Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 févr. 2021, n° 18/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
23 février 2021
Arrêt n°
CV / EB / NS
Dossier N° RG 18/01274 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FALB
ASSOCIATION INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL DE LA RÉGION AUVERGNE – ITSRA
/
A X
Arrêt rendu ce VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL DE LA RÉGION AUVERGNE – ITSRA
[…]
[…]
63009 CLERMONT-FERRAND
Représentant constitué : Me Patrick PUSO de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme A X
La Chenvière
[…]
Représentant constitué : Me G-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me SIGNORET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Après avoir entendu Mme Claude VICARD, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 18 Janvier 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à
disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Institut de Travail Social de la Région Auvergne (ci-après dénommée ITSRA) est née de la fusion de trois associations (EPIRES, EPSI et UFTS), qui animaient des formations de travailleurs sociaux.
Le 02 janvier 1996, Mme A X a été recrutée en qualité de formateur à temps plein par l’association EPIRES suivant un contrat de travail à durée indéterminée, qui a été transféré, par suite de la fusion précitée, au sein de l’association ITSRA.
A compter du 1er mai 2012, elle a exercé les fonctions de directrice adjointe, chargée des formations supérieures, de la recherche et de la formation continue.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2016, Mme X a informé l’employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016.
Par requête en date du 4 janvier 2017, Mme A X, estimant que la rupture était imputable à son employeur, a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une demande de requalification de cette rupture en une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— jugé que Madame X avait subi un harcèlement moral ;
— jugé que le départ en retraite de Mme A X devait s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’ITSRA à lui payer les sommes suivantes :
* 45.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
* 23.845,92 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, avec capitalisation conformément aux règles légales ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— condamné l’ITSRA aux entiers dépens.
Le 18 juin 2018, l’ITSRA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale du 11 mai 2020. Toutefois, cette audience a été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2020 et l’affaire appelée à l’audience du 18 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures notifiées le 03 septembre 2018, l’ITSRA conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— juger que la rupture du contrat de travail de Mme A X est la conséquence de son départ en retraite ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conteste tout d’abord que le départ en retraite de la salariée puisse s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, eu égard au caractère suffisamment clair et non équivoque de son courrier du 28 janvier 2016 ne comportant aucun grief à l’encontre de l’employeur.
Elle relève que l’intéressée avait oralement annoncé son départ en retraite dès le mois de mars 2015, soit bien avant la date des premiers griefs imputés à l’association. Elle réfute le bien fondé de ces derniers, et plus globalement, que la salariée ait été victime de harcèlement moral et subi une dégradation de ses conditions de travail. Elle conclut ainsi au rejet des demandes indemnitaires formulées par l’intimée.
Dans ses dernières écritures notifiées à la cour le 28 novembre 2018, Mme A X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués toutes causes de préjudices confondues et demande en conséquence à la cour de condamner l’ITSRA à lui payer les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale de son contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter de la décision à intervenir,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée fait valoir que l’employeur s’est livré à une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, en l’ayant progressivement mise à l’écart de la direction de l’ITSRA ainsi que de tous les circuits d’information et de décision, en lui ayant unilatéralement imposé une modification profonde de ses fonctions contractuelles et retiré toutes responsabilités managériales, le tout après avoir tenté d’obtenir une rupture conventionnelle et initié une procédure disciplinaire dans le seul but de l’intimider et de lui faire accepter une rupture de son contrat ou une modification de ses fonctions.
Elle ajoute que ces agissements fautifs répétés, constitutifs d’un harcèlement moral, ont généré une importante dégradation de ses conditions de travail et porté atteinte à son état de santé.
Elle soutient que l’employeur a contrevenu à ses obligations de prévention des risques psychosociaux et partant, à son obligation de sécurité, en s’abstenant de prendre les mesures utiles pour faire cesser les violences pourtant dénoncées.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que son départ en retraite a été provoqué par les manquements graves de l’employeur et qu’il doit en conséquence s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS :
1°- Sur l’exécution du contrat de travail :
* Sur le harcèlement moral et l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail impose à l’employeur d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X a exercé, à compter du 1er mai 2012, les fonctions de directrice adjointe, chargée des formations supérieures, de la recherche, de la formation continue, des formations CAFERUIS, Z et Développement gérontologie.
