Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cayenne, 14 mars 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAYENNE
Ch. Pôle social
******************* Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00130 – N° Portalis DB3Y-W-B7H-DFA4
Minute: 25147
AFFAIRE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Jia Xin WANG
GREFFIER : Cécile BINARD
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré au 14 Mars 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT:
rendu par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire 1 FE à ne Z et en premier ressort
1 CCC àne BouCHET
.CGSS DEMANDERESSE:
A. Y
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE 1 copie au dossier […] Délivrées le 17/03/25 […]
Représentée par Mme GILBERT AA munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur X Y
46 Avenue de la liberté
[…]
Représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE, substitué par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE,
Affaire n° N° RG 23/00130 – N° Portalis DB3Y-W-B7H-DFA4 Minute n°: 1
EXPOSE DES MOTIFS
Par requête en date du 13 novembre 2023 et réceptionnée par le greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Cayenne à la même date, Monsieur Y AB par l’intermédiaire de son conseil a formé une opposition à la contrainte n°1218292 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane et signifiée par acte de commissaire de Justice du 30 octobre 2023.
Cette contrainte lui réclame le paiement de 11.533,60 euros au titre de cotisations dues pour la régularisation de 2020, du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 où les parties ont comparu ou étaient représentées, faute de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane, représentée par un agent de la CGSS de la Guyane dûment muni d’un pouvoir, demande au tribunal de : Déclarer infondée l’opposition à la contrainte de Monsieur Y "
AB AC;
Valider la contrainte n°1218292 pour son entier montant, soit 11.533,60 "
euros ; Débouter Monsieur Y AB AC de ses demandes, prétentions, It
fins et conclusions;
" Condamner Monsieur Y AB AC à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 11.533,60 euros au titre de la contrainte n°1218292 du 23 octobre 2023 et signifiée le 30 octobre 2023; " Condamner Monsieur Y AB AC à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur Y AB AC au paiement des frais de signification de la contrainte n°1218292 du 23 octobre 2023 et signifiée le 30 octobre 2023 ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution;
11 Condamner Monsieur Y AB AC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane expose qu’elle a procédé l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception d’une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et que ladite mise en demeure a bien été réceptionné par Monsieur Y AB Êlie le 14 avril 2023. A cet égard, la Caisse fait valoir que conformément à la législation en vigueur ladite mise en demeure précisait explicitement à Monsieur Y AB Ĕlie la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Par ailleurs, la CGSS expose que si Monsieur Y AB AC indique que la contrainte émise à son encontre serait nulle en ce qu’elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées, la CGSS soutient au contraire que ladite contrainte est valide en ce qu’elle vise la mise en demeure préalable qui lui a été envoyée laquelle précisant bien la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Enfin, la CGSS soutient que si un échéancier
Affaire n° N° RG 23/00130 No Portalis DB3Y-W-B7H-DFA4 Minute n°: 2
avait effectivement été mis place, Monsieur Y ne l’ayant pas respecté que c’est à bon droit, qu’elle a poursuivi le recouvrement de sa créance.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur Y AB AC, représenté son conseil demande au tribunal de :
11 Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur Y X en son opposition à contrainte décernée le 24 octobre 2023 par la CGSS DE GUYANE
Annuler la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 30 octobre 2023; 11 Laisser les frais de celle-ci à la charge de la CGSS DE GUYANE ; Débouter la CGSS DE GUYANE de ses demandes, fins et conclusions 11
Condamner la CGSS DE GUYANE à payer à Monsieur Y AB la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CGSS DE GUYANE aux entiers dépens. "
Au soutien de ses prétentions Monsieur Y AB par la voix de son conseil, expose avoir formé opposition à la contrainte litigieuse dans le délai imparti soit le 13 novembre 2023 ainși avant le délai butoir du 14 novembre 2023. En outre Monsieur Y AB soutient que la mise en demeure en date du 05 avril 2023 comporte plusieurs incohérences dans les montants indiqués, comparés à ceux de la contrainte et de l’acte de signification. A cet égard, Monsieur Y soutient que rien ne vient expliciter les erreurs de calculs, ainsi que la différence des montants indiqués dans l’acte de signification de la contrainte et les montants visés par la mise en demeure délivrée par la Caisse. Par ailleurs, Monsieur Y fait valoir que pour chacune des déductions figurant que la contrainte ne permet pas de renseigner sur la nature des cotisations concernées de telle façon qu’il soutient qu’il n’a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et plus précisément de comprendre et de connaitre les montant des cotisations appelées ainsi que leurs périodes. D’ailleurs, Monsieur Y AB soutient que le décompte s’agissant de la mise en demeure fait apparaître un total de 24 424,00 euros alors que celui de la contrainte fait apparaitre un total de 11 533,30 euros et sur une base de calcul erroné.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le taux de ressort est déterminé non seulement par le montant de la demande principale, mais aussi par les demandes accessoires, à l’exception des frais irrépétibles et des dépens; ainsi, comme le montant de la demande principale est supérieure à 5 000 euros, il sera statué sur le tout à charge d’appel.
