Confirmation 17 septembre 2015
Cassation 17 novembre 2016
Infirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 12 sept. 2019, n° 17/06663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06663 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 novembre 2016, N° 11/11316 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne SCHALLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SIMB c/ Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06663 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B23LK
Sur renvoi aprés un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 17 novembre 2016 emportant cassation d’un arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d’appel de PARIS (Pôle 5- Chambre 5) sous le n° RG 14/09014 sur appel d’un jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS sous le n°RG 11/11316
APPELANTE
SARL SIMB
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 437 965 510
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocate plaidante Me Anne RABAEY, avocate au barreau de CHERBOURG
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AREAS ASSURANCES, société d’assurances mutuelles
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me D E de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Ayant pour avocat plaidant Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Leslie GUERIN, avocate au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Simb a pour activité l’assainissement et le traitement des eaux polluées.
La société RGA Environnement a pour activité la fabrication et la fourniture de matériel et la réalisation de prestations de décontamination des eaux.
La société RGA Environnement a souscrit auprès de la société Areas Assurances (ci-après société Areas) un contrat d’assurance responsabilité civile entreprise n°06 901 305T à effet au 1er juillet 2005.
Fin 2005, la société Simb et la société RGA Environnement sont entrées en relations d’affaires pour commercialiser un procédé de traitement des lixiviats, liquide résiduel pollué issu des déchets, créé par la société RGA Environnement : le procédé Albedo.
Dans ce cadre, en 2007, la société Simb a répondu à deux appels d’offres concernant le traitement des lixiviats émanant d’une part, du SYCTOM du Loire Béconnais et ses environs et d’autre part, du SMICTOM de la Billette à Joué-lès Tours et ses offres ont été retenues.
Pour traiter ces marchés, la société Simb a fait l’acquisition auprès de la société RGA Environnement de deux unités de traitement des lixiviats :
— le 5 avril 2007 pour un montant de 99.728,46 euros pour le marché de Joué-lès Tours,
— le 12 juillet 2007 pour un montant de 130.842,40 euros pour le marché du Loire Béconnais.
La société RGA Environnement a ultérieurement cédé ses créances sur la société Simb dans le cadre d’une convention dite loi Dailly au Crédit du Nord et à la Banque Populaire Provençale de Corse.
L’installation de Joué-lès Tours a été mise en place le 15 juin 2007 et celle du Loire Béconnais le 23 novembre 2007.
En dépit d’ajustements techniques, les exigences de dépollution stipulées par le cahier des charges des marchés n’ont pu être atteintes de sorte que les collectivités du Loire Béconnais et de Joué-lès-Tours ont résilié les marchés attribués à la société Simb.
Par jugement du tribunal de commerce d’Alès du 25 mars 2008, la société RGA Environnement a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2008.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé, puis rendue commune à la société Areas par ordonnance du 6 janvier 2009.
L’expert, M. B Y, a déposé son rapport le 27 décembre 2009.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 27 et 28 septembre 2010, la société Simb a assigné la société Areas, Maître X ès-qualités de liquidateur de la société RGA Environnement, la société Crédit du Nord et la société Banque Populaire Provençale et Corse devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de résolution des deux contrats de vente conclus avec la société RGA Environnement et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la résolution des deux contrats de vente intervenus entre la société RGA Environnement et la société Simb le 5 avril 2007 et le 12 juillet 2007 ;
— dit que cette résolution était opposable à la Banque Populaire Provençale et Corse et au Crédit du Nord ;
— débouté la société Simb de ses demandes à l’encontre de la société Areas ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société RGA Environnement prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître C X aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Simb a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Areas.
Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d’appel de Paris (Pôle 5- Chambre 5) a :
— confirmé le jugement déféré,
— condamné la société Simb aux dépens avec autorisation d’en procéder au recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 novembre 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné la société Areas aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à la société Simb la somme de 3.000 euros,
aux motifs que :
« Pour rejeter cette demande (de réparation du préjudice économique consécutif à l’absence de dépollution des eaux), après avoir constaté que les eaux étaient restées impropres à leur usage après passage dans les appareils de traitement et relevé, d’une part, qu’aux termes de l’article 31 du contrat d’assurance, étaient garantis les dommages matériels causés aux tiers, après livraison, par les produits livrés par l’assuré ainsi que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, d’autre part, que les dommages matériels étaient définis au même article comme la non-conformité ou l’impropriété à l’usage des biens travaillés par les produits livrés, l’arrêt retient que les préjudices dont la société Simb demande réparation ne sont pas consécutifs à des dommages causés par les appareils de traitement dès lors que la non-conformité des eaux et leur impropriété à destination préexistait à leur filtrage par ces appareils et n’avaient pas été aggravés par eux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne limitait pas l’existence d’un dommage matériel à la seule hypothèse de la détérioration du bien travaillé par le produit livré, la cour d’appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé le texte susvisé ».
La société Simb a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 28 mars 2017.
***
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2019, la société Simb demande à la cour de :
— débouter la société Areas de ses demandes,
— confirmer le jugement du TGI de Paris en ce que la résolution a été prononcée aux torts exclusifs de la société RGA Environnement,
— confirmer le jugement du TGI de Paris en ce qu’il aque son action directe contre la société Areas est recevable,
Pour le surplus,
— dire et juger que la garantie responsabilité civile après livraison de la société Areas est mobilisée à son égard dès lors qu’elle est tiers au contrat d’assurance, victime de dommages matériels et immatériels consécutifs garantis par le contrat d’assurance conclu entre la société RGA Environnement et la société Areas,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il l’a déboutée de ses
demandes formées à l’encontre de la société Areas,
En conséquence,
— condamner la société Areas à garantir les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par la société SIMB suite à la non-conformité ou l’impropriété à l’usage des biens travaillés par les unités de traitement vendues par la société RGA Environnement dont les ventes ont été annulés et dont la résolution des ventes a été prononcée,
En conséquence,
— condamner la société Areas à indemiser les préjudices, directs, certains et prévisibles, subis par la société SIMB, ces derniers correspondant parfaitement à la garantie due par la société Areas,
Au titre des préjudices liés aux contrats rompus,
— condamner la société Areas à lui verser les sommes suivantes pour chacun des marchés publics rompus :
' Dans le cadre du marché public convenu avec le SMICTOM de la Billette,
A titre principal, une somme de 69.780,46 euros HT correspondant au préjudice subi dans le cadre du marché public convenu,
A titre subsidiaire, une somme de 58.659,46 euros HT correspondant au préjudice subi dans le cadre du marché public convenu, hors le traitement des lixiviats,
Très subsidiairement, sur la base de prévisions plus pessimistes quant à la perte de marge envisagée, une somme de 50.481,22 euros HT correspondant au préjudice subi dans le cadre du marché public convenu,
A titre subsidiaire, une somme de 39.360,22 euros HT correspondant au préjudice subi dans le cadre du marché public convenu, hors le traitement des lixiviats,
' Dans le cadre du marché public convenu avec SYCTOM du Loire Beconnais,
A titre principal, une somme de 299.867,97 euros HT correspondant au préjudice subi dans le cadre du marché public convenu,
Subsidiairement, sur la base de prévisions plus pessimistes quant à la perte de marge envisagée, une somme de 120.127,56 euros HT correspondant au préjudice subi dans le cadre du marché public convenu avec SYCTOM du Loire Beconnais,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire qui lui plaira, de spécialité expert-comptable, avec mission habituelle en pareille matière et afin notamment de :
— déterminer la perte de marge subie suite à la rupture des contrats avec les collectivités publiques, dommages causés par les produits livrés par la société RGA Environnement et garantis par la société Areas,
— déterminer le cout d’exploitation supplémentaire causé,
— évaluer la perte d’image et de chance de souscrire des marchés publics dans sa région d’implantation.
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait ne pas devoir ordonner d’expertise,
— condamner la société Areas à lui verser la somme de 470.000 euros au titre de son préjudice direct tel que retenu par l’expert, et la somme de 20.000 euros pour perte d’image et de chance de souscrire des marchés publics,
Au titre des autres préjudices,
— condamner la société Areas à lui verser la somme de 180.959,85 euros HT au titre des investissements et surcoûts d’exploitation exposés,
— condamner la société Areas à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de perte d’image et de chance de souscrire des marchés publics,
— condamner la société Areas à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
La société Simb rappelle que la responsabilité contractuelle de la société RGA Environnement en raison de ses manquements aux contrats de vente conclus avec elle, et notamment en raison d’un manquement à son obligation de délivrance, est acquise dès lors que la résolution des ventes a été définitivement prononcée.
