Infirmation partielle 26 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 26 janv. 2017, n° 16/07157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07157 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Créteil, Juge de l'expropriation, 1 février 2016, N° 15/00153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian HOURS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL GROS OURS DU BRABANT c/ VILLE DE VINCENNES, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 7 ARRÊT DU 26 JANVIER 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2016 -Juge de l’expropriation de CRETEIL – RG n° 15/00153
APPELANTE
XXX
RCS de Créteil N°B 380233460
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
INTIMÉES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
XXX
XXX
Représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Christian HOURS, Président de chambre
Marc BAILLY, Conseiller
Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, président et par Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé :
Par arrêt du 9 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 7 juillet 2011 du juge de l’expropriation du Val de Marne, sauf sur les frais de déménagement, fixant l’indemnité totale revenant à la Sarl Gros Ours du Brabant à la somme de 1 733 740 euros, suite à son éviction commerciale (activité de solderie) consécutive à l’expropriation de la parcelle section H XXX, située XXX et XXX à XXX.
Pendant cette procédure d’appel, le juge de l’expropriation du Val de Marne a, par une nouvelle décision du 24 mars 2014, condamné, sur le fondement de l’article L13-28 (devenu L323-3) du code de l’expropriation, la commune de Vincennes à verser à la société Gros Ours du Brabant, à titre d’acompte, la somme de 193 425 euros, qui représentait 50 % du montant des sommes offertes par la ville de Vincennes.
Le 7 juillet 2015, la Ville de Vincennes a fait assigner, comme en matière de référé, la Sarl Gros Ours du Brabant devant le juge de l’expropriation précité, afin qu’elle soit expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, des locaux en cause, sous astreinte et condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, le 23 septembre 2015, la Sarl Gros Ours du Brabant a fait assigner comme en matière de référé, devant le même juge, la Ville de Vincennes en paiement de la somme de 3 118,88 euros, avec exécution provisoire, outre celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par décision du 1er février 2016, le juge de l’expropriation du Val de Marne a :
— ordonné la jonction de ces deux affaires ;
— rejeté les demandes en paiement de la Sarl Gros Ours du Brabant ;
— condamné la Sarl Gros Ours du Brabant à verser à la ville de Vincennes la somme de 9 422, 06 au titre de la répétition de l’indu, s’agissant des intérêts de retard ;
— ordonné l’expulsion de la Sarl Gros Ours du Brabant ;
— condamné la Sarl Gros Ours du Brabant à verser à la Ville de Vincennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
La cour statue sur l’appel formé, le 1er mars 2016, par la Sarl Gros Ours du Brabant.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures qui ont été:
— adressées au greffe par la Sarl Gros Ours du Brabant, les 31 mai 2016 et 6 décembre 2016 (sous réserve de la question de la recevabilité des ces dernières écritures, évoquée à l’audience et examinée infra), aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— d’ordonner que lui soit payée la somme lui restant due de 3 118,88 euros, à parfaire ;
— à titre subsidiaire, de lui accorder un délai courant jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2017 pour quitter les lieux ;
— de rejeter les demandes reconventionnelles de la ville de Vincennes ;
— de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— adressées au greffe, le 18 août 2016, par la ville de Vincennes, aux termes desquelles elle forme appel incident et demande à la cour :
— de déclarer l’appel irrecevable, en tout cas mal fondé ;
— de la recevoir en son appel ;
— de condamner la Sarl Gros Ours du Brabant à lui verser la somme de 9 461,26 euros au titre de la répétition de l’indu, s’agissant des intérêts de retard ;
— de dire que les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 1er février 2016 ;
— d’ordonner l’expulsion de la Sarl Gros Ours du Brabant et de tous occupants de son chef avec exécution provisoire, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du 1er février 2016, intervenue le 17 février 2016 ;
— de condamner la Sarl Gros Ours du Brabant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance ;
— de fixer le montant des frais irrépétibles pour la procédure devant la cour d’appel à 4 000 euros ;
— de condamner la Sarl Gros Ours du Brabant en tous les dépens. Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé d’écritures.
