Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 mars 2021, n° 19/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mars 2011, N° 09/04447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA UCB PHARMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 Mars 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03437 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QRX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE RG n° 09/04447, sur renvoi après cassation
APPELANT
M. AK X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me AV FRONTY, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
SA UCB PHARMA prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
N° SIRET : 562 07 9 0 46
représentée par Me Blandine DAVID, avocate au barreau de PARIS, toque : L0165 substituée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Mme Naïma SERHIR, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Des salariés employés en qualité de délégués médicaux, visiteurs médicaux et directeurs régionaux par la société UCB Pharma, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2008 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
A la suite de leur licenciement pour motif économique, un certain nombre de salariés, dont Monsieur X, ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugements du 18 mars 2011, le Conseil de prud’hommes de NANTERRE a condamné la société UCB Pharma au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté les salariés des autres demandes, notamment au titre d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par arrêts du 29 mai 2012, la cour d’appel de VERSAILLES a réformé les jugements en condamnant la société UCB Pharma à verser notamment aux salariés, dont Monsieur X, une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base du salaire du mois précédant le préavis, en retenant le salaire du mois de novembre 2008, et en excluant toute proratisation.
Par arrêt du 12 mars 2014, la chambre sociale de la cour de cassation, au visa de l’article 33-2 de la convention collective nationale de l’industrie Pharmaceutique du 17 décembre 1956, a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d’appel de VERSAILLES, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société UCB Pharma à payer aux salariés un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de PARIS.
Elle a précisé 'qu’à défaut d’autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois'.
La cour de cassation ajoute 'qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que les salariés avaient perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l’indemnité de licenciement pour la part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l’employeur de tenir compte de l’intégralité de cette prime pour le calcul de l’indemnité de licenciement'.
Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d’appel de PARIS (Pôle 6-Chambre 11), par arrêts du 27 janvier 2017, a écarté des conclusions et pièces cornmuniquées par la partie appelante, a confirmé les jugements du conseil de prud’hommes de NANTERRE en ce qu’i1 a débouté les salariés de leur demande au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement, et a rejeté les autres demandes.
Par arrêts du 24 octobre 2018, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus par la cour d’appel de PARIS le 27 janvier 2017 pour dénaturation au motif que ' pour écarter des débats les pièces numérotées EEEE e ZZZZ l’arrêt retient que ces pièces ont été communiquées par les appelants le 21 ou le 24 octobre 2016 ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du bordereau de communication des pièces qui faisait partie intégrante des conclusions que les salariés avaient fait soutenir lors des debats que les piéces numérotées EEEE et GGGG avaient été communiquées le 14 mars 2016". Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, autrement composée, a été régulièrement saisie conformément à l’article 1034 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 25 janvier 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, les salariés demandent à la cour d’ infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 18 mars 2011, de condamner la société UCB Pharma à leur payer des sommes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de complément d’indemnité dont le montant total est reproduit dans le tableau ci-dessous.
Nom salarié
complément
d’indemnité conventionnelle de licenciement
sollicité
Mme Y
187 787,14 euros
Mme Z
181 307,59 euros
M. A
208 440,51 euros
Mme B épouse C
90.260,16 euros
M. D
164 218,31 euros
Mme E
130 228,17 euros
Mme AL AM
135 446,46 euros
M. F
159 186,21 euros
Mme G épouse H 169 940,65 euros Mme I
79 047,60 euros
M. J
92 264,64 euros
Mme K
96 931,61 euros
M. X
93 944,03 euros
Mme M
178 141,18 euros
Mme N
88 481,16 euros
Mme O épouse P
159 863,29 euros
M. Q
121 204,60 euros
Mme R
141 979,18 euros
M. S
172 161,19 euros
Mme T épouse
BJ
284 015,10 euros
En outre, Monsieur X demande :
— de condamner la société UCB Pharma à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL
AV FRONTY AVOCATS sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— vu les dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, de mettre à la charge d’UCB Pharma France les entiers dépens exposés devant toutes les juridictions du fond, dont distraction au profit de la SELARL AV FRONTY Avocats sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 25 janvier 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société UCB Pharma demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement ;
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner au versement respectif de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Le débat devant la cour de renvoi après cassation porte sur la détermination du salaire moyen servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement due aux salariés en application du plan de sauvegarde de l’emploi. Il s’agit de déterminer si les éléments de rémunération, dits primes de cycle, versés par l’employeur au mois de novembre 2008, qui se rapportaient à la période d’août à décembre 2008, devaient être pris en compte intégralement ou proratisés. L’employeur a versé les indemnités en proratisant la prime de cycle, ce que contestent les salariés.
