Infirmation 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 mai 2020, n° 16/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 9 mars 2016, N° F13/00355 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/EL
Numéro 20/1325
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2020
Dossier : N° RG 16/01084 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GE2Y
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Société […]
C/
X-G Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 février 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société […] anciennement dénommée SAS MESSIER BUGATTI DOWTY prise en la personne de son Président
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Thierry ROMAND de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur X-G Y
[…]
Apt 5
64400 OLORON SAINTE G
assisté de Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 13/00355
FAITS ET PROCEDURE':
La société Messier Bugatti Dowty devenue la société Safran Landing System a pour objet social la conception, le développement, la fabrication et maintenance de systèmes de freins et de trains d’atterrissage pour l’aéronautique.
M. Y a été embauché par cette société à compter du 01 septembre 1971, d’abord en qualité d’ouvrier jusqu’au 31 mars 1981, puis de technicien de méthodes , sur l’établissement de Bidos (64).
Le 30 juin 2010, M. Y a établi une déclaration de maladie professionnelle liée à l’inhalation de poussières d’amiante, et le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 11 mai 2011.
Il a sollicité la mise en oeuvre du dispositif dit de «'préretraite amiante'» et, dans ce cadre, il a démissionné le 21 juillet 2011 avec effet au 31 octobre 2011.
M. Y ayant réclamé la remise d’une attestation d’exposition à des produits Cancérogène Mutagènes et Reprotoxiques (dénommés CMR) ainsi qu’au thorium, l’employeur lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 novembre 2011, un dossier d’attestation
composé du volet d’exposition rempli par le directeur du site de Bidos (64) et du volet médical complété par le médecin du travail.
Le 24 octobre 2012, afin d’obtenir la production de documents sous astreinte, M. Y a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Pau, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 28 décembre 2012 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par requête du 18 juillet 2013, il a alors saisi le conseil de prud’hommes d’une nouvelle action en remise de documents sous astreinte ainsi qu’en octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 09 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Pau, statuant en formation de départage, a :
— dit que le salarié a été exposé alors qu’il était affecté au service de la société Messier Bugatti Dowty,':
*à l’inhalation de fibres d’amiante,
*à du trichloréthylène, du thorium et du mastinox D40,
— dit que cette multi exposition résulte d’une violation par cette société de son obligation de sécurité de résultat, causant nécessairement un préjudice d’exposition à des matériaux hautement cancérogènes,
— condamné en conséquence la société Messier Bugatti Dowty à verser au salarié les sommes de':
*28'428€ en réparation de son préjudice d’exposition à l’amiante et aux autres CMR,
*1'500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Messier Bugatti Dowty à remettre au salarié une attestation d’exposition au thorium et au mastinox D40 conforme aux dispositions de l’article L 4161-1 du code du travail, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant trois mois,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Messi Bugatti Dowty aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 29 mars 2016, le conseil de l’employeur a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
Selon dernières conclusions visées le 04 février 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Safran Landing System demande à la Cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
.dit que le salarié a été exposé à du trichloréthylène, du thorium et du mastinox D40'à l’occasion de son travail au service de la société Messier Bugatti Dowty,
.dit que cette multi exposition résulte d’une violation par cette société de son obligation de sécurité de résultat,
.condamné en conséquence la société Messier Bugatti Dowty à verser au salarié la somme de'28'428€ en réparation de son préjudice d’exposition à l’amiante et aux autres CMR,
.condamné la société Messier Bugatti Dowty à remettre au salarié une attestation d’exposition au thorium et au mastinox D40 conforme aux dispositions de l’article L 4161-1 du code du travail,
.condamné l’employeur au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,'
— et, statuant à nouveau,':
— dire et juger , au besoin , constater que les fiches d’exposition remises à M. Y lors de la rupture de son contrat de travail retracent effectivement les différentes expositions et qu’il est infondé à solliciter la remise de nouvelles attestations d’exposition,
— dire et juger, au besoin constater, que M. Y est infondé à réclamer la réparation d’un préjudice d’anxiété,
