Infirmation partielle 8 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 nov. 2017, n° 16/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 septembre 2016, N° F15/00823 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 08/11/2017
RG n° : 16/02806
CRW/ST/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 novembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 15/00823)
SA RESINOPLAST
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Laure MILLER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
11 voie de Feuillet
[…]
Représenté par la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2017,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Y Z a été embauché par la SA Resinoplast par lettre d’engagement à effet du 1er mai 1998 pour occuper le poste de responsable du contrôle. Il était classé au coefficient 280 niveau 4 échelon C de la convention collective de la transformation des matières plastiques, rémunéré sur la base d’un salaire fixe de 15.000 Francs mensuel auquel s’ajoutait une prime mensuelle d’ancienneté conventionnelle de 1.490 Francs, tenant au fait que son ancienneté au sein d’une entreprise appartenant au même groupe que la SA Resinoplast était reprise, à compter du 6 mars 1978.
À cette rémunération, s’ajoutaient une prime de vacances, un 13e mois et une prime de transport.
À compter d’août 1998, la relation s’est trouvée soumise aux dispositions de la convention collective de la chimie.
Au cours de la relation salariale, Y Z a été successivement promu responsable assurance qualité, puis technicien développement puis, par avenant au contrat du 26 août 2013, à effet du 1er janvier 2014, il était promu adjoint qualité hygiène sécurité et environnement. Sa rémunération s’établissait alors sur la base de la somme mensuelle de 3.401,87 euros outre 520 euros à titre de prime d’ancienneté.
Par lettre remise en main propre le 29 avril 2015, Y Z a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, pour celui-ci se tenir le 7 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2015, l’employeur notifiait à son salarié une mesure de rétrogradation, lui proposant, par avenant au contrat de travail, de lui confier les fonctions de contrôleur qualité, rémunéré au coefficient 205 de la convention collective pour un salaire mensuel fixe de 2.750 euros.
Par courrier du 15 juin 2015, Y Z a refusé cette rétrogradation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2015, Y Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, pour celui-ci se tenir le 8 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2015, son licenciement lui était notifié, au motif d’une faute grave, pour des motifs identiques à ceux invoqués pour sa rétrogradation.
Contestant le bien fondé du licenciement dont il a fait l’objet, Y Z a saisi, par requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Reims.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait à la condamnation, sous exécution provisoire, de la SA Resinoplast à lui payer les sommes suivantes :
' 13.323 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 1.332 euros à titre de congés payés afférents
' 88.820 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 107.584 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
' 1.120 euros au titre de l’ancienneté points langue
' 26.646 euros au titre de l’indemnisation de départ à la retraite
' 1.837,80 euros au titre de la perte de droits acquis sur le CET
' 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Reims a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Y Z et condamné la SA Resinoplast à lui payer :
' 13.323 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 1.332 euros à titre de congés payés afférents
' 88.820 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
' 25.000 euros au titre de l’indemnisation de départ à la retraite
' 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Y Z a été débouté en ses autres demandes et la SA Resinoplast en ses demandes reconventionnelles.
La SA Resinoplast a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2016.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2017 par lesquelles la SA Resinoplast, continuant de soutenir que le licenciement de son salarié repose sur une faute grave avérée sollicite l’infirmation du jugement qu’elle critique « en toutes ses dispositions si la cour consacre la faute grave et si elle reconnaît le caractère réel et sérieux du licenciement, confirmer la décision en ce qui concerne l’octroi des indemnités légales mais l’infirmer pour le surplus ». En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement pour les chefs de demandes dont a été débouté son salarié, conclut au rejet de son appel incident mais sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2017 par lesquelles Y Z, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes initiales, renouvelle l’intégralité de celles-ci, pour les montants alors sollicités, sauf à porter à 5.000 euros ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
— Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait, ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Y Z le 31 juillet 2015 est ainsi libellée :
«' Vous avez été l’auteur d’une communication très hasardeuse et malheureuse envers un de nos clients dans le cadre du traitement de sa réclamation. Cette communication a été envoyée sans contrôle hiérarchique ou fonctionnel. Ainsi, ni le Responsable Qualité, ni le Responsable Commercial en charge du client n’ont été informés de votre réponse. Votre comportement a fortement mis en défaut l’image de notre société chez ce client.
Ainsi, dans votre message du 28 avril adressé au client dans le cadre de l’instruction de sa réclamation, vous mentionnez :
« Vos profilés sont « mal » travaillés (aspect de surface granuleuse et inclusions blanchâtres) ce qui peut être en rapport avec les granulés. Si le produit est trop « fluide », vos pressions machines doivent flancher et le profil doit être « plus étiré »'
Avez-vous essayé de les transformer plus froid, pour gagner en travail machine '
Dans la négative, pourriez-vous essayer de le faire ' ».
