Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 22 avr. 2021, n° 18/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°374
R.G : N° RG 18/03321 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O3HA
M. Z X
C/
SARL CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats, et Monsieur Philippe N, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Mars 2021
En présence de M. G H, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocat au Barreau de RENNES
(bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale n°2017/010941 du 06/04/2018)
INTIMEE :
La SARL CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE (C.G.R.) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l’audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocats au Barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE RENNAISE (CGR) dont le siège social est situé à Noyal-Châtillon sur Seiche ( 35) est spécialisée dans les travaux de bâtiment et emploie un effectif de 62 salariés au 31 décembre 2013 (attestation pôle emploi).
M. Z X a été engagé en qualité de maçon catéhgorie N3P2 au coefficient 230 par la société CGR le 17 avril 2012 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 2 060,81 euros brut par mois.
La relation était régie par la convention collective du bâtiment, ouvriers de Bretagne.
Pour se rendre sur les chantiers, le salarié bénéficiait d’un transport collectif mis en place par la SARL CGR permettant d’acheminer l’ensemble du personnel sur les chantiers éloignés.
Le 27 mai 2014, M. X a reproché à son employeur qu’aucun conducteur de la société ne s’est présenté à l’endroit et à l’horaire habituels pour l’acheminer sur le chantier situé à COUERON (44). Après s’être déplacé au siège social près de Rennes, il a été accompagné sur le chantier extérieur pour y travailler.
Le lendemain, le 28 mai, M. X s’est plaint à nouveau que personne ne soit venu le chercher au lieu de ramassage convenu à 5h50 et a s’est rendu au siège social par ses propres moyens . Il a rencontré son supérieur hiérarchique , M. I D co-dirigeant de la société CGR, qui l’a investivé et l’a poussé violemment .
Le salarié après avoir quitté les lieux a été placé en arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 2 juin 2014 puis pour maladie entre le 13 juin et le 11 juillet 2014.
Parallèlement, M. X a déposé plainte contre son supérieur hiérarchique pour violences volontaires avec arme et injures raciales, plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le 6 juin 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin.
Le 11 juin suivant, une seconde convocation lui a été adressée suite à une erreur de frappe et a reporté l’entretien au 20 juin 2014.
Le 1er juillet 2014, M. X a été licencié pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
' Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave fondé sur les motifs
suivants :
* Refus d’exécuter vos fonctions et de vous conformer aux instructions légitimes de votre employeur, aggravé par un comportement agressif et irrespectueux envers le gérant de notre entreprise ainsi que des mensonges et des accusations délibérément calomnieuses.
De fait, vous ne vous présentez plus ni à votre poste de travail sur le chantier de COUERON ( 44) et ni à l’entreprise malgré notre courrier du 2 juin 2014 resté sans réponse, vous demandant de régulariser cette situation.
Pour mémoire, le mercredi 28 mai 2014 au matin, vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous organisé comme habituellement à 5h50 à votre domicile ( avenue des gayeulles) avec M. Y afin de vous conduire sur le chantier de COUERON (44) au moyen du véhicule mis à disposition par l’entreprise en compagnie d’autres collègues se regroupant eux au sud de RENNES. Vous vous êtes ensuite rendu vers 7 heures au siège de notre société CGR. Alors que M. I D le gérant s’étonnait de vous voir dans l’enceinte de l’entreprise, vous avez agressé verbalement ce dernier en accusant notamment de façon mensongère le chauffeur du véhicule, M. J Y, de ne pas être venu vous chercher à 5h50 en bas de votre domicile. Alors que M. I D vous indiquait que M. Y avait d’ores et déjà signalé votre absence au rendez-vous de 5h50, vous avez redoublé d’agressivité envers le gérant et cela en présence d’autres membres de l’entreprise. Vous avez provoqué M. D I en l’incitant à vous frapper tout en menaçant d’appeler la police. M. I D a préféré rejoindre nos locaux pour se soustraire à vos provocations. M. C D co-gérant a pris le relais afin d’essayer sans succès de vous calmer. M. Charles AGUITTON ( directeur adjoint) vous a ensuite reçu dans son bureau afin d’essayer de vous faire prendre conscience du caractère inacceptable de votre comportement . Vous avez quitté l’entreprise vers 7h30.