— en conséquence':
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— donner acte à la société de ce que les fiches d’exposition au thorium et au mastinox D40 remises à M. Y au titre de l’exécution provisoire du jugement lui sont inopposables ainsi qu’aux différentes administrations, étant dépourvues de tout effet juridique et de valeur de reconnaissance de l’exposition présumée,
— en tout état de cause': condamner le salarié au paiement d’une somme de 4'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions visées le 31 janvier 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y, demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
.dit que le salarié a été exposé':
*à l’inhalation de fibres d’amiante,
*à du trichloréthylène, du thorium et du mastinox D40
alors qu’il était affecté au service de la société Messier Bugatti Dowty,
.dit que cette multi exposition résulte d’une violation par cette société de son obligation de sécurité de résultat,
.condamné l’employeur au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— et y ajoutant:
— juger que l’employeur n’a pris aucune mesure pour protéger la santé physique et mentale du salarié,
— condamner l’employeur’à lui payer la somme de 28.428 € en réparation du préjudice d’anxiété personnellement subi et caractérisé lié à son exposition à l’amiante et aux autres agents CMR,
— condamner l’employeur à lui remettre une attestation d’exposition au trichloréthylène conforme aux dispositions de l’article L 4161-1 du code du travail,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
De manière liminaire, il y a lieu de relever que M. Y ne sollicite pas en cause d’appel l’indemnisation d’un préjudice d’exposition aux agents CMR telle qu’elle lui avait été octroyée par le premier juge, sa demande indemnitaire étant désormais fondée sur l’existence d’un préjudice d’anxiété en lien avec une exposition aux mêmes agents.
Sur la prescription de l’action
L’article 2262 du code civil en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 disposait que ''Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
La loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription, a réduit ce délai à cinq ans.
La loi du 14 juin 2013 qui a créé l’article L. 1471-1 du code du travail et réduit le délai d’action sur le fondement du contrat de travail à deux ans est entrée en vigueur à compter du 17 juin 2013.
En application de l’article 2224 du code civil et en l’absence de dispositions spéciales contraires c’est 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ que le délai de prescription applicable commence à courir.
De surcroît, selon l’article 2222 du même code et dans les mêmes conditions 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
En l’espèce, la société Safran Landing System soutient que la demande formée par M. Y au titre du préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante est prescrite sur le fondement de l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail qui dispose que': «'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'».
Elle précise néanmoins que le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 18 juillet 2013, soit dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
Elle ajoute que M. Y ayant été exposé à l’amiante à compter de 1971 et ayant pu avoir connaissance de la dangerosité de l’amiante dès son embauche ou, au plus tard, à l’occasion du décret du 19 août 1977 posant les mesures de protection pour les salariés au contact de l’amiante, la prescription quinquennale a commencé à courir au plus tard à compter de cette dernière date de sorte qu’elle se trouve acquise depuis le 9 août 1982.
Il est constant qu’en application des dispositions précitées, l’action indemnitaire introduite par M. Y le 18 juillet 2013 est soumise à une prescription de 2 ans dont le délai court à compter du
jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, à savoir 5 ans.
Cependant, la société Safran Landing System ne produit aucun élément permettant d’établir, qu’ avant le 18 juillet 2008 le salarié savait ou au aurait dû savoir qu’il était personnellement exposé à un risque d’inhalation de fibres d’amiante.
Pour sa part, M. Y produit une note adressée au personnel en date du 18 mars 2009 faisant état de ce que': «' le 27 novembre 2008, une communication relative à l’amiante a été faite au personnel'; à cette occasion, la direction informait de la mise en 'uvre d’une démarche auprès de la médecine du travail et d’une étude ayant pour objet de cerner les activités susceptibles d’être concernées par l’amiante'; depuis plusieurs réunions d’information ont eu lieu avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales'».
Cette note présentait les éléments d’une synthèse de l’étude réalisée sur la période 1960-1990 et selon lesquelles «'les seules pièces susceptibles de contenir de l’amiante étaient les garnitures de frein'; parmi les différentes références de garnitures de frein d’origine Ferodo, au vu des investigations réalisées, une seule contenait effectivement de l’amiante'».
