Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 29 janv. 2021, n° 17/16952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16952 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 septembre 2017, N° F16/00239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2021
N°2021/ 22
RG 17/16952
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGCL
O X
C/
Association LA CHRYSALIDE
Copie exécutoire délivrée
le 29 Janvier 2021 à :
-Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00239.
APPELANT
Monsieur O X, demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée […], demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur O X a initialement été recruté le 28 août 1978 au sein du CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL (CAT) « LES GLYCINES », dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un mois, suivi d’un contrat à durée indéterminée pour occuper l’emploi de chef d’équipe CAT à temps plein au statut d’employé .
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X, au terme de promotions, occupait les fonctions de Directeur du Pôle Travail Adapté à compter du 1er octobre 2008, et ce pour un salaire moyen brut de 5 462,15 €.
La convention collective applicable est la convention nationale du 15 mars 1966.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en demandant à ce dernier de dire et juger, à titre principal que son licenciement était nul de plein droit, et à titre subsidiaire, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 1er septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur X de l’ensemble de ces demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions de L1154-1, L1152-1, Ll152-3, L1235-3du Code du Travail;
Vu les dispositions de la Convention Collective applicable aux parties;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
— révoquer la clôture rendue le 13 novembre 2020.
— accueillir Monsieur O X en son appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille, Section Encadrement, en date du 01.09.2017 (RG F16/00239)
— le dire régulier en la forme et fondé au fond
— débouter l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille, Section Encadrement, en date du 01.09.2017, soit le jugement querellé, en toutes ses dispositions et, statuant de C:
A titre principal,
— dire et juger que Monsieur O X a été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que le harcèlement moral dont Monsieur O X a été victime est à l’origine de son inaptitude à son poste,
— dire et juger nul de plein droit le licenciement pour cause d’inaptitude prononcé à l’encontre de Monsieur O X, en ce qu’il repose ainsi sur un harcèlement moral dont il a été victime,
En conséquence,
— condamner l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] à verser à Monsieur O X les sommes suivantes:
33361,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
3336,17€ au titre des congés payés y afférents,
225.000€ à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
100.000€ en réparation du préjudice moral résultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la nullité du licenciement pour cause d’inaptitude résultant de la dégradation de l’état de santé du salarié en lien direct avec le harcèlement moral dont Monsieur O X a été victime n’était pas reconnue, il appartiendrait alors à la Cour de:
— dire et juger que l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […], a manqué à son obligation de prévention lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur X.
— dire et juger que le licenciement pour cause d’inaptitude dont Monsieur O X a fait l’objet est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Très subsidiairement
— dire et juger que l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] a manqué à son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement pour cause d’inaptitude dont Monsieur O X a fait l’objet est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] à verser à Monsieur O X les sommes suivantes:
— 100000,00 € en réparation du préjudice distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
33361,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
3336,17€ au titre des congés payés y afférents,
225.000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toutes hypothèses,
— dire que les condamnations porteront intérêt de droit avec capitalisation, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE jusqu’au parfait règlement,
— condamner l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] à remettre Monsieur O X les documents rectifiés, conformes à l’arrêt à intervenir, suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, bulletins de salaire, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête
— condamner l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] à régulariser la situation de Monsieur O X auprès des organismes sociaux,
— condamner l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] à rembourser l’assurance chômage si nécessaire,
— condamner l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ceux-ci distraits au profit de Me JUSTON de la SCP BADIE et Associés sur son affirmation de droit, à verser à Monsieur O X, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3000€ au regard de la procédure de première instance et une somme identique au regard de la
procédure d’appel.
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que l’ensemble des condamnations, en ce compris l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, constituent les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail et bénéficient de l’exonération prévue à l’article 11, 2e alinéa du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers.
