Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 8 avr. 2022, n° 20/11841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 novembre 2020, N° F1800623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/ 96
Rôle N° RG 20/11841 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSWT
B Y
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 mai 2022
à :
Me Velen SOOBEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 06 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 1800623.
APPELANT
Monsieur B Y, demeurant […]
représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[…] Code NAF 1624Z : prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis demeurant ZI de la Mimaude – 13130 BERRE-L’ETANG
représentée par, Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022,
Signé par Madame Marina ALBERTI, Conseiller pour le Président empêché et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. B Y, embauché le 20 juillet 2007 par contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 28 août 2007 en durée indéterminée, à temps plein, en qualité d’ouvrier cariste par la société PGS Palsud qui a pour activité la fabrication de produits en bois et exploite un site de fabrication situé à La Mimaude à Berre l’Etang, a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 25 avril 2017 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 mai 2018.
Contestant la rupture de son contrat de travail, s’estimant victime de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude, d’une discrimination et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié, par requête en date du 26 octobre 2018, a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues afin de voir son employeur condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices et autres indemnités.
Par jugement de départage en date du 6 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement à la Société Palsud d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la juridiction prud’homale retenant l’absence d’élément de nature à établir les griefs allégués par le salarié.
Par déclaration du 1er décembre 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision
Par conclusions déposées et notifiées le 19 février 2021, le salarié demande à la cour, au visa des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail et L. 1226-2-1 et suivants du code du travail, infirmant le jugement de :
- Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ignorant les graves dysfonctionnements et harcèlements dont il faisait l’objet et qui avaient été portés à sa connaissance,
- Dire et juger que l’employeur n’aura jamais mis en place les mesures qui s’imposaient afin de lui permettre sereinement ses fonctions,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude résultant d’un manquement de la société Palsud à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
18 950 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,• 5 262 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,• 3 790 euros à titre d’indemnité de préavis,• 379 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,• 15 000 euros au titre de la discrimination,• 10 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,•
• 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le salarié expose qu’il a été victime depuis l’année 2016 de faits de harcèlement à connotations racistes, lors de son activité professionnelle, par un supérieur, dont l’arrêt maladie est la conséquence et qu’il a en informé l’employeur qui s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires à remédier à cette situation caractérisant un manquement à son obligation de sécurité. Il soutient que l’inaptitude étant consécutive à ce manquement, la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il ajoute avoir été victime d’une discrimination.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2021, la société PGS Palsud,
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 et suivants ; L. 1226-2-1, L. 1226-4, L. 4121-1 et suivants, L. 4624-4 et suivants, L 4624-7 et suivants, R. 4624-42, L. 1235-3 et suivants du code du travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter les condamnations de la société PGS Palsud au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis,
Débouter le salarié de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
Condamner le salarié à payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société expose que le salarié n’apporte pas d’élément de nature à retenir un harcèlement et une discrimination dont il soutient être victime. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité en ayant organisé un entretien entre les salariés antagonistes et envoyé des courriers questionnaires qui n’ont pas permis de retenir le bien-fondé des faits allégués.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
- Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et il suffit que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude du salarié, même s’il n’en est pas la cause déterminante.
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par la mise en oeuvre d’actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention notamment dans les conditions de travail et relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Si l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle, en cas de harcèlement moral d’un salarié, sans mesure prises par l’employeur aux fins d’y remédier et d’en prévenir la continuation ou réitération et ayant eu des conséquences sur la santé physique et mentale du travailleur, le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est susceptible d’être retenu.
Aux termes de l’article L. 1152-1 susvisé 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention, malveillante ou non de son auteur.
Le régime probatoire du harcèlement moral est régi par l’article L. 1154-1 de ce même code qui prévoit que lorsque le salarié présente des éléments de fait, dont éventuellement les documents médicaux, qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ce texte que le salarié n’est tenu que d’apporter au juge des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et que la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Le juge doit en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués, puis qualifier juridiquement ces éléments de faits pris dans leur ensemble pour savoir s’ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments probatoires produits par l’employeur pour déterminer si les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
En l’espèce, par courrier recommandé avec AR du 10 mars 2017, le salarié a informé son employeur de faits relatifs aux difficultés rencontrées dans l’exercice de son activité professionnelle en raison du comportement du responsable de site, dans les termes suivants :
'Je me permets de vous solliciter afin de vous faire part de certains agissements se passant dans l’entreprise PALSUD. Effectivement voici plusieurs années que je subis une pression morale ainsi que des propos racistes (preuve à l’appui). Voici les images que je retrouve le matin sur mon chariot élévateur quand j’arrive au travail de la part de mon responsable de site Monsieur B. C d’ailleurs je vous fais aussi parvenir une copie d’une main courante que j’ai effectué il y a plus d’un an dénonçant déjà à l’époque les faits. Ayant été contacté par la suite par la gendarmerie de Berne en me conseillant de porter plainte mais j’ai refusé.
