Confirmation 12 janvier 2021
Désistement 15 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 janv. 2021, n° 18/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2017, N° 14/13063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03118 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13063
APPELANTE
Madame X, Y, D E veuve K-L
Née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante en personne, représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque: E0460
INTIMÉS
Monsieur F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substitué par Me Léonardo PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
ASSOCIATION OEUVRE FALRET Association reconnu d’utilité publique par décret N°SIRET : 784 615 718 00219
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 89
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme D-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, pour Mme Nicole COCHET, première présidente empêchée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme D-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente, et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Par jugement du juge des tutelles du 13e arrondissement de Paris du 14 décembre 2005, B (appelée Y) A, née le […], a été placée sous curatelle renforcée, l’association tutélaire Ariane-Falret étant désignée en qualité de curatrice après avoir reçu un mandat spécial dès le 1er juin 2005.
Par jugement du 9 septembre 2008, le juge des tutelles a converti la curatelle en tutelle, cette décision ayant été confirmée par le tribunal de grande instance de Paris le 10 avril 2009 puis renouvelée par le juge des tutelles pour une durée de cinq ans, le 9 juin 2009.
Les placements financiers de la majeure protégée qui s’élevaient à près de 400 000 € ont fait l’objet de modifications, en 2007 et 2008, conformément aux conseils de M. Z, conseiller en patrimoine, avec l’assistance du curateur puis l’autorisation du juge des tutelles.
B A est décédée le […], laissant pour lui succéder Mme X E veuve K-L, sa nièce, en qualité de légataire universelle en vertu d’un testament olographe daté du 8 septembre 2008, jour précédent sa mise sous tutelle.
Le 4 août 2014, Mme K-L a fait assigner l’association tutélaire Ariane Falret devant le tribunal de grande instance de Paris, lui reprochant des fautes de gestion et de surveillance, sur le fondement des articles 414 et suivants du code civil. L’association tutélaire a assigné M. Z en intervention forcée.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par l’association tutélaire,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association tutélaire,
— déclaré l’action de Mme K-L recevable,
— déclaré l’action en nullité du testament poursuivie par l’association tutélaire irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— débouté Mme K-L de ses demandes,
— condamné Mme K-L à payer à 1'association tutélaire Ariane Falret une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association tutélaire Ariane Falret à payer à M. F Z une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme K-L aux dépens.
Le tribunal a estimé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’association tutélaire et que la demande de garantie de M. Z était sans objet.
Mme K-L a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’association Oeuvre Falret et de M. Z par déclarations successives des 6 février et 5 mai 2018 lesquelles ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 27 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions n°6 déposées au greffe et notifiées le 1er mars 2020 , Mme K-L demande à la cour de :
— débouter l’association tutélaire Ariane-Falret, dénommée aujourd’hui association tutélaire Oeuvre Falret, de toutes ses demandes,
— débouter M. Z exerçant sous la dénomination JD consultant de toutes ses demandes la visant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action, rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par l’association tutélaire Oeuvre Falret et déclaré l’action en nullité de testament poursuivie par l’association tutélaire Oeuvre Falret irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— le réformer pour le surplus,
En conséquence,
— constater les fautes de gestion et les carences de surveillance commises par l’association tutélaire Oeuvre Falret à l’occasion de la gestion du patrimoine de B A,
— condamner l’association tutélaire Oeuvre Falret à lui payer la somme de 185 518,82 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner l’association tutélaire Oeuvre Falret aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’association tutélaire Oeuvre Falret à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°6 déposées au greffe et notifiées le 5 octobre 2020, l’association Oeuvre Falret demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— constater que les demandes formées au titre des prétendues dépenses injustifiées de l’association tutélaire Oeuvre Falret excèdent le montant de celles formées en première instance et constituent des demandes nouvelles à hauteur de 33 448,08 euros,