A l’appui de sa demande, Monsieur X soutient que :
— le Plan de sauvegarde de l’emploi d’octobre 2008 et la Convention collective de l’Industrie Pharmaceutique en son article 33 alinéa 2, ont fixé comme base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la rémunération effective totale mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement
— le texte de l’article 33-2 de la convention collective ne prévoit aucune proratisation de la gratification contractuelle
— la gratification contractuelle payée fin novembre 2008 est comprise dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement sans proratisation.
— le salaire brut total du mois de novembre 2008 constitue l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et doit être retenu pour procéder à son calcul
Sur la base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Les textes conduisant au calcul de l’indemnité de licenciement à laquelle Monsieur X peut prétendre sont les suivants :
Le plan de sauvegarde de l’emploi de la société UCB Pharma précisait dans son article IV 4.7 que le calcul de l’indemnité de licenciement majorée se ferait : « sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l’article 33-2 de la Convention collective de l’industrie Pharmaceutique ».
L’article 33-2 de la Convention collective de l’industrie Pharmaceutique dispose que « la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles.
N’entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, la prime de transport de la région parisienne, les primes d’insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité. »
Il en résulte qu’à défaut d’autres dispositions conventionnelles, lorsqu’un élément de rémunération versé au cours du mois de référence a une périodicité supérieure à un mois, il ne peut être pris en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois.
Sur la nature de la prime versée en novembre 2008
Lors de la saisine de la juridiction prud’homale, parmi leurs demandes, les salariés demandaient que la prime de rendement dite de cycle, payée au 4e trimestre 2008 soit incluse dans la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et que cette indemnité soit calculée sur la base du mois de novembre 2008 incluant la prime de rendement ou dite de 'cycle’ sans proratisation.
Devant la cour de renvoi, Monsieur X soutient que la prime, versée fin novembre 2008 ne peut plus être considérée comme une prime de cycle trimestrielle telle que prévue au règlement intérieur de l’entreprise mais réunit les caractéristiques d’une 'gratification contractuelle" telle que prévue et définie par l’article 33-2 de la convention collective. Monsieur X ajoute que la somme payée fin novembre n’est pas une 'prime de cycle normale’ puisqu’elle couvrait les troisième et quatrième trimestres et que les chiffres d’affaires permettant leur calcul n’étaient pas connus.
La société UCB Pharma rappelle que les termes « prime » et « gratification » ne recouvrent pas des notions juridiques distinctes et fait valoir que la qualification de 'contractuelle’ ne modifie pas la question de la proratisation au regard du libellé de l’article 33-2 de la convention collective. La société souligne en particulier que la convention collective n’opère aucune distinction et vise 'les primes de toutes natures' ainsi que les 'gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuel'.
En l’espèce, au vu des pièces et explications fournies, la cour constate que l’employeur a effectivement majoré la rémunération du mois de novembre 2008 pour permettre l’octroi d’une indemnité de licenciement plus importante. Il a ainsi intégré sur le mois précédant le préavis la prime versée habituellement en début d’année suivante sur la base d’objectifs réalisés à 100 % pour chaque salarié. Ce bénéfice ne suffit cependant pas à établir qu’il était convenu que cet élément de rémunération, qui correspond à la prime de cycle trimestriel, ne serait pas proratisé pour le calcul de
l’indemnité complémentaire de licenciement.
Cette prime couvre en l’espèce les cinq mois d’août à décembre 2008 mais, compte tenu de la situation et du plan à venir, la direction a décidé de la verser dès le mois de novembre 2008 et de la calculer, sur une réalisation des objectifs à 100 % pour tous les salariés.