Déjà, la veille, le mardi 27 mai 2014,M. Y avait constaté votre absence au rendez-vous de 5h50. Vous vous étiez également présenté au siège de l’entreprise également vers 7 heures en indiquant à M. I D que vous ne souhaitiez plus travailler à COUERON. Conformément aux instructions de M. I D, un conducteur de travaux partant sur NANTES avait dû vous déposer sur le chantier de COUERON. Durant le trajet d’aller vers COUERON, vous avez dénigré l’entreprise auprès de votre chauffeur.
De surcroît, ce même jour 27 mai 2014, M. C D cogérant de l’entreprise a pris le soin de vous mettre en garde de bien vous présenter le 28 mai 2014 au rendez-vous de 5h50.
Précédemment encore, le vendredi 23 mai 2014, vous avez quitté le chantier de COUERON(44) vers 16 heures alors que le chef de chantier vous demandait de rester une heure de plus compte tenu d’un coulage en cours non terminé. Pourtant dans votre courrier mensonger du 28 mai (voir ci-après) , vous n’hésitez pas à prétendre que vous êtes resté sur le chantier jusqu’à 18 heures.
Suite à l’esclandre provoqué par vos soins le 28 mai 2014, le lundi 2 juin 2014, nous avons reçu de votre part un courrier daté du 28 mai 2014 portant des accusations aussi graves que mensongères et calomnieuses à l’encontre de M. I D notre gérant;
Comme nous vous l’avons écrit , le 2 juin 2014, à réception de votre courrier, nous contestons formellement les allégations de votre courrier. Notamment, l’accès à l’entreprise ne vous a jamais été refusé. Vous admettez d’ailleurs avoir été reçu le 28 mai 2014 dans l’enceinte de l’entreprise y compris dans le bureau de M. Charles A (directeur adjoint).
Nous contestons encore plus fortement que M. I D ait été l’auteur à votre encontre de violences physiques, menaces de mort et propos racistes allégués dans votre courrier calomnieux. Il est parfaitement mensonger d’écrire que le gérant a menacé de vous frapper, vous a montré un couteau, vous a bousculé ou encore vous a blessé ou a menacé de vous tuer. Divers membres de l’entreprise étaient d’ailleurs présents.
Ces faits fautifs mettent en cause la bonne marche de notre entreprise au point de rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail au sens de l’article L 1232-1 du code du travail.
La gravité de vos comportements et le caractère sciemment mensonger des accusations dirigées contre le gérant rendent votre maintien dans l’entreprise immédiatement impossible. En conséquence,votre licenciement est prononcé pour faute grave.(..
Lors de l’entretien préalable du 27 juin 2014, vous nous avez remis un avis de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 27 juin au 7 juillet 2014. Le dernier arrêt de travail dont nous disposons vous concernant est relatif à la période du 28 mai au 30 mai 2014 (cf notre courrier du 2 juin 2014). Nous vous invitons à transmettre à réception de la présente tout élément utile à l’établissement de votre solde de tout compte.'
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 1er octobre 2014 afin de voir :
- Dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement.
— Condamner la SARL CGR au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 4121,62 €,
* Indemnité légale de licenciement : 961,70 €,
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 20 000 €,
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal.
* Indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle : 2 000 €
— Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner la société CGR aux entiers dépens.
La SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE RENNAISE a demandé au conseil de :
— Dire que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave.
— Débouter M. X de ses demandes à ce titre.
— Dire que les éventuelles heures supplémentaires accomplies par M. X ont été récupérées et qu’il n’a accompli aucune heure supplémentaire dans la journée du 23 mai 2014.
