Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 juin 2021, n° 19/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE (SG) |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°343
N° RG 19/01564 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PS5H
M. Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBERNAT
Me DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à Nantes
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUESTAVOCATSCONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 juillet 2015, la société Tracers Technologie (la société Tracers) a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt professionnel d’un montant principal de 250.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 2%.
Par acte séparé du 3 juillet 2015, M. X, président de la société Tracers, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 65.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de neuf ans.
Le 7 février 2018, la société Tracers a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 février 2018, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 27 février 2018, elle a mis en demeure M. X d’honorer son engagement de caution.
Le 29 mars 2018, la Société Générale a assigné M. X en paiement.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Rejeté la jonction des instances 2017002607 et 2018001116,
— Déboute M. X de sa demande de le garantir par la Banque Populaire Atlantique d’une condamnation au profit de la Société Générale,
— Dit que l’engagement de caution de M. X signé le 3 juillet 2015 n’était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus,
— Condamné M. X à payer à la Société Générale la somme de 44.991,77 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 26 mars 2018 et, ce, jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 26 mars 2019, puis le 26 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. X à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Société Générale du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel le 6 mars 2019.
M. X a déposé ses dernières conclusions le 20 avril 2021. La Société Générale a déposé ses dernières conclusions le 21 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Déclarer M. X recevable et bien fondé en ses demandes,
À titre principal :
— Constater que la Société Générale a procédé au déblocage du prêt de 250.000 euros malgré le non-respect des conditions de déblocage,
— Constater que la Société Générale a procédé au déblocage du prêt de 250.000 euros pour un objet différent de celui stipulé au contrat,
— Constater que M. X avait fait de la garantie BPI France une condition essentielle de son engagement de caution, garantie ayant disparue du fait du changement d’affectation des fonds et de l’objet du prêt après le refus du PIPC,
— Constater le manquement de la Société Générale à son obligation d’information sur le fonctionnement de la garantie accordée par BPI France,
En conséquence :
— Prononcer la nullité de l’engagement de caution de M. X du 3 juillet 2015,
À titre subsidiaire :
— Constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution consenti par M. X à la Société Générale le 3 juillet 2015,
En conséquence :
— Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire :
— Dire et juger que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde et soutenu abusivement la société Tracers,
En conséquence :
— Condamner la Société Générale à payer à M. X la somme de 65.000 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter,
— Ordonner la compensation des condamnations respectives,
À titre infiniment subsidiaire :
— Constater que la Société Générale précise que le principal restant dû s’élève à la somme de 51.070 euros,
En conséquence :
— Dire et juger que M. X, compte tenu de la limitation de son engagement de caution à hauteur de 20% des sommes dues par la société Tracers, ne saurait devoir une somme supérieure à 10.214 euros,
— Constater le manquement de la Société Générale à son obligation d’information annuelle de la caution,
— Prononcer la déchéance de la Société Générale de tout droit aux pénalités ou intérêts de retards échus,
— Enjoindre à la Société Générale de produire des décomptes actualisés,
En tout état de cause :
— Accorder à M. X les plus larges délais de paiement, de préférence par un report pur et simple de l’obligation de régler, et à défaut par les délais les plus larges,
— Condamner la Société Générale à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Générale aux dépens.
La Société Générale demande à la cour de :
— Dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. X irrecevables et mal fondées,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner M. X à verser à la Société Générale la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement du 3 juillet 2015 :
La Société Générale soutient que les demandes en nullité formées par M. X l’ont été postérieurement à ses premières conclusions d’appelant et qu’ainsi, elles sont irrecevables.
Les parties sont tenues de présenter l’ensemble de leurs demandes au fond dès leurs premières conclusions, à peine d’irrecevabilité :
Article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017 et applicable en l’espèce :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses premières conclusions d’appelant, en date du 5 juin 2019, M. X a soulevé la nullité de son cautionnement pour erreur sur la portée de son engagement, la disproportion manifeste de son cautionnement et le manquement de la Société Générale à son obligation de mise en garde.
Il apparaît ainsi que la nullité du cautionnement était demandée dès les premières conclusions d’appelant de M. X. Il importe peu que ce dernier ait par la suite multiplié les moyens et fondements juridiques au soutien de cette demande. Sa demande en nullité est recevable.