— déclarer irrecevable la demande supplémentaire d’un montant de 33 448,08 euros en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— constater que les demandes formées au titre des versements d’honoraires à hauteur de 5 144,91 euros constituent des demandes nouvelles,
— les déclarer irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— constater que Mme K-L ne démontre pas l’existence de fautes de gestion ou de carence de surveillance commises par elle à l’occasion de la gestion du patrimoine de Mme A ni l’existence de versement d’honoraires injustifiés,
— dire mal fondées les demandes formées par Mme K-L,
en conséquence,
— les rejeter et condamner Mme K-L à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. Z contre elle,
— subsidiairement, condamner Mme K-L à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit en tout ou partie aux demandes de Mme K-L,
— condamner M. Z à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à ce titre en application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction en vigueur au moment des faits,
— condamner M. Z à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en première instance et en appel,
— subsidiairement, avant dire droit, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment convaincue de l’irrecevabilité ou du mal fondé des demandes de Mme K-L, ordonner que
soit versé aux débats l’intégralité du dossier de tutelles de B, Y A du tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 novembre 2018, M. Z demande à la cour de :
— juger que M. Z, exerçant sous la dénomination Cabinet JD Consultant n’a commis aucune faute à l’égard de B, Y A et de l’association Oeuvre Falret,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris,
— débouter Mme K-L de l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’association tutélaire Oeuvre Falret de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner Mme K-L et l’association tutélaire Oeuvre Falret à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z (sic) et l’association tutélaire Oeuvre Falret aux entiers dépens de l’instance.
Dans son avis notifié aux parties le 26 septembre 2019, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— estimé que le choix de la souscription de la rente viagère avait été opéré dans des conditions garantissant le respect de la volonté de B A et de ses intérêts,
— considéré que l’association tutélaire Oeuvre Falret n’avait pas commis de faute de gestion concernant la cession des valeurs mobilières et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le préjudice et la faute,
— considéré que Mme K-L ne rapporte pas la preuve d’une faute dans la gestion des comptes de B A,
— jugé recevables les demandes de Mme K-L relatives aux indemnités perçues en 2009 par l’association tutélaire et par M. Z,
— considéré qu’aucun manquement ne pouvait être retenu de ce chef à l’encontre de l’association tutélaire,
— jugé sans objet l’appel en garantie de M. Z par l’association tutélaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2020.
SUR CE
L’appel porte uniquement sur la responsabilité de l’association tutélaire et la garantie du conseiller financier.
Sur les fautes reprochées à l’association tutélaire dans le cadre de la gestion de l’épargne de la majeure protégée
> la souscription de la rente viagère
Le tribunal a retenu que':
- l’association tutélaire s’est entourée de l’accord de la majeure protégée et de l’avis d’un professionnel en matière de placement et a informé le juge des tutelles avant la souscription du contrat de rente viagère,
— ce placement, bien que provoquant un appauvrissement du capital permettait de garantir un revenu régulier et conséquent indispensable au maintien à domicile de la majeure protégée, qu’un réemploi en un autre produit financier de capitalisation n’aurait pas permis d’obtenir,
— aucun élément ne permet de retenir que le capital aurait été mieux employé ou qu’un projet d’investissement était souhaité par la majeure protégée, âgée de 89 ans au moment de la souscription,
— il n’entrait pas dans la mission d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de préserver les droits des héritiers mais seulement de veiller aux intérêts de la personne placée sous sa protection.
Mme K-L sollicite la somme de 92 894,07 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de capital placé, au frais de souscription, de gestion et de commission relatifs à la souscription du contrat de rente viagère qu’elle critique.
