Infirmation 26 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 févr. 2010, n° 09/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/02047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 avril 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET DU
26 Février 2010
N° 393/10
RG 09/02047
TV / SL
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
12 Avril 2007
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme E-F G épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Catherine ARDONCEAU (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Laurence BONDOIS (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Y Z
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Audrey BACHIMONT
DEBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2009
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Février 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par E-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Saisi par Mme E-F X d’une demande de rappel de salaire à l’encontre de son employeur, le XXX, en application du principe 'à travail égal, salaire égal’ , le conseil de prud’hommes de Lille, par jugement en date du 12 avril 2007, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— débouté Mme E-F X de toutes ses demandes;
— débouté chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme E-F X a fait appel de ce jugement le 23 juillet 2007, dans le délai d’appel par rapport à la date de notification du jugement.
Mme E-F X demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le XXX à lui payer :
* 2.631,01 € à titre de rappel de salaire du 29 juillet 2000 au 29 juillet 2005 ;
* les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 2 août 2005 ;
* 750 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme E-F X fonde sa demande sur l’application du principe 'à travail égal, salaire égal’ et expose qu’en application d’un article de la convention collective des centres de lutte contre le cancer relatif à la prime liée à l’expérience professionnelle combinée au différentiel d’indemnité transitoire, ce principe n’est pas respecté puisqu’il aboutit à créer une disparité de salaire entre des salariés occupant le même emploi ou appartenant à la même classification, position et groupe de rémunération, les salariés les plus anciens percevant un salaire inférieur, sans qu’il existe aucune différence objective de situation entre les salariés concernés.
De son côté, le XXX demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d’appel, de débouter Mme E-F X de toutes ses demandes, et de condamner Mme E-F X solidairement avec tous les autres salariés ayant engagé une action identique à la sienne à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, le XXX demande à la Cour de retenir le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents retenu par les parties après accord entre elles sur la méthodologie de calcul, montant qui s’élève selon lui à la somme de 143,42 €.
Le XXX conteste toute discrimination salariale, en expliquant que les différences de salaire invoquées s’expliquent par l’absence de 'fonte’ du différentiel d’indemnité transitoire, que cette indemnité n’entre pas dans le champ d’application du principe 'à travail égal, salaire égal', et que son mode de calcul est imposé par la convention collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe 'à travail égal, salaire égal'
La convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer datée du 1er janvier 1971 prévoyait en son article 7.2.1 une majoration d’ancienneté calculée sous forme d’un pourcentage du salaire de base, allant de 1 % pour 1 an d’ancienneté jusqu’à un plafond de 40 % à partir de 21 ans d’ancienneté.
La nouvelle convention collective du 1er janvier 1999 a remplacé en son article 2.5.2.4.1 cette majoration d’ancienneté par une prime liée à l’expérience professionnelle, calculée sous forme d’un pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG), allant de 2 % après 3 ans d’expérience, jusqu’à 15 % après 20 ans, 18 % après 23 ans et enfin un plafond de 20 % après 25 ans d’expérience.
Comme l’a reconnu le XXX lui-même dans un courrier daté du 26 juillet 2005 adressé 'au personnel ayant 25 ans d’ancienneté et plus au 1er janvier 1999':
'Au 1er janvier 1999, les salariés ayant 25 ans d’ancienneté et plus à cette date se sont vu attribuer le montant maximum de la prime professionnelle, soit 20 %. Depuis, celle-ci n’a plus progressé puisqu’elle correspond au plafond maximum conventionnel.
En conséquence, il a été constaté des dépassements de la rémunération totale de ces salariés par des salariés du même groupe de rémunération ayant entre 20 et 25 ans d’ancienneté au 1er janvier 1999, dont la prime d’expérience professionnelle progresse selon les nouvelles règles conventionnelles. Ce phénomène est limité dans le temps et s’éteindra de lui-même en 2005…'
Comme l’a également reconnu le XXX dans ses écritures reprises oralement devant la Cour, ces dépassements n’ont pas été compensés par une 'fonte’ correspondante d’un autre élément de rémunération, à savoir le 'Différentiel d’Indemnité Transitoire’ (D.I.T.) prévu par l’article 5.1.9 de la convention collective du 1er janvier 1999 pour 'maintenir la rémunération globale des salariés tout en mettant en oeuvre dès le 1er janvier 1999 l’ensemble des dispositions prévues dans cette nouvelle Convention Collective.' Il résulte d’ailleurs du mode de calcul de cette D.I.T. que celle-ci n’avait nullement pour objet de compenser les dépassements de la rémunération totale des salariés expliqués ci-dessus et résultant de l’augmentation du nombre d’années d’ancienneté permettant la perception du taux maximal de la prime d’ancienneté, nombre passé de 21 à 25 ans.
