Infirmation 19 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 mars 2021, n° 18/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04233 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 12 septembre 2018, N° 21601689 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
19/03/2021
ARRÊT N° 21/131
N° RG 18/04233 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MR6X
CD/KB
Décision déférée du 12 Septembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE ( 21601689)
A B
C X
C/
SAS THOMAS ET Y
Organisme CPAM
DÉJ’ INFIRMÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 3
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉES
SAS THOMAS ET Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de présidente
P. POIREL, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
lors du prononcé : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. C X, employé en qualité de maçon par la société Thomas et Y depuis le 1er mars 2010 a été victime, le 3 mars 2015 d’un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 30 avril 2018 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
M. X a saisi le 13 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
* déclaré le recours de M. X recevable mais mal fondé,
* débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 13 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement entrepris hormis en ce qu’il a jugé que le recours de M. X recevable, le confirmant à cet égard, et statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, a:
* dit que l’accident du travail dont a été victime M. C X le 3 mars 2015 est dû à la faute inexcusable exclusive de la société Thomas et Y,
* fixé au maximum la majoration du taux de la rente allouée à
M. X (soit à 6.5%),
* avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices M. X, ordonné une expertise médicale,
* alloué à M. X une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices à M. X ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société Thomas et Y,
* condamné la société Thomas et Y à payer à M. C X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
* réservé les dépens en fin de cause.
Le rapport d’expertise a été déposé par le professeur Telmon le 7 septembre 2020.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de:
* indemniser comme suit l’indemnisation de ses postes de préjudice:
— 120 euros au titre de la gène temporaire totale,
— 2 988 euros au titre de la gène temporaire partielle,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* condamner la société Thomas et Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* déclarer 'le jugement’ commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Thomas et Y demande à la cour de :
* indemniser comme suit les préjudices de M. X:
— 120 euros au titre de la gène temporaire totale,
— 2 988 euros au titre de la gène temporaire partielle,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* débouter M. X de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
* ramener à de plus justes proportions l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit sur les dépens,
* déclarer 'le jugement’ commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Par conclusions visées au greffe le 12 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne indique s’en remettre à justice en ce qui concerne les indemnisations sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et demande à la cour de:
* ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice esthétique permanent,
* débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
* déduire la provision de 10 000 euros de l’indemnisation des préjudices,
* accueillir son action récursoire à l’encontre de la société Thomas et Y, employeur de M. X,
* dire qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de la société Thomas et Y, employeur de M. X, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices et des frais d’expertise à hauteur de 1 000 euros,
* rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Il résulte du rapport d’expertise du Pr Telmon qu’à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2015, M. X a présenté:
* une plaie complexe du nez avec atteinte transfixiante de la narine droite et de la narine gauche, passant par le cartilage septal,
* une plaie narinaire se poursuivant jusqu’à la région pré-auriculaire gauche avec une atteinte musculaire et osseuse au regard du malaire.
et qu’il a fait l’objet de soins secondaires aux lésions avec:
* une hospitalisation du 3 au 5 mars 2015, puis le 28 février 2017 et
le 12 septembre 2017 (ces deux dernières pour chirurgie de reconstruction)
* soins divers (kinésithérapie, lipofilling avec prise abdominale associée à une plastie locale sur l’aire narinaire gauche et une levée de la synéchie endonasale gauche, ablation de points cutanés.
Compte tenu des conclusions non discutées de cette expertise, la cour fixe ainsi qu’il suit les différents postes de préjudice de M. X:
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— déficit fonctionnel temporaire:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 30 avril 2018.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire ainsi détaillé:
— du 3 au 5 mars 2015, ainsi que les 28 février et 12 septembre 2017 de 100 % en raison de ses hospitalisations,
— du 6 mars au 5 avril 2015, du 1er au 31 mars 2017 et du 13 septembre au
12 octobre 2017 au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire partiel est évalué à 25 %, en raison des suites opératoires, de la localisation de la plaie, des soins paramédicaux et de la gène induite,
— entre ces périodes et jusqu’à la date de consolidation, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%.
Compte tenu de l’accord des parties, la cour fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 120 euros et celle du déficit fonctionnel temporaire partiel à 2 988 euros soit au total à 3 108 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— souffrances endurées:
Elles sont évaluées par l’expert à 4/7 en raison du nombre d’interventions chirurgicales et de leur nature, de la localisation des blessures, des séances de kinésithérapie, des éléments de la lignée post-traumatique, de l’intensité des soins paramédicaux avant consolidation.