Ce poste était décrit en février 2012 comme suit : le directeur adjoint Formation continue et développement est 'responsable de la mise en oeuvre de toutes les stratégies et moyens au bon déroulement de la formation continue dans tout l’ITSRA. (…) Il a autorité sur les coordonnateurs et les formateurs, quelque soit leur affectation (….). Il assure la conduite de réunions et participe et anime si besoin les réunions du comité de coordination. Il peut être amené à représenter le directeur de l’Institut à l’extérieur de l’ITSRA, et dans les instances officielles' (pièce n° 3).
En décembre 2013 et jusqu’au recrutement en mai 2014 d’un nouveau directeur en la personne de M. B Y, elle a, dans le cadre d’un directoire, assuré l’intérim de la direction conjointement avec l’autre directeur adjoint, chargé des formations initiales, du VAE et du projet HEPASS (Haute Ecole Professionnelle en Action Sanitaire et Sociale).
Mme X démontre que durant cette période de mai 2012 à mai 2014, elle participait aux réunions du Bureau de l’ITSRA (pièce n° 58) ainsi qu’aux réunions de coordination.
Les pièces produites aux débats établissent qu’à compter de l’arrivée de M. Y, une nouvelle organisation a été mise en place, qui a conduit de facto à la mise à l’écart des deux directeurs adjoints de la direction de l’institut.
A la suite d’un contrôle opéré le 05 février 2016, l’inspectrice du travail rappelle ainsi, dans son courrier adressé au directeur le 19 février suivant, que leurs échanges avaient 'permis de mettre en lumière la mise en place d’un management de proximité assuré par les coordonnateurs dont les fonctions d’encadrement ont été officialisées et structurées ainsi que de chefs de pôle qui font l’interface entre la Direction et les équipes. L’organigramme qui en découle vient d’être finalisé alors que la nouvelle organisation s’est mise en place il y a plus de six mois ce qui démontre le caractère stratégique et innovant du nouveau mode de gouvernance' (pièce n° 31).
Ce nouveau mode de gouvernance a manifestement conduit à écarter les directeurs adjoints des circuits d’information et de décision.
Ainsi, Mme C D, ancienne coordonnatrice MJPM, M. G- H I, ancien coordonnateur pédagogique et Mme E F, ancienne coordinatrice des formations CAFERUIS et Z, attestent tous trois de l’exclusion de Mme X des réunions de direction de pôles (nouvelle dénomination des anciens comités de coordination), notamment à compter de la rentrée du mois de septembre 2015.
Dans un message du 04 septembre 2015 adressé à M. Y, Mme X s’est étonnée de ne 'pas être destinataire des différents messages en provenance de la direction notamment les invitations aux réunions de pôle' (pièce n° 9), puis dans un message du 23 septembre 2015, 'd’avoir été mise à la porte de la réunion de pôle développement' (pièce n° 11) alors même qu’elle était encore responsable des formations supérieures et du développement, enfin dans un message du 18 novembre 2015, de ne pas avoir été conviée à la réunion des chefs de service et coordonnateurs ayant pour objet de faire le point sur la situation de tension existant à l’ITSRA (pièces n° 22 et 23).
Parallèlement, à compter du mois de mai 2015, Mme X s’est vue proposer à trois reprises une modification de ses fonctions.
A ainsi été soumise à son approbation, au cours du mois de mai 2015, une première fiche de fonction intitulée 'Directrice adjointe chargée de missions spécifiques', lui attribuant 'la structuration et le fonctionnement du service formation continue, les activités de 'Traces de vies’ et l’accession de l’ITSRA à la configuration HEPASS' (pièce n° 6 ).
Ses anciennes attributions relatives aux formations supérieures, à la recherche, aux formations CAFERUIS, Z et Développement gérontologie, étaient ainsi supprimées, un complément de fiche daté du 27 mai 2015 venant en outre préciser que 'les champs de responsabilités actuels de la directrice adjointe ne dépendant pas des missions spécifiques qui lui sont confiées cesseront à la date de sa prise de fonction 'Directrice adjointe chargée de missions spécifiques'.