— dire et juger à défaut, que le montant des sommes versées à l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier, en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée L’ASSOCIATION […] demande à la cour de :
Vu les articles 1152 et suivants du Code du Travail, 1122-1 et suivants du Code du Travail,
Les articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1237-11 et suivants du Code du Travail,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 1er septembre 2017,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté l’Association de sa demande de condamnation de Monsieur X au versement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant de C :
' Condamner Monsieur X au versement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Le condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2020 ;
Les parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience au vu des nouvelles conclusions déposées par M. X suite aux dernières conclusions de l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE du 23 novembre 2020 et du 26 novembre 2020 de M. X.
SUR CE
- Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 784 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2020 et de la prononcer au 1er décembre 2020.
- Sur le harcèlement moral
M. X expose qu’il a été victime de harcèlement moral.
Il aurait été victime des agissements de son supérieur hiérarchique, M. Y qui aurait entraîné une dégradation de ses conditions de travail.
Il se fonde sur le rapport d’expertise de la société TECHNOLOGIA qui met en lumière de septembre 2000 à août 2015 le management brutal, méprisant, humiliant, etc… de ce dernier, confirmé par le courrier de la société AFCOR CONSULTANTS du 5 juin 2015, de la consultation écrite de Maître Z du 7 mai 2015, du courrier du médecin du travail du 29 juin 2015 qui a alerté l’employeur dès le 23 avril 2015, du courrier de signalement de faits de harcèlement du 13 avril 2015 émanant de 10 cadres dont M. X, son propre témoignage en date du 16 avril 2015, divers mails et attestations dont celle de M. A, de M. B, de M. C, de M. D, de Madame E, de Madame F.
Il prétend qu’il en est résulté une altération de son état physique et psychique qui a conduit à deux arrêts de travail avant d’être déclaré définitivement inapte à son poste en une seule visite pour danger immédiat, son avenir professionnel étant définitivement compromis et produit de nombreuses pièces médicales.
Le salarié invoque également une mise à pied conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave du 24 juin 2015 annulée au dernier moment au vu du risque suicidaire qu’il présentait.
Il en conclut que le licenciement prononcé est nul et demande réparation des conséquences résultant du préjudice matériel et moral qu’il a subi.
L’employeur soutient que Monsieur X n’offre pas même de rapporter un élément de preuve d’un harcèlement qu’il aurait subi, que Monsieur X ne s’est jamais plaint, à aucun moment, de la relation contractuelle , d’une quelconque pression ou encore mieux d’un quelconque harcèlement qui aurait été effectué à son égard.
Bien au contraire, des liens d’amitié datant de 30 années, existaient entre Monsieur X et Monsieur Y.
Monsieur X n’a jamais été victime personnellement d’un management « autoritaire » de la part de Monsieur Y.
Au contraire, Monsieur X bénéficiait d’un traitement de faveur de la part de M. Y .
La dégradation de son état de santé n’est pas en lien de cause à effet avec le comportement de M. Y.
L’employeur se prévaut essentiellement de l’attestation de M. Y et conteste les attestations versées aux débats par M. X qui sont, pour lui, mensongères.
Il prétend que Monsieur X et son équipe (les personnes qui ont témoigné pour lui) n’avaient d’autre but que de déstabiliser l’association et certainement d’en prendre la direction.
Le document TECHNOLOGIA est extrêmement partial et partiel, il ne s’agit pas d’un travail sérieux.
Il rappelle que trois inspecteurs de travail sont venus sur place et qu’aucune suite n’a été donnée bien entendu aux plaintes et dénonciations qui avaient été faites dans la mesure où elles n’étaient pas fondées par le procureur de la république.
L’AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ (ARS), saisie par un élu, n’a pas trouvé à redire non plus après plusieurs contrôles et l’employeur a, également, reçu le soutien de la Fédération des Organismes Privés Non-Lucratifs, Sanitaires et Sociaux.
Les certificats médicaux versés aux débats par Monsieur X ne sont pas probants, le praticien ayant purement et simplement repris les déclarations de Monsieur X.
L’employeur conclut que M. X n’ayant pas été victime de harcèlement moral doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires, au demeurant exorbitantes.