Motifs de l’arrêt :
Considérant que la recevabilité de l’appel, interjeté le 1er mars 2016 par la société Gros Ours du Brabant à l’encontre du jugement du 1er février 2016 de la juridiction de l’expropriation du Val de Marne, n’est pas contestée ;
Considérant que l’appelante est d’autant plus mal fondée à s’interroger sur la recevabilité des écritures en réponse de la commune de Vincennes que, si elle a bien envoyé ses propres écritures au greffe de la cour dans le délai légal de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, elle a omis de les adresser en le nombre exact d’exemplaires requis, l’un d’eux faisant défaut ; que le greffe, ayant dû le réclamer, celui-ci ne lui a été adressé par lettre simple que le 22 juin 2016 ;
Considérant que les écritures de la commune de Vincennes, adressées au greffe le 18 août 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, sont nécessairement recevables, le délai séparant l’envoi du 22 juin 2016 et celui des écritures de l’intimée étant inférieur aux deux mois dont celle-ci disposait pour répliquer ; qu’au demeurant, la commune de Vincennes justifie aux débats n’avoir reçu la notification par le greffe des écritures de l’appelante que le 30 juin 2016 ;
Considérant que la société Gros Ours du Brabant a reçu le 5 septembre 2016 les écritures de la ville de Vincennes ;
Considérant que les écritures en réponse de la société Gros Ours du Brabant, adressées au greffe, seulement le 6 décembre 2016, apparaissent irrecevables comme tardives, même si elles ne contiennent pas de demande ni de pièce nouvelle, dès lors que, alors que l’audience avait été fixée au 15 décembre 2016 selon lettre du greffe aux parties datée du 31 août 2016, le greffe n’a pu expédier les écritures litigieuses de l’appelante à l’intimée que le 8 décembre 2016, aucun accusé de réception de cet envoi ne lui étant revenu avant l’audience ;
Considérant que la tardiveté de l’envoi de ses dernières écritures par l’appelante n’a pas permis de respecter le principe du contradictoire, étant observé que l’intimée n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire, puisqu’elle s’oppose aux délais sollicités par l’appelante pour quitter les lieux qu’elle occupe ;
Considérant en définitive que les conclusions du 6 décembre 2016 de la société Gros Ours du Brabant doivent être déclarées irrecevables ;
Considérant sur le fond que la Sarl Gros Ours du Brabant, appelante, soutient que :
— la liquidation définitive de l’indemnité est entachée d’erreur dès lors que l’article 700 n’a pas été réglé et que le décompte des intérêts moratoires est erroné ;
— il lui a été fait à tort grief de pas avoir adressé la lettre prévue par l’article R 323-14 du code de l’expropriation, alors que cet article n’est pas applicable au paiement de l’acompte ;
— la somme de 3 118,88 euros reste due au titre des intérêts sur l’acompte et le solde de l’indemnité;
— elle ne peut dès lors être expulsée, puisque des indemnités restent à régler, la procédure d’expropriation a été annulée et le juge de l’expropriation peut lui accorder des délais, son maintien dans les lieux ne compromettant pas la réalisation du projet ;
Considérant que la Ville de Vincennes réplique que : – aucun intérêt n’est dû sur le paiement de l’acompte dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée et que la décision du 16 décembre 2013 accordant un acompte à l’appelante ne peut pas s’analyser comme une décision définitive ;
— le premier juge a commis une erreur en considérant que les intérêts de retard sur le reliquat ont commencé à courir le 9 février 2015, alors qu’il s’agissait du 10 février 2015;
— la Sarl Gros Ours du Brabant est en réalité débitrice à son égard de la somme de 9 461,26 euros au titre de la répétition de l’indu, s’agissant des intérêts de retard ;
— l’expulsion est légitime dès lors que l’acompte et le solde de l’indemnité ont été réglés, respectivement les 20 juin 2014 et 14 mai 2015 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 13-78 devenu R323-14 du code de l’expropriation, régissant le paiement des intérêts en matière d’expropriation, lequel déroge manifestement aux règles applicables en matière d’intérêts légaux, des intérêts au taux légal ne peuvent être dûs sur le montant définitif de l’indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, qu’à compter de la demande faite par l’exproprié, par pli recommandé à l’expropriant, si dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l’indemnité, celle-ci n’a pas été intégralement payée ou consignée ;
Considérant qu’il résulte des dispositions spéciales qui précèdent qu’en matière d’expropriation, seule l’indemnité définitive est susceptible de produire des intérêts si les conditions prévues sont réunies et sous déduction des sommes payées ou consignées ;
Considérant dès lors qu’aucun intérêt n’est dû sur le montant de l’acompte alloué, a fortiori en l’absence de demande de paiement d’intérêts sur son montant, qui a été versé dès le 20 juin 2014, alors que le jugement du 24 mars 2014 a été signifié le 4 avril 2014 ;
Considérant s’agissant du paiement du solde de l’indemnité se montant, indemnité pour frais irrépétibles comprise, à la somme de 1 540 315 euros, l’arrêt du 9 octobre 2014 ayant été signifié le 21 octobre 2014 et la demande de paiement des intérêts ayant été présentée le 9 février 2015 et reçue le 10 selon la date portée sur l’accusé de réception, de sorte que les intérêts au taux légal ont commencé à courir à compter de cette dernière date en vertu des dispositions précitées de l’article R323-14 du code de l’expropriation ;