Elle soutient que :
— M. Z a préconisé de sécuriser les fonds détenus par la majeure protégée et pour ce faire, de fermer ses comptes-titres et PEA et a proposé la souscription d’une rente viagère en présentant cette opération comme un investissement sans appauvrissement, solution qui a été retenue par l’association Oeuvre Falret,
— aucune information ni aucun conseil n’ont jamais été donnés directement à B A qui était alors sous curatelle renforcée, M. Z ne l’ayant jamais rencontrée,
— cette souscription ne constituait pas un 'réinvestissement’ mais un acte de disposition qui comme les ventes de titres et fermetures de compte aurait dû être expressément autorisé par le juge des tutelles et non pas faire l’objet d’une simple lettre d’information,
— la solution de la rente viagère qui a été choisie pour placer une grande partie du produit des cessions d’actions présentait les inconvénients d’être un produit financier non liquide dont le capital n’était plus récupérable, était imposable et comportait des frais de souscription et de gestion élevés,
— le patrimoine financier de la majeure protégée estimé à la somme de 399 472 euros était largement suffisant pour compléter les revenus afin d’assurer le règlement d’une aide à domicile sans qu’il soit besoin de réduire ce patrimoine en une seule fois pour un montant de 130 000 euros, étant rappelé que B A avait 89 ans et que la rente viagère n’avait vocation à être versée que très peu de temps et de fait, ne l’a été que pendant deux années,
— ce type de placement était particulièrement coûteux, imprudent et non nécessaire en présence d’un bien immobilier et d’un portefeuille de valeurs mobilières important s’agissant d’une dame âgée de 89 ans,
— la garantie de réserve d’une durée de 5 ans dont le but est de laisser aux héritiers la possibilité d’hériter du capital non dépensé par la société d’assurances si la personne qui a souscrit la rente viagère décède dans les cinq ans de la date de souscription n’a été ni proposée ni souscrite ni mentionnée dans l’acte de souscription et ce n’est évidemment pas B A qui a volontairement renoncé à cette protection à l’égard de ses héritiers,
— il n’est pas nécessaire de choisir impérativement une solution qui lèse les intérêts des héritiers si cette solution peut être facilement évitée et n’est pas utile.
L’association 'uvre Falret fait valoir que':
— le litige s’inscrit dans un contentieux ancien entre Mme K-L, nièce de la majeure protégée et Mme I C, cousine éloignée, d’une part, et l’association tutélaire, d’autre part,
— elle a été désignée car le juge des tutelles a écarté la gestion familiale des intérêts de B A en raison des dissensions entre ses deux parentes,
— dans un souci de rationalisation et de sécurisation budgétaire, elle a fait appel fin 2006 à M. Z exerçant sous la dénomination Cabinet JD Consultant, organisme de formation et de conseil patrimonial à destination des intervenants tutélaires, lequel a conseillé, notamment de vendre la totalité du compte-titres détenu dans l’établissement Bred et les Sicav et actions du PEA détenues au sein de l’établissement bancaire Société Générale,
— le paiement d’impôts et de la CSG/RDS liés à la clôture du compte-titres à la Bred avait été calculé et pris en compte,
— la clôture de ces deux comptes par la majeure sous curatelle a permis la souscription de deux contrats dont celui souscrit auprès de la CNP pour un montant de 130'000 euros assurant le versement d’une rente trimestrielle et viagère de 5'880 euros, afin de lui garantir un confort budgétaire et matériel lui permettant de rester vivre, selon sa volonté, le plus longtemps possible à son domicile, quand bien même il a effectivement amené à un appauvrissement du capital détenu par B A qui était célibataire et sans enfant,
— le juge des tutelles a été informé de cette opération et n’a formulé aucune objection.
Le ministère public estime que':
— les informations délivrées à B A et au juge des tutelles ne peuvent être considérées comme trompeuses pour la seule raison qu’elles avaient pour objectif précis de permettre à la majeure protégée de conserver son logement en bénéficiant d’une aide à domicile,
— le contrat de souscription de la rente viagère a été co-signé par B A et son curateur et le juge des tutelles a été informé de ce choix, lequel n’a émis aucune objection au projet,
— l’existence d’alternatives à ce choix ne permet pas de caractériser une faute de gestion de la part de l’association tutélaire,
— le rôle de l’association tutélaire n’est pas d’opérer un équilibre entre les intérêts du majeur protégé et ceux de potentiels héritiers indirects en prévision du recueil de la succession.
