Infirmation partielle 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 18/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01359 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 16 novembre 2017, N° 11-17-000215 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01359 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JOSD
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à:
La SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 11-17-000215)
rendue par le Tribunal d’Instance de MONTELIMAR
en date du 16 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 21 Mars 2018
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à AVIGNON
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A-B C épouse X
née le […] à CARPENTRAS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ METALLERIE FERRONNERIE DES BARONNIES (MFB), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la LA SOCIÉTÉ CONCEPT TOLERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE INDUSTRIE
[…]
26170 BUIS-LES-BARONNIES
Représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame B JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2019 Madame COMBES, Président de chambre chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
****
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2015, les époux X ont confié à la société CTCMI devenue l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies la fourniture et la pose de divers éléments destinés à sécuriser l’accès à leur maison située à Nyons : clôture, portillon, grille métallique, ensemble de protection.
Le 4 août 2015, l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies a obtenu à l’encontre de Z X
une ordonnance portant injonction de payer la somme de 7.319 euros au titre du solde des travaux.
Sur l’opposition faite par Z X qui invoquait des désordres et malfaçons, le tribunal d’instance a par jugement du 2 août 2016, ordonné une expertise.
Ont été appelés à la procédure, la société Groupama et A-B X.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a notamment condamné les époux X à payer à l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies la somme de 7.319,40 euros au titre des travaux réalisés, a condamné l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies à payer aux époux X les sommes de 1.400 et 1.800 euros à titre de dommages intérêts et a ordonné la compensation.
Les époux X ont relevé appel le 21 mars 2018.
Par uniques conclusions du 20 août 2018, ils demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal d’Instance de Montélimar dans ses dispositions dont il est fait appel .
S’agissant de la porte vitrée à deux battants :
A titre principal :
- Dire et juger que la porte vitrée à deux battants posée n’est pas conforme à celle
commandée
- En conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame X sont fondées à solliciter la dépose de la dite porte vitrée .
- En conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame X ne devront pas s’acquitter du solde restant dû et dont le paiement est sollicité par la SARL MFB.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la porte vitrée à deux battants ne remplit pas son office au sens de l’article 1792 du code civil
- En conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame X sont fondées à solliciter la dépose de ladite porte vitrée
- En conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame X ne devront pas s’acquitter du solde restant dû et dont le paiement est sollicité par la SARL MFB
- Condamner solidairement la SARL MFB et la compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.500,00 euros HT outre la TVA applicable au titre de la remise en état du bâti,
A titre infiniment subsidiaire
- Dans l’hypothèse où le tribunal considère que le désordre affectant la porte vitrée ne relève pas de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil, dire et juger que la SARL MFB a failli à son obligation de conseil et de résultat au sens de l’article 1147 anciennement du code civil
- En conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame X sont fondés à solliciter la dépose de ladite porte vitrée
- En conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame X ne devront pas s’acquitter du solde restant dû et dont le paiement est sollicité par la SARL MFB
- Condamner la SARL MFB à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.500,00 euros HT outre la TVA applicable au titre de la remise en état du bâti.
Sur le portillon :
- Dire et juger que la réalisation et la pose du portillon n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art
- Dire et juger que la SARL MFB a manqué à son obligation contractuelle de résultat au sens de l’article 1147 anciennement du code civil
- En conséquence, condamner la SARL MFB à verser à Monsieur et Madame X la somme de 695,00 euros HT outre TVA applicable.
S’agissant de la grille d’entrée :
- Dire et juger que la réalisation et la pose de la grille d’entrée n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art.
- Dire et juger que la SARL MFB a manqué à son obligation contractuelle de résultat au sens de l’article 1147 anciennement du code civil
- En conséquence, condamner la SARL MFB à verser à Monsieur et Madame X la somme de 470,00 euros HT outre la TVA applicable
En tout état de cause
- Débouter Groupama Méditerranee de l’intégralité de ses demandes
- Prendre acte de ce que la Sarl MFB reconnait sa responsabilité dans la survenance des désordres,
- Débouter la SARL MFB de son appel incident
- Débouter la SARL MFB de ses demandes formulées en réparation de son préjudice moral, de l’article 700 du CPC et dépens
- Dire et juger que le coût des travaux de remise en état sera indexé sur le coût de
l’indice de la construction et ce à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 10 février 2017 – Dire et juger que le taux de TVA applicable sera celui applicable au moment de la réalisation des travaux de remise en état
- Condamner la SARL MFB à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en 1re instance
- Condamner la SARL MFB à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
- Condamner la SARL MFB aux entiers dépens de l’instance dont l’intégralité des frais
d’expertise et les frais d’établissement du constat d’huissier pour 373,16 euros
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2018, l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies conclut à la confirmation du jugement, sauf sur sa condamnation au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages intérêts pour manquement au devoir de conseil.
Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que les relations des parties sont régies par le devis du 5 novembre 2014 et non par celles du devis du 28 octobre 2014 qui n’est qu’estimatif et n’a pas été signé par les époux X.
Elle soutient que l’expert a correctement rempli sa mission et qu’il a veillé à chiffrer les réparations.
