Infirmation partielle 11 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 11 juin 2021, n° 18/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 février 2018, N° F16/00366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2021
N° 2021/235
Rôle N° RG 18/05161 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFER
SAS AUTOCARS TELLESCHI
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2021
à :
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 101)
Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00366.
APPELANTE
SAS AUTOCARS TELLESCHI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur C Y, demeurant […]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. C Y a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Autocars Telleschi, à compter du 1er décembre 2011 et jusqu’au 28 février 2012, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. Puis, le 1er mars 2012, le salarié a été embauché par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur receveur, au coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers.
Le 3 octobre 2014, M. C Y s’est vu notifier un avertissement dans les termes suivants:
' Le 25 août 2014, alors que vous effectuiez votre service (course 10800) à Salon de Provence, au niveau de la Place Morgan, vous étiez au téléphone pendant votre service. En effet, lors d’un contrôle vous avait été vu avec le téléphone portable à la main, en train d’envoyer des 'sms', et ce, pendant que vous conduisiez (…)
Votre faute professionnelle, caractérisée par le non-respect de vos obligations professionnelles, a ainsi causé un préjudice en termes d’images à notre entreprise, garante d’assurer un service de qualité et aurait pu avoir des conséquences bien plus graves ; le fait d’utiliser votre téléphone pendant la conduite réduisant votre vigilance.
En conséquence, nous vous notifions un avertissement.'
Dès le 6 octobre suivant, le salarié a contesté ce grief.
Le 08 mars 2016, M. C Y a été mis en pied pendant trois jours, au terme d’un courrier ainsi libellé :
'Le 22 janvier 2016, nous vous avons indiqué une déviation à suivre, qui vous a été expliquée préalablement par Monsieur X.
Le lundi 25 janvier 2016, nous vous avons demandé de suivre un autre conducteur pour prendre connaissance de cette déviation. Après avoir effectué le trajet avec l’autre conducteur, vous n’avez pas signalé de difficultés particulières concernant ce nouveau circuit.
Malgré cela, le 26 janvier 2016, vous n’avez pas respecté le nouvel itinéraire prévu. Un contrôleur de la CPA vous a interpellé à ce sujet. Vous lui avez répondu, sur un ton peu courtois, que « sans information de votre responsable, vous continueriez à passer où vous le souhaitiez et que vous demanderiez qu’un plan vous soit fourni'.
Ces affirmations de votre part sont fausses et inappropriées. Non seulement vous avez été informé préalablement de la déviation mais surtout vous avez effectué le parcours en suivant un autre conducteur afin de bien représenter le nouveau circuit et à votre retour, vous n’avez jamais demandé de plan de circulation.
Ce comportement est inadmissible, vous n’avez pas respecté les consignes de travail qui vous ont été données, ce qui caractérise un manquement à vos obligations professionnelles. De plus, suite à votre comportement, le client nous a demandé de ne plus vous affecter sur ce service ».
Le 6 avril 2016, M. C Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, demander l’annulation des avertissements notifiés les 3 octobre 2014 et de la mise à pied prononcée le 8 mars 2016 et revendiquer des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le 9 juin 2016, le salarié s’est vu notifier un nouvel avertissement, ainsi rédigé :
'Le 3 février 2016, vous avez effectué votre service 'circuit scolaire C462" avec le véhicule immatriculé BD 181 XS. Un contrôleur de la Direction des transports était présent à 07h51 et a vu que vous n’aviez pas de carnet à souches, ce qui est pourtant obligatoire.
Le 11 avril 2016, nous avons reçu un courrier de la Direction des transports, nous informant que votre comportement 'défaut de carnet à souches’ était sanctionné par une pénalité d’un montant de 250 euros, pénalité applicable pour non-respect du marché n°1 selon le CCAP.
Votre faute professionnelle, caractérisée par le non-respect de vos obligations professionnelles, a ainsi causé un préjudice en termes d’images à notre entreprise, garante d’assurer un service de qualité, mais également un préjudice financier.'
Par courrier du 10 juin 2016, l’intéressé a formellement contesté ces faits.
