Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 24 févr. 2022, n° 21/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06685 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°185/2022
N° RG 21/06685 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SERV
[…]
C/
Mme D-E Z
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à : Me LHERMITTE
Me BOURRELIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022 devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
[…] (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DEPARTEMENTALE POUR L’APPLICATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL)
[…]
[…]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame D-E Z
née le […] à VANNES
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REINMS
Représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, /Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme D-E Z a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 16 novembre 2004 par l’AIDAMT (service de santé au travail des Côtes d’Armor) en qualité de secrétaire médicale.
Courant juillet 2009, intervient une opération de fusion entre les associations de médecine du travail AIDAMT et SIST 22 qui donnera lieu à la création de l'[…], et à laquelle sera transféré le contrat de travail de la salariée.
Mme D-E Z a saisi en référé le 10 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc pour obtenir la suspension de son obligation vaccinale jusqu’à la mise sur le marché d’un vaccin SANOFI, ou la décision attendue du Conseil Constitutionnel quant à la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle a demandé au dit conseil de transmettre à la Cour de cassation à l’occasion d’une 2ème procédure introduite concomitamment à cette fin devant la même juridiction prud’homale le 27 septembre.
Elle justifie par ailleurs d’un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 inclus.
Par une ordonnance en référé n° RG 21/00024 du 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a suspendu l’application de l’obligation vaccinale de la salariée par l'[…] jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel ou de la Cour de cassation et, par voie de conséquence, fait interdiction à l'[…] de suspendre l’exécution du contrat de travail, tout en réservant les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
L'[…] a régulièrement interjeté appel de cette même ordonnance par une déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2021.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 20 décembre 2021, l'[…] a sollicité l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance prud’homale n° RG 21/00024 du 12 octobre 2021 et, par voie de conséquence, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme D-E Z dont celle visant à lui faire interdiction de suspendre l’exécution de son contrat de travail au visa de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, avec la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[…] considère que le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a sans fondement pertinent refusé d’appliquer la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en son article 14-II permettant à l’employeur de suspendre l’exécution du contrat de travail d’un salarié qui est soumis à une obligation vaccinale en raison de son activité professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce de Mme D-E Z qui occupe en son sein les fonctions de secrétaire médicale, alors même qu’en sa qualité d’employeur il doit veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés ; que le respect de la loi précitée au regard des droits et libertés garantis par la CEDH ressort d’un arrêt du 30 août 2021 et de jugements ultérieurs de tribunaux administratifs ; que le conseil de prud’hommes a donc statué contra legem en refusant d’appliquer la loi d’août 2021 dont il n’est nullement démontré qu’elle serait contraire aux droits et libertés fondamentaux garantis tant par la CEDH que la Constitution ; que les juges prud’homaux ont de surcroît statué ultra petita puisqu’alors qu’il leur était seulement demandé de faire interdiction à l’employeur de suspendre l’exécution du contrat de travail jusqu’à la mise sur le marché d’un vaccin SANOFI, ils l’ont suspendue jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel ou de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité avec interdiction pour l'[…] de suspendre l’exécution dudit contrat de travail ; que cette même ordonnance est en contradiction avec celle n° RG 21/00025 qui prononce un sursis à statuer sur la requête de la salariée aux fins de transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité et à laquelle la Cour de cassation n’a pas fait droit par un arrêt du 15 décembre 2021 ;
et que l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé répond par ailleurs à l’exigence de proportionnalité.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 26 novembre 2021, Mme D-E Z sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et, par voie de conséquence, le rejet de l’ensemble des prétentions de l'[…] qui sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a nullement refusé d’appliquer les dispositions légales sur l’obligation vaccinale, cela pour lui avoir permis à titre provisoire jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel de continuer de travailler en percevant un salaire ; que sa réintégration ne porte pas atteinte à la santé et à la sécurité de ses collègues de travail ; que ledit conseil n’a pas statué ultra petita puisque dans les limites des demandes qui lui étaient présentées, il a, à titre provisoire, interdit la suspension de l’exécution du contrat de travail jusqu’à la décision éventuelle du juge constitutionnel ; que ce n’est pas sa réintégration qui risquerait de porter atteinte à la santé et à la sécurité des autres salariés nonobstant « l’attestation faite sur ordre, manifestement dictée, de la responsable des ressources humaines » ; qu’il existe un risque de
« discrimination intolérable » en conférant à l’employeur « une forme de police» par un contrôle autorisé sur ses salariés de la détention d’un pass sanitaire ; que si elle prend acte de la loi du 5 août 2021 sur l’obligation vaccinale, il est indiscutable que ce même texte n’impose pas un type de vaccin plus qu’un autre ; et qu’elle s’oppose à l’injection d’un vaccin ARN MESSAGER en demandant à bénéficier du vaccin que la société SANOFI va commercialiser.