L’élément de rémunération spécifique ainsi versé a bien une périodicité supérieure à un mois et doit être proratisé en l’absence d’une disposition contraire dans le plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un engagement de l’employeur.
Sur l’existence d’un engagement de l’employeur tendant à écarter la proratisation de la prime versée en novembre 2008 :
Les salariés soutiennent que l’entreprise s’était engagée à ne pas proratiser la prime versée en novembre 2008. L’entreprise conteste ce point et soutient que c’est bien l’article 33 alinéa 2 auquel le plan de sauvegarde de l’emploi fait expressément référence qui s’applique pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Monsieur X produit plusieurs attestations de directeurs régionaux ; M. X, M. F, et M. Q.
L’attestation de M. X, qui se présente comme une note dactylographiée datée du 25 janvier 2016 sans les mentions requises par l’articles 202 du code de procédure civile relate notamment que :
« Au début du mois de novembre 2008 la Direction d’UCB Pharma trouve que les négociations sur la conclusion du PSE, annoncé fin août 2008, traînent et sont néfastes à la mise en place de la nouvelle organisation, prévue pour janvier 2009.
Le point d’achoppement sur la signature du PSE est lié à la faiblesse des indemnités de départ accordées par UCB Pharma. Les salariés sont alors totalement tournés vers le montant de leur indemnité de licenciement….
Nous sollicitons de la Direction une augmentation de l’indemnité de licenciement basée sur une augmentation du nombre de mois de salaire pris en compte dans ce calcul. Solution qui nous apparaît la plus simple.
La Direction, par l’intermédiaire de Messieurs W et AA, nous propose une autre solution pour établir les indemnités de licenciement portant sur deux points :
1- le versement d’une prime dite « de cycle » sur le salaire du mois de novembre. Prime en réalité « factice » les résultats du cycle ne pouvant alors être connus, mais prime permettant de considérablement augmenter l’indemnité de licenciement
2- la prise en compte de l’intégralité de la prime versée, sans proratisation de celle-ci, si nous acceptons la signature du PSE pour un licenciement en décembre 2008…
La Direction nous dit que l’écrit existe déjà puisqu’il est mentionné dans la Convention Collective que c’est le dernier mois de salaire qui est pris en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement sans faire mention d’une quelconque proratisation…
Sur la foi de cet entretien nous informons nos équipes de ces nouvelles conditions.
Qu’elle ne fût pas notre surprise lors du calcul définitif de la prime de départ de constater que nous avions été trompés…'.
L’attestation dactylographiée datée du 27 janvier 2016 de M. F, ne présente pas non plus les mentions requises par l’articles 202 du code de procédure civile. Elle mentionne notamment que :
« (') Les propositions de la Direction UCB France étaient les suivantes :
1° Accorder d’office que la prime de cycle habituellement calculée en fonction de l’atteinte individuelle de résultats / objectifs soit considérée atteinte par l’ensemble des collaborateurs dès le mois de novembre 2008 sans proratisation et en la transformant en prime de gratification alors que le cycle d’activité de Septembre à Décembre sur lequel est basé le versement de cette prime n’est pas terminé.
2° D’intégrer cette prime dans le calcul de l’indemnité de licenciement (prime sans proratisation comme le prévoit la convention collective et présenté en ces termes par la direction)…
C’est sur cette base de négociation que la Direction nous a demandé de communiquer à nos collaborateurs qui ont fini par accepter (') »
Une attestation au nom de M. Q, qui se présente comme directeur régional, non signée, datée du 22 février 2016 indique notamment :
« (') J’étais présent avec les autres Directeurs Régionaux quand la Direction par l’intermédiaire de messieurs W et AA nous propose une autre solution pour établir les indemnités de licenciement portant sur deux points :
1 – le versement d’une gratification exceptionnelle puisque nous ne pouvons plus parler de prime de cycle puisque personne n’avait encore de résultats chiffrés. Cette gratification serait versée sur le mois de novembre, ce qui augmentait considérablement l’indemnité de licenciement. Tout ceci, vous l’avez bien compris, dans le but d’accélérer les négociations bien évidemment.