En droit, en application de l’article L1154-1 du code du travail, lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien de sa prétention à la reconnaissance d’un harcèlement moral, le salarié invoque les méthodes de gestion mises en oeuvre par le supérieur hiérarchique de M. X, à savoir M. Y caractérisées par des agissements, comportements ou propos abusifs, répétés, en public devant des pairs et/ou des subordonnés du salarié (réunions CODIR, repas professionnels, temps de formation, etc…), dépassant les limites normales de l’exercice du pouvoir de direction par le représentant de l’employeur .
M. X se prévaut du rapport d’expertise de la société TECHNOLOGIA portant sur un diagnostic en matière de risques psychosociaux au sein de l’Association LA CHRYSALIDE dans le périmètre du siège et du pôle « Travail Adapté », met en évidence le fait que la personnalité spécifique et le style de direction de Monsieur P Y, dans l’exercice de ses fonctions de Directeur Général du mois de septembre 2000 au mois d’août 2015, ont caractérisé une pratique managériale brutale, méprisante, humiliante, génératrice de peur, à l’origine de « comportements souvent autoritaires et synonymes de mépris ou de violence ou d’humiliation (en geste ou en parole), voire de menace (notamment sur l’emploi) »générant des « situations de mal-être et parfois de souffrance aiguë et prolongée chez nombre de salariés ».
Mais si ce rapport décrit un management de M. Y qualifié d’autoritaire par les salariés entendus, des cas rapportés de comportements déviants, des situations de souffrance vécues par les salariés, une dégradation de la confiance et conclut que la question du harcèlement moral peut être légitimement posée, pour autant, ce rapport ne S aucun nom de salarié victime ni de fait précis.
Il s’en suit qu’aucun fait précis concernant M. X n’est établi par ce rapport.
M. X se prévaut ensuite d’un courrier de la société AFCOR Consultants en date du 05 juin
2015 : « (…) une tendance à la centralisation des décisions et une faible délégation de signature qui alourdit fortement la charge du directeur général (…) L’ensemble des points relevés, (…) s’inscrit dans le domaine du management et de l’organisation du travail. A ce titre, ils devraient être travaillés dans le cadre d’un projet global de direction intégrant aussi le niveau de délégation des directeurs d’établissements et de pôles. (…) »
Mais ce courrier est tout aussi général et indique qu’un seul salarié s’est estimé victime de harcèlement moral/sexuel dans le passé de la part du directeur général et il s’agit, bien que son nom ne soit pas S, d’une personne de sexe féminin.
Il s’en suit qu’aucun fait précis concernant M. X n’est établi par ce rapport.
M. X Q encore de la consultation écrite de Maître Z en date du 07 mai 2015 : « (…) il est certain que dans la mesure où le comportement de Monsieur Y est de nature à générer un stress qui pourrait conduire à des arrêts de travail (…). »
Mais ce courrier anonymisé en ce qui concernent les salariés qui s’estiment victimes de harcèlement se conclut par la phrase suivante : ' il me paraît difficile de caractériser véritablement un comportement de harcèlement moral au sens où l’entendent le législateur ou la jurisprudence'.
Il s’en suit que des comportement précis visant M. X ne résultent pas de ce courrier qui ne permet donc pas d’établir des faits.
M. X se prévaut ensuite du courrier du médecin du travail, le Docteur G, du 29 juin 2015, qui révèle que, dès la date du 23 avril 2015, elle a alerté l’employeur sur l’existence d’un risque psychosocial grave en lien direct avec les méthodes de gestion du Directeur Général très précisément à l’égard des cadres du pôle travail adapté et que, face au comportement lacunaire, partial et imprudent de l’employeur dans la gestion de la suite à donner à la dénonciation du collectif de cadres du 13 avril 2015, elle a ensuite été contrainte de dénoncer objectivement un « réel risque suicidaire» chez certains cadres.
Mais ce courrier ne S à aucun moment M. X et ne relate aucun fait précis.
Il s’en suit qu’il ne peut être retenu pour établir un fait précis concernant le salarié.