Le 13 octobre 2016, M. C Y a reçu un troisième avertissement, en ces termes :
'Le 03 août 2016, à 19h50, lors d’une manoeuvre, vous avez reculé avec le car et avez percuté l’angle du mur du garage. Cet incident a provoqué l’explosion de la vitre côté conducteur. Sauf qu’à ce moment-là vous aviez la main posée sur cet même vitre. Par conséquent, lorsque celle-ci a explosée au moment de l’impact, votre main gauche qui était posée dessus, a été entaillée (blessure sur le dessus de la main et au niveau du pouce). Vous vous êtes ensuite rendu à l’hôpital par vos propres moyens.
Tout d’abord, lorsque vous effectuez une man’uvre, vous êtes tenu de vérifier que cette man’uvre est possible afin d’éviter tout accrochage ou accident. (…)
D’autre part, cet accrochage n’aurait jamais dû vous blesser puisque vous êtes censé avoir vos deux mains sur le volant lorsque vous conduisez ou lors d’une man’uvre, et non une main posée sur la vitre.
Votre faute professionnelle, caractérisée par le non-respect de vos obligations professionnelles,a ainsi causé un préjudice financier à notre entreprise (vitre cassée et immobilisation du véhicule pendant la durée des réparations) mais surtout occasionné une blessure physique, ce qui est inacceptable.'
Le 20 octobre suivant, le salarié a contesté cette sanction disciplinaire en dénonçant un 'vrai harcèlement disciplinaire à son égard.'
A compter du 13 mars 2017, M. C Y a été placé en arrêt de travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 353,60 euros pour 120 heures de travail.
Le 22 mars 2017, aux termes d’une visite de reprise auprès des services de la médecine du travail, le salarié a été déclaré : 'inapte à tous les postes dans l’entreprise conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail, suite à l’examen médical de ce jour et du résultat des examens complémentaires demandés, au vu des résultats des échanges avec le salarié et l’employeur, au vu des résultats de l’étude de poste et des conditions de travail effectuée le 17/03/2017. Le maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement professionnel dans un emploi au sein de l’entreprise.'
Le 21 avril 2017, il s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
'Depuis le 13 mars 2017, vous êtes en arrêt de travail pour maladie.
Le 22 mars 2017,lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail, le Docteur E F, vous avez déclaré 'inapte à tous les postes dans l’entreprise conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail, suite à l’examen médical de ce jour et du résultat des examens complémentaires demandés, au vu des résultats des échanges avec le salarié et l’employeur, au vu des résultats de l’étude de poste et des conditions de travail effectuée le 17/03/2017. Le maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement professionnel dans un emploi au sein de l’entreprise.'
Dès réception de la fiche d’inaptitude médicale, nous avons tenté d’envisager votre reclassement, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que la mutation, la transformation de postes de travail ou l’aménagement du temps de travail.
Nous vous avons donc convoqué par courrier recommandé, en date du 04 avril 2017, à un entretien préalable le mercredi 19 avril 2017, à 15 heures.
À présent, nous sommes donc contraints de mettre un terme à nos liens contractuels.
En conséquence, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour inaptitude définitive, avec impossibilité de reclassement.'
