Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 21 janv. 2021, n° 18/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°32/2021
N° RG 18/01430 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OU6S
M. A X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020
devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HEMA dont le siège social est fixé à Quimper, exploite une activité de fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de dosage/remplissage et emploie plus de 100 salariés, soumis à la convention collective nationale des industries métallurgiques.
M. A X a été engagé le 31 août 1998 par la SAS HEMA en qualité de monteur électro-mécanicien dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.Le 1er mars 1999, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée, M. X bénéficiant de la qualification au niveau II coefficient 190 échelon 1 .
L’habilitation CACES accordée au salarié arrivant à son terme le 17 juin 2016, l’employeur a programmé l’inscription de M. X à une formation de recyclage d’habilitation CACES prévue les 1er et 2 juin 2016.
M. X ayant manifesté auprès de l’employeur son refus de suivre cette formation, s’est rendu à l’atelier sur son lieu de travail le 1er juin 2016, date à laquelle sa formation devait débuter.
Le 2 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 juin 2016.
Le 14 juin 2016, la SAS HEMA a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier ainsi libellé :
' Nous avons décidé de nous licencier en raison de votre insubordination en refusant de suivre une formation obligatoire de recyclage à l’habilitation CACES. En effet, votre habilitation CACES qui est nécessaire à l’exercice de votre fonction, arrivera à terme le 17 juin 2016. En conséquence, nous vous avons inscrit à une formation de recyclage d’habilitation CACES prévue chez ALT à Brest les 1er et 2 juin 2016.
Après avoir reçu votre convocation, vous avez informé le secrétariat RH puis votre responsable hiérarchique que vous refusez de vous y rendre parce que vous considériez que l’utilisation d’un chariot élévateur afin de manutentionner des pièces lourdes et/ou volumineuses n’a pas à entrer dans le cadre de votre fonction de Monteur;
Votre Responsable hiérarchique m’a fait part de votre refus de suivre cette formation obligatoire et des difficultés d’organisation de l’activité en Production que ce refus engendrerait ; je vous ai invité à me rencontrer pour un éclairage en mon bureau le 4 mai 2016. Je souhaitais comprendre la raison de ce refus, en discuter avec vous, vous faire prendre conscience des désordres que cela engendrerait et vous sensibiliser quant à la gravité de votre acte et au risque de sanction auquel vous vous exposiez.
Vous m’avez répondu que cela vous était complètement égal, vous m’avez confirmé que vous ne suivriez pas la formation parce que vous estimez être dans votre bon droit.
Entre temps, notre responsable administratif RH et notre Responsable HSE vous ont également approché pour tenter de vous faire changer d’avis en vous sensibilisant aux risques que vous preniez. Vous avez maintenu votre refus.
Le1er juin 2016,au matin, au lieu de vous présenter à la formation, vous vous êtes présenté à votre travail à l’atelier. Nous avons pris acte de votre insubordination et le mardi matin 2 juin 2016, nous vous avons remis une convocation en entretien préalable à licenciement.
Lors de cet entretien, après avoir exposé les agissements fautifs que nous vous reprochons, vous avez déclaré que vous maintenez votre position, que vous assumez votre refus total de conduire un chariot à l’avenir parce que vous considérez que vous avez été embauché en tant que monteur et que , en outre, la détention d’un CACES n’était pas mentionnée dans votre contrat de travail et qu’en conséquence, rien ne vous oblige à utiliser un chariot élévateur. Vous avez également déclaré que votre coefficient n’avait pas augmenté et que vous n’êtes pas payé pour avoir un CACES.
Vous n’avez exprimé aucun regret ni aucune volonté de sortir de cette situation difficile et corriger votre comportement.
Nous sommes sincèrement navrés que vous ayez choisi de demeurer dans votre logique d’insubordination. Vos agissements mettent en cause le bon fonctionnement de la Production de l’entreprise et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le 17 juin 2016 et se terminera le 17 août 2016.'.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 novembre 2016 afin de :
— Dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS HEMA à lui verser les sommes suivantes :
* 38 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
— Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS HEMA à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
La SAS HEMA a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. X à une somme de 1 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 02 février 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que le licenciement de M. X par la SAS HEMA repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la procédure de licenciement suivie par la SAS HEMA à l’encontre du salarié M. X a été respectée ;
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. X à payer à la SAS HEMA la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. X aux entiers dépens.