MOTIFS :
L’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 « relative à la gestion de la crise sanitaire » dispose que :
« I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, reconnue contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ».
Dans le cadre de cette obligation vaccinale imposée à certaines catégories de personnels dont fait partie Mme D-E Z, l’article 14 I.-A rappelle que les personnes mentionnés au I de l’article 12 : « ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 », et à son § II précise que : « Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat est suspendu ».
Dans sa Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a validé entres autres dispositions, celles issues de l’article 14 précité, estimant que « le législateur qui a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, n’a porté aucune atteinte au droit à l’emploi ou à la liberté d’entreprendre » (considérant 123).
Par un arrêt n° 455623 du 30 août 2021 statuant en référé, le Conseil d’Etat, s’agissant précisément du champ d’application de l’obligation vaccinale, a dit que : « ' Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers '
Il s’ensuit que, eu égard à la gravité de l’épidémie que connaît le territoire, et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, le champ de cette obligation ne saurait être regardé comme incohérent et disproportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Le champ d’application de la vaccination obligatoire ne porte dès lors pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ; position reprise par cette même juridiction dans plusieurs décisions ultérieures rendues courant septembre, octobre et décembre 2021.
En dépit d’un courriel adressé le 24 août 2021 à l’ensemble des salariés de l'[…] dont Mme D-E Z, et aux termes duquel il leur est rappelé que les personnels exerçant leur activité au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont concernés par l’obligation vaccinale, avec la nécessité de présenter un schéma vaccinal complet contre la Covid 19 dans le cadre d’un calendrier précis, cette dernière n’a pas entendu s’y conformer contrairement à ses autres collègues de travail, cela pour faire le choix d’une double procédure judiciaire en référé courant septembre 2021 dont celle visant à ce qu’il soit transmis par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : « Les dispositions de l’article 14-II de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de crise sanitaires sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter ou faire respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail ' »
Dans son autre ordonnance n° RG 21/00025 rendue le même jour, le 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation qui, par un arrêt du 15 décembre 2021, l’a déclarée irrecevable en ce que, d’une part, elle ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte et, d’autre part, le grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d’inconstitutionnalité.
L'[…], qui ne manque pas de rappeler qu’elle est tenue de veiller à la santé et à la sécurité de tous ses salariés, ce qui se traduit comme en l’espèce par l’application de la loi du 5 août 2021 précitée mettant à sa charge une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale de ses personnels, produit aux débats :
-Une attestation parfaitement circonstanciée de Mme Y, en sa qualité de responsable des ressources humaines, qui indique : « Le retour potentiel de Mme Z au sein de l'[…] à l’issue de son arrêt de travail ' sans répondre à son obligation vaccinale présente un risque majeur de RPS ', des salariés sont venus vers nous pour nous faire part de leurs inquiétudes quant au retour Mme Z au sein de l'[…] alors qu’elle ne répond pas à son obligation vaccinale ' Les risques psycho-sociaux étant réels, le retour de Mme Z ' peut engendrer des arrêts de travail d’autres salariés, et peut dégrader le climat social ' » (n° 10) ;
-Le compte rendu de réunion du CSE du 25 octobre 2021, en page 2, qui précise de manière très claire : « ' Avec le potentiel retour de Mme Z non vaccinée, les membres du CSE font remonter à la direction une éventuelle problématique vis-à-vis des personnes qui se sont faites vaccinées et un probable sentiment d’injustice qui pourrait en découler. Les membres du CSE craignent fortement des problématiques interpersonnelles et la survenance de risques psycho-sociaux au sein de l’association' » (n° 12).
Dans pareil contexte, nonobstant les affirmations de Mme D-E Z qui considère à tort la loi critiquée comme « discriminatoire » au prétexte qu’elle confèrerait de manière illégitime ou disproportionnée à l’employeur
« une forme de police » par un contrôle autorisé sur ses salariés de la détention d’un pass sanitaire, il incombe d’une manière générale à l’employeur, puisque tenu d’une obligation de sécurité par renvoi aux dispositions issues des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer tant la sécurité que protéger la santé physique des salariés placés sous sa responsabilité et son autorité.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé querellée et, en conséquence, de rejeter l’ensemble des prétentions de Mme D-E Z dont celle visant à interdire à l'[…] de suspendre l’exécution de son contrat de travail en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
*
Mme D-E Z sera condamnée en équité à payer à l'[…] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 21/00024 du 12 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Mme D-E Z de l’ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme D-E Z à payer à l'[…] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme D-E Z aux entiers dépens.
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