Devant votre incapacité à leur apporter une solution destinée à préserver leurs intérêts chez leurs propres clients et suite à la mise en cause technique de leur mode de fonctionnement que vous avez établie dans votre message, le client nous a informé durant cette même matinée du 28 avril de l’annulation d’une commande de 35 tonnes de produits passée quelques jours auparavant.
Monsieur DHenri F vous a rappelé l’importance de nos clients pour la pérennité de notre société et la nécessité de les soutenir en cas de difficulté, a fortiori lorsque ces dernières sont consécutives à des problèmes qualité dont nous pourrions être à l’origine.
Vous avez reconnu que votre communication avec le client n’était pas adaptée et qu’elle avait mis la société en difficulté. Le salarié qui vous accompagnait au cours de cet entretien nous a fait savoir que vous aviez pris conscience des conséquences négatives de votre geste. Vous avez vous-même reconnu un manque de consistance dans le traitement de cette réclamation. Vous avez également reconnu que vous n’aviez pas respecté les procédures en place dans notre société qui imposent la plus grande prudence et le plus grand contrôle dans le traitement des réclamations et dans les réponses que nous adressons à nos clients, réponses qui doivent toujours faire l’objet d’une lecture et d’une analyse par la hiérarchie.' »
Il y a lieu de reprendre, successivement, chacun des griefs énoncés.
* la communication hasardeuse
la chronologie des faits s’établit de la manière suivante :
— le 27 avril 2015 à 14h45, la société Isogaine, cliente de la SA Resinoplast adressait à son référent commercial et à Monsieur X, ingénieur développement, un mail pour signaler des problèmes de qualité sur le dernier lot de 815 livré dont elle donnait la référence.
Ce mail était transféré par la responsable du service contrôle qualité à B C, copie en étant adressée à Y Z.
— le 28 avril à 8h28, Y Z adressait à la société Isogaine un mail, dont copie en interne, pour signaler que sa réclamation était prise en compte.
— à 8h52, le client répondait directement à Y Z, le remerciant de sa réactivité.
— à 10 h 02, Y Z informait directement son interlocuteur chez le client pour lui indiquer qu’il avait « commencé l’enquête et nous confirmons que les granulés sont plus brillants, plus gros et plus gélifiés que pour le lot précédent »'
— en réponse, à 10h37, le client indiquait avoir essayé de jouer sur les températures et vitesses, constatant une légère amélioration mais la « non-conformité est toujours là »
— à 10h58, Y Z adressait un mail en interne à la responsable du service qualité, au commercial en charge du client et au directeur général pour alerter du problème rencontré et des possibles solutions.
Il ne ressort pas du mail adressé par Y Z à son client le 28 avril à 10 h02, dont les termes lui sont reprochés par l’employeur, que celui-ci a pu communiquer de façon hasardeuse, ayant pris soin, connaissant prise des photos qui lui étaient adressées, versées aux débats (pièce 19 dossier salarié), de mentionner que les profilés sont « mal » travaillés, ces guillemets signifiant que n’était pas remise en cause la compétence du client.
Analysant l’ensemble des pièces qui lui étaient soumises, le conseil de prud’hommes a, à juste titre, écarté ce grief.
* Le non-respect des procédures internes
Sous ce libellé, la SA Resinoplast fait grief à son salarié de ne pas avoir avisé le responsable qualité et/ou le responsable commercial de sa réponse, contenue dans le mail adressé à 10 heures 02.
Il ne ressort toutefois pas de la fiche « procédure traitement des incidents clients» produite aux débats que, s’agissant des échanges intermédiaires intervenant entre des techniciens, sur les incidents rencontrés, un contrôle hiérarchique ou fonctionnel doive être effectué.
En revanche, conformément à cette procédure, Y Z justifie avoir avisé en interne des résultats de l’enquête, des désordres constatés et leurs possibles solutions.
Ce grief n’est donc pas établi.
* sur l’image de la société et l’incapacité du salarié à apporter une solution au client
Sous ce libellé, l’employeur reproche à Y Z l’annulation, le jour même, par ce client d’une commande de 35 tonnes.
Par les pièces qu’il produit aux débats, l’employeur justifie avoir depuis un an rencontré des difficultés avec ce client sur la qualité des matériaux qui lui étaient livrés.