***
M. X a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 27 février 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 09 octobre 2020, M. X demande à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
— Statuant à nouveau,
— Dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
— En conséquence, condamner la SAS HEMA TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 38 000€ net à titre de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement de M. X avait été respectée
Statuant à nouveau,
— Dire que son licenciement est entâché d’irrégularité,
— En conséquence, condamner la SAS HEMA TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 5 000€ net, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à verser à la SAS HEMA TECHNOLOGIES la somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
— Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la SAS HEMA TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2018, la SAS HEMA demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
— Dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. X à une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L 1235-1 du même code , en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l’article L 6321-1 du code du travail que l’employeur doit assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail , veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. A ce titre, il peut imposer au salarié dans le cadre de son pouvoir de direction et dans l’intérêt de l’entreprise une formation. Il incombe au salarié de justifier d’un motif légitime en cas de refus de suivre la formation prévue, faute de quoi ce refus peut s’analyser en une insubordination justifiant un licenciement disciplinaire.
La lettre de licenciement du 14 juin 2016 qui fixe les limites du litige se fonde sur un motif disciplinaire lié à l’insubordination de M. X se traduisant par son refus de participer à la formation de recyclage périodique des CACES organisée par son employeur les 1er et 2 juin 2016.
La société HEMA verse aux débats :
— la fiche de poste de M. X établie à la date du 19 janvier 2015 et portant la signature du salarié ( page 3) ' Vous reconnaissez par la présente avoir été formé aux consignes Hset E de votre poste, avoir reçu un exemplaire de votre Fiche de Poste et vous engager à respecter les consignes HS et E liées à votre poste de travail.'
— l’attestation CACES délivrée le 21 juin 2011 au profit de M. X pour la conduite d’un chariot automoteur élévateur en porte-à-faux ( catégorie 3), valable jusqu’au 17 juin 2016.
— la convention de formation professionnelle conclue par l’employeur avec un organisme de formation au profit de plusieurs salariés dont M. X,
— l’autorisation de conduite des chariots automoteurs de manutention délivrée par son employeur à M. X depuis 2006.
— les fiches médicales d’aptitude délivrées par le médecin du travail , la dernière en date du 15 juillet 2013 concluant à une aptitude du salarié à son poste de 'Ajusteur, Monteur, Cariste, Nacelle', et l’attestation de suivi infirmier du 6 juillet 2015 réalisé par la médecine du travail.
— l’attestation de Mme D, responsable administratif RH expliquant avoir rencontré les salariés dont les habilitations CACES venaient à expiration afin de leur proposer des dates de stage de recyclage et avoir constaté que M. X lui a opposé un refus de passer son recyclage CACES; que malgré la sensibilisation aux risques encourus en cas de refus de formation, M. X ne s’est pas présenté à la formation le 1er juin 2016.
— l’attestation de M. Gramouillé, Responsable HSE, selon lequel , lors d’une visite dans l’atelier , M. X lui a fait part de son refus de repasser son CACES; que malgré l’insistance de son responsable, M. X a dit que 'sa décision était prise.'
— les attestations de Mme D Responsable RH, Mme Y Responsable de Production et M. Coadou Superviseur de production, selon lesquels les salariés occupant un poste de Monteur se sont vus remettre en 2015 lors de leur entretien annuel la fiche de poste afférente à leur métier, avec notamment la mise à jour des habilitations de manutention nécessaires ( CACES, pont-roulant).
— l’entretien individuel (2014-2015) de M. X réalisé le 18 mars 2015 par Mme Y Responsable de Production laquelle tout en relevant des insuffisances professionnelles en matière de Montage , souligne qu'' il est systématiquement fait appel à lui pour le traitement des interventions relevant du rangement, déchargement de colis volumineux ou compliqués à manutentionner, ou de petite maintenance type réparation de fuites d’air ce qui représente entre 25 et 50 % de son temps par semaine, qu’il traite volontiers'( Pièce 16).
— le descriptif -mis à jour au mois de mai 2016 -des missions d’un Monteur au sein de la société HEMA en ce que le salarié est ' en charge du montage fonctionnel d’une machine selon les plans et les impératifs de production et dans le respect des règles d’hygiène, sécurité, environnement en vigueur dans l’entreprise' et doit justifier d’un niveau de formation de niveau Bac Pro technique ou équivalent, de connaissance de l’anglais technique et être à jour des habilitations de manutention nécessaires ( CACES et pont roulant).