La cour estime au regard des éléments soumis à son appréciation que l’indemnisation doit être fixée à 20 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire:
Il est évalué à 4/7 par l’expert sur les périodes du 3 mars au 5 avril 2015,
du 29 février au 31 mars 2017 et du 12 septembre au 12 octobre 2017, en raison de la nature des troubles esthétiques liés aux blessures initiales et aux soins médicaux, à leur localisation et /ou leur étendue, de la nécessité de se présenter en permanence dans un état physique altéré au regard des tiers, à la durée de ces troubles et à leur caractère évolutif et dégressif avant la date de consolidation.
Compte tenu de l’importance des lésions localisées au visage et de l’importance de la blessure nasale la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
— préjudice esthétique permanent:
Il est évalué à 3/7 par l’expert qui le relie à la localisation des cicatrices, à leur aspect en zone découverte, à leur visibilité, à des disgrâces dynamiques associées, à l’impossibilité de les masquer notamment par une barbe.
Compte tenu des lésions cicatricielles au visage, particulièrement visibles, chez un homme âgé de 30 ans à la date de la consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 10 000 euros.
* Concernant les postes de préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation):
— perte de possibilité de promotion professionnelle:
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la perte de chance présente un caractère sérieux et non hypothétique.
M. X qui était employé depuis le 1er mars 2010 par la société Thomas et Y en qualité de maçon expose avoir été déclaré inapte à son poste de travail le 17 mai 2018 et avoir dû se tourner vers un métier moins manuel étant désormais employé en qualité d’ouvrier par la société SNTD spécialisée dans la vente d’habillement, et percevoir un salaire inférieur à celui qui était le sien avec l’accident.
Il invoque un préjudice résultant de la nécessité d’une reconversion professionnelle et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
La société Thomas et Y et la caisse primaire d’assurance maladie lui opposent que la rente accident du travail indemnise le préjudice résultant du déclassement professionnel, et qu’il n’est pas justifié d’une quelconque perte de chance de promotion professionnelle.
La circonstance que M. X ne puisse plus exercer un emploi de même nature qu’au moment de son accident ne suffit pas à établir qu’il aurait eu, antérieurement, des perspectives de carrière et il est exact qu’il ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à étayer l’existence de perspective d’avancement automatique lié à l’ancienneté sur son ancien emploi.
La reconversion professionnelle consécutive à son accident du travail ne peut suffire à objectiver une perte de chance de promotion professionnelle, et est effectivement prise en considération dans le taux d’incapacité permanente partielle qui a été retenu. Il s’ensuit qu’elle est indemnisée par la rente.
M. X doit être débouté de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il résulte des fixations des différents postes de préjudice que l’indemnisation totale s’élève à la somme de 43 108 euros (3 108 + 20 000 + 10 000 +10 000), dont il convient de déduire la provision de 10 000 euros versée.
La cour rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 dernier alinéa de cette indemnité et qu’il a été jugé dans son arrêt du 13 décembre 2019 qu’elle pourra en récupérer le montant des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance, ainsi que des frais d’expertise auprès de la société Thomas et Y.
L’équité justifie qu’il soit fait application au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens, qui incluent les frais d’expertise, doivent être mis à la charge de la société Thomas et Y.
PAR CES MOTIFS,
— Fixe ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices subis par M. C X résultant de son accident du travail en date du 3 mars 2015:
* 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 2 988 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*10 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
soit à la somme totale de 43 108 euros, dont il convient de déduire la provision de 10 000 euros versée.
— Déboute M. C X de ses autres chefs de demandes indemnitaires,
— Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne doit faire l’avance de cette indemnité à M. C X et qu’elle pourra en récupérer directement le montant, ainsi que des frais d’expertise avancés (1 000 euros) auprès de la société Thomas et Y,
— Condamne la société Thomas et Y à payer à M. C X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Thomas et Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.DECHAUX, conseillère faisant fonction de présidente et par K.BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Juge des tutelles ·
- Souscription ·
- Dépense ·
- Faute de gestion ·
- Rente ·
- Oeuvre ·
- Compte ·
- Société générale ·
- Faute
- Successions ·
- Portugal ·
- Parcelle ·
- Recel successoral ·
- Valeur ·
- Prime ·
- Partage ·
- Donations ·
- Décès ·
- Héritier
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Lait ·
- International ·
- Contrat de distribution ·
- Cameroun ·
- Facture ·
- Titre ·
- Intervention forcee ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Agent de maîtrise
- Commission ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Client
- Homme ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Site ·
- Connexité ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Élite ·
- Protection juridique ·
- Entreprise étrangère ·
- Ordonnance ·
- Ès-qualités
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Attestation ·
- Sécurité sociale ·
- Donneur d'ordre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Vigilance ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Produit cosmétique ·
- Secteur d'activité ·
- Reclassement ·
- Licence ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Métropole ·
- Contrat de travail
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Édition ·
- Titre ·
- Obligation
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.