Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 mars 2021, n° 19/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 1 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00696 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7WI
AFFAIRE :
S.A.S. LUBERSAC DISTRIBUTION E. LECLERC
C/
X-Z Y
JPC/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
G à Me Terriac et Me Desport, le 2 mars 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 02 MARS 2021
-------------
Le deux Mars deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. LUBERSAC DISTRIBUTION E. LECLERC, dont le siège social est […]
représentée par Me Catherine TERRIAC, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 01 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
X-Z Y, demeurant […]
représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 Janvier 2021, après ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2020, la Cour étant composée de Monsieur B C, Président de Chambre, de Monsieur X-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés
de Monsieur Z A, Greffier, Monsieur X-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur B C, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y a été engagé à compter du 20 juin 2016 par la société Lubersac Distribution Leclerc en qualité de boulanger dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 22 février 2017, l’employeur lui a notifié une mise en garde concernant le non-respect des horaires de travail, la réalisation d’heures supplémentaires non justifiées et des irrégularités de pointage.
Le 14 mars 2017, il lui a délivré un avertissement en raison de la persistance des mêmes faits.
M. Y a démissionné le 12 septembre 2017. Il a ensuite rencontré le contrôleur du travail auprès duquel il s’est plaint d’un différend avec son ancien employeur au sujet des heures supplémentaires. Par courrier du 6 mars 2018, l’inspecteur du travail a demandé à l’employeur de régulariser les heures supplémentaires effectuées par le salarié du 1er juillet 2016 au 2 octobre 2017.
==oOo==
Par requête en date du 13 avril 2018, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en vue d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Par un jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— condamné la société Lubersac Distribution Leclerc à verser à M. Y la somme de 6 580,46 € brut ;
— condamné la société Lubersac Distribution Leclerc à verser à M. Y la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Lubersac Distribution Leclerc de sa demande reconventionnelle.
La société Lubersac Distribution Leclerc a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 28 octobre 2019, la société Lubersac Distribution Leclerc demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant fait droit aux prétentions de M. Y ;
En conséquence, de :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses prétentions ;
— ordonner à M. Y de restituer l’intégralité des sommes déjà versées en exécution du jugement contesté et réformé ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, la société Lubersac Distribution Leclerc soutient que les demandes de M. Y ne sont pas fondées. Elle indique que les heures supplémentaires déclarées par celui-ci sont incohérentes au regard de sa charge de travail. Elle ajoute qu’il a été totalement rempli de ses droits pour les heures justifiées, en partie par leur paiement, en partie par leur récupération, le tout en tenant compte des majorations prévues par la loi. Elle ajoute que le calcul présenté par le salarié est erroné puisque le logiciel de pointage intègre automatiquement les heures supplémentaires, et que cette intégration est reportée sur les états mensuels.
Aux termes de ses écritures déposées le 20 décembre 2019, M. Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
• constaté la réalisation effective et régulière d’heures supplémentaires qui n’ont donné lieu ni à compensation ni à paiement ;
• constaté que les deux parties étaient d’accord sur le nombre d’heures supplémentaires à régler sur 2016 et 2017 à savoir 622,09 heures au moment de son départ ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que les éléments fournis par la société Lubersac Distribution montraient que le calcul des heures dues tenait compte des majorations de 25% et 50% ;
— condamner la société Lubersac Distribution à lui payer pour l’année 2016 :
• 733,60 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, majorées à 25% ;
• 8 490,70 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, majorées à 50% ;
— condamner la société Lubersac Distribution à lui verser pour l’année 2017 la somme de 342,40 € au titre des heures supplémentaires non réglées, majorées à 25% ;
— condamner la société Lubersac Distribution à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y indique que la preuve des heures supplémentaires est établie par les relevés d’heures transmis par l’employeur pour les années 2016 et 2017. Il ajoute que ces heures ne sont que la conséquence de la multiplication des tâches ainsi que du manque d’effectif dans l’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige
relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. Y produit à l’appui de sa demande les documents de décompte établis par son employeur. Ces documents sont suffisamment précis pour que son employeur puisse y répondre.
Sur la base de ces documents, le salarié soutient que son employeur lui doit 596,12 heures supplémentaires réalisées en 2016 ainsi que 25,97 heures supplémentaires pour l’année 2017. Ainsi, selon les documents produits par le salarié, à la date du 12 octobre 2017, il avait cumulé un total de 622,09 heures supplémentaires.
Toutefois, ce document reprend les données de celui intitulé « Contrepartie obligatoire en repos et repos compensateur » qui mentionne un cumul d’heures à récupérer 622,09 heures. Le tableau mentionnant la contrepartie obligatoire en repos et les repos compensateurs tient compte des majorations générées par les heures supplémentaires. Il s’ensuit que le salarié n’est pas fondé à réclamer en plus la majoration de salaire.
Tous les documents produits n’ont pas été édités à la même date mais il convient de constater que, parmi les tableaux constituant la pièce n° 4 de l’employeur, figure un document édité le 22 juin 2018 qui fait apparaître, à la date du 15 octobre 2017, un cumul d’heures à récupérer au titre de la contrepartie obligatoire en repos et repos compensateur de 622,09 heures. Le nombre d’heures à récupérer figurant dans ce document correspond à celui réclamé par le salarié.
Le calcul des heures de travail du salarié a été établi à partir d’un système automatisé de décompte du temps de travail et, dans ces conditions, les heures générées correspondent à des heures durant lesquels le salarié était à la disposition de son employeur.
Le débat concernant l’activité du salarié pendant la période durant laquelle il se trouvait sous le contrôle et la direction de l’employeur est sans conséquence sur la demande présentée par le salarié dans la mesure où il appartenait à l’employeur d’exercer ses prérogatives et ce, d’autant plus qu’il avait parfaitement connaissance des heures de travail de son salarié. À ce titre, il lui appartenait de contrôler son activité et de sanctionner, ce qu’il n’a pas fait avant le mois de février 2017, lorsqu’il lisait le journal au lieu de travailler comme cela résulte d’un des témoignages produits.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Lubersac Distribution doit payer à son salarié les 622,09 heures que celui-ci n’a pu récupérer. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer lesdites heures.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. Y a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Lubersac Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Lubersac Distribution Leclerc à payer à M. Y la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lubersac Distribution Leclerc aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B C
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