Infirmation partielle 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 sept. 2020, n° 18/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mars 2018, N° F16/01425;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ECORIS, SARL LY FORMATION |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 18/03285 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV2B
B
C/
Société LY FORMATION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Mars 2018
RG : F 16/01425
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
A B
née le […] à MONTEDORO
[…]
Représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[…]
Société LY FORMATION
[…]
Représentées par Me Benjamin AUDOUARD, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’absence d’opposition des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par J K, Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée et signé par Y Z agissant en qualité de gérant de la société LY FORMATION, la société ECORIS représentée par son gérant Y Z a engagé A B en qualité de responsable du pôle administratif, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E1 coefficient 240, à compter du 16 mars 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 061.35 €.
Il a été prévu que A B effectuera 21 heures de travail par semaine du 16 mars au 29 mai 2015, puis 28 heures du 1er juin au 31 août 2015 puis 35 heures à partir du 1er septembre 2015.
Le contrat de travail a mentionné que la déclaration à l’embauche de A B a été faite à l’URSSAF de SAINT-PRIEST auprès de laquelle la société LY FORMATION est affiliée.
Les bulletins de paie ont été établis par la société ECORIS de mars à septembre 2015 puis par la société LY FORMATION.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des organismes de formation.
En dernier lieu, A B a perçu un salaire de base de 2 083.95 €.
A B a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 février 2016.
Le 08 avril 2016, A B a saisi le conseil de prud’hommes de LYON pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur outre le paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016, A B, et alors que cette salariée se trouvait en arrêt maladie qui avait été prolongé jusqu’au 08 juillet 2016, a informé son employeur que son état était consolidé depuis le 10 juin 2016, qu’elle renonçait à la prolongation de son arrêt maladie et qu’elle saisissait le médecin du travail en vue d’une visite pour reprendre son
travail.
Le 21 juin 2016, le médecin du travail a procédé à l’examen de A B à l’issue duquel il a établi une fiche mentionnant 'visite de reprise' et dont la conclusion se présente comme suit: 'Apte'.
Par courriel du 28 juin 2016, A B a informé la société ECORIS qu’elle reprendrait son poste de travail le 04 juillet 2016 à l’issue de ses congés payés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2016, la société ECORIS a convoqué A B le 19 juillet 2016 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et a notifié à cette salariée sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2016, la société ECORIS a notifié à A B son licenciement pour faute grave dans les termes suivants.
'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé dans nos locaux ce 19 juillet 2016, en présence de Monsieur C D, conseiller du salarié, et en présence de Madame E X, laquelle m’a assisté.
Nous avons le regret de vous notifier un licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- Dénigrement de la direction de l’entreprise auprès des salariés
Le grief n 1 :
Les semaines du 30 mai et du 6 juin 2016, vous avez cru pertinent de devoir appeler des salariés des sociétés LY FORMATION et ECORIS à de multiples reprises afin de leur indiquer que nous ne respections pas la réglementation en matière de visite médicale préalable à l’embauche, que vous n’aviez, vous-même, pas fait la visite médicale obligatoire. Vous leur avez ensuite indiqué ne pas être affiliée à un service de santé au travail ce qui suppose que nous ne vous avons pas déclaré, élément constitutif du délit de travail dissimulé.
Il est particulièrement déplacé pour une responsable administrative en charge pour la société LY FORMATION d’organiser tout ce qui est relatif à la médecine du travail d’adopter ce comportement.
Ce comportement, spécialement du fait de votre fonction, cause un trouble tant à la société LY FORMATION dont je suis le gérant qu’à la société ECORIS, votre ancien employeur.
Votre réponse lors de l’entretien préalable :
Vous nous avez seulement indiqué « Je n’ai pas envie de répondre »
Nous espérions que vous pourriez vous rendre compte de votre erreur, voire même la corriger. Sans que vous n’avez manifesté la volonté de persévérer dans votre comportement fautif, votre volonté affichée de ne pas corriger vos erreurs nous empêche de poursuivre votre contrat de travail.