Le 29 mars 2007, B A, âgée de 89 ans, a souscrit, un contrat d’assurance sur la vie 'CNP Patrimoine Revenus Bleu’ pour un montant de 130 000 euros, ayant pour objet le versement d’une rente viagère sans réversion ni garantie de réserve pour un montant annuel de 23 519 euros à terme échu, moyennant le versement de 6 % au titre des frais de souscription et 3% au titre des frais de gestion. Ce contrat a été co-signé par l’association tutélaire en sa qualité de curatrice.
La souscription de ce contrat a été proposée par M. Z, conseiller patrimonial à destination des intervenants tutélaires, à la suite d’un audit de la situation de la majeure protégée établi le 30 novembre 2006 d’où il ressortait, d’une part, que son budget mensuel de 1 638 euros était déficitaire et que, celle-ci souhaitant rester à domicile, l’intervention d’une aide ménagère conséquente devenait
nécessaire et, d’autre part, que son épargne à court terme était de 37 762 euros, son épargne à long terme d’un montant de 244 641 euros était constituée d’un plan d’épargne en actions auprès de la Société Générale d’un montant de 53 376 euros et d’un compte-titres ouvert à la Bred composé majoritairement d’actions françaises et que le montant des placements en assurances-vie s’élevait à la somme de 117 069 euros.
Le choix de vendre des actions françaises soumises aux aléas des marchés financiers qui représentaient plus de 50 % de l’épargne de la majeure protégée participe d’une gestion sécurisée des fonds et ne souffre pas de critique même si la vente des titres dégageant une plus value de 97 786 euros était soumise à une fiscalité de 27 %.
Celui d’un placement en assurance-vie permettant le bénéfice d’une rente trimestrielle de 5 879, 79 euros la première année a eu pour effet d’augmenter considérablement les revenus de B A et lui permettre de rester vivre à son domicile, ce qu’aucun autre type de placement n’aurait pu faire.
Cet avantage considérable accordé de manière viagère à une femme certes âgée mais alors sous curatelle renforcée et sans handicap physique allégué est de nature à justifier pour une personne célibataire, sans enfant, propriétaire de son logement et désireuse d’y demeurer aussi longtemps que possible, de consentir à un risque réel d’appauvrissement de patrimoine puisque B A était âgée de 89 ans, que les versements reçus ne pourraient dépasser le capital placé qu’au bout de cinq ans et demi et qu’aucune garantie de réserve ou formule de réversion n’était souscrite afin de bénéficier d’une rente la plus élevée possible, ce qui était conforme à l’intérêt d’une personne âgée et sans conjoint ni héritier.
Ce placement qui ne concerne qu’une partie du produit de la vente des titres n’a jamais été présenté comme un investissement sans appauvrissement, contrairement aux allégations de Mme K-L et cette dernière ne justifie pas que les frais en ont été plus élevés que ceux relatifs à des placements financiers de même nature.
La demande de souscription signée par B A mentionnait expressément des frais de souscription de 6 % et des frais de gestion de 3 % , la possibilité de prévoir une garantie de réserve ou une réversion et celle-ci a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d’information ainsi qu’un modèle de lettre de renonciation.
Par ailleurs, ce contrat a également été signé par son curateur dont le rôle était précisément de la conseiller et l’assister, aux termes des articles 508 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 applicable à compter du 1er janvier 2009, peu important que le conseil n’ait pas été donné par M. Z lui-même.