M. Y n’a donc eu connaissance qu’à compter de la diffusion de cette note des risques auxquels il avait personnellement été exposé liés à l’inhalation d’amiante.
En conséquence, faute pour l’appelante de démontrer que, lors de l’introduction de son action devant le conseil de prud’hommes, le salarié connaissait depuis plus de cinq ans le risque mortel inhérent à l’inhalation d’amiante à l’origine du préjudice dont il sollicite la réparation, elle doit être déboutée de la fin de non-recevoir qu’elle soulève et M. C Y doit être déclaré recevable dans son action.
Sur le fond
L’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.
De ce fait, l’article L4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place:
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Un salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier quant bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
De même, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultat d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son
obligation de sécurité.
Le préjudice d’anxiété est constitué par l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie.
La déclaration de la maladie ne prive pas le salarié du droit de demander la réparation des conséquences du trouble psychologique compris dans le préjudice d’anxiété subi avant la survenance de cette maladie.
Sur l’exposition à l’amiante
En l’espèce, il est constant que M. Y a été exposé à l’amiante durant sa carrière professionnelle en qualité d’ajusteur, fraiseur puis de technicien de méthodes.
Le premier juge a pu retenir à juste titre, après avoir rappelé les dispositions du décret du 17 août 1977 prescrivant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé aux poussières d’amiante, que la société Messier qui au regard de son importance et de son secteur d'»activité devait avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés en leur demandant d’usiner des pièces contenant de l’amiante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger M. Y contre l’inhalation de fibres d’amiante sur le période d’exposition admise.
M. Y a établi le 30 juin 2010 une déclaration de maladie professionnelle liée à l’inhalation de poussières d’amiante, déclaration accompagnée d’un certificat médical du même jour diagnostiquant des plaques pleurales': le caractère professionnel’ de la pathologie a été reconnu le 11 mai 2011 et un taux d’IPP de 5% lui a été alloué à compter du 1er juillet 2010 par notification du 27 juin 2011.
L’appelante fait valoir que M. Y est défaillant à établir la réalité et l’étendue de son préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
Cependant, dans la mesure où il est établi que le salarié qui eu connaissance à compter de mars 2009 du risque auquel il avait été exposé lié à l’inhalation de fibres d’amiante, a du se soumettre à un suivi médical ayant débouché au diagnostic du 30 juin 2010, il justifie s’être trouvé du fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude face au risque de déclaration à tout moment de cette maladie et, dès lors, avoir subi jusqu’à cette date un trouble psychologique constitutif d’un préjudice d’anxiété.
Sur l’exposition à d’autres agents CMR
Par ailleurs, M. Y fait valoir qu’il a également été exposé à plusieurs substances nocives et plus particulièrement du trichloréthylène, du thorium et du mastinox D40, substances dont il n’est pas contesté qu’elles constituent des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Pour sa part, l’appelante soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a été exposé à l’une quelconque de ces substances.
Elle indique que';
— concernant le trichloréthylène, M. Y a fait l’objet d’un suivi spécifique et que, pour ce faire, le médecin du travail a étudié le poste de travail occupé entre 1994 et 2001 pour constater que le salarié exerçait en qualité de dessinateur au sein d’un bureau collectif fermé nommé IBC, disposé au même étage qu’un local fermé et aéré dans lequel se trouvait une cuve de dégraissage, et qu’il en avait conclu que, compte tenu de l’emploi occupé et de la configuration des locaux, l’exposition de M. Y n’était pas démontrée';
— concernant le thorium, le médecin du travail sollicité sur ce point avait pu lui répondre qu’aucune trace d’exposition au thorium n’apparaissait dans le dossier médical, qu’il existait un risque potentiel d’exposition au thorium et que ce risque était par ailleurs faible de sorte qu’il était impossible d’attester de l’exposition de M. Y au thorium';
— concernant le Mastinox D40, ce produit était utilisé dans des procédés d’assemblage, et compte tenu des fonctions exercées par M. Y au cours de sa carrière dans l’entreprise, il n’établissait pas qu’il l’utilisait personnellement.