- Refus de respecter la hiérarchie de l’entreprise LY FORMeTION refus du transfert du contrat de travail et abus de fonctions
Le grief n 2 :
Vous n’avez pas accepté le transfert de votre contrat de travail de la société ECORIS à la société LY FORMATION. Vous êtes placée sous l’autorité hiérarchique de Madame E X, responsable de l’école de LYON et sous mon autorité es qualité de Gérant.
Force est de constater que vous refusez toute autorité à votre supérieure hiérarchique et que vous continuez d’imposer une correspondance particulièrement déplacée aux salariés de la société ECORIS (Cf tous vos courriels et vos lettres recommandées AR). Je vous ai pourtant plusieurs fois demandé de référer d’éventuelles difficultés uniquement à vos supérieurs hiérarchiques.
Votre réponse lors de l’entretien préalable :
Vous nous avez rétorqué : « Si j’avais été informée du transfert de mon contrat de travail à la société UT FORMATION par un document officiel, je n’aurais pas désobéi à LY
FORMATION ».
Force est de constater que nous vous avons plusieurs 'ibis expliqué oralement que le contrat de travail allait être transféré, que vos fiches de paie mentionnent expressément ce transfert et que vous reconnaissez en avoir eu connaissance.
Là encore, nous espérions vous voir manifester votre souhait de poursuivre cotre contrat de travail mais ce fût l’inverse.
Ce grief nous interdit de poursuivre le contrat de travail.
Le grief n 3 :
Vous nous avez transmis un certificat médical vous prescrivant un arrêt de travail jusqu’au vendredi 18 juillet 2016. Votre poste de responsable administrative vous permet d’avoir une parfaite connaissance du fonctionnement des visites de reprise esquelles ne sont organisées qu’a l’issue de l’arrêt de travail.
Vous m’avez écrit par lettre recommandée AR en date du 15 juin 2016 et appelé de même que d’autres salariés en indiquant que vous renonciez à votre arrêt de travail ce à quoi j’ai catégoriquement opposé une fin de non recevoir, vous réitérant de façon claire et non équivoque que la visite de reprise serait organisée à l’issue de votre arrêt de travail soit le 11 ou le 12 juillet et que dans l’attente vous deviez rester chez vous. Je vous avais également indiqué qu’une reprise anticipée du travail serait possible si et seulement si votre médecin traitant, prescripteur de l’arrêt de travail, établissait un certificat médical de guérison, ce que vous n’avez pas fait faire.
Je vous avais fait savoir que vous pouviez vous adresser directement à la médecine du travail dont je vous avais donné les coordonnées afin que soit organisée une visite de pré reprise à votre initiative.
Violant mes consignes pourtant claires, prétextant une nouvelle fois des difficultés, et à travers une pléiade d’appels les 16, 17 et 20 juin, vous avez indiqué à Madame F G de la société ECORIS que nous étions fautifs de ne pas avoir organisé d’examen médical de reprise durant votre arrêt maladie puisque vous y aviez renoncé et qu’après renseignement vous n’étiez pas déclarée à la médecine du travail. Vous lui avez également indiqué que je vous plaçais en congés payés pendant votre arrêt maladie ce qui est faux et juridiquement impossible.
A votre initiative et craignant d’engager ma responsabilité, Madame F G a pris rendez- vous pour vous à la médecine du travail afin que soit organisée une visite de pré reprise alors que cela ne relève pas de sa compétence et qu’il n’appartient pas à l’employeur d’organiser une visite de pré reprise.
Lors de cette visite, vous avez indiqué au médecin du travail que vous n’étiez plus en arrêt de travail et qu’elle devait avoir la qualification juridique d’une visite de reprise ce que je vous avais plusieurs fois refusé.
Votre réponse lors de l’entretien préalable :
Vous nous avez indiqué « Je voulais reprendre le travail. J’ai demandé de reprendre le travail alors que j’étais en arrêt maladie. ».
Votre souhait de reprendre le travail est louable mais pas en mettant en cause la responsabilité de votre employeur. Si ce type de faute peut être comprise chez des salariés n’ayant aucune connaissance en la matière, votre position de responsable administrative est un facteur aggravant, d’autant plus que je vous avais demandé de faire établir, par votre médecin traitant, un certificat médical de guérison.