De même et alors qu’à cette date, l’autorisation du juge des tutelles n’était aucunement nécessaire à l’effet de souscrire un acte de disposition sauf en ce qui concernait le bien immobilier constituant le logement du majeur protégé, il sera fait observer que l’association tutélaire a pris le soin d’informer, le 8 décembre 2006, le juge des tutelles des dispositions financières envisagées et que celui-ci n’a émis aucune objection ni même observation.
Enfin, le ministère public fait très justement valoir que le rôle de l’association tutélaire n’est pas d’opérer un équilibre entre les intérêts du majeur protégé et ceux de potentiels héritiers indirects en prévision du recueil de la succession.
Aucune faute de gestion ne peut être retenue à ce titre.
> la cession à contre-temps des valeurs contenues dans le compte-titres auprès de la Société Générale
Le tribunal a retenu que':
— la vente d’actions mobilières a été autorisée par le juge des tutelles, dans le but d’éliminer des fonds volatils et de faire face aux dépenses occasionnées par le maintien à domicile souhaité par la majeure protégée,
— aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’association tutélaire de ce chef étant surabondamment observé que le lien de causalité entre le préjudice invoqué n’est pas rapporté, l’association tutélaire ne pouvant être tenue d’assumer la baisse du cours des valeurs boursières.
Mme K-L sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 21 750,79 euros correspondant à la perte de valeur du solde du portefeuille cédé en 2008.
Elle allègue que :
— un an après la souscription de la rente viagère, le fonctionnement de cette dernière s’est apparemment révélé insuffisant au point que l’association tutélaire a dû céder d’autres valeurs dépendant d’un compte-titres ouvert à la Société Générale entre le 29 mai 2008 et le 24 novembre 2008, au plus mauvais moment de la crise financière, provoquant une perte de 30% du capital soit 21 750,79 euros,
— l’association Ariane Falret n’avait pas mentionné l’existence de ce compte- titres ouvert dans les livres de la Société Générale à M. Z et n’a pas suivi les préconisations de ce dernier contenues dans son premier rapport du 30 novembre 2006 qui conseillaient la vente de la totalité des titres,
— la même observation vaut pour le rachat des assurances-vie souscrites à la GMF et à la Banque Postale, rachetées pour une valeur de 45 000 euros en 2008,
— les pertes engendrées par ces cessions à contre-temps et la rigidité de la rente viagère ont eu comme conséquence d’obliger B A à quitter son domicile pour aller en maison de retraite en raison du manque de liquidités pour payer les aides à domicile.
L’association 'uvre Falret fait valoir que':
— la vente de ce compte-titres a été préconisée par M. Z dans une nouvelle analyse datée du 28 octobre 2008 et autorisée par ordonnance en date du 7 novembre 2008, B A étant alors sous tutelle,
— aucune faute de gestion ne peut en conséquence lui être reprochée,
— elle fait sienne la motivation des premiers juges.
Si dans son compte-rendu de gestion de l’année 2008, l’association tutélaire Oeuvre Falret mentionne l’existence d’un compte-titres à la Société Générale évalué à la somme de 69 211 euros au 1er décembre 2007 et de 14 041 euros au 30 novembre 2008 et si les relevés de comptes produits par Mme K-L font état de ventes pour un montant de 14 496,62 euros le 29 mai 2008, de 21 722,22 euros le 8 août 2008 et de 1 173,21 euros le 12 août 2008, elle ne produit pas les relevés des périodes allant du 10 au 26 octobre 2008 et du 11 au 26 novembre 2008 de sorte que la perte de capital de 21 750,79 euros alléguée n’est pas justifiée alors qu’il apparaît que des mouvements de fonds ont eu lieu sur les périodes occultées. En outre, l’association tutélaire ne peut être tenue d’assumer la baisse du cours des valeurs boursières.
L’appelante ne détaille ni ne justifie de la perte alléguée lors du rachat des assurances-vie souscrites à la GMF et à la Banque Postale pour lesquelles M. Z n’avait émis aucune préconisation
particulière en novembre 2006.
