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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mars 2011, N° 10/00361 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 283 DU 16 AVRIL 2018
R.G : 16/00871-LAG/MP
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 21 Mars 2011, enregistrée sous le n° 10/00361
DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :
Madame D N Z, agissant en son nom personnel
[…]
[…]
[…]
Madame D N P, agissant par représentation de ses enfants mineurs :
E A Q X né le 26.11.2011 – F Sanjay Deve X né le 30.08.2005 – G Mavély X née le 30.01.2013
et de sa fille Madame AE AG AF-Z, […]
[…]
[…]
représentés par Me Loise GUILLAUME-MATIME, (TOQUE 32) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
[…] :
Madame R S T, mise en cause en qualité d’héritier de feu M. B AI AJ AK C, décédé le 03.12.2015
[…]
[…]
Madame I AB AC J, mise en cause en qualité d’héritier de feu M. B AI AJ AK C, décédé le 03.12.2015
[…]
[…]
non représentées
Madame H U C
12 rue Morphos-Parc Lindor III
97354 REMIRE-MONJOLY (GUYANE)
Monsieur K W C
[…]
[…]
représentés Me L M, (TOQUE 46) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 février 2018
Par avis du 19 février 2018 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme AC-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, président
Mme Claire PRIGENT, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
qui en ont délibéré
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 AVRIL 2018.
GREFFIER
En charge des dossiers après dépôts : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffier.
ARRET :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme AC-Aimée GRUA-SIBAN, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 4 février 2010, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné à M. A X de libérer sous astreinte la parcelle située […] commune de Goyave cadastrée AL 271 appartenant à M. B C, ordonné la démolition de la construction, condamné M. X au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par arrêt n°282 rendu le 21 mars 2011, notre cour a confirmé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Par arrêt rendu le 5 février 2013, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X.
Par actes d’huissier délivré les 10 et 24 juin 2016 et 16 juin 2017, Mme D Z agissant tant en son nom personnel que par représentation de sa fille AE AG AF-Z et de ses trois enfants mineurs E X, F X et G X a assigné Mmes H C, R S T et I J et M. K C en tierce opposition contre l’arrêt n°282 rendu par notre cour le 21 mars 2011.
Mme H C et M. K C ont conclu.
Mme R S T, assignée selon l’article 659 du code de procédure civile, et Mme I J, assignée à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme Z demande de la déclarer recevable et fondée en sa tierce opposition, rétracter et annuler l’arrêt, dire que la tierce opposition et la décision s’étendent à la procédure en liquidation d’astreinte engagée par les héritiers de B C devant le juge de l’exécution de Basse-Terre, ordonner qu’il soit sursis à cette procédure, condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Mme H C et M. K C demandent, par conclusions remises le 21 septembre 2017, de dire la demanderesse irrecevable et mal fondée en sa tierce opposition, la débouter de l’ensemble de ses demandes, rejeter la demande d’extension de la tierce opposition à la procédure de liquidation d’astreinte, définitivement jugée et revêtue de l’autorité de chose jugée, condamner la demanderesse au paiement de dommages-intérêts de 10 000 euros et d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Z prétend que, compagne de M. A X avec lequel elle vit depuis plus de quinze ans, trois enfants étant issus de leurs relations, elle a édifié avec lui leur maison d’habitation sur la parcelle située […] commune de Goyave cadastrée AL 271 après obtention par lui d’un permis de construire ; elle n’a pas été mise en cause dans la procédure ayant abouti à l’arrêt opposé alors que B C était leur voisin, leur rendait fréquemment visite et avait autorisé son compagnon à construire. S’étant trouvée dans l’ignorance totale de la procédure, elle dénonce la fraude commise par B C et ses héritiers, considère sa demande recevable et fondée sur les articles 582 à 587, 590 et 591 du code de procédure civile, estime avoir qualité pour agir, la démolition de l’immeuble constituant pour elle et ses enfants un préjudice majeur puisqu’il s’agit du domicile de la famille.
Mme H C et M. K C font plaider l’irrecevabilité de Mme Z à agir au nom de sa fille majeure AE AF-Z.
L’action étant ouverte, à l’énoncé de l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, Mme Z n’a pas qualité pour élever de prétentions au nom de sa fille majeure AE AF-Z et il convient de la déclarer irrecevable en son action.
Au soutien de leur moyen tiré de l’irrecevabilité de la tierce opposition, Mme H C et M. K C soutiennent que Mme Z ne justifie ni d’un intérêt direct et personnel ni d’une fraude à ses droits ni de moyens propres ; non seulement la stabilité de la relation l’unissant à
M. X n’est pas établie, celui-ci ayant toujours déclaré demeurer à Baie Mahault, mais elle reconnaît qu’il était seul en possession de la parcelle et avait seul obtenu le permis de construire ; qu’occupant la parcelle du chef de M. X, lui-même occupant sans droit ni titre, elle est réputée avoir été représentée par celui-ci.
Aux termes de l’article 583 du code précité, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il est certain que la partie qui forme tierce opposition à une décision doit prouver qu’elle y a intérêt, c’est à dire que la décision préjudicie à ses droits.
Il faut relever, avec Mme H C et M. K C, que M. X a été assigné par B C en qualité d’occupant sans droit ni titre de la parcelle en expulsion et démolition de l’immeuble édifié. Il appartient donc à Mme Z d’invoquer des droits propres d’occupation de la parcelle pour échapper à l’expulsion et donc à la démolition, alors qu’elle se contente d’alléguer avoir participé avec M. X à l’édification de l’immeuble, suite au permis de construire obtenu par celui-ci. En l’absence d’intérêt personnel et direct, il convient de la déclarer irrecevable en sa tierce opposition.
Il y a lieu de débouter Mme H C et M. K C de leur demande de dommages-intérêts, la procédure engagée par Mme Z ne semblant pas manifestement abusive.
Mme Z qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de la tierce opposition et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Mme H C et M. K C.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Déclare Mme D Z irrecevable à agir au nom de sa fille majeure AE AF-Z ;
Déclare Mme D Z irrecevable en sa tierce opposition ;
Déboute Mme H C et M. K C de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme D Z au paiement des dépens de la tierce opposition, lesquels seront recouvrés par Maître L M en application de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Mme H C et M. K C au titre de l’article 700 de ce code.
Le greffier Le président
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