Si votre volonté de reprendre le travail est louable, elle n’en reste pas moins un acte d’insubordination grave compte tenu de mes consignes plusieurs fois réitérées.
Le grief n 4 :
Contrairement aux consignes qui vous avaient été de multiples fois répétées durant le mois de juin, vous vous êtes présentée sur votre poste de travail le 4 juillet alors que j’étais en réunion extérieure et que des étudiants et des stagiaires étaient présents. Madame X, votre supérieure hiérarchique, vous a réitéré les consignés précédemment données. Méprisant son autorité et lui donnant des ordres, vous avez exigé d’elle des documents puis qu’elle m’appelle. Devant interrompre mon rendez-vous en urgence, vous m’avez traité « d’incohérent » devant d’autres salariés, vous ne vous maîtrisiez plus.
Vous m’avez dans la foulée à nouveau adressé un courriel, réitérant les mêmes propos désobligeants. Si je peux supporter la contradiction, le manque de respect est toutefois détestable, plus encore quand un courriel qui m’est destiné est transmis en parallèle à d’autres salariés de la société ECORIS qui n’avaient pas à être pris à partie de la sorte.
Outre le temps perdu à ressasser des consignes pourtant claires, ce type d’incartade devant des élèves et d’autres salariés porte atteinte à notre image.
Votre réponse lors de l’entretien préalable :
Vous nous avez indiqué succinctement : «Je voulais reprendre mon travail ».
Vous reconnaissez les propos désobligeants qui m’ont été adressés. Étant en charge d’étudiants et de stagiaires de la formation professionnelle, ce type de propos distillés en public, est pour moi des plus inacceptables. Ce grief à lui seul nous interdit de poursuivre le contrat de travail.
Ce faisant, votre absence de maîtrise de vous-même, votre insubordination répétée désorganisent considérablement la société LY FORMATION et nous conduisent à vous notifier un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement.
(…)
'.
Au dernier état de ses réclamations, A B a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ECORIS et de la société LY FORMATION et de condamner ces deux sociétés solidairement au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes a:
— débouté A B de sa demande au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied conservatoire de A B,
— condamné la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement au paiement des sommes suivantes:
* 961.90 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied et 96.19 € au titre des congés payés afférents,
* 4 122.40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 412.24 € au titre des congés payés afférents,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement à remettre à A B un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 21e jour suivant la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 27 avril 2018 par A B.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, A B demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ECORIS et de la société LY FORMATION,
— de condamner solidairement la société ECORIS et la société LY FORMATION au paiement des sommes suivantes:
* 4 122.40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 412.24 € au titre des congés payés afférents,
* 549.66 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire de juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner solidairement la société ECORIS et la société LY FORMATION au paiement des sommes suivantes:
* 4 122.40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 412.24 € au titre des congés payés afférents,
* 549.66 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause d’annuler la mise à pied conservatoire et de condamner solidairement la société ECORIS et la société LY FORMATION au paiement des sommes suivantes:
* 961.90 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied et 96.19 € au titre des congés payés afférents,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée,
— de condamner solidairement la société ECORIS et la société LY FORMATION au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement à remettre à A B un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de condamner solidairement la société ECORIS et la société LY FORMATION au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société ECORIS et la société LY FORMATION demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter A B de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de juger que A B ne justifie d’aucun préjudice, qu’elle n’a pas droit à l’indemnité de licenciement, et de condamner A B au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur le co-emploi
Un salarié, titulaire d’un seul contrat de travail, est lié à plusieurs employeurs dit coemployeurs soit parce que le salarié se trouve sous la subordination de chacun d’eux, soit parce qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre l’employeur initial et une autre personne physique ou morale.
En l’espèce, A B fait valoir à l’appui de sa demande tendant à faire juger que la société ECORIS et la société LY FORMATION sont ses co-employeurs que:
— son contrat de travail mentionne à la fois la société ECORIS et la société LY FORMATION;
— les bulletins de salaire ont été édités par la société ECORIS jusqu’en septembre 2015 puis ensuite par la société LY FORMATION;
— la salariée a été licenciée par la société ECORIS;
— les documents de fin de contrat ont été transmis par la société LY FORMATION;
— Y Z est le gérant à la fois de la société ECORIS et de la société LY FORMATION;
— le nom commercial de la société LY FORMATION est 'ECORIS '.