Le 22 février 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section Commerce, saisi
de demandes complémentaires du salarié au titre de la contestation de son licenciement et des nouvelles sanctions disciplinaires prononcées, a statué comme suit :
— requalifie le contrat de travail à temps partiel de mars 2012 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
— annule les avertissements des 3 octobre 2014, 9 juin et 13 octobre 2016
— annule la mise à pied disciplinaire de 8 mars 2016
— condamne la SAS les Autocars Telleschi au paiement des sommes suivantes :
* 12 711,06 euros brut à titre de rappel de salaire
* 127,11 euros brut à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
* 154,95 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied disciplinaire
* 15,49 euros brut à titre d’incidence congés payés,
* 2 404,55 euros brut a titre de rappel de salaire de treizième mois sur la base d’un temps complet
* 240,45 euros brut à titre d’incidence congés payés
* 237,64 euros net à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
* 3 706,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 370,68 euros brut à titre d’incidence congés payés sur préavis
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’exécution fautive du contrat de travail
* 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, sauf en matière de dommages-intérêts, avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
— ordonne à la société Autocars Telleschi de délivrer un bulletin de salaire comportant les rappels de salaire judiciairement fixés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision
— dit qu’à défaut de ce faire dans ledit délai, fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard
— dit que les sommes précitées sont assorties de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454 -14 et R. 1454-28 du code du travail
— fixe la moyenne des 3 derniers mois, en application du même article a la somme de
1 353,60 euros
— ordonne l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile
— condamne la SAS Autocars Telleschi aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2018, la SAS Autocars Telleschi a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 28 février 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 novembre 2018, aux termes desquelles la SAS Autocars Telleschi demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement dont appel
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à payer à la société Autocars Telleschi la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles M. C Y demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire base temps complet et son incidence congés payés
Par conséquent
— requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à raison de la violation des dispositions de l’article L3123-14 du code du travail
— annuler les sanctions disciplinaires notifiées les 3 octobre 2014, 8 mars, 9 juin et 13 octobre 2016, en application de l’article L.1333-2 du code du travail
— dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Autocars Telleschi au paiement des sommes suivantes':
* rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire 154,95 €
* incidence congés payés 15,49 €
* rappel de salaire base temps complet 16 130,46 €
* incidence congés payés 1 613,05 €
* rappel de prime de treizième mois base temps complet 2 404,55 €
* incidence congés payés 240,45 €
* indemnité compensatrice de préavis 3 706,82 €
* incidence congés payés 370,68 €
* solde d’indemnité de licenciement 237,64 €
— dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
— enjoindre à la société employeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à délivrer un bulletin de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés
— condamner, en outre, la société Autocars Telleschi au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 5 000 €
* dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail 15 000 €
* indemnité article 700 du Code de procédure civile 1 500 €
• – condamner la société appelante aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 03 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le salarié appelant explique qu’il a travaillé pour le compte de la SAS Autocars Telleschi à compter du 1er décembre 2011, jusqu’au 29 février 2012, selon les horaires suivants :
— décembre 2011 : 151,67 heures
— janvier 2012 : 100 heures
— février 2012 : 100 heures
Son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ne prévoyant pas la répartition de ses horaires de travail, et ceux-ci n’ayant pas toujours été respectés,le salarié sollicite la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 1er mars 2012, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel mais celui-ci ne comportait, pas plus, les mentions légales prévues à l’article L.3123-14 du code du travail et faisait même référence à 35 heures hebdomadaires dans le paragraphe relatif à la durée du travail, alors que celui concernant la rémunération prévoyait qu’elle serait fixée sur la base d’un forfait mensuel de 1 257,60 euros pour 120 heures.
M. C Y précise que pendant la durée de la relation contractuelle, il s’est trouvé confronté à une modification incessante de ses horaires de travail sans le moindre délai de prévenance, ainsi qu’en attestent ses bulletins de paie qui démontrent que l’horaire de travail variait d’un mois sur l’autre et qu’il pouvait même être inférieur ou supérieur aux 120 heures prévus contractuellement (pièce 1). Il ajoute que son planning de travail ne lui était pas remis individuellement mais qu’il
faisait l’objet d’un affichage sur le mur, parfois la veille pour le lendemain, et avec des prévisions uniquement pour les deux jours à venir (pièce 19).
Enfin, et ainsi qu’en témoigne un de ses collègues de travail (pièce 22) il était soumis à de fréquents changements de service qui l’obligeaient à se tenir à la disposition permanente de l’employeur et qui ne lui ont pas permis de cumuler ce travail avec un autre emploi.
M. C Y sollicite donc la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et un rappel de salaire, sur la base d’un temps complet, à compter du 1er décembre 2011 et jusqu’à son licenciement, pour un montant total de 16 130,46 euros, outre 1 613,05 euros au titre des congés payés y afférents et un solde de prime de 13e mois calculé sur la base d’un temps complet de 2 404,55 euros, outre 240,45 euros au titre des congés payés.
