Confirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 oct. 2021, n° 18/04712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04712 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°549
N° RG 18/04712
N° Portalis DBVL-V-B7C- O76F
M. Y X
C/
S.A.R.L. ATLANTIQUE CONCEPT VOILE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Marie BERTHELOT
Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2021, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ATLANTIQUE CONCEPT VOILE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Suivant contrat en date du 21 février 2015, M. Y X, a confié la gestion locative de son voilier a la société Atlantique Concept Voile (la société ACV).
La société ACV devait suivant contrat proposer le navire à la location hormis sur les périodes d’utilisation personnelle de M. X.
Le contrat a pris fin au 31 décembre 2016.
La société ACV adressait son décompte de gestion de l’année 2016, laissant apparaît un solde créditeur à son bénéfice de 6 678,10 euros.
M. X contestant la réclamation, la société ACV refusait de lui restituer divers équipements du navire.
M. X saisissait le juge du tribunal d’instance de Lorient qui par ordonnance d’injonction de faire en date du 9 octobre 2017 a enjoint à la société ACV de procéder à la restitution des matériels.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d’instance de Lorient statuant sur opposition à l’ordonnance formée par la société ACV a :
— Condamné M. Y X à payer à la société Atlantique Concept Voile la somme de 6 306,70 euros au titre des factures impayées en date du 16 décembre 2016 ainsi que du solde en date du 30 septembre 2016,
— Acté l’offre de la société Atlantique Concept Voile de restituer le matériel suivant : trois voiles, une annexe, un moteur, un bidon, un radeau de survie, deux manivelles de winch, la manette de commande de gaz du First 30 dénommé 'ABC’ à réception du règlement de la somme prévue
précédemment et à défaut la condamne à cette restitution,
— Débouté les parties du surplus,
— Partagé les dépens par moitié.
M. X est appelant du jugement et par dernières conclusions signifiées le 23 février 2021, il demande de :
— Infirmer la décision entreprise en tous ses chefs de dispositif,
— Débouter la société ACV de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages-intérêts,
— Donner acte à M. X qu’il reconnaît devoir la somme de 440,46 euros à la société ACV,
— Condamner la société ACV à verser 2.000,00 euros à M. X en réparation des dégâts constatés sur le voilier à l’issue du contrat,
— Condamner la société ACV à payer à M. X la somme de 12 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance jusqu’au 1er août 2018,
— Condamner la société ACV à payer à M. X la somme de 5,30 euros par jour à compter du 1er août 2018 et ce jusqu’à la restitution du matériel suivant : trois voiles, l’annexe, le moteur, le bidon, le radeau de survie, deux manivelles de winch, la manette de commande de gaz, deux bidons et deux rideaux en réparation du préjudice de jouissance à compter du 1er août 2018,
— Ordonner la compensation entre ces sommes,
— Condamner la société ACV à restituer à M. X au port de plaisance 'Les minimes’ de La Rochelle ponton 13, place 38, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification de la décision à intervenir, les biens suivants :
— Les voiles, qui devront être réinstallées sur le voilier,
— L’annexe,
— Le moteur hors-bord,
— Le radeau de survie,
— La manette de commande du moteur,
— Les deux manivelles de winch,
— Les deux bidons,
— Deux rideaux,
— Condamner la société ACV à verser 4 000,00 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ACV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 23 février 2021, la société ACV demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 6 306,70 euros au titre des factures impayées ;
Y ajoutant,
— Dire et juger que cette condamnation portera intérêt au taux contractuel à compter du 13 mars 2017 date d’une lettre de mise en demeure ;
— Dire et juger que la société ACV a légitimement usé de son droit de rétention sur les matériels dont M. X demande la restitution ;
— Décerner acte à la société ACV de ce qu’elle offre de restituer les matériels à M. X lorsque celui-ci aura procédé à la parfaite exécution des causes de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner M. X même au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le même au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même en tous les dépens en ce compris ceux de première instance,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X conteste le montant la créance revendiquée par la société ACV. Il conteste particulièrement les frais de réparations du navire qui lui sont imputés pour la somme de 1 550 euros HT.
La société ACV fait valoir sur ce point que suite aux vérifications opérées sur le navire, elle a détecté d’importants dommages à la quille nécessitant des travaux de réparation.
Elle explique que ce n’est qu’après avoir signalé ces constatations à M. X que celui-ci a reconnu que le navire avait talonné lors d’une croisière personnelle qu’il avait effectué au mois de mai 2016.
La société ACV fait valoir que si M. X n’a effectué aucune déclaration d’assurance, il n’a pas contesté sa responsabilité dans la survenance du dommage ainsi qu’il ressort d’un message instantané adressé le 25 juin 2016.