— S’agissant du Mastinox D40, M. Y verse aux débats un croquis d’une pièce qui en fait mention ainsi qu’une «'fiche de données de sécurité simplifiée'» éditée par Messier Dowty concernant les conditions d’emploi de ce produit, pièces qui sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce qu’il a été personnellement exposé à cette substance classée cancérogène.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé de ce chef.
— S’agissant du thorium, le salarié produit':
— un dossier édité en 2012 par l’inventaire national des matières et déchets radioactifs duquel il ressort que «'la fonderie Messier à Arudy (64) fabriquait des objets à base d’alliage de thorium et magnésium pour l’aéronautique. Les déchets issus de cette production déclarés dans l’inventaire géographiques, sont de type FA-VL et entreposés sur le site d’Arudy (64) en attente d’évacuation'»';
— des «'fiches d’essai de pièces de fonderie'» datées entre 1965 et 1973 et qui portent la mention «'Alliage:MSR'»';
— un courriel adressé le 28 septembre 2009 par M. I J K au syndicat CFDT Messier Dowty, pour lui «'faire part d’une exposition subie par les usineurs et contrôleurs jusqu’en 1981 par l’usinage du magnésium notamment le MSR (voir ICT 10-354-01 MD) qui contient un très fort pourcentage de ce qu’on appelle pudiquement «'terres rares'» alors que c’est du thorium qui est un radio nucléide et considéré cancérigène(…)'»';
— les attestations établies par M. J-K et M. Z, anciens salariés, faisant également état de traitement sur le site d’alliages de magnésium (MSR)';
— les comptes rendus de réunion des délégués du personnel en date des 29 janvier 2010, 28 mai 2010, 1er octobre 2010, dont il ressort que les représentants syndicaux ont sollicité «'une étude sur la toxicité du thorium dans les alliages de magnésium couramment usinés dans l’établissement afin qu’un diagnostic soit établi'», ce à quoi l’employeur a répondu': «'Il est prévu de solliciter une étude par un organisme extérieur compétent'; le cahier des charges est en cours'».
Cependant, il n’est pas établi que le dossier de l’inventaire national des matières et déchets radioactifs qui apparaît viser la société «'Honsel Fonderies Messier SA'» établie sur la commune d’Arudy concerne également la société Messier Bugati Dowty établie à Bidos (Oloron Sainte G), l''appelante indiquant que la société visée est une fonderie qui utilise des procédés de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire une pièce.
De plus, les fiches d’essais produites concernent les sites d’Arudy et de Montrouge outre celui de Bidos et sont pour la plupart antérieures à l’embauche de M. Y';
En outre, le volet médical annexé au dossier d’attestation d’exposition remis à M. Y à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, et renseigné par le Dr A , médecin du travail fait seulement état d’une exposition à l’amiante sur la période de 1971 à 1980 et à un solvant organique liquide pour la période de 1994 à 2001 sans retenir une exposition au thorium alors même
que le médecin du travail avait été alerté par M. Y de sa réclamation de ce chef par des courriers en date du 19 août 2011 et 03 octobre 2011 annexés au dossier.
Le Dr A par courrier du 09 avril 2013 a indiqué à M. Y qu’à l’issue de recherches réalisées par la société Messier-Bugatti-Dowty il ressortait que les activités passées de la société n’ont jamais concerné des travaux sur thorium pur mais sur des alliages de magnésium contenant du thorium, que seul un alliage de magnésium utilisé par le passé contenait du thorium avec une proportion maximale de 2,3%, que le nombre de pièces réalisées sur le site était très faible soit 8 références sur un total de 460 pièces contenant des alliages de magnésium et que l’usinage de magnésium était par ailleurs très minoritaire par rapport à celui de l’acier'; le médecin du travail en concluant qu’aucune trace d’exposition au thorium n’apparaissait dans le dossier médical de M. Y, qu’il existait un risque potentiel faible d’exposition, de sorte qu’il ne pouvait attester de cette exposition.
