Infirmation 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 oct. 2018, n° 18/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 janvier 2018, N° 17/01789 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CFDP ASSURANCES c/ Société EXPANSIEL PROMOTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 OCTOBRE 2018
(n° 522 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04150 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ED3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2018 -Président du TGI de CRETEIL – RG n° 17/01789
APPELANTE
SA CFDP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Pauline SUNDERWIRTH de ASTRÉE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 581
INTIMEE
Société EXPANSIEL PROMOTION Société Coopérative de production d’HLM en forme anonyme et capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Valérie TRILLING-OTTO de la SELARL OTTO – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J059
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Représentée par Sophie GRALL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par X Y, Greffier.
La société coopérative de production d’HLM Expansiel Promotion a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un immeuble d’habitation situé à Ivry sur Seine ([…]'.
Se plaignant de divers désordres, inachèvements, réserves non levées, et non-conformités affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé '[…]' à Ivry sur Seine, représenté par son syndic, la société GIEP, a fait assigner la société Expansiel Promotion devant le juge des référés de Créteil, par acte d’huissier en date du 26 octobre 2015, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Z A.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, saisi sur assignation délivrée le 5 février 2016 à la requête de la société Expansiel Promotion, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Archikubik, à la société AXA France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Archikubik, d’assureur responsabilité civile décennale de la société Qualiconsult, d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CEB, d’assureur responsabilité civile et décennale de la société K Entreprise, à la SAS Lloyd’s Register Quality Assurance France, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Archikubik, à la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils, dite EPDC et son assureur la compagnie d’assurance Zurich Insurance Public Limited Company, à la société Qualiconsult et son assureur la société SMA (anciennement Sagena), à la société Eiffage Construction Habitat et son assureur la SMABTP, à la société Thyssenkrupp Ascenseurs et son assureur la compagnie Aviva Assurances, à la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, à la société CEB, à la société K Entreprise, à la société Activ Metal Centre, à la compagnie MMA Iard, venant aux droits de la compagnie d’assurances Covéa Risks, à la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualités d’assureurs d’Expansiel Promotion selon 'police tous risques chantiers/RCMOI dommages ouvrages/ CNR Bâtiment), à la société Elite Insurance Company Limited, es-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Activ Métal Centre.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, saisi sur assignation délivrée les 21 et 23 septembre et 3 octobre 2016 à la requête de la société Eiffage Construction Habitat, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société A’Graph Froid Réfrigération Industriel et à la société Axa France, es-qualité d’assureur de ladite société.
Par ordonnance en date du 8 février 2017, M. E F a été désigné en remplacement de M. Z B.
Suivant acte d’huissier en date du 8 décembre 2017, la société Expansiel Promotion a fait assigner Maître C D, ès-qualités de liquidateur de la société IC2I, la société Elite Insurance, représentée par la société EISL, et la société CFDP Assurances, ès-qualités d’assureur de la société Archikubik selon police n° RCE ELI 000220, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de leur voir déclarer communes l’ordonnance en date du 14 janvier 2016 ayant désigné M. Z A en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 8 février 2017.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a rendu commune à Maître C D, ès-qualités de liquidateur de la société IC2I, à la société Elite Insurance, et à la société CFDP Assurances, l’ordonnance en date du 14 janvier 2016 ayant désigné M. Z A en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 8 février 2017, et a dit que l’expert devrait, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organiserait désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devraient être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il avait déjà été procédé.
Suivant déclaration en date du 22 février 2018, la SA CFDP Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 22 août 2018 par le RPVA, la société CFDP Assurances, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 325 et 331 du code de procédure civile et des articles L 310-27, L 321-1 et R 321-1 du codes des assurances, de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a rendu commune l’ordonnance en date du 14 janvier 2016 ayant désigné M. Z A en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 8 février 2017, et en ce qu’elle a dit que l’expert devrait, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, la convoquer à tous les rendez-vous qu’il organiserait désormais et qu’elle devrait être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il avait déjà été procédé.
— Confirmer l’ordonnance précitée pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Dire qu’elle est l’assureur de protection juridique, et non l’assureur de responsabilité civile décennale, de la société Archikubik.
En conséquence,
— Déclarer irrecevable sa mise en cause aux opérations d’expertise ordonnées le 14 janvier 2016, ainsi que par l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 8 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en matière de référé.
— La mettre hors de cause.
— Débouter la société Expansiel Promotion de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société Expansiel Promotion à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société CFDP Assurances fait valoir à l’appui de ses demandes que :
— Elle a été assignée par erreur en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Archikubik, maître d’oeuvre, dont elle est l’assureur de protection juridique.
— Il ressort clairement de l’attestation d’assurance ainsi que des conditions particulières et des conditions générales 'assurance responsabilité civile décennale des entreprises étrangères du bâtiment’ que le porteur de la garantie responsabilité civile décennale est la société Elite Insurance Company Limited, qui est l’assureur signataire des conditions particulières.
— Conformément à l’article 10 des conditions générales de la police assurance responsabilité civile décennale des entreprises, la société Elite Insurance Company Limited, assureur responsabilité civile décennale, prend la direction de la procédure en se chargeant de la défense de son assuré, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat et de contestation judiciaire relative à la responsabilité civile décennale de l’assuré.