Mme X a refusé d’avaliser cette fiche de fonction, emportant modification de son poste.
Une nouvelle fiche de fonction, intitulée 'Chargée de missions spécifiques et expert ressource projets', faisant disparaître le titre de directrice adjointe et reprenant les mêmes attributions que dans la précédente fiche, lui a de nouveau été proposée le 11 septembre 2015 (pièce n° 8).
Par courrier du 15 septembre suivant, Mme X a refusé cette nouvelle proposition qui supprimait son statut de directrice adjointe.
Elle a ensuite été convoquée à un entretien de rupture conventionnelle fixé au 14 octobre 2015, alors qu’elle n’avait jamais émis le souhait d’une telle rupture, ce qu’elle a rappelé dans son courrier électronique du 13 octobre 2015 (pièce n° 14).
Dans ce dernier courrier, elle soulignait aussi avoir, lors d’un entretien du 09 octobre 2015, été sommée par le directeur et le président d’accepter la proposition de chargée de missions en abandonnant son statut de directrice adjointe, ses interlocuteurs la menaçant, en cas de refus, de 'passer à autre chose'.
Elle a de nouveau été convoquée à un entretien le 23 octobre 2015 au cours duquel lui ont été remis un avenant contractuel et une 3e fiche de poste strictement identique à la précédente, à la seule différence que la mention 'Directrice adjointe’ était insérée au- dessus du titre 'Chargée de missions spécifiques et expert ressources projets'
Le 26 octobre 2015, alors qu’elle se trouvait en congés et devait se positionner sur la modification contractuelle de ses fonctions, Mme X était convoquée à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, fixé au 05 novembre 2015, motifs pris d’une transmission aux coordonnateurs d’un projet de courrier à l’intention du ministère devant être préalablement discuté en réunion de bureau.
Par courrier électronique du 03 novembre 2015, M. Y pressait Mme X de donner sa réponse quant aux propositions faites sur son statut et ses missions (pièce n° 18).
Le 05 novembre 2015, Mme X était informée de l’annulation de l’entretien disciplinaire, et dans un courrier électronique du même jour, renouvelait son refus des propositions faites quant à la modification de ses attributions (pièces n° 19 et 20).
Par courrier recommandé daté du 16 décembre 2015 (pièce n° 24), M. Y imposait alors à Mme X une modification unilatérale de ses fonctions en la chargeant désormais de trois missions spécifiques et prioritaires :
— l’organisation du Festival 'Traces de vie’ de l’ITSRA
— l’organisation des conférences de l’Institut,
— le pilotage d’un projet de création d’un 'Pôle culture’ au sein de l’ITSRA
Les attributions relatives à la formation continue ou au projet HEPASS étaient ainsi purement et simplement supprimées.
Enfin, le 27 janvier 2016, était diffusée une annonce de recrutement d’un responsable du pôle développement, dont la responsabilité était auparavant confiée à Mme X (pièce n° 25).
Par courrier daté du 28 janvier 2016, Mme X informait alors le président de l’ITSRA de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016.
Les pièces médicales produites aux débats établissent que la dépossession progressive de Mme X de ses responsabilités a généré une dégradation de son état de santé.
Elle a ainsi fait part de son mal- être et de ses troubles du sommeil au médecin du travail qu’elle a rencontré à deux reprises les 23 novembre 2015 et 04 février 2016 (pièce n° 60).
Le 21 décembre 2015, soit quelques jours après la notification de la modification unilatérale de ses fonctions au sein de l’ITSRA, elle a été hospitalisée suite à un malaise (pièce n° 56).
Elle a enfin été placée en arrêt maladie du 23 février au 03 mai 2016 pour un syndrome anxio- dépressif réactionnel, pour lequel elle était encore traitée en septembre 2016 (pièces n° 48 et 48 bis).
