Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 30 mars 2021, n° 19/20552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2019, N° 17/08978 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20552 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6JV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08978
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
INTIME
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0587
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2021, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. Z Y, né le […] à […], est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 6 novembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que le certificat de nationalité française délivré le 1er août 2006 à M. Z Y par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement l’a été à tort, que M. Z Y n’est pas de nationalité française, le déclarer irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021 par M. Z Y qui demande à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l’action du ministère public, subsidiairement de confirmer le jugement, dire qu’il est de nationalité française, subsidiairement dire qu’il est Français au titre de la possession d’état et que les dépens resteront à la charge du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2021 ;
Vu l’autorisation donnée au conseil de M. Z Y d’adresser une note en délibéré relative à l’arrêt publié de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020 (1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.088) qui a été mise dans le débat lors de l’audience ;
Vu la note en délibéré du conseil de l’intimé, reçue le 10 février 2021, faisant valoir que son argumentaire demeure pertinent, que la jurisprudence en cause ne s’applique pas à des actes délivrés par les administrations françaises, qu’il résulte des faits exposés dans l’arrêt du 8 juillet 2020 que les documents étaient apocryphes au vu des vérifications in situ effectuées par les services consulaires, ce qui n’est pas le cas concernant M. Z Y ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 novembre 2019 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité de l’action du ministère public
M. Z Y soutient que l’action du ministère public est prescrite en application de l’article 26-4 du code civil, qu’en vertu de ce texte, le ministère public dispose de deux ans à compter de la découverte de la fraude pour ester en justice en vue de contester la nationalité française d’un individu sauf si le même ministère public apporte la preuve d’une fraude de l’individu, qu’en l’espèce, l’acte de naissance qu’il a produit en 1994 auprès du consul général de France à Dakar pour transcription qui a nécessairement fait l’objet de la vérification de son authenticité par les autorités consulaires n’ avait pas été tenu pour apocryphe.
Mais en premier lieu, l’action du ministère public est fondée sur l’article 29-3 du code civil et non sur l’article 26-4 du code civil qui n’est applicable qu’aux actions relatives aux déclarations de nationalité ainsi que cela ressort de ses termes mêmes et de sa position dans la section du code civil relative aux déclarations de nationalité.
En second lieu, l’action du ministère public en négation de la nationalité française de l’article 29-3 n’est soumise à aucune prescription, ce qui a été jugé conforme à la Constitution ( Cons. const. Décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013).
La fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. Z Y sera donc rejetée et le ministère public déclaré recevable en son action.
Au fond
M. Z Y est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 1er août 2006 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement. Aux termes de ce certificat, M. Z Y, né le […] à […], est français en application de l’article 18 du code civil, comme né d’un père français à l’égard duquel sa filiation est établie, A Y né en 1925 à […], lui-même français en application de l’article 17 du code de la nationalité française rendu applicable outre-mer par décret du 24 février 1953, comme originaire du Sénégal, son père B Y étant lui-même né en 1901 à Koungany, la preuve ayant été rapportée que l’intéressé était domicilié hors des territoires de la Communauté lorsque ces territoires ont accédé à l’indépendance.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.
La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Le certificat de nationalité française a été délivré à M. Z Y au vu notamment de la copie de son acte de naissance transcrit le 12 avril 1994 par le consul général de France à Dakar, sur la remise par la mère de l’intéressé d’une expédition d’un acte original étranger n°1071, dressé le 6 février 1978 à Dakar – Abass Ndao – centre secondaire, par M. C D, officier d’état civil (pièces n°2 et 3 de l’intimé).
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Contrairement à ce que soutient M. Z Y, le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité, au regard de ces dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été délivré. Leur transcription sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints (1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.088).
Or, le ministère public établit par la production de sa pièce n°7 que l’acte de naissance n°1071 figurant dans le registre des naissances de 1978 du centre secondaire d’Abass-Ndao a été dressé le 20 février 1978 et correspond à un tiers.
Il en résulte que l’acte de naissance étranger au vu duquel a été effectuée la transcription par les services consulaires est apocryphe. Etant ainsi établi que l’acte de naissance d’origine est apocryphe et la valeur probante de la transcription étant subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. Z Y l’a été à tort, sans qu’il y ait lieu pour le ministère public à agir devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation judiciaire de l’acte transcrit.
Il incombe donc à M. Z Y d’apporter la preuve de sa nationalité française. Si M. Z Y invoque une 'très probable erreur des services de l’état civil’ d’Abass Ndao pour expliquer que l’acte de naissance dont il se prévaut correspond à celui d’un tiers, il n’en justifie d’aucune façon. Par ailleurs, le caractère probant des pièces attestant de son état civil ne dépend pas de l’appréciation de sa bonne foi. Enfin, la possibilité pour les services consulaires d’effectuer des vérifications in situ dans les registres de l’état civil local est soumise à l’autorisation émanant de l’Etat qui détient ces registres et il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que les services consulaires n’y ont pas procédé.
M. Z Y ne dispose donc pas d’une identité fiable et certaine au sens de l’article 47 du code civil. Il convient de constater son extranéité.
Subsidiairement, M. Z Y soutient qu’il serait Français par possession d’état en application de l’article 21-13 du code civil mais le ministère public fait valoir à juste titre que cette demande est irrecevable, faute pour M. Z Y d’avoir souscrit une déclaration en application de cet article.
Les dépens seront supportés par M. Z Y qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du ministère public invoquée par M. Z Y,
Déclare le ministère public recevable en son action négatoire de nationalité sur le fondement de l’article 29-6 du code civil,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que le certificat de nationalité française délivré le 1er août 2006 à M. Z Y par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement l’a été à tort,
Dit que M. Z Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française,
Dit que M. Z Y est irrecevable à voir dire qu’il est Français au titre de la possession d’état en application de l’article 21-13 du code civil,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Z Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
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