— La garantie 'protection juridique des entreprises étrangères’ à laquelle a adhéré la société Archikubik par l’intermédiaire d’EISL auprès de la société CFDP Assurances en complément du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la société CFDP Assurances exclut de sa garantie la couverture des frais d’un procès relatif à un litige déjà garanti par une assurance responsabilité civile décennale.
— Dès le 21 décembre 2017, elle a contacté le conseil de la société Expansiel Promotion afin de lui faire part de la méprise quant à sa qualité et pour solliciter le retrait de l’action engagée à son encontre.
— La participation de l’assureur de protection juridique aux opérations d’expertise n’apparaît pas opportune puisque, si tant est que les garanties de protection juridique portées par la société CFDP Assurances aient été applicables, la société Expansiel Promotion n’aurait pas pu s’en prévaloir puisqu’elle n’en est pas le bénéficiaire.
— La seule pièce produite faisant état d’un avis favorable de l’expert sur les mises en cause est une lettre de la société Expansiel Promotion datée du 4 février 2016 (et non 2015) sur laquelle est apposée la mention 'avis favorable’ ainsi que sa signature et la date du 25 février 2016.
— Il ne ressort aucunement de cette pièce que l’expert judiciaire a donné un avis favorable à la mise en cause de la société CFDP Assurances aux opérations d’expertise.
— Elle n’est pas agréée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) pour couvrir les opérations d’assurances relative à la responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment qu’elles soient étrangères ou non.
Suivant conclusions déposés et notifiées le 4 mai 2018 par le RPVA, la société Expansiel Promotion, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société CFDP Assurances irrecevable et mal fondée en son appel et partant, en toutes ses demandes.
Par voie de conséquence,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré opposables à la société CFDP Assurances les opérations d’expertise de M. Z A.
— Condamner la société CFDP Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Expansiel Promotion fait valoir à l’appui de ses demandes que :
— La société CFDP Assurances ne démontre pas la réalité de l’erreur dont elle se prévaut et ne produit aucune pièce au soutien de son argumentaire.
— L’appelante, qui n’a pas comparu en première instance, ne s’est pas opposée à sa mise en cause alors même qu’elle était parfaitement informée des demandes formées à son encontre et de leur fondement.
— La société CFDP Assurances a la qualité d’assureur aux côtés de l’European Insurance Services Ltd au bénéfice exclusif de la société Archikubik, son assurée.
— L’expert judiciaire a donné un avis favorable à la mise en cause de la société CFDP Assurances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant, en l’espèce, qu’il apparaît, au vu des conditions particulières de la police 'assurance responsabilité civile décennale des entreprises étrangères du bâtiment', de l’offre d’assurance RCD Etrangers émise le 28 novembre 2012, ainsi que du certificat d’adhésion à la police groupe n° 01-2011 FC 'protection juridique des entreprises étrangères’ souscrite par EISL auprès de la société CFDP Assurances (pièce n° 28 communiquée par la société Expansiel Promotion), que dans le cadre d’une opération de construction à Ivry sur Seine, la société Archikubik a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la société Elite Insurance et qu’elle est également bénéficiaire d’un contrat 'protection juridique des entreprises étrangères exécutant un ouvrage sur le territoire français’ souscrit auprès de la société CFDP Assurances ;
Considérant que la société CFDP Assurances indique, sans être démentie, qu’elle n’est pas agrée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) pour couvrir les opérations d’assurances relatives à la responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment qu’elles soient étrangères ou non ;
Considérant qu’il ne peut, dès lors, être soutenu, en l’état de ces documents, que la société CFDP Assurances est l’assureur responsabilité civile décennale de la société Archikubik;
Considérant que la société Expansiel Promotion ne démontre nullement l’intérêt légitime qu’elle peut avoir à solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société CFDP Assurances en qualité d’assureur protection juridique du maître d’oeuvre, étant observé, au surplus,
qu’elle ne justifie pas en cause d’appel de ce que l’expert judiciaire a donné un avis favorable à la mise en cause de ladite société, la société CFDP Assurances ne figurant pas sur la liste visée par l’expert judiciaire le 25 février 2016 ;
Considérant qu’il convient, dès lors, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré communes à la société CFDP Assurances l’ordonnance en date du 14 janvier 2016 ayant désigné M. Z A en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 8 février 2017, et statuant à nouveau, de prononcer la mise hors de cause de la société CFDP Assurances ;
Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu, compte tenu, de la solution donnée au présent litige, de condamner la société Expansiel Promotion aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à payer à la société CFDP Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’elle a déclaré communes à la société CFDP Assurances l’ordonnance rendue le 14 janvier 2016 ayant désigné M. Z A en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 8 février 2017, et en ce qu’elle a dit que l’expert devrait, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, la convoquer à tous les rendez-vous qu’il organiserait désormais et qu’elle devrait être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il avait déjà été procédé ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la mise hors de cause de la société CFDP Assurances ;
Condamne la société Expansiel Promotion à payer à société CFDP Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Expansiel Promotion aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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