Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 6 avr. 2017, n° 16/08442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 avril 2016, N° 15/01595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Serge KERRAUDREN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LES AMIS DE LA MOUTONNE POUR LE CADRE DE VIE A LA CRAU (A.L.M.C.V.) c/ SAS PERICOLO EXPLOITATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre C
ARRÊT
DU 06 AVRIL 2017
N° 2017/298
L. L.G. Rôle N° 16/08442
ASSOCIATION LES AMIS DE LA MOUTONNE POUR LE CADRE DE VIE A LA CRAU (A.L.M. C.V.)
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à: Maître SEBAG
Maître COUTELIER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/1595.
APPELANTE :
ASSOCIATION LES AMIS DE LA MOUTONNE POUR LE CADRE DE VIE A LA CRAU (A.L.M. C.V.),
dont le siège est Campagne 'Lou Cabanoun’ – quartier de la Moutonne
XXX
représentée et assitée par Maître Jean-Claude SEBAG de la SCP SEBAG JEAN CLAUDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
XXX,
dont le siège est quartier de la Peranne Coreil – XXX représentée et assistée par Maître Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur X KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017,
Signé par Monsieur X KERRAUDREN, président, et Monsieur X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Pericolo Exploitation a obtenu un permis de construire délivré par la mairie de la Crau autorisant la création d’un supermarché, contre lequel l’association Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau (ALMCV) a formé un recours gracieux. La société Pericolo Exploitation (la société) a alors sollicité de l’association, par une mise en demeure, de produire ses statuts, la liste de ses membres ainsi que l’autorisation lui permettant d’introduire un tel recours.
Soutenant n’a voir pas obtenu ces documents, la société a assigné l’association, le 9 novembre 2016, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, afin qu’il lui soit ordonné de produire sous astreinte l’intégralité de ses statuts, la liste de ses membres ainsi que l’autorisation de l’association permettant à son président d’introduire un recours gracieux.
Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge des référés a constaté la production par l’ALMCV de ses statuts, l’a condamnée à remettre à la société Pericolo Exploitation la copie de la décision du conseil d’administration décidant du recours gracieux ou de la délibération confirmant l’action du président à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 10 A des statuts, dans un délai de 15 jours suivant la décision et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et a condamné l’ALMCV à verser à la société Pericolo Exploitation à la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ses dernières conclusions du 21 février 2017, l’ALMCV demande à la cour d’infirmer totalement l’ordonnance comme méconnaissant les exigences de l’article 808 du code de procédure civile et en tant que de besoin les règles régissant la séparation des autorités judiciaires et administratives, et de condamner la société Pericolo exploitation à lui verser la somme de 2500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ALMCV expose que son objet étant,notamment, la conservation et la restauration des espèces et ressources naturelles, elle a introduit un recours gracieux contre le permis de construire délivrer à la société Pericolo exploitation le 10 septembre 2015 puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon le 22 décembre 2015 et qu’à l’occasion de cette instance, elle a produit ses statuts et la délibération de son conseil d’administration mandatant son président. Elle fait valoir, en premier lieu, qu’aucune urgence n’était justifiée. En second lieu, elle soutient qu’il existait une contestation sérieuse, puisque les pièces en cause se rattachaient à un contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives. Elle précise que les débats devant le premier juge ont eu lieu le 23 février 2016, date à laquelle une nouvelle copie des statuts avait été remise à la société Pericolo exploitation ainsi que la décision du conseil d’administration de l’association et en conclut que les demandes étaient devenues sans objet.
Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2017, la société Pericolo exploitation conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’association ALMCV lui verser la somme de 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le recours gracieux introduit par l’association constitue un recours, à tout le moins, abusif justifiant qu’elle s’assure que le président de l’association ait bien été mandaté par celle-ci et ne soit pas en réalité le « bras armé» d’un concurrent. Elle soutient, en second lieu, qu’il y avait incontestablement urgence dans la mesure où elle devait être en mesure, tant dans le cadre du recours gracieux formulé devant le maire de la commune, que dans celui du recours contentieux, de vérifier le pouvoir des personnes qui agissaient au nom de l’association et fait valoir que son action ne concernait pas l’annulation d’un acte administratif mais relevait strictement du droit privé. Par ailleurs, elle émet des doutes sur la sincérité des documents qui ont été produits devant le juge administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préalable, il y a lieu de noter que l’ALMCV, qui demande l’infirmation de la décision, n’a pas conclu dans le dispositif de ses conclusions à l’incompétence de la judicition judiciaire.
La société Pericolo exploitation a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile qui permet à ce juge, dans les cas d’urgence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au jour de l’audience devant le juge des référés, soit le 23 février 2016, le tribunal administratif était saisi depuis deux mois du recours contentieux exercé par l’ALMCV, puisque ce recours a été effectué le 22 décembre 2015. Or, l’association justifie que ses statuts et le pouvoir donné au président pour agir avaient été fournis à l’appui de la saisine du tribunal administratif et transmis à la société Pericolo exploitation le 12 janvier 2016 (pièces 2 et 7 de l’association). La demande de production de ces pièces était donc dépourvue d’objet au jour de l’audience et n’était donc pas urgente, étant relevé que le juge des référés n’est pas le juge de la régularité du pouvoir donné au président par le conseil d’administration de l’association.
Au demeurant, la question du droit à agir du président de l’association constituait un élément du litige soumis au juge administratif, qui pouvait être saisi d’une demande de production des pièces en cause.
Il s’ensuit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de la société Pericolo exploitation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme la décision, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la liste des adhérents de l’association Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à référé,
— Condamne la société Pericolo exploitation à verser à l’association Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande formée sur le même fondement par la société Pericolo exploitation,
— Condamne la société Pericolo exploitation aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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