Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 févr. 2022, n° 19/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 mars 2019, N° 17/05098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02613 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODQH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05098
APPELANT :
Monsieur C-D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me C marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA CNP ASSURANCES
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Diane BRETON loco Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2021, en audience publique, Madame E F-G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme E F-G, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise à disposition : Mme Z A
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 2 février 2010, M. C-D X a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (ci-après : la CRCA), un prêt immobilier à taux zéro, d’un montant de 23 962 €, remboursable en 120 mensualités de 199,68 €.
Par acte du 5 avril 2011, il a conclu avec cette même banque, un contrat de prêt à la consommation, d’un montant de 85.000 € remboursable en 84 mensualités de 1 185,94
€.
Monsieur X a formalisé deux adhésions successives les 24 décembre 2009 et le 5 avril 2011, au contrat d’assurance groupe emprunteur souscrit par la banque auprès de CNP Assurances (ci-après : CNP), afin de couvrir ces deux opérations de prêt.
Au mois d’avril 2015, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail le 29 septembre 2015. Il a donc demandé la prise en charge des échéances de ses emprunts, à laquelle la CNP a opposé un refus de garantie.
Par actes des 14 et 15 septembre 2017, M. X a alors fait délivrer assignation respectivement à la banque et à la CNP aux fins de garantie de l’assureur.
****
P a r j u g e m e n t e n d a t e d u 6 m a r s 2 0 1 9 , l e t r i b u n a l d e g r a n d e i n s t a n c e d e MONTPELLIER a :
- rejeté le moyen de nullité de la clause d’exclusion de garantie,
- dit que la garantie de CNP ASSURANCES n’est pas acquise par M. X,
- rejeté l’ensemble des demandes de ce dernier,
- condamné M. X à payer à la banque la somme de 11.008,74 € au titre du contrat de prêt immobilier, selon décompte arrêté au 3 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- condamné M. X à payer la somme de 500 € à la CNP en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
****
Vu la déclaration d’appel de M. X en date du 15 avril 2019,
****
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2019, il sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
- déclarer nulle et de nul effet la clause d’exclusion insérée dans les conditions particulières
du contrat d’assurance,
- en tout état de cause, juger que la CNP ne peut pas lui opposer la clause d’exclusion, l’affection dont il souffre n’entrant pas dans les exclusions conventionnellement prévues,
- dire et juger que la garantie est acquise à compter du 29 décembre 2015,
- condamner la CNP à le garantir des mensualités des prêts souscrits et à lui payer les sommes suivantes, à parfaire à la date de la décision qui sera rendue par la Cour de Céans :
o Pour le prêt 010NYB019PR : 8 406.08 euros
o Pour le prêt 02BGEE012PR : 49 924.25 euros
- dire et juger que la CNP devra sa garantie jusqu’à ce que la pathologie dont il souffre et son incapacité totale temporaire cessent,
- dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du terme, rejeter la demande formulée reconventionnellement par la banque à son encontre en condamnation au paiement de la somme de 11 008.74€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, et ordonner la restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
- condamner la CNP à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux d’appel dont distraction au profit de son avocat.
****
Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2020, la CNP demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
- subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- en toute hypothèse, condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
****
Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2019, la CRCA demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner M. X à lui payer la somme de 11008,74€ outre intérêts au taux légal depuis le 3 Janvier 2018 jusqu’à complet paiement,
- condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
*****
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2021,
MOTIFS
Sur la validité de la clause d’exclusion :
M. X, au visa de l’article L.112-4 du code des assurances, fait valoir que la clause litigieuse ne comporte quasiment pas de différenciation de taille de police des caractères et qu’il n’est pas démontré que l’assureur a porté à sa connaissance les dispositions particulières de l’assurance dans la mesure où il ne les a pas signées.
La CNP rétorque que les mentions figurant dans la notice d’information tout comme celles figurant dans les conditions particulières font l’objet d’un paragraphe particulier et sont distinctement lisibles conformément à l’article L 122-4 du code des assurances.
Elle fait valoir par ailleurs que M. X invoque pour la première fois en appel le fait qu’il n’aurait pas signé les dispositions particulières et que dés lors son argumentation n’est pas recevable en appel. Elle ajoute que la clause de renvoi aux conditions particulières figure bien dans le document signé par M. X sans qu’il soit nécessaire de signer le document auquel il est renvoyé et que l’acceptation expresse de M. X se déduit de la mention figurant aux demandes d’adhésion qu’il a signée et, enfin, que M. X produit le document qu’il conteste démontrant ainsi qu’il lui a été remis et qu’il en a eu connaissance.
Réponse de la cour :
En préliminaire, sur le caractère nouveau de la demande de M. X, il sera répondu à la CNP, au vu de l’article 526 du Code de procédure civile, que ce dernier présente à la cour non pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau, ce qui n’est pas prohibé par le Code de procédure civile.
Sur la demande d’adhésion en date du 24 décembre 2003, dûment signée par M. X, figure la mention suivante : « CERTIFIE que le préteur m’a remis, ce jour, un exemplaire de la notice d’information et des conditions particulières, dont J’ATTESTE avoir pris connaissance. » Le moyen tiré de l’absence de signature est donc en voie de rejet.