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
• La porte vitrée à deux ventaux :
— elle est conforme au bien mentionné dans le devis du 5 novembre 2014,
— elle a été posée avec l’accord du client qui a été informé du sens d’ouverture des battants,
— elle est parfaitement utilisable et remplit sa fonction de volet vitré, même si son usage est malcommode,
— il n’y a pas lieu de la déposer,
— les époux X ayant été informés des sens d’ouverture, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché,
— le constat que les époux X ont fait établir par un huissier de justice ne peut supplanter l’avis de l’expert judiciaire et il convient de s’en tenir au chiffrage des travaux de reprise arbitrés par le tribunal.
• Le portillon
— l’expert a proposé des travaux pour remédier au jeu existant dont elle ne conteste pas le montant,
— elle s’oppose à la prise en charge d’autres travaux que ceux qui ont été évalués par l’expert.
• La grille de la porte d’entrée
— elle ne conteste pas les désordres relevés par l’expert et il n’y a pas lieu d’indemniser les époux X au delà de la somme évaluée par lui.
Dans ses dernières conclusions du13 août 2018, la société Groupama Méditerranée conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de porter à 1.500 euros la condamnation des époux X à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est assureur décennal et que la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Les conclusions de la société Groupama Méditerranée du 16 juillet 2019, postérieures à l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2019 sont irrecevables.
Il convient de relever à titre liminaire, que le seul document contractuel liant les parties est le devis du 5 novembre 2014 signé par les époux X le 7 novembre.
N’a pas de valeur contractuelle le devis établi par le gérant de la société CTCMI le 28 octobre 2014, non signé par les époux X.
A ce stade de la procédure, la contestation des époux X porte sur trois points qui seront examinés successivement.
• La porte vitrée à deux ventaux
Cette porte était destinée à doubler la porte en anse de panier existante.
Sur un premier document établi par la société CTCMI le 28 octobre 2014 il est mentionné la fourniture et la pose d’un ensemble de protection de la porte d’entrée 'forme anse de panier selon plan’ au prix de 7.200 euros HT.
Le document contractuel signé par les époux X le 7 novembre 2014, comporte un descriptif différent ('fourniture et pose d’une porte vitrée cintrée à deux vantaux') et ne fait pas référence à un plan communiqué par les époux X.
Dès lors il ne peut être tiré argument de l’identité du prix figurant sur ces deux documents (7.200 euros HT), pour conclure comme le font les époux X que la société CTCMI devait réaliser la porte anti-effraction selon le plan qui lui avait été communiqué précédemment.
C’est à tort que les époux X invoquent un défaut de conformité de la prestation réalisée par rapport à la prestation commandée en invoquant le nombre et l’emplacement des parcloses.
Au mois de février 2015, les époux X ont invoqué des désordres mineurs concernant le défaut de jointoiement du vantail de droite, la dureté des systèmes de serrure et des défauts de peinture.
Le tribunal en a exactement fixé la reprise à la somme de 600 euros.
S’agissant de l’ouverture de la porte qualifiée d’illogique par l’expert et de nature à créer 'un réel problème’en l’absence de concordance dans le sens d’ouverture des portes, le premier juge a relevé avec pertinence que les époux X n’en avaient pas fait état dans leur premier courrier de réclamation au mois de février 2015.
C’est également avec pertinence qu’il a retenu un manquement de l’entreprise à son devoir de conseil au motif qu’en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait d’attirer l’attention des époux X sur le caractère mal commode de l’ouverture.
Le préjudice subi par les époux X du fait du manquement de l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies à son devoir de conseil insuffisamment évalué par le premier juge sera fixé à la somme de
2.500 euros.
Le jugement doit être confirmé en ses autres dispositions relatives à la porte vitrée à deux vantaux, y compris en ce qui concerne le rejet des demandes formées à l’encontre de l’assureur, la garantie décennale n’étant pas utilement invoquée.
• Le portillon
L’expert indique que le portillon n’est pas assez rigide et préconise la pose d’un jambage de force.
Il n’a pas chiffré le coût de cette prestation que le tribunal a évaluée sans plus de précision, à la somme de 515 euros HT. Mais les époux X produisent un devis à hauteur de 695 euros HT.
Il sera fait droit à leur demande à hauteur de ce montant.
• La grille de la porte d’entrée
Selon l’expert, la grille de la porte d’entrée doit être reprise en partie basse.
L’expert n’ayant pas chiffré le coût de la reprise, il sera fait droit à la demande des époux X sur la base de 470 euros HT au vu du devis qu’ils communiquent.
En l’état de ces éléments la somme due par l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies au titre de la mauvaise exécution des travaux s’élève à (600 euros + 695 euros + 470 euros) = 1.765 euros HT.
Il sera alloué aux époux X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Groupama Méditerranée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Déclare irrecevables les conclusions de la société Groupama Méditerranée du 16 juillet 2019.
— Infirme le jugement en ses seules dispositions relatives aux sommes dues par l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies aux époux X.
— Statuant à nouveau de ces seuls chefs, condamne l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies à payer aux époux X :
• la somme de 2.500 euros du fait de son manquement à son devoir de conseil,
• la somme de 1.765 euros HT au titre de la reprise des désordres.
— Confirme le jugement en ses autres dispositions.
— Y ajoutant, condamne l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies à payer aux époux X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Déboute la société Groupama Méditerranée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne l’Eurl Metallerie Ferronnerie des Baronnies aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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