Elle invoque, dans ces conditions, la garantie du contrat d’assurance souscrit par la société RGA Environnement auprès de la société Areas et plus précisément la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile après livraison et l’article 31 des conditions générales du contrat. Elle prétend en effet que la faute de l’assuré lui a causé des dommages matériels et immatériels dont elle demande la prise en charge par l’assureur. Elle soutient que l’article 31 définit le dommage matériel garanti et que cette définition spéciale exclut la définition générale du dommage matériel telle qu’elle figure au paragraphe du contrat relatif aux définitions. Dans ces conditions, le dommage matériel dont elle se prévaut est la non-conformité du bien travaillé, les lixiviats, et non pas celle des unités de traitement fabriquées par la société RGA Environnement. Elle prétend ainsi que les biens travaillés par les unités de traitement, produits livrés par la société RGA, étaient non conformes à ce qu’ils auraient dû être, c’est-à-dire parfaitement impropres à un rejet dans l’environnement conforme aux normes réglementaires. La société Simb rappelle que dans son arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de Cassation a affirmé que le dommage matériel n’était pas limité à la détérioration du bien travaillé par le produit livré.
Elle considère que la société Areas doit la garantir des dommages immatériels causés par les dommages matériels garantis. Elle invoque ainsi avoir dû supporter des surcoûts d’exploitation, une perte de marge ainsi qu’une perte d’image et de chance de souscrire des marchés publics.
Elle dément toute exclusion de garantie en raison d’une faute dolosive de l’assuré dès lors qu’une telle faute n’est pas établie. Elle dément que les dommages immatériels dont elle se prévaut constituent des dommages subis par les produits livrés, exclus de la garantie. En effet, sauf à vider la garantie de toute substance, les dommages causés par la chose livrée aux tiers doivent être garantis. Elle souligne à cet égard qu’elle ne réclame nullement la garantie au titre de dommages subis par les unités de traitement.
Elle s’oppose au moyen développé par la société Areas selon lequel les préjudices allégués étaient imprévisibles de sorte qu’ils ne sont pas couverts.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2019, la société Areas demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2014 et notamment en ce qu’il a débouté la société Simb de toutes ses demandes à son encontre ;
— débouter la société Simb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— constater que la société Simb a contribué à la survenance de son propre préjudice et qu’elle en est intégralement responsable et, que partant, elle n’est pas fondée à en réclamer réparation à la société RGA Environnement et encore moins à son encontre ;
— débouter la société Simb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible, la Cour estimait devoir retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société RGA Environnement,
— dire et juger que celle-ci ne saurait être supérieure à 20% ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’en sa qualité d’assureur, elle ne saurait être tenue que dans les limites de sa garantie, soit 1.000.000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et 80.000 euros par sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs, et ce après déduction des franchises contractuelles égales à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 360 euros et un maximum de 1.800 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et un minimum de 900 euros pour les préjudices immatériels non consécutifs ;
— débouter la société Simb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Simb à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Simb aux entiers dépens en accordant le bénéficie de l’article 699 du code de procédure civile à D E, Avocat à la cour.
La société Areas prétend que les demandes formulées par la société Simb n’entrent pas dans le champ de sa garantie. Elle affirme tout d’abord que ne peut être garantie la non-conformité du matériel fabriqué ou livré par l’assuré, sauf à ôter tout aléa au contrat d’assurance. Elle ajoute que les fautes dolosives de l’assuré ne sont pas garanties. Or elle soutient que la société RGA, fabricant des unités de traitement, a omis délibérément de mettre en oeuvre un filtre tangentiel.
Elle prétend ensuite que seuls sont couverts les dommages matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers. Elle ajoute que sont exclus les dommages subis par les produits livrés par l’assuré ainsi que les frais de réparation, de remplacement, de remboursement se rapportant auxdits produits.
Concernant les dommages matériels couverts, elle soutient que ne sont garantis que les dommages
matériels qui affectent d’autres éléments que l’ouvrage lui-même.