Considérant que l’article L313-2 du code monétaire et financier réserve le taux d’intérêt majoré au créancier, personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, le taux le plus faible s’appliquant dans tous les autres cas, sans qu’il y ait besoin d’interpréter ces dispositions dénuées d’ambiguïté ; que la société Gros Ours du Brabant étant une personne morale, c’est seulement le taux d’intérêt légal le plus faible qu’elle peut revendiquer à compter du 1er janvier 2015 ;
Considérant que l’article R 323-14 du code de l’expropriation ne prévoit pas l’application d’une majoration de cinq points, étant observé que l’article L313-3 du code monétaire et financier fixant un point de départ des intérêts majorés à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, apparaît peu compatible avec le texte précité, disposant que les intérêts légaux ne peuvent être réclamés que trois mois après la date de la fixation de l’indemnité définitive ;
Considérant dès lors que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les intérêts légaux ont couru au taux le plus faible mais infirmé sur le nombre de jours qui est non pas de 93 jours mais de 92, de sorte que la somme due à ce titre se chiffre, conformément au décompte de l’intimée, à la somme de 3 604,80 euros ; Considérant sur la demande de remboursement du trop-versé que la commune de Vincennes ayant réglé à l’appelante des intérêts à hauteur de 15 566,06 euros, a versé en trop la différence, soit 11 961,26 euros ;
Considérant cependant que la ville de Vincennes, n’ayant pas réglé à l’appelante l’indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros, qui lui avait été allouée par le jugement du 7 juillet 2011, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la compensation de cette somme à due concurrence avec la créance de restitution de l’intimée, ce qui laisse subsister un solde de 9 461,26 euros au profit de la ville de Vincennes, que l’appelante devra lui verser avec les intérêts légaux à compter du jugement du 1er février 2016 ;
Considérant sur la demande de délai à expulsion sollicité par la société Gros Ours du Brabant que, les dispositions de l’article 1254 du code civil étant inapplicables en matière d’expropriation, les intérêts sont insusceptibles de s’intégrer au montant de l’indemnité d’expropriation, intégralement réglée par la commune de Vincennes, de sorte que la contestation sur le montant des intérêts est, en tout état de cause, insusceptible d’influer sur le point de départ du délai d’un mois prévu à l’article L 15-1 devenu L 231-1 du code de l’expropriation, à l’issue duquel l’expropriée doit quitter les lieux qu’il occupe ;
Considérant que la régularité de la procédure judiciaire d’expropriation n’ayant pas été à ce jour remise en cause et le juge judiciaire n’ayant pas le pouvoir d’accorder de délais supplémentaires, le jugement critiqué ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion sans délai ;
Considérant que la critique faite du refus par le premier juge d’assortir sa décision de l’exécution provisoire ou d’une astreinte, est désormais inopérante ;
Considérant qu’il n’apparaît pas à la cour nécessaire d’assortir la présente décision, exécutoire, d’une astreinte;
Considérant en définitive que la décision entreprise mérite d’être entièrement confirmée ;
Considérant qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel ;
Considérant que la société Gros Ours du Brabant doit être condamnée à supporter les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— déclare irrecevables les conclusions du 6 décembre 2016 de la société Gros Ours du Brabant ;
— confirme le jugement du 1erfévrier 2016 du juge de l’expropriation du Val de Marne sauf sur le montant de la condamnation de la société Gros Ours du Brabant au titre du trop-versé ;
— statuant à nouveau, fixe cette somme, après compensation des créances réciproques, à 9 461,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 ;
— y ajoutant :
— déboute la société Gros Ours du Brabant de sa nouvelle demande de délai ;
— déboute la commune de Vincennes de sa nouvelle demande d’astreinte ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d’appel; – condamne la société Gros Ours du Brabant à supporter les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Agrément
- Corse ·
- Société anonyme ·
- Consorts ·
- Militaire ·
- In solidum ·
- Enseigne ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Sécurité ·
- Titre
- Salariée ·
- Pharmacien ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Stupéfiant ·
- Maladie ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Document ·
- Police d'assurance ·
- Biens
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Intéressement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Retraite ·
- Clause ·
- Provision
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Mobilité ·
- Client ·
- Emploi ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Règlement de copropriété ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Expert
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Vente
- Bois ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Action ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Annonce ·
- Extensions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Liquidation
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Présentation d'informations ·
- Méthode intellectuelle ·
- Caractère technique ·
- Demande de brevet ·
- Effet technique ·
- Brevetabilité ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Technique ·
- Utilisateur ·
- Écran ·
- Identifiants ·
- Propriété ·
- Communication ·
- Microprocesseur
- Garantie ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Certificat ·
- Prêt ·
- Incapacité ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Demande ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.