Il résulte des pièces produites que M. X dont les missions principales consistaient à contrôler et assurer la maintenance des machines industrielles, était chargé de tâches annexes impliquant le rangement et le déchargement de colis volumineux ou compliqués à manutentionner nécessitant la conduite d’un chariot élévateur; que le salarié a bénéficié durant l’exécution de son contrat de travail , à l’issue d’une formation dispensée en 2001, une habilitation CACES nécessaire à la conduite d’engins de manutention et de levage; qu’il a satisfait aux formations périodiques de recyclage CACES organisées par son employeur depuis juin 2006 ; que la fiche de poste afférente au poste de Monteur, remise au salarié lors de son entretien annuel du 18 mars 2015 et signée par lui, comporte la mention de la mise à jour périodique, tous les 5 ans, des formations de sécurité nécessaires à la conduite du chariot élévateur .
M. X tente de justifier son refus de suivre la formation de recyclage nécessaire à son habilitation par le fait qu’elle ne correspond pas à aucune exigence de son contrat de travail, qu’il a refusé la nouvelle fiche de fonctions soumise en mai 2016 faisant état de la nécessité d’être titulaire du CACES ; qu’il suivait un traitement médical pour le coeur pouvant entraîner des vertiges, ce dont il a informé la Direction lors de l’entretien préalable au licenciement. Enfin, il soutient que sa rémunération n’est pas à la hauteur de ses fonctions et de son ancienneté.
La décision de l’employeur d’organiser une formation relevant de son pouvoir de direction, il apparaît que M. X ne justifie pas de la légitimité de son refus d’y participer alors que cette formation de recyclage, organisée sur le temps de travail , sur une période courte ( deux jours) était destinée à lui permettre de conserver le bénéfice de son habilitation CACES à la conduite des engins utilisés dans le cadre de ses fonctions et dans l’intérêt de l’entreprise . Peu importe que la conduite des chariot élévateur ne soit pas mentionnée dans son contrat du travail (1998-1999), ce qui n’est pas incohérent puisque M. X n’était pas titulaire à l’époque du CACES, l’employeur doit assurer l’adaptabilité du salarié à son poste de travail en fonction de l’évolution des emplois , des technologies et de l’organisation de l’entreprise et veiller au renouvellement de ses habilitations nécessaire à la conduite même ponctuelle du chariot élévateur dans l’intérêt de l’entreprise.
M. X ne rapporte pas la preuve qu’il était inapte sur le plan médical à la conduite des engins utilisés sur le lieu de travail en raison des effets secondaires d’un traitement médical ( nebivolol) suivi depuis le mois de janvier 2016. Le fait que le salarié se soit vu prescrire par son médecin traitant un médicament ' pouvant entraîner des vertiges ou de la fatigue selon les mentions figurant sur la notice, ne permet pas d’établir son inaptitude à la conduite du chariot élévateur , cette appréciation ressortant des compétences du médecin du travail. Il est observé que ce motif médical a été invoqué pour la première fois au stade de l’entretien préalable du 9 juin 2016 sans que le salarié n’en fasse état lors de ses précédentes rencontres avec la Responsable RH et le Responsable HSE à propos de son refus de participer à la formation.
Il s’ensuit que le refus réitéré de M. X à suivre une formation nécessaire au maintien de son habilitation périodique au CACES et ordonnée par son employeur dans l’intérêt de l’entreprise n’était pas légitime ; qu’en dépit des avertissements de sa hiérarchie sur les risques de sanction disciplinaire, le salarié était absent sans motif valable à la formation qui a eu lieu les 1er et 2 juin 2016; que ces actes caractérisant une insubordination du salarié, les premiers juges ont retenu à juste titre que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et ils ont rejeté le salarié de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire
M. X soutient que la décision de la Direction de le licencier était prise avant la notification de
son licenciement. Il produit le compte -rendu du conseiller M. E F, qui l’assistait lors de l’entretien préalable du 9 juin 2016 et remet en cause la crédibilité de l’attestation ultérieure établie par M. F à la demande de l’employeur.
En l’espèce, le compte-rendu dactylographié par M. F , membre du personnel assistant le salarié, mentionne que la DRH Mme Z ' après avoir énoncé la notification de licenciement pour faute, a demandé à M. X s’il avait des arguments pour sa défense ', avant que le salarié et son conseiller ne prennent la parole. M. F a précisé dans une attestation ultérieure qu’il voulait dire dans son compte-rendu que Mme Z avait seulement 'énoncé les faits reprochés à M. X lors de l’entretien préalable en vue du licenciement'. Les explications fournies par M. F étant cohérentes avec son compte-rendu initial, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que l’employeur avait déjà l’intention de licencier le salarié au moment de l’entretien préalable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
M. X partie perdante sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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