A l’instar du premier juge, la cour constate, même si les documents ne lui sont remis que sous la forme de photocopies noires et blanches, que :
- la notice d’informations comporte plusieurs chapitres qui font l’objet d’une signalétique particulière : encart particulier, caractères majuscules et gras. Le chapitre concernant les exclusions de garantie est donc clairement identifiable sous le numéro 5.
- les dispositions particulières sont synthétisées sous forme de tableau, celui relatif aux exclusions spécifiques font l’objet en bas de page, d’une encart particulier, signalé par des caractères majuscules et gras.
La décision entreprise sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur l’exclusion de garantie :
M. X B que, conformément à l’article L 113-1 du code des assurances, les clauses d’exlusion doivent être formelles et limitées. Il considère donc qu’au vu du contrat, si l’assureur peut faire valoir la clause d’exclusion pour les atteintes discales ou vertébrales et notamment dorsalgie, cervicalgie et névralgie, il n’en est pas de même pour la pathologie dont il souffre, à savoir une myélopathie cervicarthrosique, qu’il définit comme une atteinte de la moelle en relation avec la diminution du canal rachidien.
La CNP, reprenant les éléments contenus dans les certificats médicaux fournis pas M. X, indique qu’il est manifeste que ce dernier est atteint par une atteinte cervicale qui fait l’objet d’une exclusion contractuelle.
Réponse de la cour :
La cour constate que la clause contestée est rédigée de la manière suivante : « Ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou irréversibles) qui résultent :
[']
- d’atteintes discales ou vertébrales : lumbago, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale. »
M. X qui donne un définition de sa maladie ne fournit cependant aucun document médical attestant de l’exactitude de cette définition.
La cour retiendra que :
- le Docteur Y évoque une myélopathie cervicarthrosique mais également qu’il présente une inaptitude au travail conséquence d’un accident du travail avec traumatisme cervical à l’origine de cervicalgies,
- les certificats de prolongation d’arrêt de travail en date des 9 novembre 2015 et 30 janvier 2016 font état d’une « neurologie cervico-brachiale cervicale»,
- les certificats en date du 25 septembre 2016 et du 3 novembre 2016 parlent de « suites chirurgicales de myélopathie avec névralgie cervico-brachiale initiale »
- le certificat du 27 février 2017 évoque une « neuropathie séquelle de névralgie cervicobrachiale initiale avec chirurgie de myélopathie cervicale »
- le compte rendu opératoire du Professeur SEGNARBIEUX indique que M. X « a déjà eu une néfralgie cervico-brachiale gauche en 2008 »
Au vu de ces certificats médicaux, il est ainsi démontré que la pathologie de M. X figure bien dans la liste des maladies faisant l’objet d’exclusion de garantie.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les conditions du contrat :
M. X soutient par ailleurs que le tribunal a fait une confusion entre la notion de conditions de garantie et celle d’exclusion de garantie. Il affirme qu’il remplit parfaitement les trois conditions du contrat, à savoir :
- qu’il se trouvait, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel, ayant fait l’objet d’un certificat d’arrêt de travail et de prolongations jusqu’au 29 septembre 2019,
- cette incapacité a été justifiée par la production des pièces prévues au contrat, à s a v o i r l e c o m p t e r e n d u o p é r a t o i r e e n d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 6 d u d o c t e u r SEGNARBIEUX qui a indiqué qu’il était en incapacité de travail au moins jusqu’à la fin du mois de juin 2016 et le certificat du docteur Y en date du 20 novembre 2018 qui reconnaît son inaptitude au travail depuis son accident du travail. Ainsi, il considère que la garantie souscrite lui est due.
La CNP soutient qu’il appartient à M. X de démontrer qu’il remplit bien les conditions du contrat, ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne justifie pas qu’il est médicalement inapte.
Réponse de la cour :
Outre le fait que les certificats médicaux ne sont pas suffisamment précis pour établir que M. X était, ainsi que le prévoir le contrat, dans l’incapacité « d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », il sera constaté qu’il ne fournit pas la liste précise des documents qui devaient être transmis à son assurance pour constituer un dossier complet. Il ne démontre ainsi pas qu’il remplissait les conditions de la garantie.
La décision sera confirmée également sur ce point.
Sur les demandes concernant la CRCA :
M. X demande infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande du CRCA de le voir condamner à lui payer la somme de 11 008,74 euros outre intérêts au taux légal depuis le 3 janvier 2018.
Le CRCA lui oppose une fin de non-recevoir tirée du fait qu’il s’agit, en voie d’appel, d’une demande nouvelle.
Réponse de la cour :
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
Mais, l’article 566 du même code précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
La condamnation étant la conséquence du rejet des prétentions de M . X, relatives au contrat d’assurance, il y a lieu de dire que sa prétention dirigée à l’encontre du CRCA n’est pas nouvelle..
M. X, qui ne conteste pas la déchéance du terme prononcée à la suite de sa carence, n’expose pas ce qui lui permettrait de venir contester la condamnation à rembourser les sommes qu’il sait devoir au CRCA.
La décision sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à rembourser au CRCA la somme de 11008,74 euros outre intérêts au taux légal depuis le 3 janvier 2018 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. X sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné à payer aux entiers dépens d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. C-D X à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. C-D X à payer à la sa CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de HUIT CENTS euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. C-D X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
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