La vente préconisée dans un nouvel avis de M. Z du 20 août 2008 de l’ensemble de ces placements ou titres a été autorisée par le juge des tutelles le 7 novembre 2008, la curatelle ayant à cette date été transformée en tutelle.
Aucune faute de gestion ne peut être retenue de ce chef.
Sur les autres fautes reprochées à l’association tutélaire
> l’absence de surveillance de l’utilisation des fonds et les dépenses injustifiées
Le tribunal a estimé que’Mme K-L échouait à rapporter la preuve de la remise de chèques par la majeure protégée à Mme I C pour un montant de 23 165 euros ou de versements non justifiés à cette dernière par l’association tutélaire pour un montant de 30 866,76 euros.
Mme K-L prétend que :
s’agissant de l’absence de surveillance de l’utilisation des fonds
— après le 1er juin 2005, date où l’association tutélaire a été désignée en qualité de mandataire spécial, B A a remis à Mme I C un certain nombre de chèques tirés sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale et de la Bred, pour des montants respectifs de 1 690 euros et 21 475 euros, sans aucune justification et sans que l’association tutélaire n’exerce le contrôle dont elle était chargée,
— ces chèques, signés par B A, seule, alors qu’elle n’avait plus le pouvoir de le faire, n’ont pas été enregistrés dans les comptes de tutelle et ne correspondent pas aux dépenses courantes validées et comptabilisées par l’association tutélaire dans les comptes remis au greffe du juge des tutelles,
— l’association a laissé Mme C J de la faiblesse de la majeure protégée alors qu’elle aurait dû le relever, l’empêcher et engager une action afin de récupérer ces fonds,
s’agissant des dépenses injustifiées
— à partir du 31 août 2005, des prélèvements par carte bancaire à hauteur de 200 à 600 euros par semaine sont constatés sur le compte ouvert à la Société Générale et sur celui ouvert par l’association tutélaire au Crédit Coopératif à compter du 11 avril 2007,
— du 16 novembre 2006 jusqu’au 22 juin 2009, des virements à partir du compte ouvert au Crédit Coopératif ont été faits par l’association Ariane Falret à Mme C sans qu’aucun justificatif de dépenses au profit de B A ne soit fourni et alors même que l’association avait constaté des comportements anormaux de Mme C,
— en l’absence de justificatif, l’association tutélaire est comptable de ces dépenses injustifiées pour un montant de 64'314,84 euros,
— sa demande figurait déjà en première instance et seul son montant est différent ; elle n’est pas nouvelle et est recevable au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
— les dépenses injustifiées précitées constituent des fautes de gestion qui ont appauvri inutilement le patrimoine de B A et la présente action concerne la contestation des comptes de l’association tutélaire en fin de mandat par un légataire universel de la personne protégée,
— en sa qualité de légataire universel, elle possède, s’agissant du patrimoine du de cujus et en vertu des articles 1003 et suivants du code civil, les mêmes droits qu’un héritier et peut parfaitement agir en responsabilité à l’encontre de l’association tutélaire, même si les comptes de tutelle ont été approuvés.
L’association 'uvre Falret fait valoir que':
— Mme K-L se borne à communiquer des relevés de compte et à prétendre que toutes les dépenses n’ont pas été surveillées,
— s’agissant des dépenses réalisées sur le compte courant de la Bred, l’association tutélaire n’a pas eu connaissance de ce compte, après avoir été saisie de sa mission le 6 juin 2005 alors même qu’elle a interrogé la Bred et la cellule Ficoba,
— dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du juge des tutelles, la gestion par l’association du patrimoine de B A est présumée avoir été régulière et accomplie dans son intérêt,
— la demande formée devant la cour au titre des dépenses injustifiées est irrecevable car elle excède celle qui avait été formée devant le tribunal pour un montant de 30 866,76 euros et est fondée sur des dépenses différentes et supplémentaires (carte bleue et virements),
— elle est également irrecevable car Mme K-L invoque un préjudice personnel,
— si les relevés de compte font effectivement état de plusieurs dépenses, Mme K-L échoue à démontrer qu’elles correspondraient à des versements indus effectués par la majeure protégée ou l’association tutélaire au profit de Mme C.