2 ' Nous avons reçu l’assurance de la part de la Direction UCB qu’il n’y aurait pas de proratisation, que l’intégralité serait versée…
Confiant dans les affirmations de ma Direction (CORPORATE), je suis parti communiquer sur cette nouvelle proposition auprès de mon équipe en spécifiant bien le gain obtenu par cette nouvelle proposition sur les indemnités de départ et l’effet positif généré sur le calcul des indemnités ASSEDIC.
Vous imaginez bien que l’effet fut immédiat et mes collaborateurs ont adhéré immédiatement à cette nouvelle proposition.
Qu’elle ne fût pas ma déception lors du calcul définitif de la prime de départ de constater que nous avions été trompés, trahis par une Direction qui s’était servie de nous, ses Directeurs Régionaux (') ».
Ainsi, selon Monsieur X, la Direction de la société UCB Pharma aurait assuré à ces trois Directeurs Régionaux que la prime de cycle versée au mois de novembre 2008 serait prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement majorée sans proratisation, mais cette assurance n’aurait pas été confirmée par écrit.
Ces pièces émanant de Messieurs X, F, et Q ne constituent pas la preuve d’un engagement de l’employeur. A cet égard, il est rappelé que ces trois personnes sont précisément parties au litige opposant la société UCB Pharma à ses anciens salariés sur la question de la proratisation de la prime de cycle versée au mois de novembre 2008. De plus, elles sont particulièrement tardives puisqu’elles interviennent en janvier et février 2016, soit de nombreuses
années après la saisine de la juridiction prud’homale par les intéressés.
C’est à juste titre que la société UCB Pharma fait valoir que ces attestations ne présentent pas de caractère crédible et rappelle que les intéressés avaient déjà produit, chacun, au moins une attestation au mois de mars 2012 dans le cadre du litige et n’avaient alors pas évoqué la 'tromperie’qu’ils dénoncent. aujourd’hui.
Le troisième témoignage, daté du mois d’avril 2017, de M. X fait état des explications qu’il a données à l’audience qui s’est déroulée devant la cour d’appel de PARIS le 27 octobre 2016, mais ne permet pas d’établir une quelconque preuve d’un engagement de l’employeur sur une absence de proratisation de la prime litigieuse.
Enfin, la société UCB Pharma rappelle, sans être utilement contredite sur ce point, que les Directeurs Régionaux de la société UCB Pharma ne disposaient d’aucun mandat, ni d’aucune légitimité pour négocier le PSE avec la Direction de la société UCB Pharma, que le contenu du PSE été discuté avec le Comité d’Entreprise et négocié avec les Délégués Syndicaux.
A cet égard, un accord de méthode a été conclu avec les représentants du personnel le 17 novembre 2008. Cet accord de méthode fixe le contenu du PSE et, notamment, le mode de calcul de l’indemnité de licenciement majorée.
Or aucun engagement de 'non proratisation’ n’a été acté et la société UCB Pharma fait valoir de façon pertinente que si un engagement avait été pris dans le cadre du calcul de l’indemnité de licenciement majorée pour ne pas proratiser cette prime, celui-ci figurerait expressément dans l’accord de méthode.
Monsieur X produit des écrits d’autres salariés, notamment :
Mme B indique dans une note dactylographiée datée du 18 octobre 2016 présentée comme une attestation sur l’honneur :
« (') la direction a proposé à nos directeurs régionaux de nous attribuer une prime de cycle exceptionnelle qui serait versée sur le salaire de novembre, mois servant de calcul pour les indemnités de licenciement. Il n’a jamais été question de proratisation. Nous savions que cette prime aurait pour effet de majorer le montant de nos indemnités de licenciement. Nous avons donc accepté les négociations et nous avons cessé d’entraver l’application du PSE (') »
Par note manuscrite du 17 octobre 2016, Mme AN R atteste ainsi :
« (..) Mais la Direction voulait faire vite c’est pourquoi elle convoque les directeurs régionaux afin qu’ils nous annoncent le versement d’une prime de cycle exceptionnelle sur le salaire de novembre. Par conséquent, cette prime exceptionnelle serait prise en compte dans sa totalité du calcul des indemnités, sans même penser à une quelconque notion de proratisation (') ».