En dépit de ses allégations, de la fiche de fonction produite aux débats, du document établi par Y Z le 30 avril 2015, sur la gestion des IC, soit postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’annulation de la commande, par le client, résulte du seul mail adressé par son salarié. Il n’établit pas davantage que les propositions de solutions au client ressortissaient des fonctions confiées à Y Z. De plus, ce dernier justifie avoir avisé en interne des solutions possibles, auxquelles une réponse a été apportée 2 jours plus tard.
Le grief énoncé n’est pas établi.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Y Z.
Cette même décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SA Resinoplast au paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, pour les sommes qu’elle a retenues, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents s’entendent en brut.
Compte tenu de l’ancienneté de Y Z dans l’entreprise, de son âge au jour du licenciement (59 ans), de la précarité de sa situation professionnelle ensuite de son licenciement, dont il justifie, la somme de 60.1000 euros allouée par les juges de première instance indemnise l’intégralité du préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement. Toutefois, il y a lieu de préciser que cette somme s’exprime en net et non en brut comme mentionné par les juges de première instance dans leur décision.
Les conditions de l’article L 1235'4 du code du travail étant réunies, le jugement querellé sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SA Resinoplast à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Y Z du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’ancienneté.
— Sur l’indemnisation du départ en retraite
Se prévalant des dispositions de l’article 21 bis de la convention collective applicable, Y Z prétend à la condamnation de la SA Resinoplast au paiement de la somme de 26.646 euros en faisant valoir qu’il aurait pu être en retraite à l’âge de 60 ans, au titre d’une carrière longue durée.
Au soutien de sa demande, il produit tous justificatifs de la CRAM justifiant ses dires. Son licenciement l’a effectivement, comme il le soutient, privé du bénéfice de ces dispositions, de l’allocation de départ à la retraite représentant, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, 6 mois de salaire.
La somme de 25.000 euros allouée par les juges de première instance, de ce chef, à titre de dommages-intérêts indemnise le préjudice qu’il a subi.
La décision déférée mérite d’être confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre de l’ancienneté points langues
Se prévalant des dispositions de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, Y Z prétend à la condamnation de la SA Resinoplast au paiement de la somme de 1.120 euros.
Toutefois, en dépit des quelques mails qu’il produit aux débats pour justifier du bien fondé de sa demande, il n’établit pas que la manipulation de la langue anglaise était pour lui une exigence normale, pour lui permettre d’assurer couramment la traduction ou la rédaction d’un texte.
Il sera donc débouté en ce chef de demande.
— Sur la demande en paiement liée à la perte de droits acquis sur le CET
Y Z prétend à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1.837,80 euros à titre d’indemnisation au titre de la perte sur les droits acquis, liés à l’abondement qu’aurait dû lui verser l’entreprise pour compenser un congé de fin de carrière.
Il n’établit toutefois pas le bien-fondé de sa demande, s’agissant de la majoration sollicitée au titre des droits acquis entre 50 et 55 ans, puis entre 55 et 60 ans, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été indemnisé du temps épargné et non utilisé figurant sur son CET.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Y Z en ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles
Succombant son appel, la SA Resinoplast sera déboutée en ce chef de demande.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à Y Z la somme de 1.800euros, englobant le montant des frais irrépétibles que celui-ci a pu exposer en première instance, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 21 septembre 2016 en ce qu’il a condamné la SA Resinoplast à payer à Y Z une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la SA Resinoplast à payer à Y Z une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer en première instance et à hauteur d’appel.
Confirme la décision déférée pour le surplus.
Précise que les sommes dues au titre de l’indemnité de préavis, de congés payés afférents s’entendent de sommes énoncées en brut.
Déboute les parties en leurs autres demandes.
Condamne la SA Resinoplast aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Appel
- Mise à pied ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Copies d’écran
- Poste ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Technologie ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Flux de données ·
- Salarié ·
- Congé sabbatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sciences ·
- Visites domiciliaires ·
- Secret ·
- Saisie ·
- Cliniques ·
- Document ·
- Enquête ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Verre ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Ouverture ·
- Fond ·
- Héritage ·
- Baignoire ·
- Béton
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Cantonnement ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Entreprise ·
- Ordre du jour ·
- Politique sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Canalisation ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Distribution ·
- Timbre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Redressement judiciaire ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations cultuelles ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Preneur ·
- Promesse unilatérale ·
- Droit de préférence
- Amiante ·
- Déchet ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Déclaration préalable ·
- Poussière ·
- Retrait ·
- Santé publique ·
- Risque
- Magasin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Classification ·
- Titre ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.