L’employeur objecte qu’avant sa saisine du conseil de prud’hommes, le salarié appelant n’avait jamais formé la moindre réclamation de ce chef et il affirme que M. C Y a toujours eu connaissance de ses horaires de travail puisqu’il effectuait toujours la même tournée et qu’il était informé 'à temps’ des modifications de son planning. Enfin, la société appelante ajoute que 'lissé sur l’année’ le temps de travail correspondait bien à un temps partiel.
Enfin, elle considère que la demande de rappel de salaire se trouve prescrite pour les demandes antérieures au 06 avril 2013.
Sur la prescription, il est rappelé que selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat (qui s’apprécie à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture).
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
En l’espèce, la demande introduite le 06 avril 2016, porte sur la période du 1er décembre 2011 au 21 avril 2017, par conséquent, en application de ces textes, seules seraient prescrites les créances antérieures au 06 avril 2011, le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
La cour rappelle qu’il est de principe que l’absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois dans le contrat de travail fait présumer que l’emploi est à temps complet, sauf à l’employeur à prouver qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
La SAS Autocars Telleschi ne versant aux débats aucun élément objectif attestant de la communication au salarié de plannings fixes dans un délai lui permettant de s’organiser,elle ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe pour contredire la présomption de travail à temps complet et les éléments produits par le salarié.
La relation contractuelle sera donc requalifiée de contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2011, et non à compter du 1er mars 2012, comme l’avaient retenu les premiers juges. Le jugement sera infirmé sur le montant des rappels de salaires et de 13e mois alloués, puisqu’il n’a pas été tenu compte de l’actualisation des demandes du salarié postérieurement à
sa saisine du conseil de prud’homme en avril 2016, et il sera alloué à M. C Y les sommes qu’il revendique.
Il sera ordonné à la SAS Autocars Telleschi de délivrer à M. C Y, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
2-1 Sur l’avertissement du 03 octobre 2014
Aux termes du courrier d’avertissement il est fait grief au salarié d’avoir été vu alors qu’il envoyait des textos tout en conduisant un des véhicules de la société.
Au soutien de cette accusation, l’employeur verse aux débats sa réponse au courrier de contestation du salarié, ainsi qu’une notification de pénalité par la Direction des Transports pour des contrôles effectués en août 2014, sans plus de précision (pièces 17 et 17 bis), ces pièces sont insuffisantes à établir la réalité du manquement imputé au salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
2-2 Sur la mise à pied disciplinaire du 08 mars 2016
Il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté le changement de trajet qui lui avait été demandé par l’employeur, alors qu’il lui avait été expliqué préalablement et qu’il avait pu suivre un autre chauffeur pour prendre connaissance de ce nouveau parcours. La société appelante verse au débat un mail de M. Marin, chef du pôle interurbain et scolaire, qui prétend que le conducteur du véhicule immatriculé DB 157 XS, n’a pas respecté la déviation mise en place et qu’il lui aurait parlé 'd’un ton pas du tout courtois' (pièce 5).
Mais il est expliqué par le salarié, et non démenti par l’employeur, que si M. C Y a bien suivi un autre chauffeur pour prendre connaissance du trajet à effectuer, celui-ci s’est trompé de route et que c’est donc, en toute bonne foi, que l’intéressé a reproduit l’itinéraire qui lui avait été montré par un collègue, qui ne s’est vu notifier qu’un rappel à l’ordre pour cette erreur.
Le mail de M. Marin produit par l’employeur est insuffisamment précis sur les propos qui auraient été tenus par le salarié et il est démenti par l’attestation de Monsieur Z, délégué du personnel qui a écouté l’enregistrement audio du contrôle, lors de l’entretien préalable, et qui n’a relevé aucune véhémence dans le ton employé par M. C Y (pièce 13).