La chronologie et la nature de l’ensemble des faits précédemment décrits, à savoir une mise à l’écart manifeste des circuits d’information et de décision, les propositions répétées de modifications des attributions, la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail, la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire finalement avortée et jamais poursuivie, enfin la modification unilatérale des fonctions, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi.
Le départ à la retraite de Mme X, qui n’a officialisé sa demande qu’au mois de janvier 2016, et la préparation de sa succession ne sauraient sérieusement suffire à justifier les décisions de déclassement matériellement établies prises à son encontre qui, manifestant une volonté de l’exclure de l’association dans laquelle elle travaillait depuis 20 ans, ont altéré sa santé et pu légitimement porter atteinte à sa dignité.
La juridiction prud’homale, ayant à bon droit constaté l’existence d’une situation de harcèlement moral, sera en conséquence confirmée sur ce premier point.
* Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Les articles L. 4121- 1 et L. 4121- 2 du code de travail, dans sa version applicable au litige, mettent à la charge de l’employeur l’obligation de protéger la santé mentale et physique des salariés et notamment des risques liés au harcèlement moral.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il justifie avoir mis en oeuvre les mesures de prévention prévues par les dispositions légales précitées et avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
En l’espèce, Mme X justifie avoir informé l’employeur à plusieurs reprises de son mal- être et de la dégradation de ses conditions de travail générés par le comportement du nouveau directeur.
Dès le 21 octobre 2014, elle a ainsi adressé au Président de l’ITSRA et aux membres du Bureau un courrier faisant état de son sentiment de discrédit par la gouvernance dans sa fonction de directrice adjointe et de son souhait d’être associée aux réflexions de réforme (pièce n° 39).
Par lettre datée du 23 juillet 2015, étant précisé qu’à la date de cet écrit, l’autre directeur adjoint avait accepté une rupture conventionnelle de son contrat et quitté l’institut, Mme X alertait de nouveau le Président de l’ITSRA de la violence de sa mise à l’écart en ces termes : 'N’ayant pu être entendue directement au sein de la gouvernance (les directeurs adjoints en étant exclus depuis la fin de l’année dernière et mes écrits restant sans réponse), je déplore de devoir à nouveau m’exprimer par cette voie (….). Je ne veux pas parler d’un projet de réorganisation en pôles plutôt d’en plateformes qui ne modifie pas fondamentalement l’institut, mais d’un climat général mis en place avec destitution des uns, parrainage des autres, clivage entre l’administratif et le pédagogique, ce dernier devenant le mauvais objet institutionnel, dans un mode d’administration opaque sans respect d’une organisation hiérarchique et pouvant user de la menace ou de l’injonction paradoxale. Dans cette dynamique apparemment confuse et néanmoins tactiquement organisée, le rôle des directeurs adjoints est complètement bafoué, on neutralise ces derniers ou on s’en débarrasse avec une violence qui atteint l’inhumanité 'il n’y a jamais eu de directeur adjoint’ a t’on entendu lors d’une dernière réunion. (….) Une violence sourde ou verbale, exercée à l’encontre des directeurs adjoints et d’autres salariés, au- delà des dégâts psychologiques sur les personnes concernées, déstabilise le personnel, clive les équipes et génère un contexte de travail fallacieux et malsain. Personnellement, dès que j’ai dû refuser d’accorder des faveurs à certain-e et me suis autorisée à donner mon avis sur certaines orientations, les brimades sont apparues telles que moqueries publiques, transmission d’un dossier en cours à un secrétariat, suppression de moyens pour la réalisation des activités que je garantis, injonctions paradoxales dans l’exercice de mes missions et je pourrai en ajouter d’autres…(…)'(pièce n° 7).