Tous les éléments ainsi invoqués par A B sont justifiés par les pièces qu’elle produit, étant précisé que la lettre de licenciement entretient la confusion entre les deux sociétés, confusion qui caractérise le coemploi, dès lors que cette correspondance est signée par Y Z en qualité de 'gérant', lequel se garde bien de préciser s’il intervient en usant de sa qualité de gérant de la société ECORIS ou de celle de gérant de la société LY FORMATION
Pour contester la demande, la société ECORIS et la société LY FORMATION font valoir que la société ECORIS a embauché A B pour le compte de sa filiale la société LY FORMATION qui était alors en cours de d’immatriculation et que la société LY FORMATION a repris à compter de septembre 2015 l’intégralité de l’exploitation de l’école de LYON et ses contrats de travail dont celui de A B.
L’allégation des intimées selon laquelle le contrat de travail a été transféré de la société ECORIS à la société LY FORMATION ne résulte d’aucune des pièces du dossier.
Et force est de constater que les intimées nient l’évidence en soutenant que A B tente de tromper la religion du 'conseil de céans' lorsque la salariée soutient que la société ECORIS lui a notifié le licenciement; en effet, l’en-tête de la lettre de licenciement reproduite dans les propres conclusions des intimées fait apparaître précisément le logo de la société ECORIS!
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre la société ECORIS et la société LY FORMATION
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que la société ECORIS et la société LY FORMATION ont la qualité de co-employeurs.
2 – la visite médicale d’embauche
Selon l’article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’article R 4624-12 dans sa rédaction applicable prévoit que sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire notamment lorsque le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de son embauche par la société ECORIS et la société LY FORMATION, A B n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche.
La société ECORIS et la société LY FORMATION soutiennent qu’elles n’ont commis aucun manquement à cette occasion en ce que A B avait bénéficié d’une visite médicale d’embauche chez un précédent employeur, la société SPEED MOVE, où la salariée avait été affecté à un poste administratif présentant les mêmes risques d’exposition.
Les intimées invoquent à l’appui de leur moyen une fiche d’aptitude médicale de A B au poste d’employée administratif au sein de la société SPEED MOVE établie le 18 août 2014 dans le cadre d’une visite médicale d’embauche.
En l’état de ce seul élément, la cour dit qu’il n’est pas démontré que le poste occupé par A B au sein de la société SPEED MOVE présente les mêmes risques d’exposition que celui qui est ici en litige de sorte que les intimées ne sont pas fondées en leur moyen et qu’il y a lieu de dire que le manquement est établi.
Pour autant, la cour n’a trouvé aucune trace dans les pièces versées par A B d’un quelconque élément de nature à établir que ce manquement des coemployeurs à leurs obligations lui a causé un préjudice.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté A B de ce chef.
3 - sur la résiliation judiciaire
L’article R 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel; que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
La visite de reprise, nécessairement effectuée à l’issue de l’arrêt de travail pour maladie, marque seule la fin de la suspension du contrat de travail.
La visite de reprise peut être organisée à l’initiative du salarié s’il en informe son employeur.
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le manquement suffisamment grave de l’employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Un manquement ancien ne saurait justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu’il n’a pas empêché sa poursuite.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, A B a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ECORIS et de la société LY FORMATION le 08 avril 2016 et la salariée a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 21 juillet 2016.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ECORIS et de la société LY FORMATION, A B fait valoir:
— qu’elle n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche;
— que les co-employeurs ont modifié sans son accord sa durée hebdomadaire de travail;
— que les co-employeurs ont modifié sans son consentement sa classification en décembre 2015 et janvier 2016 , cette situation ayant donné lieu à une baisse de rémunération pour la salariée qui n’a été régularisée que 5 mois plus tard;
— que l’indemnisation de son arrêt maladie a été minorée du fait de la baisse illégale de ses salaires;
— que les co-employeurs l’ont empêchée de reprendre son poste alors qu’elle bénéficiait d’un avis d’aptitude et qu’elle avait manifesté sa volonté de réintégrer son poste de travail dès le 28 juin 2016.