Le médecin du travail ayant relevé une simple potentialité d’exposition et souligné la faiblesse de cette potentialité, il ne peut en être déduit, comme le fait M. Y, le caractère certain de cette exposition.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
— S’agissant du trichloréthylène, M. Y produit un courrier daté du du 22 novembre 2001 adressé à l’employeur par le Dr B , médecin du travail, rendant compte d’une visite des locaux de travail effectuée à la demande de plusieurs salariés travaillant dans le bureau IBC de l’entreprise, de M. Y qui se plaignaient de céphalées , toux et sensation d’oppression thoracique. Le Dr B après avoir relevé que le local ne dispose d’aucun dispositif de recyclage de l’air ambiant , remarque que «'la proximité de cuve de dégraissage FISA dont la porte reste parfois ouverte pouvant laisser passer des émanations de vapeurs de trichloréthylène'». Il recommandait qu’il soit procédé à une analyse de l’air.
Il produit également les attestations d’anciens salariés indiquant que, comme eux, M. Y lorsqu’il était affecté au traitement de surface procédait au dégraissage des pièces au trichloréthylène.
Il résulte de ces éléments que M. Y a subi une exposition au trichloréthylène sans que l’employeur ne prenne de dispositions particulières pour lui permettre d’ apprécier les risques pour la santé ou la sécurité des salariés et déterminer les mesures de prévention à mettre en 'uvre.
Il est constant que le trichloréthylène est un cancérogène notamment pour le cancer du rein chez l’homme, et les éléments d’études scientifiques produits par l’intimé relèvent une association significative entre l’exposition au trichloréthylène ou perchloréthylène et la maladie de Parkinson.
M. Y justifie qu’il éprouve une inquiétude permanente de développer une pathologie grave, inquiétude d’autant plus grande qu’il est établi que son frère D Y qui travaillait dans la même entreprise a développé un cancer des fosses nasales suite à l’exposition à des agents CMR, maladie reconnue comme professionnelle, et que son cousin E F, également ancien employé de la société, a contracté la maladie de Parkinson,
Il produit le certificat médical de son médecin traitant qui fait état de son état d’anxiété ainsi que les justificatifs de ce qu’il lui a été prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de lieu de réparer le préjudice d’anxiété qu’il justifie avoir subi en lui allouant une juste indemnisation d’un montant de 5.000 €.
Sur la communication des fiches de prévention
En application des articles L 4161-1 et D 4161-1 du code du travail, l’employeur est tenu de remettre
au travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels , une fiche de prévention des expositions complétant son dossier médical en santé au travail.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que M. Y a été exposé au trichloréthylène. '
Il y a lieu dès lors de condamner la société Safran Landing System à remettre au salarié une attestation d’exposition au trichloréthylène conforme aux dispositions de l’article L 4161-1 du code du travail, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant trois mois.
En revanche l’exposition du salarié au mastinox D40 et au thorium n’ayant pas été établie, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a fait droit à la demande de communication d’attestations de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
La société Safran Landing System qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel outre ceux de première instance.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle allouée par le premier juge sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Déclare recevable l’action de M. Y ;
Réforme le jugement entrepris hormis':
— en ce qu’il a dit que le salarié avait été exposé à l’inhalation des fibres d’amiante et au trichloréthylène,
— en ce qu’il a retenu la violation par la société de son obligation de sécurité,
— en ce qu’il a condamné la société, outre aux dépens, à payer à M. Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le confirme sur ces points ;
Statuant à nouveau’sur les points réformés et y ajoutant,
Condamne la société Safran Landing System à payer à M. Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’anxiété subi';
Rejette le surplus de la demande indemnitaire';
Condamne la société Safran Landing System à remettre à M. Y une attestation d’exposition au trichloréthylène conforme aux dispositions de l’article L 4161-1 du code du travail, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant trois mois';
Condamne la société Safran Landing System à verser à M. Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Safran Landing System aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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