Le ministère public soutient que’l'association est soumise à une obligation de reddition de comptes dont elle s’est acquittée sans que le greffier en chef ne relève d’insuffisances de justifications et que l’appelante ne rapporte pas la preuve que les chèques n’ont pas été enregistrés dans les comptes de tutelle et qu’ils ne correspondent pas aux dépenses courantes validées et comptabilisées par l’association tutélaire.
En vertu des dispositions des articles 565 à 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme K-L a seulement augmenté en appel le montant de sa demande au titre des dépenses injustifiées qui figurait dans ses conclusions de première instance et sa demande n’est pas irrecevable, en application des dispositions précitées.
Il ne ressort pas de la seule production du compte-rendu de gestion établi par l’association tutélaire en sa qualité de mandataire spécial puis curateur pour l’année 2005 que les deux chèques tirés en juin et juillet 2005 sur le compte ouvert auprès de la Société Générale n’ont pas été enregistrés dans lesdits comptes.
Il en est de même s’agissant des 11 chèques tirés entre juillet 2005 et septembre 2006 sur le compte ouvert à la Bred dont l’association tutélaire n’a pas eu connaissance de l’existence avant 2006 et dont le solde mentionné dans le compte de gestion de l’année 2006 ne suffit pas à prouver qu’il n’ont pas été pris en compte.
Dès sa désignation, l’association Oeuvre Falret a formulé une demande auprès de la cellule Ficoba
d’obtention de la liste de tous les comptes ouverts par B A dans tous les établissements bancaires par lettre du 10 juin 2005 puis une demande auprès de la Bred en date du 10 août 2005 aux fins d’obtenir la nature, l’intitulé et le solde de chacun des comptes et produits détenus par la majeure protégée et de faire opposition à tout chèque émis à compter de la réception de sa lettre.
Dès lors et à supposer que les chèques émis sur ces deux comptes aient été remis par la majeure protégée à Mme C ce qui n’est aucunement prouvé, il ne peut être reproché à l’association tutélaire une quelconque faute puisqu’elle a agi avec diligence pour éviter toute difficulté à ce titre.
Mme K-L reproche à l’association tutélaire de ne pas justifier des dépenses effectuées par carte bancaire d’août 2005 à mai 2007 sur le compte ouvert auprès de la Société Générale ni de celles effectuées d’avril 2007 à septembre 2008 sur le compte ouvert auprès du Crédit Coopératif pour un montant total de 46 350 euros ni encore des dépenses effectuées par virements sur ce dernier compte entre novembre 2006 et juin 2009 pour un montant de 17 964,84 euros.
Elle est recevable, en sa qualité de légataire à titre universel disposant des mêmes droits qu’un héritier à agir en responsabilité à l’encontre de l’association tutélaire.
Toutefois et alors que les comptes de gestion établis par l’association tutélaire auxquels ont été annexées toutes les pièces justificatives conformément aux articles 510 et 511 du code civil ont été contrôlés par le greffier en chef du tribunal d’instance, il doit être rappelé qu’en première instance et ainsi qu’il ressort du jugement dont appel, l’appelante reprochait à l’association Oeuvre Falret d’avoir elle-même opéré des versements non justifiés au profit de Mme C pour un montant de 30 866,76 euros.
Même si ce grief n’est pas expressément repris en appel, il apparaît d’évidence qu’il sous-tend le grief énoncé d’une faute de gestion du curateur au motif qu’il ne justifierait pas de toutes les dépenses. Cependant, l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les paiements critiqués ne correspondent pas aux dépenses courantes validées et comptabilisées par l’association tutélaire, celle-ci se bornant à critiquer des relevés de compte sans apporter aucun autre élément de preuve.