La nullité pour non respect de l’objet et des conditions de déblocage du prêt :
M. X soutient que le désistement de la Banque Populaire, qui devait initialement participer au financement de l’achat d’un machine avec la Société Générale, aurait dû conduire cette dernière à ne pas débloquer les fonds.
Il n’est cependant pas établi, à la lecture du contrat de prêt litigieux, que la participation de la Banque Populaire était une condition de déblocage des fonds.
M. X soutient en outre que la modification de l’objet du contrat de prêt intervenue de fait suite au désistement de la Banque Populaire (l’achat de la machine n’étant plus envisageable) a vicié son consentement et qu’en conséquence, son engagement est nul pour absence de cause.
Il sera toutefois observé que la cause de l’obligation de la caution est la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal, et qu’ainsi, la caution ne souscrit pas son engagement en considération de l’objet de l’obligation principale. Le fait que l’objet du prêt change ou ne puisse plus être respecté n’a aucune incidence sur la cause du cautionnement de M. X.
La demande en nullité pour non respect de l’objet et des conditions de déblocage du prêt présentée
par M. X est rejetée.
La nullité pour disparition de l’une des garanties :
M. X fait valoir que la disparition de la garantie BPI France, qui était une condition déterminante de son engagement, a eu pour conséquence de vicier son consentement.
La Société Générale fait valoir en réponse que la contestation élevée par M. X est artificielle puisqu’elle est présentée six ans après la souscription de son engagement de caution et trois ans après son appel en paiement. La Société Générale affirme en outre que la garantie BPI France n’a été consentie qu’à son seul profit et que M. X ne démontre pas que la garantie discutée était une condition essentielle de son engagement.
M. X produit un courriel du 28 mai 2015, lequel démontre que son engagement de caution était nécessaire à l’octroi de la garantie BPI France. Cependant, ni ce courriel ni les stipulations contractuelles n’établissent que la garantie BPI France bénéficiait à M. X et qu’elle était susceptible de constituer une condition déterminante de son engagement.
En effet, l’article 19.1 du contrat de prêt précise bien que la garantie BPI France est octroyée 'au seul profit de la banque'. Les articles 19.2 du contrat de prêt et 9 du contrat de cautionnement stipulent que le cautionnement de M. X 's’ajoute ou s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers'. M. X ne pouvait donc ignorer que la garantie BPI France ne lui profitait pas et cette garantie ne pouvait constituer un élément déterminant de son engagement. Le fait que la garantie BPI France n’ait pas pu être mise en oeuvre n’entraîne aucune conséquence sur la validité de son consentement.
La demande en nullité pour disparition de l’une des garanties présentée par M. X est rejetée.
La nullité pour absence d’information quant aux modalités d’intervention de la garantie BPI France :
Les articles 19.1 et 19.2 du contrat de prêt et 9 du contrat de cautionnement cités supra ne laissent planer aucun doute quant à l’impossibilité pour la caution de bénéficier de la garantie BPI France. Ces stipulations, qui consacrent l’autonomie des différentes sûretés prises en garantie du remboursement du prêt, excluent qu’un ordre de mise en oeuvre puisse être établi entre-elles. Le fait que la garantie BPI France soit mentionnée en premier dans la liste des garanties n’emporte donc aucune conséquence. La Société Générale n’était pas tenue d’informer davantage la caution sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie BPI France. M. X n’a pu commettre aucune erreur à ce sujet.
La demande en nullité pour absence d’information quant aux modalités d’intervention de la garantie BPI France présentée par M. X est rejetée.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir l’éventuelle disproportion manifeste.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
M. X a rempli une fiche de renseignements le 2 juin 2015. Il y a indiqué être en concubinage, avoir trois enfants à charge et percevoir un revenu annuel personnel de 50.000 euros, soit environ 4.166 euros par mois. Il a précisé être titulaire d’actions dans deux sociétés (les sociétés Tracers et Jinnov’OR) d’une valeur globale d’environ 3.400.000 euros et être propriétaire d’un bien immobilier sis à Blain d’une valeur nette d’emprunt de 80.000 euros détenu en indivision avec sa compagne, soit une part indivise lui revenant d’une valeur de 40.000 euros.
Cette fiche ne faisait pas mention d’une hypothèque, qui d’ailleurs serait sans incidence sur l’appréciation de la consistance du patrimoine de M. X.