M. X invoque encore le courrier de « signalement de faits de harcèlement» à l’employeur en date du 13 avril 2015, émanant du collectif de 10 cadres de l’association, dont Monsieur X est non seulement signataire, mais où il figure en outre dans la liste des victimes ou témoins des agissements dénoncés :
« Suite à l’entretien téléphonique de ce jour,", nous sommes dans l’obligation de vous alerter collectivement sur des éléments factuels de harcèlement moral et/ou sexuel de la part de M. P Y à l’encontre de plusieurs collaborateurs de l’Association La Chrysalide Marseille. [… Considérant que la prévention du harcèlement et des violences au travail s’inscrit dans l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur (article L4121-1 du code du travail), nous vous demandons d’évaluer les risques et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. A ce jour, se sont fait connaître à ce collectif de cadres de l’association les victimes ou témoins suivants: [… J O X […].
A l’heure où nous vous écrivons, nous avons connaissance d’autres situations susceptibles de relever également du cadre mentionné ci-dessus, et dont les victimes attendent d’être dans des conditions satisfaisantes de sécurité pour pouvoir s’exprimer.
Au regard des éléments qui vous ont été oralement exposés, nous vous invitons, dès leur conditions de sécurité au travail assurées, à recueillir directement auprès des victimes et témoins mentionnés ci-dessus les éléments d’information dont ils sont détenteurs. (…) »
Mais ce courrier, s’il dénonce des faits de harcèlement moral et/ou sexuel de la part de M. Y et indique que se sont fait connaître les victimes ou témoins suivants, dont M. X sans que l’on sache s’il est victime ou témoin, ne fait état d’aucun fait précis.
Il s’en suit qu’aucun fait précis de harcèlement dont aurait été victime le salarié n’en résulte.
M. X se prévaut ensuite de son propre témoignage en date du 16 avril 2015 dans lequel il certifie sur l’honneur être victime d’un management brutal de la part de M. Y.
Mais il s’agit d’une preuve que le salarié se constitue à lui-même et qui ne peut être retenue par conséquent.
M. X S avec plus de pertinence le témoignage de M. A, directeur général adjoint de l’association du 1er juin 2009 au 28 février 2015 qui relate une certain nombre de faits précis concernant le comportement de M. Y à l’encontre du salarié et notamment :
— Lors de réunions en 2011sur le changement de logiciel de gestion et suivi des personnes accueillies , M. Y a tenu les propos suivants : « tu as déjà du mal à faire ton travail, ne te préoccupe pas de ce qui se fait ou ne se fait pas sur l’hébergement », « tu es payé pour faire le travail qu’on te demande et s’il faut tout refaire tu t’exécuteras», « c’est ton rôle de faire passer la pilule. »
- En avril 2012, lors d’un CODIR : « Le PTA fait des excédents énormes. Si ça continue l’ARS (Agence Régionale de Santé) va nous reprendre une partie des financements; ça prouve bien la piètre qualité de gestionnaire du directeur du PTA! ».
- En 2011, lors du départ de M. H, directeur général adjoint de l’ESAT Les Ormeaux à Bouc Bel Air :« il n’y a pas besoin de tant de cadres en ESAT pour le travail qu’il y a à faire pas la peine de dépenser en rémunérant un adjoint … si les directeurs ne s’en sortent pas c’est que l’organisation de travail est inadaptée. »
- En mai 2013, lors d’un CODIR précédant l’organisation du congrès UNAPEI à Marseille, lançant à la cantonade « quand quelqu’un profère une ânerie, c’est sûr, c’est toujours O qui la pose ».
- Souvent lors des repas suivant le Codir, des remarques désobligeantes sur le physique de Monsieur X « toi le petit gros» « enlevez vite la charcuterie O va la liquider ».