Aucune faute de gestion n’est établie de ce chef.
> les honoraires de l’association tutélaire et de M. Z
Le tribunal a retenu que l’association tutélaire a bénéficié d’indemnités selon ordonnances du juge des tutelles qui les a estimées raisonnables au regard des frais exposés et des diligences accomplies,
Mme K-L prétend que :
— l’association tutélaire a prélevé en 2009 des honoraires pour un montant de 4 194,91 euros sans justifier d’une autorisation du juge des tutelles,
— des honoraires mensuels ont été versés à M. Z de la date de la souscription de la rente viagère à la date de la mise en maison de retraite de B A, sommes débitées à hauteur de 950 euros sur le compte ouvert dans les livres du Crédit coopératif, sans plus d’autorisation du juge des tutelles.
L’association 'uvre Falret, intimée, fait valoir que :
— les honoraires perçus à hauteur de 4 194,91 euros ont fait l’objet d’une taxation par le juge des tutelles,
— la demande au titre des honoraires versés à M. Z à hauteur de 950 euros est une demande
nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme K-L conteste le prélèvement d’un montant de 1 812,30 euros en mai 2009 , les cinq prélèvements de 362,46 euros de juin à octobre 2009 et le prélèvement de 570,31 euros du 26 octobre 2009.
Cependant, l’association tutélaire Oeuvre Falret a été autorisée par ordonnance de taxe du 3 avril 2009 à prélever une somme de 3 362,93 euros correspondant à la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 et par ordonnance du 5 février 2010, à prélever la somme de 1 812,43 euros pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 et celle de 361,24 euros pour le mois de décembre 2008.
Or, les relevés du compte à vue ouvert auprès du Crédit Coopératif produits par Mme K-L à compter du 30 juin 2008 et jusqu’au 30 novembre 2009 ne font apparaître aucun prélèvement d’honoraires jusqu’au 18 mai 2009 où figurent les prélèvements contestés lesquels sont d’un montant inférieur aux prélèvements autorisés et l’appelante ne justifie pas de leur paiement par provision antérieurement au 30 juin 2008.
En conséquence, la preuve d’un prélèvement indu n’est pas rapportée et aucune faute de gestion ne peut être retenue à ce titre.
L’association tutélaire Oeuvre Falret soulève à bon droit l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel relative aux honoraires versés à M. Z laquelle ne peut être qualifiée d’accessoire ou de complément nécessaire de la demande initiale relatives aux honoraires du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions dont il a été fait appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme K-L, partie perdante.
Celle-ci sera également condamnée à payer à l’association tutélaire Oeuvre Falret la somme de 5 000 euros et à M. Z,à l’encontre duquel elle a formé appel, celle de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts pour un montant de 950 euros au titre des honoraires de M. Z,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X E veuve K-L aux dépens,
Condamne Mme X E veuve K-L à payer à l’association tutélaire Oeuvre Falret la somme de 5 000 euros et à M. F Z celle de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Fins ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Indemnité de rupture ·
- Titre ·
- Rupture
- Ags ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Créance
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Protocole ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Participation ·
- Titre ·
- Licenciement
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Banque centrale ·
- Jurisprudence ·
- Code de commerce
- Livre foncier ·
- Aliéner ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Ordonnance sur requête ·
- Accord ·
- Droit de propriété ·
- Instance ·
- Compromis ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Client
- Homme ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Site ·
- Connexité ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié
- Europe ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Portugal ·
- Parcelle ·
- Recel successoral ·
- Valeur ·
- Prime ·
- Partage ·
- Donations ·
- Décès ·
- Héritier
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Lait ·
- International ·
- Contrat de distribution ·
- Cameroun ·
- Facture ·
- Titre ·
- Intervention forcee ·
- Europe
- Agence ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Agent de maîtrise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.