Sur la régularité de la contrainte et de sa signification
Aux termes de l’article R. 133-3, alinéa ler, du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois
à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. […]. La contrainte est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit
Affaire n° N° RG 23/00130 – N° Portalis DB3Y-W-B7H-DFA4 Minute n°: 3
être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
En l’espèce, la contrainte litigieuse décernée par la CGSS le 24 octobre 2023, pour un montant de 10 640,60 euros au titre des cotisations et de 893 euros au titre des majorations de retard.
L’opposant allègue une irrégularité entre le montant réclamé par la contrainte litigieuse et celui apparaissant sur la signification, sans qu’un décompte soit fourni et permettre de comprendre la différence. Il reste cependant possible pour l’organisme créancier de réviser le monter réclamé au titre d’une contrainte au moment de sa signification dès lors qu’en application du principe ci-dessus rappelé, l’acte délivré au cotisant lui permet clairement de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
Toutefois, la contrainte litigieuse a été signifiée le 30 octobre 2023 pour un montant en principal de 20 532,24 euros de cotisations et 893,00 euros au titre des majorations de retard, avec une déduction de la somme de 9.891,64 euros sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de comprendre la différence de somme entre la contrainte et la signification.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l’acte de signification de la contrainte litigieuse doit être déclaré irrégulier et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur la charge des frais de signification et des actes de procédures nécessaire à l’exécution de la contrainte
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ".
Il en résulte que les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte du 24 octobre 2023 seront à la charge de la CGSS.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Affaire n° N° RG 23/00130 – N° Portalis DB3Y-W-B7H-DFA4 Minute n°:
La CGSS étant la partie succombante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant à juge unique en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur Y AB à la contrainte n° 1218292 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane et signifiée par acte de commissaire de Justice du 30 octobre 2023, recevable et bien fondée,
En conséquence,
FAIT DROIT à l’opposition de Monsieur Y AB,
DÉCLARE la signification du 30 octobre 2023 irrégulière,
DÉBOUTE la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane de sa demande de validation,
DIT que les frais de signification et les frais de justice exposés par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane resteront à sa charge,
REJETTE le surplus des demandes,
DEBOUTE Monsieur Y AB de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane aux dépens ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous
Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/03/25 services de greffe judiciaires Le Directeur a i
c i
d
Affaire n° N° RG 23/00130 – N° Portalis DB3Y-W-B7H-DFA4 Minute n°:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- For ·
- Séparation de corps ·
- Code civil
- Logistique ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Communauté urbaine ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Barème ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Montant ·
- Référé ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décès ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Divorce ·
- Ordonnance
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Consommateur ·
- Préjudice moral ·
- Prévention ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Procès-verbal ·
- Réparation ·
- Enseigne ·
- Audition ·
- Commande
- Partie civile ·
- Autorité publique ·
- Peine ·
- Pénal ·
- Préjudice ·
- Ags ·
- Menaces ·
- Fonctionnaire ·
- Sursis ·
- Emprisonnement
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtonnier ·
- Conseil d'etat ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Conseil juridique ·
- Administration publique ·
- Document ·
- Communication
- Enfant ·
- Angleterre ·
- Droit de garde ·
- Résidence habituelle ·
- Couple ·
- Père ·
- Famille ·
- Copie ·
- Centrale ·
- Enlèvement
- Bruit ·
- Partie civile ·
- Enseigne ·
- Réparation ·
- Santé publique ·
- Territoire national ·
- Norme ·
- Fait ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.