M. X conteste la réclamation en faisant valoir que le talonnage subi pendant sa croisière personnelle s’est produit à faible vitesse. Il rappelle que la société ACV avait l’obligation contractuelle de procéder à un examen par plongeur de la partie immergée de la coque à l’issue de chaque période de croisière et que le voilier ayant été loué entre sa période de croisière et le constat des dommages, la preuve n’est pas faite que ces derniers sont consécutifs à ce talonnage.
Mais s’il est constant que les dégâts ont été relevés après relocation du navire, il sera relevé que M. X n’a pas discuté leur imputabilité et qu’il n’a régularisé aucune déclaration d’assurance avant la réalisation des travaux de réparation.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que les divers courriels versés à la procédure établissent que M. X a accepté les travaux en réclamant à la société ACV des photos 'après-travaux’ de la liaison quille-coque.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné M. X au paiement de ces frais.
Sur la foi des contestations soulevées par M. X le premier juge a écarté certaines prestations réclamées en ce compris les frais du nettoyage effectué postérieurement à la semaine d’utilisation personnelle du propriétaire ainsi que les frais de réparation de l’enrouleur considérant que ces dépenses n’étaient pas justifiées.
La société ACV ne formule pas de contestation des réfactions ainsi opérées.
M. X conteste le surplus de la réclamation en expliquant que la société ACV lui a facturé des prestations qui étaient en réalité à sa charge.
Il fait valoir que suivant les termes de l’article 7 du contrat, il ne doit que le remboursement des frais suivants :
— Remplacement éventuel du matériel de sécurité,
— Remplacement éventuel des appareils électroniques défaillants,
— Renouvellement du matériel usé ou périmé,
— Francisation du navire,
— Licence VHF,
— Droit de port,
— Prime d’assurance,
— Préparation avant la saison.
Si suivant les termes de l’article 5 du contrat, la société ACV avait la charge de l’entretien du navire, l’article 7 du contrat déterminait les frais dont charge restait au propriétaire.
C’est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le premier juge relevé que les frais de préparation avant saison au sens de cet article 7 s’entendent de l’ensemble des frais nécessaires à la préparation du navire pour qu’il soit apte à sa mise en location et que tel est le cas des frais d’hivernage, manutention, peinture sous marine, révisions moteur, sail drive, voiles, tauds ainsi que les fournitures et compléments d’inventaire qui sont nécessaires.
Les facturations étant justifiées, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 6 306,70 euros à ce titre.
Faute de justifier d’un intérêt contractuellement convenu qui ne saurait résulter de la seule mention figurant sur la facture, cette somme portera intérêts au seul taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2017.
M. X revendique une indemnité de 2 000 euros en faisant valoir que lors de la restitution du navire il avait constaté des défauts d’entretien.
Il expose que postérieurement à la fin du contrat, il a fait examiner son voilier par la société Atlantic Yachting en janvier 2017 qui a listé comme suit les éléments devant être changés :
— La trappe de visite du safran bâbord,
— Des charnières rouillées,
[…],
— Un miroir,
— Des liseuses et éclairages,
— Des push locks.
Il expose également que suite à la mise hors de l’eau du navire au mois de mai 2017, il a été constaté que qu’un hauban était tordu et qu’il fallait procéder à la reprise des boiseries.
Outre que M. X ne justifie aucunement d’avoir supporté des frais à ces titres, il sera relevé que si la société Atlantic Yachting a considéré la nécessité de procéder à des travaux de reprise, ce seul élément est insuffisant à établir le caractère nécessaire de ces reprises. Ce simple avis est par ailleurs insuffisant à démontrer que les désordres ainsi listés sont la conséquence de manquements de la société ACV étant par ailleurs rappelé que le propriétaire conserve la charge des frais de réparation du navire et notamment celles résultant de la vétusté.
M. X sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
Au regard du non paiement par M. X des sommes restant dues en exécution du contrat de gestion, la société ACV a pu légitimement par application de l’article 2286 du code civil exercer un droit de rétention sur les équipements de M. X qu’elle restait détenir pour l’exécution du contrat.
En l’absence de paiement, la société ACV demeure fondée à retenir le matériel et M. X sera débouté de ses demandes tendant à en obtenir restitution.
La rétention des matériels par la société ACV étant légitime et imputable à M. X celui-ci ne saurait se voir indemniser des désagréments qu’elle a pu lui occasionner et il sera débouté de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance auquel il lui est loisible de mettre un terme en s’acquittant des sommes restant dues à la société ACV.
La société ACV ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Au regard de l’admission d’une partie des contestations de M. X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé le partage des dépens de première instance.
M. X qui succombe en ses demandes en appel sera condamné aux entiers dépens d’appel et à payer à la société ACV une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal d’instance de Lorient ;
Y additant,
Dit que M. X sera redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 6 306,70 à compter du 13 mars 2017 ;
Condamne M. X à payer à la société Atlantique Concept Voile la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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