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont annulé cette sanction disciplinaire et qu’il ont alloué à M. C Y la somme de 154,95 euros brut au titre de rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied et 15,49 euros au titre de l’incidence congés payés
2-3 Sur l’avertissement du 09 juin 2016
L’employeur fait grief au salarié de ne pas avoir été en possession de son carnet à souches lors d’un
contrôle effectué le 3 février 2016, ce qui a entraîné une pénalité pour l’entreprise d’un montant de 250 euros, notifiée par la direction des transports le 11 avril 2016.
Le salarié soutient que ces faits sont prescrits puisqu’il a informé sa direction, dès le 03 février 2016, qu’il avait été contrôlé sans carnet à souche et qu’il lui en a été remis un, le soir même.
Mais, faute pour le salarié de pouvoir justifier de ces assertions et de la connaissance par l’employeur, dès le 03 février 2016, des faits qui lui sont reprochés et qu’il ne conteste pas, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
2-4 Sur l’avertissement du 13 octobre 2016
Il est reproché au salarié d’avoir occasionné un accident en reculant avec un véhicule de la société, alors que sa main gauche était posée sur la vitre du véhicule.
Cependant, l’employeur ne versant aux débats aucun élément sur les circonstances de cette accident de nature à étayer une faute du salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé cette mesure d’avertissement.
3/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. C Y reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en
ne prenant aucune mesure alors qu’il avait été victime, en décembre 2013, d’un jet de cailloux contre son véhicule qui avait endommagé la carrosserie et brisé une vitre, lors d’un transport de passagers. En dépit de son dépôt de plainte (pièce 4) et de la main courante qu’il avait été amené a établir pour signaler ces événements et la passivité de son employeur (pièce 5) ainsi que de son courrier interpellant la SAS Autocars Telleschi, adressé en copie à l’Inspection du travail (pièce 6), il dénonce l’absence de réaction de la société appelante et le défaut d’enquête pour vérifier l’existence d’un risque pour la santé morale et physique de son personnel. Le salarié fait, ensuite, grief à l’employeur de l’avoir harcelé en réitérant, à son encontre, des sanctions disciplinaires injustifiées, surtout à compter de sa saisine du conseil de prud’hommes et en le convoquant à divers entretiens préalables à sanctions, par courrier des 26 janvier, 17 février et 02 mars 2017 (pièces 27 à 29). Ces convocations n’ayant finalement pas été suivi d’effet.
Le salarié indique qu’il s’est vu interdire l’accès à son poste de travail les 10 et 11 mars 2017, sans aucun motif (pièces 30 et 31) et que le 31 mars 2017, l’employeur lui a adressé un 'énième courrier de reproche’ de manière à maintenir sur lui une pression permanente (pièce 39)
M. C Y précise que ce comportement abusif de la société appelante a eu pour effet une profonde dégradation de son état de santé et qui lui a été prescrit, à compter du 13 mars 2017, en arrêt de travail en raison d’un 'syndrome dépressif réactionnel' (pièce 32).
Le 28 février 2017, le médecin du travail a lui-même indiqué dans un courrier : « J’ai constaté chez lui l’existence d’un souffrance morale majeure qui peut être en lien avec son activité professionnelle selon ses dires et des pièces factuelles qu’il me présente ce jour (série de convocations pour sanction émanant de son employeur). Une consultation avec notre psychologue et moi-même met en évidence l’expression d’un vécu au travail douloureux tendu anxiogène. Il dit tenir le coup pour l’instant mais risque de craquer rapidement (expression d’un risque potentiel de passage à l’acte violent vis-à-vis de son employeur pour apaiser sa souffrance !). Actuellement, il ne prend que du Stresam et tout traitement psychotrope peut avoir une influence néfaste sur son maintien à son poste de conducteur de bus. Devant la chronicisation des symptômes et de la tension relationnelle existante dans l’entreprise, devant l’expression de sa souffrance majeure, devant l’expression d’un risque de passage à l’acte violent, il est impératif de l’écarter du contexte professionnel et de mettre en place une prise en charge psychothérapeutique. Je préconise la mise en arrêt de travail et une consultation spécialisée psychiatrique » (pièce 36)
Le docteur A, a répondu au médecin du travail, le 7 mars 2017, que 'l’état psychique de M. Y G une inaptitude à son emploi actuel, qui lui permettrait de se soigner. La psychothérapie est indiquée à terme plus ou moins long » (pièce n° 33).