Dans le courrier électronique adressé le 05 novembre 2015 au président de l’ITSRA, après avoir appris l’annulation de sa convocation à un entretien disciplinaire, la salariée a de nouveau fait état de sa fatigue ' de travailler dans des conditions de vexation régulière, de recherche de disqualification, de déstabilisation régulière depuis que M. Y a pris ses fonctions, avec une violence accrue depuis le 02 septembre 2015, date de rentrée scolaire. Je pourrais vous en donner tout le détail qui peut se synthétiser par une éviction de ma personne de toutes les réunions, recrutements et réorganisation, des non- réponses systématiques à mes messages (avec des incidences majeures sur nos engagements ou nos obligations), des propositions fallacieuses pour me déqualifier (proposition d’avenant à mon contrat, demande de rupture conventionnelle ou recherche de faute…). Mais sans doute le savez- vous déjà puisque vous n’avez pas souhaité me recevoir, ni dans le cadre du bureau de l’ITSRA, ni individuellement (…)'. (pièce n° 20).
Il n’est pas démontré ni même allégué que l’employeur ait apporté une quelconque réponse à ces divers courriers, ni pris une quelconque mesure, la salariée se plaignant d’ailleurs du silence et du refus de la recevoir qui lui ont été opposés.
Le climat délétère et la dégradation des conditions de travail ainsi décrits par la salariée ont été constatés tant par l’inspection du travail que par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS).
Suite au contrôle réalisé le 05 février 2016 au sein de l’ITSRA, relatif à la prévention des risques psychosociaux et à la qualité du dialogue social, l’inspectrice du travail relève 'depuis plusieurs mois, une forte dégradation des relations sociales au sein de votre structure marquée, notamment, par le déclenchement des mouvements de grève et par un dysfonctionnement des instances représentatives du personnel et notamment du CHSCT'.
Elle rappelle que depuis la prise de fonction de M. Y en mai 2014, 'une nouvelle organisation a vu le jour sans que la dimension préventive des risques psychosociaux n’ait fait l’objet d’une évaluation propre ni d’un plan d’action précis. En ce sens, nous avons relevé l’existence d’un document unique d’évaluation des risques créé en 2010 par EGEE mais qui n’a fait l’objet d’aucune mise à jour depuis'.
En conclusion, elle constate, outre l’existence de plusieurs manquements aux dispositions relatives au fonctionnement du CHSCT, une absence d’évaluation des risques psychosociaux au sein de chaque unité de travail et de transcription de cette évaluation dans le DUER, constitutive d’une violation de l’article L.4121-1 du code du travail.
Le 31 janvier 2017, la DIRECCTE a dressé un procès- verbal, transmis au Parquet, pour inexécution par le chef d’établissement d’une mise en demeure de remédier à une situation dangereuse (pièce n° 54).
La DRDJSCS a également mandaté une mission d’inspection les 20 et 30 novembre 2016, à l’issue de laquelle elle a mis en demeure, par courrier du 14 décembre 2016, le président de l’ITSRA de 'rétablir un fonctionnement apaisé de la structure respectueux des personnes (salariés et étudiants) et de tirer les conséquences des modes managériaux actuels, (….) de rétablir un dialogue social de qualité' (pièce n° 51).
Dans le rapport qu’elle a ensuite établi le 27 février 2017, la DRDJSCS a elle aussi, fait le constat d’une dégradation massive du climat social après l’arrivée du nouveau directeur, d’une absence d’information et d’association du personnel à la réorganisation de l’institut, d’une très forte souffrance au travail exprimée par de nombreux salariés avec une multiplication des départs et des arrêts maladie (48 départs en deux ans dont 29 sur la seule année 2016, les modalités de sortie du personnel étant essentiellement constituées de licenciements, démissions et ruptures conventionnelles).
Il ressort suffisamment de tout ce qui précède que l’employeur a gravement manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux, en ne procédant à aucune évaluation préalable de ces risques dans un contexte de réorganisation de l’ITSRA ni en ne prenant aucune mesure propre à faire cesser la situation de souffrance au travail pourtant portée à de multiples reprises à sa connaissance.
* Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme X en raison de l’exécution fautive et déloyale de son contrat de travail :
Les agissements de harcèlement moral et vexations subséquentes dont a été victime la salariée ainsi que les manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité ont eu des répercussions importantes sur son état de santé et ont pu légitimement lui occasionner un préjudice moral.
Ces préjudices, distincts de celui résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront indemnisés par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros.
2°- Sur la rupture du contrat de travail :
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
En l’espèce, Mme X a informé son employeur, par courrier recommandé du 28 janvier 2016, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016.