— Débouter M. X de ses demandes à ce titre.
— Débouter M. X de ses demandes relatives à l’exécution provisoire.
— Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 26 janvier 2016, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties. Elle a été réenrôlée sur la demande de M. X reçue au greffe le 25 août 2016.
Par jugement en date du 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. X en date du 01/07/2014 repose sur une faute grave.
— Dit que M. X est licencié pour faute grave.
— Débouté M. X de la totalité de ses demandes.
— Débouté la SARL CGR du surplus de ses demandes.
— Condamné M. X aux dépens y compris ceux éventuels de l’exécution du jugement.
***
M. X a interjeté appel du jugement précité par déclaration au greffe en date du 22 mai 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré.
— Dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement.
— Condamner la Société CGR au paiement des sommes suivantes :
* 4 121,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 412,16 € au titre des congés payés afférents,
* 961,70 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
— Dire que ces sommes produiront intérêts.
— Débouter la Société CGR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— Condamner la Société CGR à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution.
— Condamner la Société CGR au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
— Condamner la même aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2018, la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE RENNAISE demande à la cour de :
— Dire que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave.
— Débouter M. X de ses demandes à ce titre.
— Dire et juger que les éventuelles heures supplémentaires accomplies par M. X ont été récupérées et qu’il n’a accompli aucune heure supplémentaire dans la journée du 23 mai 2014, en conséquence, débouter M. X de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles sont infondées.
— Condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1ermars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 1er juillet 2014 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. X les manquements suivants :
— son refus de se conformer aux instructions légitimes aggravé par un comportement agressif et irrespectueux envers le gérant de l’entreprise,
— des mensonges et accusations délibérément calomnieuses.
A l’appui des griefs, la société CGR verse aux débats:
— l’audition de M. I D co-gérant : ' le mardi 27 mai M. X s’est présentée au siège de la société vers 7h20 pour se plaindre que les gars n’étaient pas venus le récupérer à l’heure convenue . Je lui ai répondu que les gars étaient à l’heure et qu’ils avaient essayé de le contacter avant de m’appeler pour savoir ce qu’ils devaient faire. M. X s’est rendu sur le chantier par l’intermédiaire d’un conducteur de travaux qui descendait sur NANTES. Ce jour-là j’ai fait un rappel aux gars pour qu’ils se rendent le lendemain prendre Z à l’heure prévue. Le 28 mai, vers 6 heures, les gars se sont rendus au point de rendez vous pour prendre M. X en charge. Comme il ne venait pas, les gars m’ont appelé pour savoir ce qu’ils devaient faire. Je leur ai dit de partir sans lui car il n’était pas à l’heure et qu’ils avaient suffisamment attendu. Autour de 7 heures, je suis arrivé à l’entreprise. J’ai vu arriver M. X tout énervé qui m’a dit que les gars n’étaient pas venus le chercher. Je lui ai montré un texto que l’avait envoyé les gars comme quoi il n’était pas présent . Il s’est alors défendu en criant que ce n’était pas vrai. Il me provoquait en criant. Il me demandait de le frapper pour qu’il puisse appeler la police. J’ai demandé à mon frère et M. A de prendre la relève car M. X ne m’écoutait pas.(..)'
— le courrier recommandé du 2 juin 2014 de réponse au courrier de doléances du 28 mai 2014 de M. X,
— le témoignage de M. J Y , maçon salarié : ' Je m’occupais comme chauffeur de venir chercher tous les jours les ouvriers qui travaillés sur le chantier de COUERON à un endroit commun près du centre Alma. Le seul ouvrier que je prenait chez lui est Z X qui habite pas très loin de chez moi. Tous les matins, nous avions rdv vers 6 heures moins dix et très souvent je devé attendre Monsieur X qui était très souvent en retard. Le mardi 27 mai Z ne s’est pas présenté au camion. J’ai attendu jusqu’à 6 h 10 à peu près en esseyant de l’apeler sur son mobile mais je n’avai pas de réponse. Après avoir prévenu mon patron Monsieur I D , je suis parti chercher les autres ouvriers pour allé au chantier. Cela a été la même chose le lendemain mercredi.