La cour retient au vu de ses éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier établit suffisamment des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se contente de répondre que les sanctions légitimes notifiées au salarié ne peuvent être considérées comme constitutifs de harcèlement moral, qu’il n’a pas failli à son obligation de sécurité puisque les faits de jets de pierres contre le bus du salarié ne se sont pas répétés, et que l’état de santé de M. C Y s’est subitement dégradé lorsqu’il a été convoqué pour s’expliquer sur de nouveaux faits dénoncés par Mme B, à savoir une vitesse excessive, une conduite sur les trottoirs, l’usage du téléphone au volant et ce, alors qu’il transportait des enfants affolés.
Mais la cour retient qu’il a été établi au point 2 que l’employeur a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire à l’encontre du salarié et qu’il ne fournit aucune explication aux autres manquements dénoncés par le salarié comme l’absence de réaction à ses alertes sur les conditions d’exercices dangereures de son activité ou l’interdiction sans motif de l’accès à son lieu de travail. La dégradation incontestable des conditions de travail de M. C Y ayant eu des conséquences médicalement constatées sur son état de santé, il sera considéré que les faits de harcèlement moral dénoncés sont caractérisés et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de réparation pour exécution fautive du contrat de travail.
4/ Sur le licenciement pour inaptitude
L’inaptitude de M. C Y étant liée aux agissements fautifs de l’employeur et au harcèlement moral subi par le salarié, ainsi qu’en atteste le courrier établi par le médecin du travail le 28 février 2017 (pièce 36 citée au point 4) et l’avis d’inaptitude rendu le 22 mars 2017 (pièce 38), le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse conformément à la demande du salarié et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. C Y qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 36 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise, du fait qu’il justifie ne pas avoir retrouvé un emploi à durée indéterminée, il convient de lui allouer, en prenant en compte le montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée sur la base d’un temps complet, la somme de 13 000 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu’il a accordé à M. C Y:
— 3 706,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 370,68 euros au titre des congés payés afférents
— 237,64 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
ces sommes n’étant pas discutées dans leurs montants par l’employeur.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2016, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date du jugement déféré.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Autocars Telleschi supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. C Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevables les demandes de rappel de salaire formées par le salarié pour la période du 1er décembre 2011 au 06 avril 2013,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement notifié le 09 juin 2016
— condamné la SAS les Autocars Telleschi au paiement des sommes suivantes :
* 12 711,06 euros brut à titre de rappel de salaire
* 127,11 euros brut à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, sauf en matière de dommages-intérêts, avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
— ordonné à la société Autocars Telleschi de délivrer un bulletin de salaire comportant les rappels de salaire judiciairement fixés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision
— dit qu’à défaut de ce faire dans ledit délai, fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle entre M. C Y et la SAS Autocars Telleschi en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2011,
Condamne la SAS Autocars Telleschi à payer à M. C Y les sommes suivantes :
— 16 130,46 euros à titre de rappel de salaire base temps complet
— 1 613,05 euros au titre de l’incidence congés payés sur rappel précité
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2016 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la SAS Autocars Telleschi de délivrer à M. C Y, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Autocars Tellecshi aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Classification ·
- Titre ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés
- Air ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Entreprise ·
- Ordre du jour ·
- Politique sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Canalisation ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Timbre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Redressement judiciaire ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Qualités
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Appel
- Mise à pied ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Copies d’écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Droit acquis ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Réclamation
- Associations cultuelles ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Preneur ·
- Promesse unilatérale ·
- Droit de préférence
- Amiante ·
- Déchet ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Déclaration préalable ·
- Poussière ·
- Retrait ·
- Santé publique ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule adapté ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense ·
- Assistance ·
- Montant
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Pièces ·
- Indemnité
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Complicité ·
- Territoire français ·
- Billets d'avion ·
- Syrie ·
- Financement ·
- Aéroport ·
- Complice ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.