Concernant la demande de garantie au titre du « surcoût d’exploitation », la société Areas fait valoir que cette demande consistant en la prise en charge par l’assureur du coût de l’externalisation du traitement et des dépenses engagées pour mettre en oeuvre une filtration complémentaire doit être rejetée en ce que ces frais constituent des frais de remplacement dont la couverture est exclue et en ce que la demande porte sur un dommage propre au produit livré qui est également exclu de la garantie.
Concernant les autres demandes de garantie, si elles portent sur des dommages immatériels, ceux-ci ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis et sont donc exclus. Elle ajoute que l’article 31 des conditions générales exclut tous les dommages immatériels résultant d’un défaut de conformité des produits livrés ou encore les dommages immatériels résultant de l’inefficacité ou d’un manque de performance des produits livrés.
Elle conteste encore les demandes d’indemnités formulées en ce qu’elles portent sur un dommage imprévisible. Elle relève en outre que la société Simb a fait le choix de la résiliation des marchés plutôt que d’essayer de trouver des solutions. Sur un prétendu préjudice immatériel dans le cadre de ces marchés, elle fait valoir que le préjudice d’exploitation de la société Simb ne saurait être constitué par la perte d’un chiffre d’affaires mais uniquement par la perte de marge qu’elle aurait pu réaliser. Or elle conteste toute perte de marge brute. Elle dénie également toute perte d’image ou de chance. Elle s’oppose à la prise en charge des prétendus surcoûts qui ne sont pas justifiés ou dont le lien avec les marchés litigieux n’est pas démontré. Elle refuse toute nouvelle expertise. Enfin elle invoque la faute de la société Simb qui a, selon elle, contribué à son propre dommage en répondant à des marchés pour lesquels elle ne disposait pas des compétences requises.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2019.
***
MOTIFS :
Sur la garantie de la société Areas
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance litigieux, la société Areas garantit la société RGA Environnement au titre de son activité de fabrication d’appareils destinés à filtrer et à potabiliser l’eau sans systèmes de stérilisation d’eau à usage médical. En outre, il ressort desdites conditions particulières que la société RGA Environnement a souscrit l’extension de garantie « Responsabilité civile après livraison » prévue à l’article 31 des conditions générales.
En vertu de cet article, il est prévu que : « le contrat garantit, par dérogation partielle au paragraphe 14 c et d, la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers: (') par les produits livrés par l’assuré et survenus après livraison ».
Cet article prévoit une définition spécifique des dommages matériels couverts qui déroge à la définition générale de l’article 5 des conditions générales. Il est ainsi précisé que: « Pour les produits livrés par l’assuré (') sont considérés comme « dommages matériels » la non conformité ou l’impropriété à l’usage des biens (') travaillés par les produits livrés par l’assuré ».
Selon l’article 31 des conditions générales, « Restent exclus (de la garantie): a) les dommages subis par les (') produits (') livrés par l’assuré ainsi que l’ensemble des frais se rapportant à ces (') produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d’examen ;
b) les dommages immatériels non consécutifs résultant d’un défaut de conformité des (') produits (') livrés par l’assuré avec les spécifications du marché ou de la commande ;
c) les dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inefficacité ou d’un manque de performance des (') produits (') livrés par l’assuré (') ;
L’article 5 des conditions générales définit les dommages immatériels consécutifs comme 'Tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle… consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis'.
Il définit les dommages immatériels non consécutifs comme 'Les préjudices économiques résultant d’un événement soudain et imprévu lorsque ces préjudices sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti,ou surviennent en l’absence de tout dommages corporel ou matériel'.
En l’espèce, la société Simb, tiers au contrat d’assurance, revendique la garantie par la société Areas de préjudices économiques résultant de l’absence de dépollution des eaux par les unités de traitement acquises auprès de la société RGA Environnement.
Il est constant que la responsabilité contractuelle de la société RGA Environnement à l’égard de la société Simb a été retenue dès lors que la résolution des contrats de vente des deux unités de traitement des lixiviats conclus entre la société Simb et la société RGA Environnement a été définitivement prononcée ; le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2014 ayant relevé que la société RGA Environnement avait manqué à son obligation de délivrance en ce qu’elle avait livré des équipements dépourvus de certaines caractéristiques prévues aux contrats (filtres tangentiels, colonnes d’électrochimie) et ne permettant pas de satisfaire aux performances de dépollution annoncées.