M. X a également fait mention d’un crédit automobile pour un encours de 4.000 euros.
Il a enfin exposé être tenu au paiement de diverses charges de vie courante et être déjà engagé en qualité de caution au titre de prêts d’honneur, à hauteur d’une somme globale de 45.499 euros (5.000 + 10.000 + 24.999 + 5.500 euros). La fiche précisait toutefois que ces engagements sont arrivés à échéance en janvier 2013 et janvier 2015, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte, M. X n’étant plus tenu à aucun engagement au jour de la souscription du cautionnement litigieux.
Devant la cour, M. X ne peut valablement dénier ou minorer le patrimoine qu’il a lui-même renseigné dans sa fiche, étant entendu que la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
En tout état de cause, à supposer même que les valeurs mobilières indiquées dans sa fiche ne puissent pas être prises en compte, il apparaît que M. X pouvait néanmoins, avec ses autres biens et revenus, faire face à un engagement de caution à hauteur de la somme de 65.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. X auprès de la Société Générale le 3 juillet 2015 n’était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. X a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de mise en garde :
M. X soutient que la Société Générale aurait commis un dol mais ne formule aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions, la demande ne nullité n’y étant présentée que comme la conséquence d’autres manquement allégués par M. X.
M. X opère en outre une confusion entre le devoir de conseil et l’obligation de mise en garde dont la banque peut être débitrice face à une caution profane. Néanmoins, sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraires, les établissements bancaires ne sont pas tenus d’un devoir de conseil à l’égard de la caution, conformément à leur devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients.
M. X se prévaut enfin les dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce. Il sera toutefois rappelé que ces dispositions ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de
l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Au jour de la souscription du cautionnement litigieux, M. X était président de la société Tracers depuis sa création, en janvier 2010, soit depuis plus de cinq ans (cf. mentions de son profil LinkedIn, rédigées par ses propres soins). Il était par ailleurs président de la société Jinnov’OR et, depuis plus d’un an, membre d’honneur du 'réseau entreprendre Vendée', une association de chefs d’entreprises ayant pour objet d’aider les créateurs et repreneurs d’entreprises. M. X, qui avait déjà souscrit plusieurs cautionnements par le passé (cf. sa fiche de renseignements détaillée supra), disposait d’une solide expérience et de compétences reconnues en matière de direction de sociétés. Rompu au monde des affaires, il était parfaitement à même de comprendre le sens et la portée de son engagement de caution. M. X était une caution avertie.
Il n’est pas établi que la Société Générale détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société Tracers que M. X ignorait, étant encore rappelé que ce dernier était le dirigeant de la société cautionné et était, par là même, apte à en connaître l’état économique et financier. La Société Générale n’était donc pas tenu envers lui d’une obligation de mise en garde.
Il y a lieu de rejeter les demandes de M. X au titre de l’obligation de mise en garde.
Sur l’information annuelle de la caution :
La Société Générale soutient que la demande de M. X au titre de l’obligation d’information annuelle de la caution a été présentée postérieurement à ses premières conclusions d’appelant et qu’ainsi, elle est irrecevable.
En vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, citées supra, à peine d’irrecevabilité, les parties sont tenues de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs demandes au fond.
Dans ses premières conclusions d’appelant, en date du 5 juin 2019, M. X n’a pas sollicité la déchéance de la Société Générale de son droit aux intérêts. Il ne l’a fait qu’aux termes de son deuxième jeu de conclusions. Sa demande est irrecevable.
Sur les sommes dues :
Le contrat de prêt mentionnait que M. X se porterait caution à hauteur de 65.000 euros. La mention manuscrite qu’il a remplie mentionne également un engagement de 65.000 euros.
L’article IV du contrat de cautionnement mentionne que la caution est engagée dans la double limite :
— dans la limite du montant global du cautionnement visé en tête, soit 65.000 euros,
— dans la limite de 20% de toute somme due au titre de l’obligation garantie figurant en tête comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.
Il en résulte que la caution n’était tenue qu’à 20% des sommes restant dues.
Il apparaît que la Société Générale a cantonné sa demande à ce pourcentage, sa créance étant de 223.986,85 euros.
Sur les délais de paiement :
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la demande de délais présentée par M. X aux termes de son deuxième jeu de conclusions doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. X, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Déclare irrecevables la demande formée par M. X au titre de l’obligation d’information annuelle de la caution et sa demande de délais de paiement,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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