Je peux dire aussi que pendant le transport Z était souvent énervé après CGR car il ne voulait plus près de chez lui mais de toute façon, avait du mal à s’entendre avec nous ses collègues. Ont s’engeuler souvent car il n’été jamais contant.'
— le témoignage de M. Q R S maçon coffreur 'Le transport vers notre chantier de COUERON était organisé grâce à un véhicule que nous mettait à disposition l’entreprise et un point de rendez-vous que nous avions fixé au sud de Rennes (CCAlma).Chacun venait de son domicile à ce point de rendez-vous et la seule personne que M. Y J allait chercher ou déposer en bas de chez lui était M. Z X à sa demande. Lors des transports collectifs des mois d’avril et mai 2014 entre Rennes et le chantier de COUERON, M. X n’a a cessé très régulièrement d’exprimer des propos négatifs envers notre entreprise CGR expliquant qu’il allait lui causer des problèmes car il n’était pas d’accord d’aller en déplacement sur ce chantier. Il n’était jamais content.'
— l’audition de M. A, directeur adjoint au sein de la société CGR : ' En cas de chantier éloigné , il était mis en place un véhicule de transport collectif non obligatoire permettant d’acheminer l’ensemble du personnel sur le chantier. Il s’agissait à chaque fois d’un véhicule de la société. Le ramassage se faisait sur Rennes à un point déterminée. Celui-ci n’est pas imposé par la société. Concernant M. X, il faisait l’objet d’un régime spécifique puisqu’il avait passé un arrangement avec l’un des chauffeurs qui passait le prendre en bas de chez lui plutôt qu’au point de ramassage. Le chauffeur était M. Y J. (..) J’ai entendu de la part des employés que M. X était en retard au rendez-vous . Régulièrement ,ils étaient obligés de l’appeler pour le réveiller. Il est arrivé le 27 et 28 mai 2014 que les employés partent sans lui car il n’était pas présent et qu’ils n’arrivaient pas à le joindre par téléphone. Il s’agit des deux seules fois où M. X n’a pas été pris en charge pour l’acheminement sur un chantier éloigné.(..)
Le mardi 27 mai 2014, M. X s’est présenté à 7 heures à l’entreprise parce qu’il ne s’était pas rendu au rendez-vous du transport collectif. Il devait se rendre sur un chantier à COUERON . Il a pretxté ne plus vouloir se rendre sur ce chantier . Je ne me souviens plus si c’était pour une mauvaise entente dans l’équipe de chantier ou du fait de devoir effectuer du temps de trajet pour se rendre sur site.(..) Nous lui avons proposé de se rendre au chantier avec le conducteur de travaux M. B qui se rendait là-bas .. Nous avions indiqué à M. X qu’il devait se présenter impérativement le mercredi 28 mai 2014 au point de ramassage du transport collectif . Le 27 mai, il est rentré normalement avec l’équipe.
Le 28 mai 2014, M. Y a contacté M. D pour lui signaler que M. X n’était pas présent au point de ramassage et du coup, ils partaient sans lui. M. X s’est à nouveau présenté à l’entreprise à 7 heures prétextant que l’équipe n’était pas venu le chercher en bas de chez lui .'
— le témoignage de M. B, conducteur de travaux selon lequel ' Le 27 mai 2014, suite à un retard de M. X au point de rendz-vous pour se rendre sur le chantier de COUERON, M. X est venu au dépôt prétextant qu’il devait être payé parce que le véhicule de l’entreprise n’était pas venu au point de rendez-vous. Ce qui n’était pas le cas. J’ai donc emmené M. X sur le chantier et lors du trajet, M. X a dénigré l’entreprise à de multiples reprises en répétant que c’était une boîte de merde qu’il devrait avoir un véhicule de l’entreprise pour qu’il puisse se rendre sur le chantier seul. Il a répété que de toutes manières ' I ne l’aimait pas, qu’il allait se barrer de l’entreprise, qu’il irait au prud’homme parce que l’on ne le respecte pas, qu’il était pris pour une merde.'