Dès lors, il convient de rechercher si les dommages dont se prévaut la société Simb sont garantis en application de l’article 31 des conditions générales du contrat.
Sur l’existence d’un dommage matériel couvert
Les parties s’opposent tout d’abord sur l’existence d’un préjudice matériel, au sens de l’article 31 du contrat d’assurance, causé à la société Simb par les appareils livrés par la société RGA et survenu après livraison.
Il y a tout d’abord lieu de relever, ainsi qu’il a été dit précédemment, que cet article prévoit une définition spécifique des dommages matériels couverts qui déroge à la définition générale de l’article 5 des conditions générales. Dès lors, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société Areas, qu’aucune détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance ne soit démontrée.
Au sens de l’article 31 précité, les produits livrés par l’assurée sont les appareils de filtrage de l’eau et le bien travaillé par le produit livré est l’eau polluée, en sorte que le dommage matériel garanti est la non-conformité ou l’impropriété à l’usage de l’eau filtrée par les appareils de traitement.
A l’inverse de ce que soutient la société Areas, cette définition ne prive pas d’aléa le contrat d’assurance dès lors que ce n’est pas la non-conformité du matériel fabriqué ou livré par l’assuré qui est garantie mais les conséquences à l’égard des tiers du non respect, par l’assuré, de ses obligations contractuelles, en l’espèce de son obligation de délivrance conforme, ce qui est l’objet même du
contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
En outre, cette définition ne revient pas à garantir des dommages subis par le produit livré lui-même mais la non conformité de l’eau qui en est issue.
Enfin il y a lieu de rappeler que le fait intentionnel dont la loi et les clauses du contrat prohibent l’assurance implique la volonté, chez l’assuré, de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte.
Or en l’espèce, la société Areas ne démontre nullement que la société RGA Environnement aurait souhaité provoquer les dommages dont se plaint la société Simb. La cause d’exclusion de la garantie invoquée de ce chef ne peut donc être retenue.
En conséquence, la société Simb justifie de l’existence d’un dommage matériel garanti.
Sur la prise en charge des dommages immatériels
Au titre du préjudice économique consécutif à l’absence de dépollution de l’eau après passage par les appareils de traitement, la société Simb allègue des dépenses engagées pour tenter de pallier la défaillance de ces machines, la perte de marge brute résultant de la perte des marchés conclus avec les syndicats intercommunaux et la perte d’image et donc de chance de développer une clientèle de collectivités locales pour les assainissements collectifs.
Contrairement à ce que soutient la société Areas, il résulte de ce qui précède que ces dommages immatériels invoqués entrent dans le champ de la garantie dès lors qu’ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis résultant du fait que les eaux polluées, n’ayant pas été assainies, étaient non-conformes à ce qui était attendu de leur passage par les appareils de filtrage et impropres au rejet dans l’environnement.
En conséquence, la société Areas ne peut se prévaloir des causes d’exclusion prévues aux b) et c) de l’article 31 qui ne portent que sur les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti et doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs.
Sur la demande au titre des investissements et surcoûts d’exploitation
La société Simb réclame à ce titre l’indemnisation de dépenses qu’elle a exposées pour tenter de faire fonctionner le système vendu par la société RGA Environnement et notamment des dépenses de maintenance, d’analyses…
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de garantie au titre des investissements et surcoûts d’exploitation doit être rejetée comme étant exclue à l’article 31 a) puisqu’elle porte sur des frais se rapportant aux produits livrés tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d’examen.
Sur la demande au titre de la perte de marge liée à la perte des deux marchés attribués
A ce titre, la société Simb réclame l’indemnisation du préjudice économique résultant de la perte des deux marchés conclus avec le SYCTOM du Loire Béconnais et ses environs et le SMICTOM de la Billette à Joué-lès Tours.