L’application mécanique des nouvelles dispositions conventionnelles a donc permis à des salariés occupant le même emploi, à identité de fonction et de classification, de voir leur rémunération globale augmenter ou non du seul fait de l’augmentation du taux de la prime
liée à l’expérience professionnelle, selon qu’ils avaient ou non déjà atteint 25 ans d’ancienneté au 1er janvier 1999.
Cette méconnaissance du principe 'à travail égal, salaire égal’ a d’ailleurs été prise en compte dans un accord salarial national daté du 13 juin 2001 pour la période 2001-2002 qui prévoyait en son article 2, un dispositif spécifique de reprise d’ancienneté pour les salariés des centres de lutte contre le cancer qui avaient atteint au 1er janvier 1999 une ancienneté de 25 ans ou plus, pour 'remise à parité avec la rémunération des autres salariés des Centres au titre de l’ancienneté’ par un 'rappel de rémunération’ en deux versements en octobre 2001 et août 2002.
De même, un accord salarial national daté du 23 mai 2005 prévoyait en son article 5 :
'Dans la poursuite de l’accord salarial 2001/2002, et conformément aux termes de la déclaration commune signée par les mêmes signataires le 4 novembre 2002, il est établi que les salariés des Centres qui avaient atteint au 1er janvier 1999 une ancienneté de 25 ans ou plus, c’est-à-dire qui avaient atteint le plafond de la Prime d’Expérience Professionnelle au titre de la CCN 1999, se verront attribuer une indemnité à compter du 01.01.05 de 1 % de leur RMAG valeur 2003.
Cette mesure sera incrémentée à 'l’indemnité spécifique accord salarial 2001/2002" créée dans le cadre de cet accord à titre exceptionnel…'
Dans son courrier daté du 26 juillet 2005 ci-dessus évoqué, le XXX a d’ailleurs informé le personnel concerné (ayant 25 ans d’ancienneté et plus au 1er janvier 1999), qu’il allait appliquer ce nouvel accord salarial après avoir rappelé qu’il avait appliqué le précédent accord 2001-2002.
Cependant, Mme E-F X allègue que l’application de ces accords n’a pas suffi à compenser intégralement les disparités de rémunération qui ont résulté de l’application des nouvelles dispositions conventionnelles constitutives d’une méconnaissance du principe 'à travail égal, à salaire égal', ce que le XXX n’a pas contesté.
Sur le montant de la créance de rappel de salaire
Les parties ont convenu du mode de calcul de ce rappel selon des modalités expliquées dans leurs écritures reprises oralement devant la Cour et selon des formules mathématiques détaillées dans la pièce n° 8 des appelants.
Le XXX a produit aux débats le décompte détaillé conforme à cette méthodologie concernant Mme E-F X duquel il ressort que le rappel de salaire dû pour la période du 29 juillet 2000 au 29 juillet 2005 s’élève à la somme de 2.111,11 €, congés payés inclus. Mme E-F X n’ayant fourni aucun décompte détaillé justifiant la somme d’un montant supérieur qu’il réclame à ce titre, la Cour retiendra le décompte fourni par le XXX.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit en l’espèce le 11 août 2005, pour le rappel de salaire ;
— à compter de la décision y faisant droit pour toute somme de nature indemnitaire.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge du XXX, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
DÉCISION DE LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et, statuant à nouveau :
— condamne le XXX à payer à Mme E-F X les sommes suivantes :
* 2.111,11 € (deux mille cent onze euros et onze centimes) à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour la période du 29 juillet 2000 au 29 juillet 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2005 ;
* 300 € (trois cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— déboute le XXX de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne le XXX aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
M-A PERUS
LE PRESIDENT
V. Z
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