- début 2014, alors que Monsieur X était présent dans les locaux du siège social, il a croisé le Directeur Général dans un couloir (en présence de Madame I, DRH, et Madame J, responsable formation et de moi-même). Le Directeur Général l’a apostrophé en des termes volontairement humiliants et blessants et ce sur un ton agressif « retourne au travail car vu tes résultats en baisse (financiers liés à la production), c’est pas du luxe! »
M. X produit également le témoignage de M. B, directeur du développement au Pôle Travail adapté, son collaborateur direct, qui atteste avoir assisté à des comportements humiliants de la part de M. Y à l’encontre du salarié tels que :
'J’ai ainsi pu constater que lors de ces réunions Codir, M Y refusait systématiquement le dialogue direct avec Monsieur X en éludant ses questions ou ses arguments tout en maniant le sarcasme et la dérision n’hésitant pas attaquer Monsieur X tant sur sa taille (le nain ou grincheux) que sur sesIpréférences alimentaires 'enlevez la charcuterie, sinon le petit gros va tout manger’ «Regarde, moi je prends un plat équilibré. Toi tu prends de la charcuterie »
- Le 12.12.2014, lors d’une formation OUTLOOK , M. Y a intégré sur la carte de visite de M. X l’image de « Grincheux des 7 nains ». La carte de visite de M. X s’est affichée à l’écran de sorte que tous les participants l’ont vue.
- Lors du Codir du mois d’avril 2012, concernant les excédents, M. Y a mis en accusation Monsieur O X devant tous autres Directeurs présents en déclarant «le Pôle Travail adapté fait des excédents énormes. Si ça continue l’ARS (Agence Régionale de Santé) va nous reprendre une partie des financements. Ca prouve bien la piètre qualité de gestionnaire du Directeur du Pôle. » Et au Conseil d’administration de même, le Directeur Général a repris ces propos en mettant à C Monsieur O X en accusation devant tous les administrateurs et Directeurs présents en disant
«qu’être excédentaire, c’était faire de la mauvaise gestion ' sur un ton péremptoire et agressif.
- A partir du CODIR de décembre 2012, en faisant expressément référence à sa « pingrerie », il lui intimait de ne plus aborder le sujet en ces termes: « Tu ne vas pas encore revenir sur ton histoire de transports ».
- Lors de CODIR en 2014, en lui disant sur un ton exaspéré 'c’est ridicule d’autant qu’au final la somme est modique'
- En 2004 lors d’une formation au centre diocésain Le Mistral , quand le Directeur Général est arrivé, il est passé derrière ma chaise et a mis un grand coup de pied dans ma sacoche, qui a volé sur plusieurs mètres. J’ai demandé au Directeur Général pourquoi il avait fait cela. II m’a alors déclaré « Excusez-moi, je croyais que c’était celle de M. X.'
M. X verse aux débats également le témoignage de M. C directeur adjoint d’établissements du Pôle travail adapté et son collaborateur, dont il résulte que 'Le 16 janvier 2015, réunion de l’ensemble des Directeurs et des Directeurs adjoints au siège de l’association en présence de Monsieur Y et de Madame T U, contrôleuse de gestion. Lors de cette réunion, Monsieur Y s’adresse exclusivement aux Directeurs adjoints. Les rares interventions de Monsieur X sont écartées par le Directeur Général, ne prenant aucun compte de ses remarques, comme si elles étaient inappropriées. P Y à O X en notre présence « ton
imprimerie, elle n’a plus d’avenir. c’est du passé» en parlant de l’EA les Bambous « ça n’est pas de la production propre! » « ça fait des années que tu dis la même chose» « et t’es trop cher ».'
Il produit encore l’attestation de M. D, directeur adjoint d’un ESAT du Pôle travail adapté et son collaborateur qui témoigne mais en des termes trop généraux pour pouvoir être retenus d’une mise à l’écart de M. X et d’un manque de considération pour son travail.