La société RGA Environnement était parfaitement avisée de ce que les unités de traitement des eaux avaient vocation à être utilisées dans le cadre des marchés conclus avec le SYCTOM du Loire Béconnais et ses environs et le SMICTOM de la Billette à Joué-lès Tours. Ainsi la société Areas ne peut soutenir que la perte financière résultant de la résolution desdits marchés en raison de l’absence
de dépollution des eaux par les unités de traitement des eaux qu’elle avait fabriquées était imprévisible au moment de la conclusion des ventes de ces équipements à la société Simb. Le fait que la société RGA Environnement ne se soit jamais engagée sur un coût de traitement par mètre cube des lixiviats ne la dispense pas de répondre de l’absence de dépollution satisfaisante des eaux traitées par les unités qu’elle a vendues.
La société Areas ne peut davantage se prévaloir d’une faute de la société Simb ayant contribué à son propre préjudice dès lors que la société Simb n’est pas à l’origine de la résolution des marchés et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir répondu à des appels d’offres sur un nouveau marché, le traitement des lixiviats, étant précisé qu’elle s’était justement adjoint la compétence de la société RGA Environnement spécialisée dans ce domaine. En outre, il est établi que la société Simb n’a pas pris l’initiative de la rupture des marchés qui ont été résolus par les collectivités cocontractantes.
Dans ces conditions, la société Areas devra garantir la société Simb du préjudice économique résultant de la perte desdits marchés dès lors qu’il s’agit d’un dommage immatériel consécutif au dommage matériel garanti.
Sur la perte de marge au titre du marché conclu avec le SYCTOM du Loire Béconnais
Il résulte du cahier des clauses techniques particulières que le marché envisageait plusieurs hypothèses selon les besoins du SYCTOM et la quantité de lixiviats traités. Il convient de se référer à l’hypothèse la plus basse s’agissant d’une demande d’indemnisation au titre d’une perte de marge et donc de l’indemnisation d’un préjudice certain. Ainsi pour une quantité de 5000m3, le prix total de la prestation devait être facturé 115.670 euros HT pour une année.
Il ressort du devis établi par la société RGA Environnement le 12 juillet 2007 que le budget estimatif annuel était évalué à 11.547,50 euros HT outre un contrat d’assistance technique de 2.400 euros HT, soit 13 947,50 euros HT. Bien qu’il s’agisse d’une estimation sur laquelle la société RGA Environnement ne s’est pas engagée, ce budget sera retenu à défaut d’autre élément probant versé par la société Areas permettant d’infirmer les hypothèses de son assurée. Il convient également de tenir compte du coût de la main d’oeuvre de la société Simb dédiée à la maintenance de l’unité de traitement, étant précisé que deux employés devaient être occupés à cette tache. Il convient surtout de tenir compte de l’amortissement de l’unité de traitement acquise pour un coût de 130.842,40 euros.
Eu égard à ces éléments et au taux de marge moyen réalisé dans le secteur du traitement des déchets qui s’élève à 20%, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, il y a lieu d’évaluer la perte de marge subie par la société Simb au titre de la perte du marché conclu avec le SYCTOM du Loire Béconnais à 23.134 euros HT étant précisé que le marché était conclu pour une durée d’une année. Il y a lieu d’ajouter à ce montant la pénalité versée à la SYCTOM d’un montant de 18.477,42 euros dès lors que cette pénalité constitue un dommage immatériel consécutif.
Le montant du préjudice de la société Simb au titre de la perte du marché conclu avec le SYCTOM du Loire Béconnais société Areas sera estimé à une somme de
41.611,42 euros.
Sur la perte de marge au titre du marché conclu avec le SMICTOM de la Billette à Joué-lès Tours
Il résulte de la lettre de commande datée du 20 mars 2007 que le marché portait sur un volume de lixiviats à traiter de 3.000 à 4.000 m3. Il convient de se référer à l’hypothèse la plus basse s’agissant d’une demande d’indemnisation au titre d’une perte de marge et donc de l’indemnisation d’un préjudice certain. Ainsi pour une quantité de 3.000 m3, soit un prix de 62.250 euros HT auquel il faut ajouter un coût de 7.000 euros HT au titre de l’ensemencement et de l’installation; soit un prix total de la prestation facturé à 69.250 euros HT pour une année.