M. X soutient qu’il a attendu en vain son collègue M. Y à 5h50 au point de rencontre les 27 et 28 mai 2014 et il verse aux débats l’attestation d’un voisin M. K KEROUCHE attestant que ' les nuits des 26,27 et 28 mai 2014, vers 5h50 à sa sortie de travail devant son immeuble, il a croisé M. X qui partait à son travail.' Toutefois, ce témoignage, accompagné de la copie d’un document d’identité au nom de M. K L, ne présente pas les garanties de fiabilité nécessaires sur l’identité du rédacteur compte tenu de la discordance du nom patronymique. Au surplus, le témoin dont l’attestation n’est pas datée, ne s’explique pas sur le fait qu’il a conservé un souvenir aussi net sur les circonstances et l’heure précise de sa rencontre ( 5h50) alors qu’il ne réside pas dans la même cage d’escalier que M. X. Cette attestation n’est pas suffisamment probante. Elle n’est corroborée par aucun élément objectif comme par exemple le relevé des appels téléphoniques que M. X n’aurait pas manqué de faire en cas d’absence répétée de son collègue M. Y au point rencontre.
Les témoignages produits par la société CGR , précis et concordants, permettent d’établir que M. X ne s’est pas présenté les 27 et 28 mai 2014 à l’heure habituelle au point de rendez-vous fixé pour rejoindre le chantier extérieur avec le véhicule de l’entreprise conduit par M. Y. La preuve est également rapportée que le salarié a tenté d’imputer la faute sur son collègue avant qu’il n’apprenne que ce dernier avait déjà informé le gérant par téléphone de l’absence de M. X. Le refus réitéré de M. X de se conformer aux directives de son employeur et de se rendre sur le chantier extérieur est ainsi caractérisé.
S’agissant des faits du 28 mai 2014 , elle résulte des témoignages recueillis notamment dans le cadre de l’enquête de police- M. A directeur adjoint, M. SADEQUI représentant du personnel et chauffeur livreur , M. ROULLEAU conducteur de travaux :
— M. X arrivé dans l’enceinte de l’entreprise entre 7 heures et 7 heures 30 s’est disputé avec M. I D lorsque ce dernier est sorti des bureaux, M. X cherchant à le provoquer en criant
' Frappe moi, frappe moi', faisant des gestes avec ses mains et faisant mine de s’avancer vers lui. M. YASARest alors rentré dans les locaux en disant à son frère C de s’en occuper car
M. X ne voulait pas l’écouter… M. D et le directeur adjoint M. A sont sortis des bâtiments et ont accompagné emmené M. X à l’intérieur.
— M. X très énervé a agressé verbalement M. AzizYASAR : aucun coup n’a été échangé entre les deux hommes. A aucun moment, lors de l’entretien avec M. A , M. X ne s’est plaint ou n’a présenté de saignamement ou trace de coupure à la main.
— M. D ne détient pas d’objet pouvant sapparenter à un petit couteau sur son trousseau de clé.
— M. X a quitté l’entreprise en disant qu’il ne voulait plus se rendre sur le chantier, que l’ambiance n’était pas bonne, qu’il ne souhaitait plus faire le transport. Il est parti en claquant la porte et a dit qu’il allait voir un médecin.
— aucun des témoins entendus – M. YALLAMAZ Chef de chantier, M. R n’a jamais entendu M. D tenir des propos injurieux ou à connotation raciste envers M. X ni envers d’autres salariés de l’entreprise.