M. X verse aux débats le témoignage de Madame E, directrice adjointe d’un ESAT du Pôle travail adapté et sa collaboratrice ainsi que celui de Madame K, directrice adjointe d’un ESAT du Pôle travail adapté et sa collaboratrice qui toutes deux relatent l’incident de décembre 2014 lors de la formation OUTLOOK au cours de laquelle M. Y s’est moqué de M. X et a fini par créer la carte de visite du salarié en y insérant l’image de Grincheux, provoquant l’hilarité des personnes du siège et du pôle hébergement.
M. X se prévaut ensuite du fait que ces agissements ont altéré sa santé physique et psychique et l’ont contraint à cesser à deux reprises son travail avant d’être déclaré définitivement inapte à son poste et que son avenir professionnel s’est avéré totalement compromis.
Il verse aux débats de multiples témoignages de proches comme de collègues attestant de la souffrance du salarié au travail et de la dégradation de son état de santé ainsi que de médecins l’ayant suivi dont un psychiatre qui relèvent également cette souffrance au travail, le dossier de la médecine du travail particulièrement éloquent sur l’effondrement du salarié , sa grande souffrance en lien avec la travail l’amenant à des idées suicidaires, ses arrêts de travail, sa fiche d’inaptitude.
Il établit ainsi la dégradation de son état de santé en lien de causalité avec ses conditions de travail.
Il s’en suit que M. X établit des faits précis et répétés de brimades , moqueries, humiliations en public qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur prétend que M. X aurait pris la tête de quelques salariés, à savoir les cadres qui lui étaient proches pour tenter de déstabiliser l’association et son directeur général et en prendre la tête, aurait abusé de ses fonctions et manipulé le CHSCT notamment lorsque Madame L, psychologue de l’association, se serait plaint de harcèlement en 2013 et aurait réitéré ce scénario contre M. Y ultérieurement.
Mais ce complot allégué n’est pas démontré par les pièces versées au dossier, malgré leur nombre.
Dans son attestation, M. Y se contente de critiquer le témoignage de Madame F qu’il prétend mensonger en indiquant que ce témoin entretenait des relations tant professionnelles qu’amicales avec son ex-épouse dont il a divorcé dans des conditions conflictuelles, qu’elle essaye de lui nuire et répond sans doute à une demande de ses supérieurs qui n’ont d’autres desseins que de lui porter atteinte pour leurs intérêts personnels, tout en se permettant de porter des appréciations sur le physique et la tenue de cette salariée déplacés , écrivant que : 'Je me vois d’ailleurs dans l’obligation de préciser que je n’ai vraiment aucune attirance physique pour cette personne qui a un physique très ingrat de mon point de vue, qui présente la plupart du temps un aspect négligé, tant au niveau des vêtements que de sa tenue générale et qui de surcroît a toujours une odeur très forte de cigarette qui personnellement m’indispose fortement. J’ai d’ailleurs évoqué cette apparence avec la direction du pôle comme frein à une démarche commerciale indispensable sur un ESAT comme les Pins.'
S’agissant du témoignage de Madame E, l’employeur soutient qu’il devrait être écarté car cette salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes, ce qui n’implique pas pour autant que cette attestation dénonçant des faits précis doive être rejetée, des témoignages de Messieurs A, B, C, D, de Madame E et de Madame F qu’ils sont des amis de M. X et font partie du complot sus évoqué, ce qui ne constitue que des allégations insusceptibles de démontrer la fausseté de ces attestations circonstanciées.
Sur le rapport TECHNOLOGIA, l’employeur conclut qu’il est partial et partiel, qu’il ne s’agit pas d’un travail sérieux malgré une facturation de 62.000 € HT.
Mais les faits précis dénoncés par le salarié ne sont pas issus de ce rapport.
L’employeur se prévaut du fait que trois inspecteurs du travail sont intervenus à la suite du signalement d’un élu concernant la situation des salariés de l’association et du courrier du procureur de la république du 12 février 2016mais il résulte de ces pièces que l’inspection du travail a amené la direction de l’association à organiser une enquête impliquant le CHSCT concernant la prévention des risques psycho-sociaux et a invité la direction à s’inscrire dans un dispositif ARSCO ( appui aux relations sociales) suite aux conclusions tirées de la réunion du CHSCT du 18 novembre 2015.