Il ressort du devis établi par la société RGA Environnement le 16 mars 2007 que le budget estimatif annuel était évalué à 5.747 euros HT outre un contrat d’assistance technique de 2.400 euros HT, soit 8.147,60 euros HT. Bien qu’il s’agisse d’une estimation sur laquelle la société RGA Environnement ne s’est pas engagée, ce budget sera retenu à défaut d’autre élément probant versé par la société Areas permettant d’infirmer les hypothèses de son assurée. Il convient également de tenir compte du coût de la main d’oeuvre de la société Simb dédiée à la maintenance de l’unité de traitement, étant précisé que deux employés devaient être occupés à cette tache. Il convient surtout de tenir compte de l’amortissement de l’unité de traitement acquise pour un coût de 99.728,46 euros.
Eu égard à ces éléments et au taux de marge moyen réalisé dans le secteur du traitement des déchets qui s’élève à 20%, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, il y a lieu d’évaluer la perte de marge subie par la société Simb au titre de la perte du marché conclu avec le SMICTOM de la Billette à Joué-lès Tours à 13 850 euros HT étant précisé que le marché était conclu pour une durée d’une année.
La société Simb sollicite que soit ajouté le coût de l’externalisation du traitement de 100 m3 de lixiviats pour une somme de 11 121 euros HT. La société Areas prétend que ces frais sont exclus de sa garantie à l’article 31 a) comme portant sur des frais se rapportant aux produits livrés. Toutefois le coût de recours à un autre prestataire pour traiter les lixiviats en raison des défauts de fonctionnement de l’unité de traitement ne peut être intégré dans la clause d’exclusion dès lors que ces frais ne se rapporte pas à l’unité de traitement elle-même. Ce coût, constituant un dommage immatériel consécutif, doit être pris en charge au titre de la garantie.
Le montant du préjudice par la société Simb au titre de la perte du marché conclu avec le SMICTOM de la Billette à Joué-lès Tours sera donc estimé à une somme de 24.971 euros.
La société Simb ne rapportant pas la preuve du caractère non récupérable de la TVA sera déboutée de ses demandes de condamnations hors taxe.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte d’image et de chance de souscrire de nouveaux marchés publics
Le rapport d’expertise de M. Y relève que la société Simb est sortie du marché du traitement des lixiviats et a perdu de la crédibilité sur ce type de marché.
Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, la faute de la société Simb ne peut être retenue de même que le caractère imprévisible du dommage résultant d’une perte d’image et de chance de souscrire de nouveaux marchés.
Dans ces conditions, ce préjudice, qui est un dommage immatériel consécutif, sera estimé à 10.000 euros.
En conséquence, l’ensemble des dommages immatériels consécutifs subis par la société Simb sont évalués à une somme totale de 76.582,42 euros dont il convient de déduire une somme de 1.800 euros au titre de la franchise maximum par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs. La société Areas sera donc condamnée à régler à la société Simb une somme de 74.782,42 euros au titre de sa garantie pour les dommages immatériels consécutifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Areas succombe à l’instance d’appel. Elle en supportera les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me D E selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. La société Areas sera également condamnée à régler à la société Simb une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Areas sur ce
fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu après renvoi de la Cour de cassation,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2014 en ce qu’il a débouté la société Simb de ses demandes à l’encontre de la société Areas.
Statuant à nouveau,
DIT que la société Simb justifie de l’existence d’un dommage matériel garanti ;
DIT que la société Areas est tenue, au titre de l’article 31 des conditions générales du contrat d’assurance n°06 901 305 T souscrit par la société RGA Environnement, à garantir la société Simb, tiers au contrat, des dommages immatériels consécutifs au dommage matériel garanti ;
DÉBOUTE la société Simb de sa demande de garantie au titre des investissements et surcoûts d’exploitation dès lors qu’elle porte sur des frais se rapportant aux produits livrés faisant l’objet d’une exclusion ;
CONDAMNE la société Areas à régler à la société Simb une somme de 74.782,42 euros au titre de sa garantie pour les dommages immatériels consécutifs déduction faite d’une franchise de 1.800 euros.
DÉBOUTE la société Simb du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Areas à régler à la société Simb une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Areas de sa demande sur ce fondement ;
CONDAMNE la société Areas aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me D E selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile;
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
[…]
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