M. X tentant de s’affranchir de toute responsabilité dans l’altercation en soutenant avoir été agressé par M. I D, verse aux débats :
— un courrier dactylographié du 28 mai 2014 adressé à son employeur retraçant la chronologie des faits selon lequel 'il a attendu comme habituellement à proximité de son domicile le passage du véhicule de l’entreprise à partir de 5h45, que personne n’est venu le chercher à 6 heures, qu’il a pris le bus pour rejoindre le dépôt de Noyal Chatillon, qu’il est arrivé au dépôt à 7 heures pour prendre son poste, que M. D était devant la porte et lui a refusé l’accès de l’entreprise et lui a dit ' dégage, si tu reviens vendredi, je te frappe '. Il a sorti son trousseau de clés auquel était attaché un couteau . Il l’a poussé fortement . Il m’a traité de sale arabe. Je me suis aperçu que je saignais de la main droite . M. A est intervenu pour calmer les choses et m’a reçu dans son bureau et m’a dit de rentrer chez moi , que je ne serai pas payé , qu’il allait me noter absent… j’ai décidé de porter plainte contre M. D pour les violences. Ne souhaitant pas me mettre en danger, j’ai décidé de ne pas retourner dans l’entreprise.'
— un dépôt de plainte le 28 mai 2014 (15h35) pour violences et injures.
— un certificat médical établi le 28 mai 2014 par le docteur M N ayant vu M. X se disant agressé physiquement et verbalement le matin vers 7 heures par son employeur, lui disant avoir reçu des coups de poing dans le thorax et dans la main, avoir été blessé à la main par le jeu de clés que portait son employeur. Il dit avoir subi des injures racistes du type ' sale arabe'. Il présente une plaie du 4e doigt de la main droite de 1 cm superficielle, ne nécessitant pas de point de suture . Il n’y a pas d’hématomes. Il est visiblement choqué psychologiquement. Son état nécessite 3 jours d’ITT.
— un arrêt de travail délivré le 28 mai 2014 par le docteur O P jusqu’au 1er juin 2014 déclaré comme un 'accident de travail'.
— un arrêt de travail pour maladie établi le 13 juin 2014 jusqu’au 30 juin 2014, prolongé jusqu’au 18 juillet.
Toutefois, la version du salarié contestée par M. AzizYASAR est également démentie par plusieurs témoins directs de l’altercation du 28 mai 2014. Elle présente des incohérences notamment en raison du fait que M. X ne présentait, après la scène l’opposant à M. D, aucune lésion apparente dans l’enceinte de l’entreprise et lors de son entretien avec M. A directeur adjoint. Le salarié se plaignant de coups sur le thorax ne présentait aucun hématome médicalement constaté. Il est rappelé que sa plainte pour violences a fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet.
Enfin, sa demande tendant à voir reconnaître comme accident de travail la blessure de sa main droite, a fait l’objet d’un refus de prise en en charge par l’organisme social, décision de refus confirmée par le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 20 janvier 2017, confirmé en appel le 23 mai 2018. Il s’ensuit que les accusations de M. X à l’encontre de M. D, ne sont pas sérieusement établies et ne reposent que sur ses seules allégations. Plusieurs salariés Aucun propos injurieux ou à connotation raciste n’a été prêté.
Pour sa part, l’employeur rapporte la preuve au travers des témoignages précis et concordants de l’insubordination caractérisée de M. X et de son comportement agressif et irrespectueux envers son supérieur hiérarchique M. I D, en présence d’autres salariés, le 28 mai 2014. Le caractère mensonger des accusations de M. X résulte également des faits établis par l’employeur.
L’esnemble des faits imputés au salarié ne permettaient pas à l’employeur de le conserver dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, les faits reprochés étant suffisamment graves et de nature à rompre la confiance qu’il devait pouvoir placer en lui.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demnades relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
Eu égard à la position économique des parties, chacune des parties conservera les frais les frais non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions de ce chef.
M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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