Il n’en ressort pas que les faits dénoncés étaient inexacts ou justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se prévaut du fait que les délégués du personnel ont refusé d’exercer leur droit d’alerte, que le secrétaire du CHSCT a attesté qu’il ne lui semblait pas que M. X soit en difficulté avec
M. Y, qu’elle a effectué une enquête par l’intermédiaire d’un huissier et qu’aucun des cadres ayant dénoncé la situation de harcèlement moral n’a voulu alors témoigner, que neuf autres salariés ont attesté dans ce cadre ne pas avoir été victime de harcèlement et ne pas en avoir été témoins, arguments inopérants.
L’employeur expose également que l’ARS n’a rien trouvé à redire à la situation, qu’elle a reçu le soutien de la fédération des organismes privés non-lucratifs, sanitaires et sociaux, qu’il n’y a pas eu de procédure pénale , qu’aucun salarié n’a été placé sous la législation des risques professionnels, arguments en tous points inopérants.
L’employeur s’agissant des faits s’étant déroulés au cours de la formation OUTLOOK, répond qu’effectivement M. Y a trouvé sur internet la photo du profil de Grincheux et l’a mise sur le profil de M. X, mais qu’il s’agissait d’une simple plaisanterie , le formateur ayant invité l’ensemble des participants pour des raisons de convivialité à procéder de la sorte.
Il produit plusieurs attestations de salariés ayant participé à cette formation qui ont fait de même pour leurs collègues et qui témoignent que l’atmosphère était détendue et bon enfant.
Il s’en suit que l’employeur justifie pour ce fait que cet agissement particulier n’est pas constitutif d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Mais par contre, pour le reste des brimades, humiliations établies par M. X, l’employeur se contente de les nier ou de produire des attestations de salariés affirmant n’avoir aucun souvenir des faits, notamment Madame I, ou attestant de relations amicales existant entre M. Y et M. X, notamment M. M, M. N.
L’employeur, enfin, soutient que M. X avait des problèmes de santé bien avant 2014 et 2015 et bénéficiait depuis 1985 d’un suivi tensionnel et allait connaître en 2013 un déséquilibre tensionnel.
Mais sans en tirer de conclusions précises, il affirme ensuite que l’état de santé du salarié se serait dégradé à la suite de la remise du courrier de dénonciation alors qu’il était en arrêt de travail et surtout après la réception du courrier de convocation à entretien préalable.
Mais ces allégations sont démenties par les pièces produites par le salarié.
Il en résulte que l’employeur ne parvient pas à justifier, à l’exception du fait s’étant déroulé pendant la formation OUTLOOK, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral sera donc retenu.
- Sur les conséquences du harcèlement moral au regard de la rupture du contrat de travail
En l’espèce, M. X caractérise une atteinte à ses droits, sa dignité ainsi qu’une altération de sa santé physique et mentale provoquée par les faits de harcèlement moral dont il a été victime , comme vu ci-dessus, qui ont un lien de causalité direct avec son inaptitude définitive au poste occupé en un seul examen pour danger immédiat le 7 juillet 2015.
Il s’en suit que le licenciement néanmoins prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant
du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L1235-11 du Code du travail.
Il s’en suit que M. X a droit , selon des calculs non contestés adversairement, à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents pour la somme de 33.361,74 € et 3336,17 € brut ainsi qu’à des dommages et intérêts venant réparer le préjudice né de la rupture abusive.
Le salarié comptait 37 ans d’ancienneté, était âgé de 58 ans, il a perçu les allocations chômage et les percevait toujours en septembre 2017. Il ne fournit pas de renseignements sur sa situation actuelle, sinon qu’il bénéficiait de 156 trimestres en 2014 pour la retraite et pouvait faire valoir ses droits à l’âge de 62 ans. Il percevait un salaire de 5560,29 € brut.
Le préjudice du salarié sera donc justement évalué à la somme de 140.000 €.