Il a été précédemment constaté que cette lettre de départ a été adressée à l’employeur dans un contexte particulièrement conflictuel, sur fond de harcèlement moral.
Par lettre recommandée adressée le 16 mars 2016, Mme X est d’ailleurs revenue sur les circonstances de son départ en ces termes : '(…) Ce courrier n’était que la conséquence de nombreux mois de dégradations de mes conditions de travail, d’humiliations et vexations, de mise à l’écart de la nouvelle organisation, et du retrait de mes responsabilités de directrice adjointe de l’ITSRA. (…). Compte tenu des intimidations et pressions dont j’ai fait l’objet depuis la rentrée 2015, de la dégradation de nos relations et des agissements des instances dirigeantes de l’ITSRA à mon encontre, je vous ai informé de mon départ en retraite car je ne voyais plus d’autre issue pour mettre un terme à la souffrance que j’endurais. Je considère que ce courrier n’était pas l’expression claire et non équivoque de ma volonté (…)' (pièce n° 28).
Pour contester le caractère équivoque allégué de ce départ à la retraite, l’ITSRA soutient que la décision de Mme X était prise depuis le mois de mars 2015 et n’était donc pas consécutive aux griefs reprochés à l’employeur à compter du mois de septembre 2015.
Si dans un courrier de refus des propositions de modification de ses fonctions, adressé le 15 septembre 2015 au Président de l’ITSRA, Mme X a reconnu avoir, lors d’un comité de pilotage de la démarche HEPASS en mars 2015, annoncé son projet de départ à la retraite pour juillet 2016, elle a néanmoins rappelé dans ce même courrier qu’elle n’avait encore, à ce jour, effectué aucune démarche officielle.
L’ITSRA ne saurait donc sérieusement se prévaloir d’une annonce oralement faite d’un projet de départ à la retraite en mars 2015 pour considérer que la décision de Mme X était prise à cette date et que son départ à la retraite était acquis.
Ainsi que l’ont d’ailleurs pertinemment relevé les premiers juges, si l’ITSRA avait été si certain du départ à la retraite de Mme X, il ne lui aurait vraisemblablement pas proposé une rupture conventionnelle à trois mois seulement du début du préavis de départ.
Enfin, le fait que Mme X atteignait l’âge légal de départ à la retraite au mois de juin 2016 n’emportait pas l’obligation pour elle de prendre sa retraite à cette date et ne saurait en tout de cause démontrer le caractère non équivoque de sa décision.
Aussi, eu égard aux graves manquements de l’employeur, contemporains du départ de Mme X, la juridiction prud’homale a pu en déduire à bon droit qu’à la date à laquelle il a été décidé, soit le 28 janvier 2016, le départ à la retraite de la salariée était équivoque et s’analysait en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance mérite donc encore sur ce point, entière confirmation.
3°- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
* Sur l’indemnité complémentaire de licenciement :
Il n’est pas discuté que la convention collective applicable à la relation de travail prévoit une indemnité de licenciement de 1 mois par année pour les cadres, limité à un maximum de 12 mois.
Mme X, ayant le statut cadre depuis son entrée à l’ITSRA en qualité de formatrice, avait donc droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 12 mois, s’élevant à la somme de 48.075,36 euros bruts (12 mois X 4.006,28 euros).
Or, elle n’a perçu que l’indemnité de départ en retraite d’un montant de 24.229,44 euros bruts.
Elle est donc fondée à réclamer un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 23.845,92 euros.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle brute versée à Mme X (4.006,28 euros selon le bulletin de paie du mois de janvier 2016), de son âge au jour de son licenciement (62 ans), de son ancienneté à cette même date (20 ans et 5 mois) et des circonstances abusives et vexatoires de la rupture, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, d’allouer au salarié une somme de 65.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
L’ITSRA, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
Les dispositions du premier jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens seront par ailleurs entièrement confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’ITSRA à payer à Mme X la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’ITSRA à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Déboute l’ITSRA de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne l’ITSRA à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ITSRA aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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