À l’époque, par peur de représailles j’avais décidé de ne pas donner suite à tout cela mais aujourd’hui suite à une dégradation constante de mes conditions de travail et de famille j’ai décidé de mettre un terme à tous investissements afin de ne plus venir travailler avec la boule au ventre et la peur en me demandant ce qui va bien arriver chaque matin. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir prendre la démarche avec le plus grand sérieux. Néanmoins certains collègues de travail sont témoins de ses agissements et par peur de représailles disent rien…'.
Par main-courante du 23 mars 2016 mentionnée dans le courrier, le salarié avait exposé la situation comme suit :
'Cela fait environ huit ans que je travaille pour la société PALSUD à Berre. Depuis trois ans Monsieur B. C est responsable du site, et depuis qu’il a ce poste, il a déclaré à d’autres employés que je n’en n’avais plus pour longtemps. Monsieur B. ne cesse de me brimer et de m’importuner à mon insu par des grimaces et des moqueries à mon égard. Ces propos sont de nature raciste et xénophobe et ces derniers sont répétés par des collègues. Monsieur B. ne cesse de mettre en avant mes origines algériennes. J’ai essayé d’avoir une discussion avec lui, il m’a répondu que j’avais un souci et que j’étais devenue paranoïaque. Depuis les événements de janvier et de novembre 2015 à Paris, Monsieur B. a déclaré à mes collègues qu’il fallait tous (les musulmans) les mettre dans un bateau et les renvoyer chez eux. D’autre part j’ai surpris Monsieur B. à saboter mon travail afin que je commette des erreurs et me mettre en porte-à-faux. Monsieur B. a affiché des images à caractère raciste que je vous présente sur mon téléphone (le ballet Mohamerde) et que j’ai en ma possession. Monsieur B. a poussé au licenciement trois personnes et un quatrième qui est sur le point de l’être. Monsieur B. me provoque, me harcèle et me pousse à bout de nerfs pour arriver à ses fins. Je souhaiterais déposer une plainte mais je crains des représailles des retombées vis-à-vis de mon travail. Craignant pour mon intégrité morale de préservation de mon emploi, je dépose cette main courante à toutes fins utiles'.
Ainsi informé de cette situation par le salarié, l’employeur a organisé le 4 avril 2017 un entretien avec le salarié mis en cause, sans compte-rendu, mais au cours duquel, selon les écritures de l’employeur, le salarié a maintenu les termes de son courrier, sans donner plus de précision, le mis en cause niant les affirmations relatives à son attitude et faisant état de malentendus et d’incompréhensions.
Par courrier du 27 octobre 2017, le salarié a réitéré les reproches dans les termes suivants :
' Je me permets de vous signaler les faits suivants :
- Aucune prime de fin d’année pour moi ou augmentation générale ;
- Grimaces et gestes déplacés derrière mon dos en face du personnel à qui sa fait rire ;
- Me donne un ordre dans mon travail et ensuite se rétracte pour m’induire en erreur ;
- Ma fait une réputation de voleur ;
- Dégradation de mon véhicule sur le parking ;
- Vernie peinture cloquet : pas de témoins, j’ai pas pu porter plainte mais coïncidence débouchage des toilettes avec de l’acide, le même jour ;
- Se gratte les fesses avant de me dire bonjour (serrer la main) ;
- Interdit d’accès au bureau pose d’un verrou à code donner à tous le personnel et certain étranger de l’entreprise mais pas à moi alors que j’ai besoin de récupérer mon planning de la journée ;
- Toutes demandes de dialogue impossible.'
Si l’employeur conteste les faits de harcèlement et un manquement à son obligation de sécurité, il ne justifie d’aucune démarche autre que l’entretien ci-dessus mentionné à l’occasion duquel le salarié mis en cause a nié les reproches et l’envoi d’un courrier questionnaire à celui-ci en date du 16 novembre 2017 et rédigé comme suit :
'Vous trouverez ci-joint copie de la correspondance de Monsieur Y lequel vous met gravement en cause.
Nous vous remercions de nous faire part, par écrit, de vos observations circonstanciées à propos de chacun des griefs qu’il formule à votre encontre.
Compte tenu du contexte, nous souhaitons recevoir votre réponse très circonstanciée, dans un délai maximum de 7 jours (…).
Nous restons dans l’attente de vous lire d’urgence (')',
le destinataire niant l’ensemble des faits par réponse du 17 décembre 2017.