Le courrier manuscrit de Mme I en date du 16 octobre 2016 mentionne :
« (') Je me rappelle alors de cette décision de proposer de verser une prime de cycle exceptionnelle sur le salaire du mois de novembre 2008 qui était notre mois référent pour le calcul des indemnités, en contrepartie nous acceptions le PSE ' (') »
Par lettre manuscrite du 13 octobre 2016, Mme H écrit notamment que : « (') M. AP AQ, nous avait donné les conditions dans lesquelles les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement avaient été négociées c’est-à-dire, continuer à travailler car le calcul de l’indemnité se ferait sur le mois de référence (prime comprise) ».
Par note manuscrite du 17 octobre 2016, Mme K atteste que :
« (') Pour assouplir les tensions, nous faire « avaler la pilule » et « acheter » la paix sociale afin d’accepter les conditions « sans vagues » et surtout continuer à travailler jusqu’au dernier jour, ils nous ont annoncé (les directeurs régionaux) avoir négocié sur accord avec la Direction (DRH, Directeur des Ventes ') (') Somme forfaitaire non calculée sur les objectifs / résultats du cycle
(que l’on connaitra qu’en février !!!) prime exceptionnelle pour tout le monde !
2 avantages : elle vous sera versée avec le salaire de novembre 2008, de ce fait elle rentrera dans le calcul de vos indemnités de licenciement et pour les indemnités de chômage venir car il sera tenu compte de l’intégralité du salaire de novembre en référence (') ».
Une lettre manuscrite datée du 16 octobre 2016 signée 'P’ mentionne :
« (') Elle serait prise en totalité dans le calcul sans proratisation. Cette négociation que j’ai accepté a été actée et contractualisée dans la signature du PSE (') »
Une lettre manuscrite de M. AH datée du 17 octobre 2016 est produite mais elle mentionne seulement que le directeur de région lui a assuré de l’engagement d’UCB Pharma de calculer l’indemnité de licenciement comme négocié avec les instances syndicales.
Une lettre manuscrite de Mme BE-BF du 15 octobre 2016 atteste ainsi : « (') Lors de l’annonce du PSE mon directeur régional M. AK X, m’a expliqué que la prime de cycle versée au mois de novembre 2008 serait prise en compte dans son intégralité et sans proratisation de celle-ci pour le calcul de l’indemnité de licenciement qui allait nous être versée dans le cadre du PSE.
En effet il me dit que la direction prévoyait déclarer qu’un écrit existait puisqu’il est mentionné dans la convention collective que c’est le dernier mois de salaire qui est pris en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement sans faire montre d’une quelconque proratisation de quelque prime que ce soit comme en témoigne l’article 33 du PSE.
La confiance que j’accordais à mon directeur régional était totale et à ce stade des négociations il ne me serait pas venu à l’idée de mettre en doute ses explications (') ».
D’autres notes émanant de salariés datées de la même période sont produites pour relater notamment le déroulement des négociations du plan de sauvegarde de l’emploi, en particulier établies par Mme AR AS, Mme AT N, M. BG-BH, Mme AV AW, Mme BI BJ, M. AX AY, Mme AI-AZ BA, Mme AT Z, M. BC BD, M. AJ).
Les attestations produites sont, là encore, établies tardivement et ne font que relater des propos qui auraient été tenus par des directeurs. Elles ne démontrent pas l’existence d’un quelconque engagement de l’employeur sur le calcul de l’indemnité de licenciement.
Enfin les éléments versés par la société montrent que le sujet de la proratisation des primes périodiques pour le calcul des indemnités de licenciement était parfaitement connu des représentants du personnel.
Ainsi, en l’absence d’engagement clair exprimé par l’entreprise, et en l’absence de toute indication prise en ce sens qui aurait été donnée aux salariés pendant les négociations du PSE, la cour ne peut retenir ce mode de calcul non proratisé qui est dérogatoire.
En conséquence, faute de démontrer l’engagement de l’employeur de ne pas proratiser la prime versée en novembre 2008, il y a lieu de débouter Monsieur X de ses demandes et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, Monsieur X ayant été rempli de l’intégralité de ses droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Se prononçant au vu des arrêts rendus le 12 mars 2014 et le 24 octobre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société UCB Pharma en cause d’appel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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