Les intimées soutiennent qu’aucun des manquements allégués n’est établi.
Il ressort de ce qui précède que le manquement des co-employeurs reposant sur l’absence de visite médicale d’embauche est établi; pour autant, ce manquement est ancien de sorte qu’il n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la résiliation judiciaire.
Ensuite, il n’existe dans le dossier aucun élément laissant présumer que la société ECORIS et la société LY FORMATION ont modifié la durée de travail hebdomadaire de A B sans son accord de sorte que le manquement de ce chef n’est pas établi.
En outre, en ce qui concerne les modifications de classification et de salaire:
— il est constant que A B se trouvait au niveau E1 coefficient 240 avec un salaire de base de 2 061.20 €;
— les fiche de paie de cette salariée ont mentionné un niveau D1 coefficient 200 avec un salaire de 1 950.48 € pour les mois de janvier, février et mars 2016;
— la cour dit que ces anomalies constituent non pas une volonté des co-employeurs de déclasser A B mais bien des erreurs matérielles dès lors que les intimées versent aux débats la fiche de paie du mois d’avril 2016 mentionnant un niveau E1 coefficient 240 avec un salaire de base de 2 083.95 € et un rappel de salaire du 1er janvier 2016 jusqu’au 18 février 2016, date à laquelle A B a été placée en arrêt de travail pour maladie; le manquement au titre des modifications de classification et de salaire n’est donc pas établi.
Ensuite, il y a lieu de relever que la formulation du manquement reposant sur la minoration de l’indemnisation de l’arrêt maladie n’est absolument pas claire et que les pièces versées par la salariée sont peu éclairantes (par exemple les attestations de la CPAM sont relatives aux indemnités journalières et le courriel de A B du 21 juin 2016 concerne un complément de salaire garanti par APICIL ou par KLESIA) de sorte que la cour ne comprend pas si A B reproche une minoration du montant des indemnités journalières ou une absence de paiement de salaires complémentaires aux indemnités journalières.
Dès lors, et en retenant que A B ne produit aucun décompte faisant apparaître une perte d’indemnisation (aucune demande financière de ce chef, qui aurait pu aider à la compréhension du manquement, n’est d’ailleurs présentée par A B), il y a lieu de ne retenir aucun manquement reposant sur l’indemnisation de l’arrêt de travail pour maladie de A B; le manquement n’est donc pas établi;
Enfin, s’agissant du dernier manquement reposant sur le refus d’autoriser A B à reprendre le travail, la cour relève que:
— A B justifie qu’elle a par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016 informé la société ECORIS que son état était consolidé depuis le 10 juin 2016, qu’elle renonçait à la prolongation de son arrêt maladie qui avait été prolongé jusqu’au 08 juillet 2016 et que le même jour elle saisissait le médecin du travail en vue d’une visite;
— le médecin du travail a ainsi établi le 21 juin 2016 un avis d’aptitude à l’égard de A B dans le cadre d’une visite de reprise;
— pour autant, et nonobstant cet avis d’aptitude, la salariée n’était pas autorisée à reprendre le travail dès lors que son contrat de travail était toujours suspendu en l’état de la prolongation de son arrêt maladie jusqu’au 08 juillet 2016 dont il n’est pas contesté qu’elle avait commencé à courir lorsque A B a saisi le médecin du travail;
— il ne peut en conséquence être reproché ni à la société ECORIS ni à la société LY FORMATION d’avoir refusé à A B de reprendre son poste de travail à l’issue de l’avis d’aptitude du 21 juin 2016 de sorte que le manquement allégué n’est pas établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que A B ne rapporte pas la preuve de manquements de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté A B de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4 – sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus qu’il est reproché à A B les faits suivants:
— un dénigrement de la société ECORIS et de la société LY FORMATION auprès des salariés en ce que ces entreprises ne respecteraient pas la réglementation relative à la santé au travail;
— un refus de voir son contrat de travail transféré de la société ECORIS à la société LY FORMATION;
— un non-respect des consignes interdisant à la salariée de reprendre le travail durant son arrêt maladie;
— une atteinte portée à l’image de la société ECORIS par des propos désobligeant tenus en public à Y Z.