Outre les courriers d’alerte envoyés à son employeur, l’appelant produit plusieurs attestations :
- deux établies par M. D B. :
. En date du 22 mai 2017 aux termes de laquelle l’attestant explique 'avoir vu des affiches à titre racial (tête de cochon et barbue avec le slogan mohamerde) mis part M. B. C responsable de site et avoir entendue a plusieur reprise des propos racial en verre les étrangé. J’ai vu que le moral de Monsieur Y se dégrader au fur et à mesure…';
. En date du 15 avril 2019, rédigée dans les termes suivants : 'J’ai pour ma part été témoin de certaine agissement de la part de Monsieur B. C a caractère racial en l’encontre de Mr Y B (des geste déplacé dans sont dos sale arabe avant de dire bonjour il se touchait les fesse seulement envers M. Y B (des geste déplacé dans sont dos sale arabe avant de dire bonjour il se touchait les fesse seulement en vers Mr Y des doigts d’honneur toujours dans son dos en se moquant de lui avec des grimaces) j’ai vu plusieurs affiche a caractère racial sur les fenêtre du bureau et sur le chariot de Mr Y B…'.
- une établie par M. E G. en date du 12 avril 2019 rédigée comme suit : 'J’ai pu assisté pour ma part à de multiples insulte raciale de Mr B. et Mr J. À l’encontre de Mr Y dans le style 'il est ou ratatouille’ 'il est ou l’arabe’ et des grimaces dans son dos…', attestation reprenant les termes d’une déclaration établie sur papier libre.
Le salarié produit, par ailleurs, deux documents reprographiés correspondant aux termes de son courrier du 10 mars 2017, l’un qui représente une tête de porc, et l’autre qui comporte le commentaire accompagnant une caricature dégradante 'Mieux que le balais Espagnol, le Mohamerde désinfecte là où personne ne va!… Un nouveau balais a chiottes'.
Si l’employeur conteste la valeur des attestations, il convient de constater qu’elles sont précises, concordantes et rédigées en termes circonstanciés. Ces attestations et documents sont conformes aux assertions du courrier envoyé par le salarié à son employeur et en corroborent le contenu.
Pour sa part, l’employeur produit également des attestations de salariés qui affirment n’avoir pas constaté un comportement raciste de la part M. C B. à l’encontre de M. Y.
Ces attestations produites dans le cadre de la présente procédure contredisent les affirmations du salarié mais ne permettent pas de retenir que l’employeur, alerté de faits particulièrement graves à caractère raciste a mis en oeuvre les mesures adaptées – ne serait-ce que par une consultation des salariés attestants et autres et, à tout le moins, une enquête – aux fins d’en vérifier le bien-fondé, se contentant d’interroger le mis en cause dont les démentis étaient prévisibles.
Enfin, le salarié, placé en arrêt pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 25 avril 2017, produit des documents médicaux dont il résulte qu’il était suivi pour 'réaction anxio dépressive sévère dans un contexte de facteur de stress sévère professionnel'.
Une visite de pré reprise du travail du 30 octobre 2017 précisait que 'le salarié ne pourra que difficilement reprendre son poste de travail de cariste extérieur. Étude de poste à prévoir'.
Au terme de la visite de reprise du 19 avril 2018, le médecin du travail a conclu :
'Inapte-emploi ;
tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Pas de proposition de poste de reclassement'.
Au vu de l’ensemble des éléments de fait, la cour retient l’existence d’un harcèlement moral dont le salarié a été victime au cours de son activité professionnelle. Informé de cette situation, l’employeur limitant sa réaction à un entretien et à l’envoi de questionnaires aux salariés antagonistes, à qui il appartient pourtant de justifier qu’il a satisfait à ses obligations par la mise en oeuvre d’actions de prévention des risques professionnels de nature à protéger la santé physique et mentale du salarié et mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, a été défaillant à ce titre. Par conséquent, la cour constate que le comportement fautif de l’employeur au titre de son obligation de sécurité a participé directement à l’inaptitude du salarié, même s’il n’en est pas la cause déterminante. L’inaptitude du salarié est consécutive au manquement de l’employeur à cette obligation et le licenciement du 25 mai 2018 est dépourvu de cause réelle. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
À la date de rupture du contrat de travail le salarié avait une ancienneté de 10 années dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Le salarié dont le salaire brut mensuel est de 1 895 euros justifie d’une période de demandeur d’emploi, il sera alloué au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera alloué également l’indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 790 euros, outre celle de 379 euros à titre de congés payés afférents.
En revanche, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement déjà versée consécutivement à la rupture du contrat de travail.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le manquement à l’obligation de sécurité a été retenue, toutefois le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail. Il sera débouté de cette demande à ce titre.
- Sur la discrimination
Le salarié qui sollicite une condamnation de l’employeur à titre de dommages et intérêts pour discrimination sans présenter de moyen au soutien du montant de la demande indemnitaire, exposant qu’il a fait l’objet d’un isolement et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation, s’abstient de donner le moindre élément sur un motif à l’origine duquel il aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de son employeur tel que prévu par les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, applicable au litige, lequel traitement n’est, par ailleurs, non établi. Il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il débouté M. B Y de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité et d’une indemnité pour discrimination,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société PGS Palsud à payer à M. B Y les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 790 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre, 379 euros de congés payés afférents,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PGS Palsud à payer à M. B Y la somme de 1 000 euros,
Rejette plus amples demandes,
Condamne la société PGS Palsud aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
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