Avanssur n’a commis aucune faute contractuelle dans la gestion de ce sinistre, étant en droit de mener toutes les investigations nécessaires à l’instruction du dossier.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Si à juste titre, le premier juge n’a accordé aucune indemnité à la société Avanssur au titre de l’article
700 du code de procédure civile, il convient en cause d’appel de condamner Mme Y à lui payer la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour pour la défense de ses intérêts et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Mme Y sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel, la disposition du jugement entrepris relative aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Z Y à payer à la SA Avanssur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme Z Y aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Île-de-france ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Trésorerie ·
- Ménage ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Prestation de services ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Gérant ·
- Appel
- Locataire ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- État ·
- Bail ·
- Congé ·
- Dépôt ·
- Huissier ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Travail ·
- Clientèle ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Multimédia ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité
- Mariage ·
- République ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Opposition ·
- Enquête ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communauté de vie ·
- Aide
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Procuration ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Ingénierie ·
- Compte courant ·
- Corse ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Conditions générales ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Information
- Mise en état ·
- Change ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Agent général ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Information ·
- Contrats ·
- Identique ·
- Gérant
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Expert
- Recrutement ·
- Lettre de mission ·
- Action ·
- Embauche ·
- Responsabilité ·
- Dissimulation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Point de départ
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.