En ce qui concerne les faits portant sur le dénigrement, le transfert du contrat de travail et l’atteinte à l’image de la société ECORIS, force est de constater après analyse des pièces des intimées que
celles-ci ne produisent strictement aucune élément de nature à en établir la réalité; la société ECORIS et la société LY FORMATION ne justifient donc pas que ces faits constituent une violation de ses obligations découlant de son contrat de travail .
Ensuite, en ce qui concerne les faits reposant sur le non respect de la consigne de ne pas avoir à reprendre le travail durant l’arrêt maladie, il résulte de ce qui précède que A B a saisi le 15 juin 2016 le médecin du travail en vue de l’organisation d’une visite de reprise compte tenu de sa consolidation intervenue le 10 juin 2016 alors qu’elle n’ignorait pas qu’elle se trouvait placée par son médecin traitant en arrêt maladie prolongé jusqu’au 08 juillet 2016 et que son contrat de travail était donc suspendu.
En outre, il n’est pas contesté que cette saisine du médecin du travail est intervenue alors que la société ECORIS avait rappelé à A B que la visite de reprise serait organisée à l’initiative de l’employeur à l’issue de l’arrêt maladie de la salariée.
A B a donc commis un acte d’insubordination et c’est à tort qu’elle soutient dans ses écritures qu’elle a voulu reprendre son poste de travail à l’issue de la visite de reprise du 21 juin 2016 '(…) comme elle en avait le droit (…)'.
La cour relève d’ailleurs que A B a entendu reprendre son activité professionnelle pour des raisons financières dès lors que par courrier du 09 juin 2016, la CPAM a informé A B que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 11 juin 2016 après 'examen' de sa situation, examen que les intimées assimilent dans leurs écritures à un 'contrôle' opéré par la CPAM, énonciation d’ailleurs non démentie par A B.
La société ECORIS et la société LY FORMATION rapportent donc la preuve de faits qui constituent une violation par A B des obligations découlant de son contrat de travail.
Ces faits justifient le licenciement de A B.
Toutefois, ils ne rendent pas impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis de sorte qu’il y a lieu de dire qu’ils constituent non pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
5 – sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
A B peut prétendre d’abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de A B de ce chef de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
En outre, A B, qui bénéficie d’une ancienneté supérieure à un an pour avoir été embauchée le 16 mars 2015, a droit contrairement à ce que plaident les intimées à une indemnité de licenciement qui s’établit à la somme de 549.66 € selon le décompte fourni par A B et que la cour valide.
En conséquence, infirmant le jugement déféré qui a débouté A B de ce chef sans toutefois motiver sa décision, la cour condamne la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement à payer à A B la somme de 549.66 € au titre de l’indemnité de licenciement, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
6 – sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner solidairement la société ECORIS et la société LY FORMATION à remettre à A B un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de sorte que A B sera déboutée de sa demande de ce chef.
7 – sur la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
En conséquence, la société ECORIS et la société LY FORMATION se trouvent redevables des salaires dont A B a été privée durant la période de mise à pied conservatoire pour la somme de 961.90 €.
La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a annulé la mise à pied conservatoire et condamné la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement à payer à A B la somme de 961.90 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied et 96.19 € au titre des congés payés afférents.
8 – sur la capitalisation des intérêts
Il convient, en infirmant le jugement déféré, et par application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et dans les conditions prévues par ce texte, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur les sommes dont la société ECORIS et la société LY FORMATION ont ainsi été déclarées redevables.
9 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
La société ECORIS et la société LY FORMATION sont solidairement condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté A B de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement;
— condamné la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement à remettre à A
B un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 21e jour suivant la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté A B de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement à payer à A B la somme de 549.66 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016 au titre de l’indemnité de licenciement,
ORDONNE par application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et dans les conditions prévues par ce texte la capitalisation des intérêts dus sur les sommes dont la société ECORIS et la société LY FORMATION ont été déclarées redevables,
ORDONNE à la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement de remettre à A B un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DEBOUTE A B de sa demande au titre de l’astreinte,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement à payer à A B la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société ECORIS et la société LY FORMATION solidairement aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H I J K
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