- Sur le préjudice moral résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité renforcée
M. X réclame 100.000 € à ce titre.
Il soutient que l’employeur n’a pas mis en oeuvre une politique de prévention de qualité en amont de manière à prévenir le harcèlement moral.
Mais les faits de harcèlement moral ont été dénoncés à compter du 13 avril 2015 et l’employeur démontre qu’il avait mis en place le 20 décembre 2013 une évaluation des facteurs de bientraitance et de qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux confié à l’AFCOR, projet d’importance puisque le coût en était de 101.888 € et que cette action, programmée sur trois ans, était toujours en cours quand les faits de harcèlement ont été dénoncés, qu’elle portait également sur la qualité de vie et des risques professionnels des directeurs adjoints qui a été menée à compter de novembre 2014 et a proposé des pistes d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Il s’en suit que l’employeur a donc pris des mesures afin de prévenir les risques psycho-sociaux en ayant recours à cette étude approfondie et en adoptant à l’issue un plan d’action management et organisation le 26 mai 2015, créant notamment une commission Ressources Humaines ayant pour objectif d’intégrer les données des Ressources Humaines et leurs analyses à la stratégie globale associative , comportant une cellule vigilance se réunissant au moins 4 fois par an.
M. X expose ensuite que l’employeur n’a pas mis tout en oeuvre pour faire cesser cette situation de harcèlement moral.
Mais l’employeur, alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie, de même que M. Y et que donc aucune mesure n’était nécessaire dans l’immédiat pour mettre fin à la relation existante entre ces deux salariés, va adresser un mail aux salariés se prétendant victimes de harcèlement moral un questionnaire à retourner à un huissier de justice avec comme date butoir le 29 avril 2015, consulter un cabinet d’avocats qui rendra sa consultation le 7 mai 2015 puis envoyer aux salariés plaignants un courrier précisant l’ensemble des éléments recueillis.
L’AFCOR encore saisie va également entendre les 2/3 des salariés du siège social et établir un diagnostic.
Outre le fait que l’inspection du travail a été saisie par les salariés et a investigué, que le CHSCT a ordonné une expertise confiée à TECHNOLOGIA.
Il s’en suit que l’employeur, dès la dénonciation des faits , a pris des mesures, qui ont amené, comme vu précédemment à un plan d’action.
En conséquence, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi.
M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la demande à titre reconventionnel de l’employeur au titre de la procédure abusive
L’employeur qui succombe sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur des documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d’un mois de la notification du présent arrêt sans qu’il soit besoin en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées à M. X porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice s’agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts, avec capitalisation.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
L’employeur qui succombe supportera les entiers dépens, en ce non compris les frais de l’exécution forcée, dont distraction au profit des avocats de la cause, et sera condamné à payer à M. X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2020 et prononce la clôture à la date du 1er décembre 2020.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice moral en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et débouté l’association […] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’infirme pour le surplus et statuant à C, y ajoutant,
Dit que Monsieur O X a été victime de harcèlement moral,
Dit que le harcèlement moral dont Monsieur O X a été victime est à l’origine de son inaptitude à son poste,
Dit nul de plein droit le licenciement pour cause d’inaptitude prononcé à l’encontre de Monsieur O X.
Condamne l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] à verser à Monsieur O X les sommes suivantes:
— 33361,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 3336,17€ au titre des congés payés y afférents,
— 140.000€ à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
Dit que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués, avec capitalisation,
Condamne l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] à remettre Monsieur O X les documents rectifiés, conformes à l’arrêt à intervenir, suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, bulletins de salaire, et ce, sans astreinte dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Ordonne le remboursement par l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […] à PÔLE EMPLOI des indemnités chômage versées à M. X dans la limite de six mois.
Condamne l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement dénommée l’Association […], aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce non compris les frais de l’exécution forcée, ceux-ci distraits au profit de Me JUSTON de la SCP BADIE et Associés sur son affirmation de droit, à verser à Monsieur O X, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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